• Aucun résultat trouvé

Chapitre IV : Les compétences des collectivités territoriales

A. Compétences propres et compétences déléguées

Techniquement, ce transfert de compétences a été réalisé selon deux modes différents :

l’élargissement des champs des compétences propres des collectivités et la délégation aux collectivités de l’exercice de compétences de l’État.

Dans les deux cas, la prise de décisions a été rapprochée du citoyen et elle est désormais assurée par les collectivités territoriales sous la responsabilité démocratique des élus locaux des deux niveaux, directement responsables devant leurs concitoyens locaux et donc contrôlables par ceux qui sont le plus concernés par les décisions prises. Ainsi, le principe de l’équivalence politique est mis en application.146

De plus, en application du principe de subsidiarité, la plupart des tâches sont organisées localement, l’État n’intervenant plus, sauf dans les cas où la tâche ne peut être remplie efficacement au niveau local.

Les différences principales entre les compétences propres et les compétences déléguées

concernent leur mode de financement, la relation entre les collectivités et l’État et les voies de recours des citoyens contre les décisions prises.

1. Préférence donnée aux compétences propres

La loi n° 416 / 2001 établit une règle d’interprétation claire, toutes les compétences des communes et des régions auto-administratives sont leurs compétences propres, sauf dans les cas où la loi prévoit expressément une compétence déléguée.147

142 Les transferts dans les domaines de l’aide sociale, des théâtres, des musées et des bibliothèques.

143 Les transferts dans les domaines de l’éducation, du sport, de la santé et la pharmacie.

144 Pour les compétences de planification territoriale et dans le domaine des constructions.

145 Pour le transfert des routes.

146 NIŽŇANSKÝ V., op. cit., p. 9.

147 Le § 4 alinéa 2 de la loi n° 416 / 2001 du 20 septembre 2001 sur le transfert de compétences des organes de l’administration de l’État aux communes et aux unités territoriales supérieures. Cette règle figure aussi au § 4 alinéa 4 de la version actuelle de la loi n° 369 / 1990 du 6 septembre 1990 sur l’organisation communale.

2. Modes de financement

Les compétences propres sont financées par les moyens propres des collectivités territoriales, découlant de leur fiscalité propre, sans transfert du budget de l’État.148 La conditio sine qua non de cette partie de la décentralisation des compétences était la réalisation de la décentralisation fiscale, refondant dans son intégralité la fiscalité communale et régionale, qui sera présentée au chapitre suivant.

L’exercice des compétences déléguées de l’État est financé directement par des transferts budgétaires. Les moyens sont prévus aux chapitres des ministères concernés au budget de l’État, la distribution des fonds étant organisée par les offices d’arrondissement.

La Constitution dispose que : « L’État peut transférer par la loi l’exercice de certaines tâches de l’administration locale de l’État. Les charges de cet exercice délégué des compétences de l’État sont couvertes par l’État »149. Cette disposition est ensuite reprise par les lois n° 369 / 1990 et n° 302 / 2001 respectivement pour les communes150 et les régions auto-administratives151.

3. Relations entre les collectivités et l’État

Comme déjà présenté plus haut152, pour l’exercice des compétences propres, les relations entre les collectivités territoriale et l’État sont fondées sur le principe de coopération mutuelle, les collectivités étant uniquement liées par la loi.

L’exercice des compétences déléguées est dirigé et contrôlé par le gouvernement. Concernant les décisions sur les droits et les obligations des personnes physiques et morale, la collectivité est liée par la loi, concernant d’autres décisions dans les domaines des compétences déléguées, également par les résolutions du Gouvernement et des actes normatifs internes des ministères et d’autres organes centraux de l’administration de l’État.153

148 ŽÁRSKA E., « Systém miestnych daní a poplatkov », in Verejná správa 1 / 2005, p. 23 ; MIKLOŠ I., op. cit., p. 41.

149 Art. 71 alinéa 1er Constitution de la République slovaque

150 Le § 5 alinéa 1er de la loi n° 369 / 1990 du 6 septembre 1990 sur l’organisation communale.

151 Le § 6 de la loi n° 302 / 2001 du 4 juillet 2001 sur l’auto-administration des unités territoriales supérieures.

152Cf.supra chapitre III.

4. Contrôle de légalité et recours contre les décisions des collectivités territoriales

L’organisation du contrôle de légalité des actes des collectivités territoriales en Slovaquie diffère largement du système français. Le contrôle n’est pas effectué par l’administration de l’État. Au niveau régional, les offices régionaux ne font que coordonner l’exercice des compétences déléguées de l’État par les collectivités.154

Le contrôle général de légalité est attribué au pouvoir judiciaire et il est effectué dans un

système double par les procureurs (prokurátor) et par les juges (aussi). La loi n° 153 / 2001 sur la « procurature » institue la compétence du procureur pour contrôler la légalité des actes de l’administration publique de l’État et des collectivités territoriales155.

Le contrôle de légalité des actes communaux est assuré par le procureur de district (79 districts), le contrôle des actes des régions auto-administratives par le procureur régional (8). Les actes ne sont pas transmis systématiquement aux procureurs, mais les derniers ont le droit d’effectuer des contrôles dans toutes les administrations (éventuellement avec des inspections des différents ministères qui assurent un contrôle spécialisé). Ils ont également l’obligation d’effectuer un contrôle suite à la requête de la part de toute personne physique ou morale dans un délai de deux mois. Le procureur contrôle la légalité des textes normatifs (décret / nariadenie)

ainsi que des résolutions (uznesenie) et des décisions individuelles. Il dispose également d’une voix consultative dans les organes des collectivités. Le procureur peut réagir en donnant une indication, en dressant une protestation contre l’acte et en déférant l’acte devant la justice.

Les tribunaux compétents sont les tribunaux de district / okresný súd (pour les actes des communes) et les tribunaux régionaux / krajský súd (pour les actes des régions auto-administratives). Des tribunaux administratifs ne sont pas institués. Les tribunaux de district et de région statuent sur les affaires administratives en sénats composés du président du tribunal et de deux autres juges.156 En cas d’illégalité, les tribunaux annulent l’acte administratif.

Concernant les recours des personnes physiques et morales contre les actes des collectivités territoriales, il est nécessaire de distinguer entre les actes adoptés en exécution des compétences propres et des actes d’exécution des compétences déléguées.

154 Le § 4 alinéa 4 de la loi n° 515 / 2003 du 5 novembre 2003 sur les offices régionaux et les offices d’arrondissement ; cf. également supra chapitre III.

155 Les § 4 alinéa 1er d et § 20 de la loi n° 153 / 2001 sur la procurature.

Comme l’exercice des compétences propres émane dans son intégralité des collectivités territoriales, le recours contre un acte pris en exercice des compétences propres des communes et des régions auto-administratives est déposé directement auprès du tribunal compétent (tribunal de district pour les communes ; tribunal régional pour les régions auto-administratives).157

Pour l’exercice des compétences déléguées de l’État, le recours est décidé d’abord par les

organes de l’administration de l’État qui, pour l’exercice de chaque compétence constituent le niveau supérieur.158 Le résultat est un système très compliqué et parfois opaque de niveaux de contrôle. 159

Ainsi, un recours contre un permis de construire, délivré par la commune dans l’exercice d’une compétence déléguée, est déposé auprès de l’office régional de construction, au 2nd degré de l’administration de l’État, la commune étant ici dans le rôle d’un office de construction de 1er degré. Dans le domaine des écoles primaires, le recours contre un acte d’un enseignant sera d’abord déposé devant le directeur de l’établissement, exerçant le 1er degré des compétences déléguées. En 2ème instance, la commune sera compétente si elle a la qualification d’un office de l’éducation (environ 140), exerçant ici le 2nd degré des compétences déléguées. Sinon, l’office régional de l’éducation sera compétent au 2nd degré.160