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Des compétences censées être rassemblées au service du développement et de la

A. LA CONFÉRENCE PERMANENTE DU SPORT FÉMININ : UNE

1. Des compétences censées être rassemblées au service du développement et de la

Instituée par l’article 21 de la loi du 1er mars 2017, la Conférence permanente du sport féminin possède le statut d’organisme consultatif placé auprès du ministre chargé des Sports. S’appuyant en partie sur les conclusions de la Grande

conférence du sport professionnel français (1), le législateur l’a conçue comme un cercle d’échanges et d’expertises sur la structuration, le développement et la médiatisation du sport féminin. Aux termes de l’article L. 142-1 du code des sports, ses missions consistent à :

– « contribuer à une meilleure connaissance des pratiques sportives féminines, notamment par la publication d’un rapport annuel » ;

– « concourir à l’accompagnement des acteurs en vue de la structuration et de la professionnalisation du sport féminin » ;

– « favoriser la médiatisation du sport féminin ».

En conséquence, l’article D.142-39 du code du sport (2) lui confère : – la possibilité d’émettre des avis sur consultation du ministre chargé des sports, ainsi que des ministres respectivement chargés des droits des femmes, de l’économie ou de la communication ;

– le droit de se saisir de tout projet de loi ou de tout projet de texte réglementaire relatif à l’organisation du sport en France, ainsi que sur tout projet d’acte de l’Union européenne ou de convention internationale se rapportant à la pratique sportive ;

– la compétence d’examiner les thèmes d’observation et d’études relatifs à la place du public féminin dans le sport ;

– la faculté d’émettre des recommandations visant à contribuer à la structuration du sport féminin, à une meilleure médiatisation des épreuves sportives féminines et à un égal accès des femmes aux pratiques sportives, à leur gestion, à leur gouvernance et aux fonctions d’encadrement.

Suivant cette même disposition, il incombe à la Conférence permanente du sport féminin de :

– « veiller à favoriser les échanges et le partage des informations entre les acteurs concernés » : l’article D. 142-39 habilite ainsi la Conférence à adresser

« des recommandations à tous les acteurs qui interviennent dans le champ du sport » ;

(1) Cf. Préconisation 5.9 : Installer une Conférence permanente sur la médiatisation du sport féminin. Toutefois, on notera que la Grande conférence sur le sport professionnel prônait la création d’une instance chargée seulement d’examiner les voies et moyens d’une meilleure médiatisation du sport féminin. Dans l’esprit des auteurs de la préconisation, son champ de compétence allait de l’organisation des compétitions aux développements à l’international des fédérations et des événements, en passant par une réflexion sur les aspects liés au marketing de la compétition, sur l’identification des partenaires commerciaux, ou encore sur la négociation des droits. La finalité du travail de cette conférence est de faciliter la constitution en amont de programmes audiovisuels aisément diffusables et créateurs de valeur pour l’ensemble de l’écosystème.

(2) Dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1059 du 10 mai 2017 relatif à la Conférence permanente du sport féminin.

– présenter un rapport d’activité annuel au Gouvernement, afin de retracer « la contribution de cette instance et celle des différents acteurs du sport ».

Dans cet esprit, la composition de la Conférence permanente du sport féminin vise à rassembler un éventail assez large de compétences, en rapport avec l’ensemble des problématiques que cette dernière peut appréhender. En application de l’article D. 142 -40 du code du sport, cette instance comprend :

– des acteurs du mouvement sportif (onze membres) (1) ; – des acteurs du secteur audiovisuel (quatre membres) (2) ;

– des représentants des acteurs économiques (quatre membres désignés sur proposition du ministre chargé de l’économie) ;

– des personnalités qualifiées (trois membres) (3) ;

– des représentants de l’État (quatre membres nommés sur proposition des ministres chargés des sports, des droits des femmes, de l’économie et de la communication) ;

– des personnalités élues désignées par l’Association des départements de France, l’Association des maires de France, et l’Association nationale des élus en charge du sport (quatre membres).

Notons également que le ministre chargé des droits des femmes y siège en tant que membre de droit. En application de l’article D. 142-40 du code du sport, les membres de la Conférence permanente du sport féminin sont nommés par le ministre chargé des Sports. Ils disposent d’un mandat de trois ans, renouvelable une fois.

D’après les appréciations livrées devant les rapporteurs, la Conférence permanente du sport féminin dispose d’une vraie diversité des compétences et

(1) Soit deux représentants des sportifs et un représentant des entraîneurs et éducateurs sportifs (désignés par le ministre chargé des sports) ; un représentant des arbitres et juges sportifs (désignés par l’Association française du corps arbitral multisports) ; quatre représentants des fédérations sportives agréées (dont deux désignés par le Comité national olympique et sportif français et deux désignés par le Comité paralympique et sportif français) ; deux représentants des ligues professionnelles (désignés par l’Association nationale des ligues de sport professionnel) ; deux représentants d’associations ou de sociétés sportives qui participent aux compétitions féminines organisées par une fédération sportive ou une ligue professionnelle (désignés par le ministre chargé des sports).

(2) À raison d’un représentant du Conseil supérieur de l’audiovisuel (désigné par le président du CSA, et de trois représentants des éditeurs de services audiovisuels (désignés sur proposition du ministre chargé de la communication).

(3) Deux personnalités désignées à raison de leur compétence en matière d’égalité entre les femmes et les hommes dans le sport (sur proposition du ministre chargé des droits des femmes) ; une personnalité désignée à raison de ses compétences en matière d’organisation et de gestion des institutions sportives (par le ministre chargé des sports).

des profils. Néanmoins, l’examen de son activité effective porte à s’interroger sur son bilan plus de trois ans après sa création.

2. Une contribution à la féminisation du sport difficilement mesurable