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Compromis et consensus ( 1945-1948 )

Dans le document L'introuvable démocratie salariale (Page 43-72)

À la Libération, la France se trouve dans une situation tout à fait originale sur les plans économique, politique et social, qui va influencer de manière décisive le système de représentation du personnel qui se met en place.

Singularité économique d'abord. À la Libération, la situation de la France est catastrophique. La libération progressive du territoire par les armées alliées à la fin 1944 et au début 1945 ne supprime pas en effet d'un coup de baguette magique les lourds problèmes auxquels est confrontée l'économie française. Un quart du capital immobilier est détruit ; un million de familles est sans logement ; sur 40 000 kilomètres de voies ferrées, seules 18 000 sont en service, par tronçons ; on ne dispose que d'environ 40 millions de tonnes de charbon, principale source d'énergie, contre 76 en 1938 ; la sidérurgie ne produit plus que 58 000 tonnes d'acier en décembre 1944 contre 500 000 tonnes par mois en 1938. Sur le plan industriel, un chiffre résume tous les autres : l'indice général de la production industrielle est tombé à 38 en 1944 contre 100 en 1938.106 Sur le front du ravitaillement, la situation est tout aussi désastreuse. Les Français pensaient qu'avec le départ des Allemands reviendrait le temps de l'abondance. À tort. En août 1944, un Parisien ne dispose que de 900 calories journalières, 1 210 en septembre, 1 515 en mai 1945.107 Conséquence : le marché noir continue à proliférer et le rationnement perdure.

Originalité politique ensuite puisque, du 9 septembre 1944 au 4 mai 1947, la France est dirigée par un gouvernement « d'unanimité nationale » représentant les forces politiques de la Résistance et dirigé par le général de Gaulle, puis, après le départ de ce dernier en janvier 1946, par une coalition tripartite composée du MRP, de la SFIO et du PCF, qui participe pour la première fois au gouvernement du pays. Les ministres communistes occupent des postes-clef ; le ministère du Travail est attribué à Ambroise Croizat, l'ancien secrétaire de la puissante fédération de la métallurgie CGT.

Spécificité sociale enfin. À la Libération, les relations sociales connaissent une configuration tout à fait particulière. Le patronat, déconsidéré par la participation de nombre des siens à l'effort de guerre allemand, doit attendre 1946 pour pouvoir s'organiser au sein du nouveau Conseil national du patronat français (CNPF). Jusqu'à cette date, c'est une Commission de représentation patronale, nommée par le gouvernement, qui défend ses intérêts.108 À l'opposé,

le mouvement syndical, auréolé par la participation massive des adhérents des deux principales confédérations à la Résistance, sort de la guerre plus fort que jamais. En 1945, selon les études les plus récentes109, la CGT posséderait environ 3 775 000 adhérents, davantage qu'en 1936.

Une législation de compromis

La législation sur la représentation du personnel est fixée par quatre textes, promulgués de février 1945 à juillet 1947. L'ordonnance du 22 février 1945 instituant les comités d'entreprise est remplacée par une loi nouvelle le 16 mai 1946. Les délégués du personnel renaissent avec la loi du 16 avril 1946. Le 7 juillet 1947, le système de représentation majoritaire est remplacé par un mode de scrutin à la proportionnelle.

Cette législation est le fruit de plusieurs compromis : entre objectifs structurels et objectifs conjoncturels ; entre la volonté de contrôle des syndicats et le secret des affaires réclamé par le patronat ; entre l'élection libre des représentants par les salariés et la désignation par les organisations syndicales.

Les finalités

La principale caractéristique du système est son caractère dual. Aux délégués du personnel reviennent les fonctions de réclamation ; aux comités d'entreprise, les fonctions de coopération.

Les délégués du personnel

Malgré les demandes insistantes des organisations syndicales dès la Libération, il faut attendre plus de dix-neuf mois pour qu'un texte sur les délégués du personnel soit enfin promulgué le 16 avril 1946110, alors même qu'était constaté le rétablissement de l'institution dès la Libération dans un grand nombre d'entreprises.111 Dans l'intervalle, le programme de la délégation des gauches de novembre 1945, reprenant celui du CNR, avait réclamé « le rétablissement et le perfectionnement de l'institution des délégués d'atelier.112 » C'est après le départ du général de Gaulle et l'avènement du gouvernement Gouin que le texte est promulgué.

Les premiers projets avaient fait l'objet de fortes critiques patronales. Pour la Commission de représentation patronale, il s'agissait de revenir purement et simplement au décret-loi de 1938, voire au statut conventionnel de 1936. Les employeurs se prononçaient en outre pour une compétence limitée strictement à l'atelier et, en conséquence, refusaient toute réception collective des

délégués, estimaient le nombre de délégués trop élevé et demandaient que les réclamations soient transmises par la voie hiérarchique, « afin de sauvegarder l'autorité nécessaire des agents placés entre le personnel subalterne et la direction.113 »

Reprenant pour l'essentiel les dispositions du décret-loi du 12 novembre 1938, la loi du 16 avril 1946 s'en distingue cependant sur quelques points notamment pour tenir compte de la nécessité d'harmoniser l'institution avec celle des comités d'entreprise.

L'institution des délégués du personnel a un champ d'application très large. Il comprend l'ensemble des établissements industriels et commerciaux, ce qui correspond à une solution traditionnelle, mais aussi les établissements agricoles, ce qui est novateur, ainsi que les offices ministériels, les professions libérales, les syndicats professionnels et les associations, quels que soient leur forme ou leur objet.

Toutes les entreprises occupant habituellement – et non plus effectivement comme dans le décret-loi de 1938 – plus de dix salariés sont concernées, ce qui tranche nettement avec la législation de 1939 qui avait remonté le seuil d'effectifs à cent salariés.

Les travaux parlementaires ont suscité un certain nombre de débats sur le champ d'application. Certains parlementaires auraient souhaité abaisser le seuil d'effectifs à cinq salariés. D'autres envisageaient une représentation spécifique des jeunes qui auraient pu faire élire un délégué pour les jeunes travailleurs de 14 à 21 ans par exemple. Certains enfin ont pu mettre en avant la difficulté de certains secteurs, comme celui de la boulangerie, à mettre en place une représentation du personnel. En conséquence, ils suggéraient de créer des délégués itinérants chargés de surveiller les conditions d'hygiène et de sécurité, faisant en quelque sorte double emploi avec les inspecteurs du travail peu présents dans ce type de professions. Finalement aucune de ces propositions ne sera retenue.

Les attributions des délégués du personnel sont définies à l'article 2 de la loi. En premier lieu, ils présentent aux employeurs toutes les réclamations individuelles et collectives qui n'auraient pas été directement satisfaites, relatives à l'application des taux de salaires et des classifications professionnelles, du Code du travail et des autres lois et règlements concernant la protection ouvrière, l'hygiène, la sécurité et la prévoyance sociale. L'intervention des délégués du personnel dans le domaine des salaires est une nouveauté de la loi du 16 avril 1946. Le problème est dès lors de voir comment devront se répartir les fonctions des délégués et du comité d'entreprise dans ce domaine puisque le comité d'entreprise reçoit aussi de la loi du 16 mai 1946 – et c'est une modification importante de l'ordonnance du 22 février 1945 – des compétences en la matière.

Pour régler cette question, une circulaire du 31 juillet 1946 précise que « les délégués du personnel doivent se borner à signaler à la direction les cas individuels ou l'ensemble des situations individuelles qui suscitent des réclamations en la matière. » Le comité

d'entreprise, par contre, « doit se placer sur le plan de l'entreprise elle-même et aborder l'examen du salaire sous son aspect économique. C'est en tenant compte des possibilités économiques et financières de l'entreprise et aussi des conditions économiques dans lesquelles elle fonctionne que le comité sera amené à étudier les questions de salaires. »

Selon la circulaire, et malgré la volonté affichée de bien distinguer le rôle des deux institutions, une liaison doit pourtant être établie. Les délégués devront mettre au courant le comité d'entreprise des aspects particuliers que pose le problème des salaires dans tel ou tel atelier. À l'inverse le comité d'entreprise pourra être saisi des réclamations posées par les délégués « en raison de leur incidence sur la situation économique et financière de l'entreprise, sur la politique d'amortissement et de renouvellement de l'outillage pratiquée par cette dernière, etc. » Pour le commentateur de la loi à la revue Droit social, également chef du bureau représentation du personnel à la direction du travail du ministère, cette circulaire « dont les développements semblent avoir été soigneusement mis au point », répond aux objections sur la confusion partielle des attributions des deux institutions. On peut sérieusement en douter dans la mesure où, pour les syndicalistes, la question du salaire forme un tout.

La question de la transmission des réclamations a fait l'objet d'une controverse non dépourvue d'intérêt lors des débats parlementaires. Le projet initial du gouvernement prévoyait dans le dernier alinéa de l'article 2 la possibilité pour les salariés de conserver le droit de présenter eux-mêmes leurs réclamations. Cependant la commission du travail, sur l'initiative du MRP, avait cru bon d'indiquer, qu'en outre, cette transmission pouvait être effectuée par l'intermédiaire de l'organisation syndicale à laquelle appartient le salarié. Cette modification va susciter la ferme opposition du ministre du Travail Ambroise Croizat : « Le syndicat voudra très souvent, au lieu et place du délégué du personnel, intervenir fréquemment auprès de la direction. C'est pourquoi j'insiste pour que l'on maintienne purement et simplement l'article primitif compris dans le texte du gouvernement.114 » L'irréductibilité des positions obligeant l'Assemblée à recourir au scrutin, le texte proposé par le gouvernement est finalement adopté.

Cette controverse peut être interprétée du strict point de vue du rapport de forces entre organisations syndicales. Si le MRP défend la possibilité pour un salarié de passer par l'organisation syndicale auquel il appartient pour transmettre une réclamation, c'est très certainement pour que les adhérents à la CFTC puissent ne pas avoir recours aux délégués du personnel CGT dont on peut penser en 1946, compte-tenu de la nature du mode de scrutin en vigueur à ce moment, qu'ils seront majoritaires dans la plus grande partie des entreprises. En s'adressant à la CGT, non seulement ils légitimeraient

son action via les délégués, mais ils lui donneraient une puissance accrue.

En deuxième lieu, le délégué du personnel a également pour mission de saisir l'inspection du travail de toutes plaintes ou observations relatives à l'application des prescriptions légales ou réglementaires dont elle est chargée d'assurer le contrôle. Par ailleurs, l'inspection du travail doit se faire accompagner dans ses visites d'usine par le délégué compétent. Ce qui n'était qu'une faculté dans le décret du 12 novembre 1938 devient donc une obligation dans celle du 16 avril 1946. Cette obligation a pourtant été limitativement définie par une circulaire du 7 mai 1946. Pour le ministre du Travail, « la présence du délégué ne s'impose à l'inspecteur que lorsque celui-ci procède à une visite en vue de donner suite à une observation ou à une réclamation qui lui a été transmise en application du 3e alinéa de l'article 3 [c'est-à-dire lorsque le délégué a initialement saisi l'inspection d'une plainte ou d'une observation]. Dans tous les autres cas, l'inspecteur a sans doute la possibilité de se faire accompagner par le délégué mais il n'y est pas obligé. »

Le troisième type d'attributions des délégués du personnel est d'ordre supplétif. D'abord, en l'absence de comité d'entreprise, ils ont la faculté de présenter à l'employeur des suggestions tendant à l'amélioration du rendement et de l'organisation générale de l'entreprise, ce qui montre bien l'importance de l'économisme ambiant dans l'ensemble des textes sur la représentation du personnel adoptés à la Libération. Ensuite, ils assurent conjointement avec l'employeur le fonctionnement de toutes les œuvres sociales de l'établissement quelles qu'en soient la forme et la nature. À la différence du comité d'entreprise cependant, en aucun cas ils ne peuvent exercer une gestion des œuvres sociales indépendante de l'employeur.

La double mission des comités d'entreprise

En visite à Lille, le 1er octobre 1944, le général de Gaulle, tout en soulignant l'importance d'une collaboration organique entre employeur et salariés dans l'entreprise, se veut rassurant pour les patrons français : « Bien que le mode et le degré de la collaboration entre ceux qui travaillent et ceux qui dirigent puissent être différents suivant la nature et l'importance de l'entreprise, il faut que cette collaboration soit établie de manière organique entre les uns et les autres, sans naturellement contrarier en rien l'action de ceux qui ont la responsabilité de leur direction.115 » Très vite, le patronat reprend la balle au bond. Nommée par le gouvernement, la Commission de représentation patronale chargée de représenter ses intérêts souffre d'un déficit de légitimité au point que la commission du Travail de l'Assemblée provisoire, saisie du projet d'ordonnance, refuse de la

recevoir, l'obligeant ainsi à faire le siège des principaux ministres concernés.

Il est difficile de faire la part des interventions patronales et des idées propres des ministres dans le contenu de l'avant-projet gouvernemental déposé pour avis sur le bureau de l'Assemblée le 21 novembre 1944. Toujours est-il que la déclaration d'intention du gouvernement, accompagnée d'un avant-projet, s'évertue à souligner les limites de la réforme proposée. Ddans le domaine économique, les comités d'entreprise ne sauraient être des « organismes de décision ». « Il a semblé indispensable, souligne-t-elle, de laisser au chef d'entreprise qui a, devant la nation, la responsabilité de l'affaire qu'il dirige, une autorité correspondant à cette responsabilité. Les comités d'entreprise seront donc consultatifs, sauf en ce qui concerne la gestion des œuvres sociales de l'entreprise. »

Le projet d'ordonnance – le premier à être discuté article par article, ce qui montre l'importance que lui accordent les pouvoirs publics – est examiné par l'Assemblée consultative les 12 et 13 décembre 1944. Dans sa présentation, Alexandre Parodi, le ministre du Travail, tout en soulignant la nouveauté et l'importance du projet, revient une nouvelle fois sur ses limites : « Il n'est pas dans les intentions du gouvernement […] de porter atteinte à l'autorité du chef d'entreprise » ; « Il ne faut pas pousser cette réforme jusqu'au point où, en risquant de provoquer des conflits, elle pourrait constituer une expérience dangereuse pour l'économie française » ; l'ambition du projet est de dégager progressivement une élite ouvrière formée par la gestion autonome des œuvres sociales et une attention accrue aux questions financières et industrielles qui se posent aux entreprises.116

La prudence du gouvernement est rapidement bousculée par la volonté de l'Assemblée d'instaurer dans les faits les espérances nées dans la Résistance. Si les propositions de la commission du Travail ne bouleversent pas l'économie générale du projet d'ordonnance, elles n'en constituent pas moins une sorte de rejet de celui-ci. Le cégétiste Albert Gazier fait valoir à leur appui la nécessité d'aller vite dans la voie de la participation des ouvriers à la gestion : « On ne fera pas grand'chose si l'on hésite, si l'on attend, si l'on manifeste une prudence excessive dans tous les domaines, alors que les événements vont plus vite.117 »

Outre des modifications concernant le champ d'application – abaissement du seuil d'effectifs de cent à cinquante salariés et extension des comités d'entreprise, initialement limités aux seuls secteurs du commerce et de l'industrie, aux offices publics et ministériels, aux professions libérales, aux sociétés civiles, syndicats professionnels, associations et autres comités d'organisation –, les conditions d'électorat et l'éligibilité des candidats, le temps payé pour l'exercice du mandat (qui passerait de dix à vingt heures), l'Assemblée consultative s'attache à durcir le versant économique du projet. Alors que, pour le gouvernement, le comité d'entreprise

devait être informé sur la gestion et la marche générale de l'entreprise, pour l'Assemblée, il doit désormais être consulté sur ces questions, informé des bénéfices sur lesquels il pourra faire des suggestions d'affectation, deux membres du comité d'entreprise assistant de plus aux séances du conseil d'administration des sociétés anonymes. De même, l'expert-comptable a désormais droit aux mêmes documents que les actionnaires et peut consulter les livres comptables. Le secret professionnel, envisagé de manière large dans le projet, ne vise plus que les secrets de fabrication.

Les débats « parlementaires » donnent lieu à discussion sur un nombre assez important d'amendements et révèlent quelques clivages, mais l'avis est néanmoins voté à l'unanimité des membres présents, y compris par Jacques Debû-Bridel et Robert-Pimienta, qui se présentent comme les représentants du traditionalisme et du nationalisme français et les continuateurs de la pensée d'un Déroulède ou d'un Barrès. Contre les intérêts particuliers et les féodalités financières, ils expriment « leur accord complet avec l'esprit et les tendances des projets du gouvernement, rapportés par la commission.118 »

Cet unanimisme cache des divergences intra-syndicales. La CFTC réagit par exemple à l'avant-projet gouvernemental en s'étonnant que les comités d'entreprise n'aient qu'un caractère exclusivement consultatif en matière économique. Elle demande que, « pour certains points particulièrement importants, l'accord soit considéré comme nécessaire » et que la phrase « [le comité d'entreprise] peut

émettre des vœux concernant l'organisation générale de

l'entreprise » soit remplacée par « il est appelé à donner son accord en ce qui concerne l'organisation générale de l'entreprise ».119 La CFTC se prononce par ailleurs pour la participation des salariés aux bénéfices.

À l'intérieur de la CGT ou de la SFIO également, des voix discordantes se font entendre. Dans la préface d'une brochure de Suzanne Charpy, membre du comité directeur de la SFIO, Pierre Bernard souligne que l'ordonnance de 1945 est une régression par rapport aux comités sociaux d'entreprise. Il stigmatise l'opposition de la « bureaucratie syndicale » à l'extension du rôle économique du comité et le désintérêt des ouvriers. Contre le rôle réducteur des comités d'entreprise, il met en avant les comités de gestion, « forme enfin trouvée du pouvoir ouvrier120 ». Il est réel en effet que la CGT et le Parti communiste refusent d'aller au-delà du simple contrôle de la gestion. Les débuts de l'expérience des comités de gestion sont par exemple regardés avec méfiance. Elle n'occupe que peu de place dans le journal La Vie ouvrière. À Marseille, Marty s'oppose à la réquisition réclamée par les comités de gestion : « Avant tout, il faut châtier les saboteurs et confisquer les biens des traîtres. La réquisition n'est qu'une mesure bénigne et qui permet aux trusts de faire des bénéfices substantiels sur le dos de la Nation ». Le secrétaire de l'UD-CGT des Bouches-du-Rhône se voit reprocher par

le comité central du PCF d'avoir voulu « créer des soviets121 ». Sans doute peut-on analyser ces réticences par la crainte de voir ces expériences ne pas donner de bons résultats ; d'ailleurs le Parti communiste les défendra plus tard quand elles auront fait leurs preuves avec des résultats économiques tout à fait satisfaisants. Mais on ne saurait oublier qu'elles sont en contradiction, par leur radicalité, avec la politique d'union la plus large préconisée par le Parti communiste jusqu'en 1947.

Malgré le caractère limité du pouvoir économique du comité d'entreprise fixé par l'avis de l'Assemblée provisoire– qui porte son attention plus sur ses moyens que sur ses finalités –, les réactions du patronat vont être particulièrement vives. Dès le 22 octobre 1944, la Commission de représentation patronale demandait que la compétence financière du comité d'entreprise soit dissociée du projet pour faire l'objet d'une étude approfondie. Si cette disposition était toutefois maintenue, la délégation patronale insistait vivement pour que soit supprimée l'assistance de l'expert-comptable au comité d'entreprise, les employeurs voyant dans cette mesure une suspicion

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