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Communauté, un acte pris par l’une des institutions au sens de l’article 177, alinéa 1, b

[actuel article 267, alinéa 1, b du TFUE]»

252

. Par suite, faisant rappel du principe énoncé dans

la jurisprudence International Fruit

253

selon lequel « les dispositions de l’accord forment

partie intégrante, à partir de l’entrée en vigueur de celui-ci, de l’ordre juridique

communautaire »

254

, la juridiction de Luxembourg a décidé que « dans le cadre de cet ordre

juridique, la Cour est dès lors compétente pour statuer à titre préjudiciel sur l’interprétation

de l’accord »

255

.

93. S’il est vrai que l’accord d’Athènes

256

ne pouvait entrer en vigueur dans l’ordre

juridique communautaire qu’après l’édiction de la décision du Conseil qui approuvait et

autorisait sa conclusion

257

, il n’en demeurait pas moins que cette décision ne déterminait pas

sa substance normative. La Cour fondait donc sa compétence pour interpréter l’accord en

cause sur son assimilation à l’acte formel qui lui conférait sa validité dans l’ordre juridique

économique européenne », in Mélanges Charles Chaumont, Le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes :

méthodes d’analyse du droit international, Paris, Pedone, 1984, pp. 579-591 (582)).

252

CJCE, 30 avril 1974, R. et V. Haegeman contre État belge, préc., pts. 3-4. Cette assimilation a été confirmée par la Cour dans son avis 1/91 dans lequel elle affirme que « [l]’accord est un acte pris par l’une des institutions

de la Communauté, au sens de l’article 177 [actuel article 267 TFUE], premier alinéa, sous b, du traité CEE, et que, dès lors, la Cour est compétente pour se prononcer à titre préjudiciel sur son interprétation », (CJCE, 14

décembre 1991, Avis de la Cour relatif au Projet d’accord entre la Communauté, d’une part, et les pays de

l’Association européenne de libre échange, d’autre part, portant sur la création de l’Espace économique européen, avis 1/91, Rec. p. I-6079, pt. 38, com. Jean BOULOUIS, « Les avis de la Cour de justice des Communautés sur la compatibilité avec le Traité CEE du projet d’accord créant l’Espace économique européen », R.T.D. eur., 1992, pp. 456-462).

253

CJCE, 12 décembre 1972, International Fruit Company N.V. et autres contre Produktschap voor Groenten, préc.

254

CJCE, 30 avril 1974, R. et V. Haegeman contre État belge, 181/73, Rec. p. 459, pts. 4-5. Le paradoxe de cette formule réside dans les renvois simultanés à la doctrine de la transformation opérée par l’assimilation de l’accord international à un acte pris par les institutions, et à la doctrine de l’incorporation opérée par l’affirmation selon laquelle les accords internationaux forment partie intégrante de l’ordre juridique communautaire dès leur entrée en vigueur, (Jan KLABBERS, « International Law and Community Law : The Law and Politics of Direct Effect »,

YB. Eur. L., 2002, p. 263). En réalité, l’assimilation du traité à un acte pris par les institutions ne témoigne pas

d’une adhésion à la doctrine de la transformation, mais répond plus simplement à la nécessité de trouver une base juridique à la compétence de la Cour pour interpréter le droit conventionnel liant l’Union européenne, ( V. Jean-Claude GAUTRON, Loïc GRARD, « Le droit international dans la construction de l’Union européenne », in

droit international et droit communautaire, perspectives actuelles, SFDI : colloque de Bordeaux, Paris, Pedone,

2000, pp. 11-151 (107). 255

CJCE, 30 avril 1974, R. et V. Haegeman contre État belge, préc., pts. 5-6. 256

Accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Grèce, signé à Athènes le 9 juillet 1961, JOCE, 18 février 1963, p. 294.

257

communautaire. Or, « cette assimilation abusive et équivoque ne s’imposait aucunement »

258

,

et revêt de prime abord les apparences d’une adhésion de la juridiction de l’Union à la

doctrine de la transformation, inconciliable avec l’orientation “moniste” de l’article 216,

paragraphe 2 du TFUE. Dans ses conclusions sur l’affaire Bresciani, l’avocat général

Trabucchi a donné une interprétation provocante, car résolument dualiste, de l’arrêt

Haegeman, affirmant qu’il en ressort « que [la] Convention internationale n’a pas de valeur

per se, […] et qu’elle n’acquiert de valeur que du fait de l’intervention d’un acte exécutif [de

l’Union] »

259

. La juridiction de l’Union refuse en outre d’attribuer à l’acte de conclusion de

l’accord d’Athènes dans l’ordre international la qualité d’acte pris par ses institutions, afin

d’en déduire sa compétence interprétative. Cela témoigne de son incapacité à appréhender

l’accord international en vigueur dans l’ordre juridique international autrement que comme un

simple fait dans la sphère interne. Ainsi se trouve renforcée la proposition selon laquelle les

juridictions internes ne font jamais qu’appliquer, ou interpréter, du droit d’origine

internationale

260

. La norme conventionnelle déclarée invocable ou non au terme de l’opération

d’interprétation, et sur le fondement de laquelle la Cour de justice statue, est donc de nature

communautaire

261

.

94. Il faut cependant se garder de percevoir dans la jurisprudence Haegeman une volonté

de la Cour d’adhérer à la doctrine de la transformation. Comme l’a démontré l’avocat général

Rozès dans ses conclusions sur l’arrêt Polydor, l’assimilation de l’accord international à un

acte pris par les institutions est avant tout « instrumentale »

262

. Le raisonnement de la Cour est

d’abord motivé par la recherche de l’interprétation uniforme des accords internationaux dans

258

Joël RIDEAU, « accords internationaux », Répertoire droit communautaire, accords internationaux, Dalloz, 2013, n°258 ; V. aussi Joël RIDEAU, « Les accords internationaux dans la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes », R.G.D.I.P., 1990, pp. 289-418.

259

Alberto TRABUCCHI, 14 janvier 1976, conclusions sur CJCE, Conceria Bresciani, 87/75, Rec. p. 129. 260

Ce n’est donc pas du fait d’une éventuelle nature internationale autonome que les traités conclus par l’Union vont voir leurs effets atténués au regard des normes unionaires d’origine interne, mais bien du fait de leur origine internationale. En ce sens la Cour a pu affirmer dans l’arrêt Kupferberg que « les effets, dans la Communauté,

des dispositions d’un accord conclu par celle-ci avec un pays tiers ne sauraient être déterminés en faisant abstraction de l’origine internationale des dispositions en cause » : CJCE, 26 octobre 1982, Hauptzollamt contre Kupferberg, 104/81, Rec. p. 3641, com. Gerhard BEBR, « Agreements concluded by the Community law and their possible direct effect : from international fruit company to Kupferberg », CML Rev., 1983, pp. 35-73, pt. 17. Nous soulignons.

261

La position de la Cour n’a depuis pas changé. Dans l’arrêt Kupferberg, elle fait référence plus explicitement au « caractère communautaire de ces dispositions conventionnelles » : CJCE, 26 octobre 1982, Hauptzollamt

contre Kuferberg, préc., pt. 14.

262

les ordres juridiques de l’Union européenne et de ses États membres

263

. Il convient alors de