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Loi sur les étrangers Art. 43, al. 1 à 1quater

Aux fins d’exécution de l’initiative parlementaire 10.485 (cf. ch. 1.2.2), les exi-gences en matière de regroupement familial qui sont posées aux titulaires d’une autorisation d’établissement seront alignées sur celles posées aux titulaires d’une autorisation de séjour (art. 44, al. 1, p-LEtr). C’est pourquoi l’al. 1, let. b et c, prévoit désormais explicitement l’obligation de disposer d’un logement approprié et de moyens financiers suffisants (pas de dépendance à l’aide sociale). La formulation de la phrase introductive de l’al. 1 est en outre modifiée et complétée par l’ancien al. 1bis du projet de loi relatif à l’intégration des étrangers, par analogie avec l’art. 44 p-LEtr. L’al. 1ter définit désormais la dérogation, pour les enfants de moins de 18 ans, à l’exigence posée en matière de connaissances linguistiques (par analogie avec l’art. 44, al. 3, du projet de loi relatif à l’intégration des étrangers).

25 Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 con-cernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsi-diaire, et au contenu de cette protection (refonte), JO L 337 du 20.12.2011, p. 9 (appli-cable depuis le 21 décembre 2013).

Comme c’est déjà le cas aujourd’hui, les membres de la famille d’un titulaire d’une autorisation d’établissement auront droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité si les conditions visées à l’al. 1 sont remplies.

De plus, la combinaison avec l’initiative 08.428 (ch. 1.2.2) exclut le regroupement familial pour les titulaires d’une autorisation d’établissement s’ils sollicitent des PC annuelles. Ce critère s’applique également si un droit aux PC ne naît qu’à partir du moment où la personne bénéficiant du regroupement familial séjourne en Suisse. A la différence de ce que prévoit l’initiative parlementaire 08.428, il est défini à part, à la let. e; de plus, le projet de loi se limite aux PC régies par le droit fédéral (art. 3, al.

1, let. a, LPC). Certains cantons proposent leurs propres PC en plus de l’AVS/AI.

Les conditions préalables au versement de ces PC et l’organisation étant très dif-férentes, la perception de PC cantonales n’entraînera pas une exclusion générale du regroupement familial.

Conséquence de ces modifications, l’exigence posée en matière de connaissances linguistiques ainsi que la possibilité de s’inscrire à une offre d’encouragement lin-guistique en dérogation à cette exigence lors de l’octroi de l’autorisation de séjour sont dorénavant définies à la let. d et à l’al. 1bis respectivement (adaptation relevant de la légistique). De même, l’al. 1ter du projet relatif à l’intégration devient nouvel-lement l’al. 1quater.

Le message relatif à la modification de la loi fédérale sur les étrangers (Gestion de l’immigration et amélioration de la mise en œuvre des accords sur la libre circulation des personnes) prévoit également l’introduction, à l’art. 43, d’un nouvel al. 1, let. e, p-LEtr.

Art. 44, al. 1, let. d et e, et 2 à 4

Aux fins d’exécution de l’initiative parlementaire 08.428 (cf. ch. 1.2.2), l’al. 1 exclut désormais le regroupement familial pour les titulaires d’une autorisation de séjour s’ils sollicitent des PC annuelles. Ce nouveau critère s’applique également si un droit aux PC ne naît qu’à partir du moment où la personne bénéficiant du regroupe-ment familial séjourne en Suisse. A la différence de ce que prévoit ladite initiative, il est défini à part, à la let. e; de plus, le projet de loi se limite aux PC régies par le droit fédéral. Voir à cet égard le commentaire relatif à l’art. 43, al. 1, let. e, p-LEtr.

La possibilité de s’inscrire à une offre d’encouragement linguistique en dérogation à l’exigence posée en matière de connaissances linguistiques lors de l’octroi de l’autorisation de séjour est définie non plus à la let. d mais à part, à l’al. 2.

Pour des raisons de technique législative, la numérotation des alinéas de l’article est modifiée: la dérogation prévue à l’art. 44, al. 2, du projet de loi relatif à l’intégration des étrangers, qui soustrait les enfants de moins de 18 ans à l’exigence posée en matière de connaissances linguistiques, est désormais définie à l’al. 3.

Lors de ses délibérations sur le projet de loi relatif à l’intégration des étrangers, le Conseil des Etats a décidé de remplacer partout dans le projet de loi la formulation

«s’il est prévisible que l’intégration évoluera défavorablement», proposée par le Conseil fédéral, par la formulation «s’il existe des besoins d’intégration particuliers

au sens de l’art. 58a»26. C’est par inadvertance que l’art. 44, al. 3, du projet de loi relatif à l’intégration des étrangers n’a pas été adapté; cet oubli est réparé ici. En outre, pour des raisons de technique législative, la nouvelle formulation figure non plus à l’al. 3 mais à l’al. 4.

Le message relatif à la modification de la loi fédérale sur les étrangers (Gestion de l’immigration et amélioration de la mise en œuvre des accords sur la libre circulation des personnes) prévoit également l’introduction, à l’art. 44, d’un nouvel al. 2. Une disposition de coordination sera vraisemblablement nécessaire à cet égard.

Art. 45, let. d

Aux fins d’exécution de l’initiative parlementaire 08.428 (cf. ch. 2.2.2), la let. d exclut le regroupement familial pour les titulaires d’une autorisation de courte durée s’ils sollicitent des PC annuelles. Voir à cet égard le commentaire relatif à l’art. 43, al. 1, let. e, p-LEtr.

Art. 49a, al. 1

En raison des modifications apportées à l’art. 43 p-LEtr (ajout de nouveaux critères), les renvois de l’al. 1 doivent être adaptés. Cette adaptation est de nature purement légistique.

Art. 63, al. 2

Selon le droit en vigueur, l’autorisation d’établissement d’un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée qu’en cas de condamnation à une peine privative de liberté de longue durée, d’atteinte grave à la sécurité et l’ordre publics ou de menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.

Toujours selon le droit en vigueur, il n’est plus possible, après un séjour de plus de quinze ans, de révoquer une autorisation d’établissement même en cas de dépen-dance durable et marquée à l’aide sociale.

En exécution de l’initiative parlementaire 08.450 (ch. 1.2.2), cette disposition est abrogée. A l’avenir, l’autorisation d’établissement pourra être révoquée à tout mo-ment si les conditions visées à l’art. 63, al. 1, LEtr sont remplies. Toutefois, cette décision discrétionnaire requerra toujours une mise en balance des intérêts publics et privés en présence (examen de la proportionnalité).

Art. 85, al. 6, 7, let. e, 7bis et 7ter

Al. 6: cet alinéa est abrogé puisqu’il est prévu de supprimer l’obligation, faite aux personnes admises à titre provisoire, d’obtenir une autorisation pour exercer une activité lucrative et de remplacer cette obligation par une procédure d’annonce (art. 85a p-LEtr ; cf. ch. 1.2.1).

26 Cf. décision du 11 décembre 2013 du Conseil des Etats relative aux art. 33, al. 5, 43, al. 1ter, 83, al. 9 et 97, al. 3, let. e.

Al. 7, let. d et e: en exécution de l’initiative parlementaire 08.428 (cf. ch. 1.2.2), il est précisé à la let. e que le regroupement familial est exclu pour les personnes admises à titre provisoire si elles sollicitent des PC annuelles. Voir à cet égard le commentaire relatif à l’art. 43, al. 1, let. e, p-LEtr.

La dernière partie de la let. d du projet relatif à l’intégration, selon laquelle une inscription à une offre d’encouragement linguistique est suffisante lors de l’octroi de l’admission provisoire dans le cadre du regroupement familial, figure désormais à l’al. 7bis. La dérogation à l’exigence posée en matière de connaissances linguistiques pour les enfants de moins de 18 ans est désormais définie à l’al. 7ter. L’al. 7ter est par ailleurs complété par la dérogation visée à l’art. 49a, qui dispose que l’exigence posée en matière de connaissances linguistiques n’est pas applicable lorsque des raisons majeures le justifient. Aucune dérogation ne se justifie en matière de regrou-pement familial pour les personnes admises à titre provisoire.

Le message relatif à la modification de la loi fédérale sur les étrangers (Gestion de l’immigration et amélioration de la mise en œuvre des accords sur la libre circulation des personnes) prévoit également l’introduction, à l’art. 85, al. 7, d’une nouvelle let. d. Une disposition de coordination sera vraisemblablement nécessaire à cet égard.

Art. 85a Activité lucrative

Cette disposition est nouvelle et définit l’obligation de communiquer en matière d’activité lucrative pour les personnes admises à titre provisoire.

Al. 1: l’étranger admis à titre provisoire peut exercer une activité lucrative si les conditions de rémunération et de travail usuelles du lieu, de la profession et de la branche sont respectées, conformément à l’art. 22 LEtr.

Les dispositions relatives au changement de canton sont réservées (art. 85, al. 3 et 4, LEtr). L’exercice d’une activité lucrative dans un autre canton n’autorise donc pas le transfert du domicile vers le lieu de travail.

Al. 2 et 3: les employeurs sont simplement tenus de signaler préalablement le début et la fin de l’activité lucrative ainsi que les changements d’emploi aux autorités compétentes du lieu de travail. Ils ont à indiquer l’identité, le salaire, l’activité et le lieu de travail de la personne embauchée.

Ils doivent également confirmer qu’ils respectent les conditions de rémunération et de travail usuelles du lieu, de la profession et de la branche (art. 22 LEtr). Ces règles permettent d’agir contre une éventuelle sous-enchère salariale et sociale. La déclara-tion entraîne automatiquement la permission d’exercer une activité lucrative.

Al. 4 et 5: les autorités compétentes du lieu de travail doivent faire parvenir une copie de l’annonce à l’organe désigné par le Conseil fédéral pour contrôler le respect des conditions de rémunération et de travail. Il est important que les données annon-cées puissent faire l’objet d’un contrôle subséquent, étant donné que les étrangers admis à titre provisoire travaillent souvent dans les branches à bas salaires exigeant peu de qualifications et qu’ils doivent donc bénéficier d’une protection particulière.

Al. 6: le Conseil fédéral peut définir cette procédure d’annonce plus précisément dans une disposition d’exécution. Le calcul du forfait d’aide sociale versé aux can-tons par la Confédération pour les personnes relevant du domaine de l’asile présup-pose un transfert des données dans SYMIC. La déclaration se fera si possible par Internet.

Art. 88 Taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales

La taxe spéciale sur le revenu visée à l’art. 86 LAsi doit être supprimée (cf.

ch. 1.2.1). Par contre, il est prévu de maintenir l’obligation générale de rembourser visée à l’art. 85 LAsi et la possibilité de saisir les valeurs patrimoniales (art. 86 p-LAsi). Le titre et le texte de l’al. 1 seront adaptés en fonction des modifications de la LAsi.

Les dispositions de la section 2 du chap. 5 et celles du chap. 10 LAsi continuent de s’appliquer. Il en va de même pour l’art. 112a LAsi, qui dispose que, pendant la durée de la procédure de recours, la prescription des prétentions financières de la Confédération à l’égard des bénéficiaires de subventions ou de l’aide sociale ne court pas; elle est suspendue si elle avait commencé à courir. Cette réglementation a été introduite lors de la modification du 14 décembre 2012 de la LAsi et est en vigueur depuis le 1er février 201427. La règle visant à empêcher ou à suspendre la prescription doit s’appliquer également aux prétentions financières de la Confédé-ration à l’égard des personnes admises à titre provisoire. L’art. 88 LEtr aurait dû être adapté lors de la révision de la LAsi mais, à cause d’une erreur, cela n’a pas été le cas.

L’al. 2 dispose que l’étranger admis à titre provisoire est assujetti à la taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales pendant dix ans au plus à compter de son entrée en Suisse. Le Conseil fédéral peut prévoir une durée inférieure.

Art. 97, al. 3, let. e à g

Aux fins d’exécution de l’initiative parlementaire 08.428 (cf. ch. 1.2.2), le regrou-pement familial pourra désormais être refusé si des PC sont perçues (art. 43, al. 1, let. e, 44, al. 1, let. d, et 45, let. d, p-LEtr). Toutefois, à l’heure actuelle, lorsqu’un étranger perçoit des PC, les autorités migratoires n’en sont pas informées de manière automatique.

Selon le droit en vigueur, l’ouverture d’enquêtes pénales, les jugements de droit civil ou de droit pénal, les changements d’état civil, le refus de célébrer le mariage, le versement de prestations de l’aide sociale et le versement d’indemnités de chômage doivent être communiqués aux autorités migratoires (art. 97, al. 3, let. a à e, LEtr).

Cette obligation doit être étendue. A la différence de ce que propose l’auteur de l’initiative parlementaire 08.428, la nouvelle obligation en matière de communica-tion est, pour des raisons légistiques, définie à part, à la let. f; de plus, elle se limite aux PC régies par le droit fédéral (art. 3, al. 1, let. a, LPC). La réglementation con-cerne en principe tous les étrangers qui séjournent en Suisse.

27 RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6375

En vertu de l’art. 33 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)28, l’obligation de communiquer les données concernées doit figurer dans la loi spéciale correspondante (art. 97, al. 3, let. f, p-LEtr) et l’autorisation de fournir de tels renseignements doit aussi être inscrite dans la législation sur les assurances sociales. C’est la raison pour laquelle la LPC est modifiée par analogie (art. 26a p-LPC). Cette modification ne figurait pas encore dans le projet soumis à la consultation.

Le Conseil fédéral précisera les modalités et l’étendue de la communication de données dans l’OASA.

Du fait de l’obligation, entrée en vigueur le 1er janvier 2014, de signaler aux auto-rités migratoires le versement d’indemnités de chômage (art. 97, al. 3, let. e, LEtr), une adaptation de nature légistique s’impose également: l’obligation, prévue par le projet de loi relatif à l’intégration des étrangers, de communiquer les données con-cernant d’autres décisions indiquant l’existence de besoins d’intégration particuliers au sens de l’art. 58a doit être définie sans modification à la let. g (nouvelle) au lieu de la let. e. Par erreur, la let. e introduite dans l’intervalle (annonce du versement d’indemnités de chômage) n’a pas été prise en compte dans le projet de loi relatif à l’intégration et a été évincée par la disposition relative à l’obligation de communi-quer les autres décisions indiquant l’existence de besoins d’intégration particuliers au sens de l’art. 58a. La let. e en vigueur doit donc être réintégrée sans modification dans le projet de loi (nouvellement comme let. g).

Le message relatif la révision de la LEtr (Gestion de l’immigration et amélioration de la mise en œuvre des accords sur la libre circulation des personnes) prévoit éga-lement, pour d’autres raisons, des obligations en matière de communication de données en cas de versement de PC. Une disposition de coordination sera vraisem-blablement nécessaire à cet égard.

Art. 120, al. 1, let. f et g

Il est prévu de punir l’employeur qui enfreint la nouvelle obligation d’annonce définie à l’art. 85a p-LEtr. L’art. 120, al. 1, LEtr est donc complété en ce sens qu’un employeur peut être puni d’une amende s’il contrevient à l’obligation d’annonce prévue à l’art. 85a p-LEtr, qu’il s’oppose aux contrôles ou fait de fausses déclara-tions dans le cadre de la procédure d’annonce et, partant, ne respecte pas les condi-tions liées à l’annonce (art. 85a, al. 2 et 3, p-LEtr). Parallèlement, l’autorité canto-nale compétente peut révoquer la permission d’exercer une activité lucrative délivrée lors de l’annonce (art. 62, let. d, LEtr).

Loi sur l’asile

Art. 61 Activité lucrative

L’art. 61 LAsi est adapté par analogie avec l’art. 85a p-LEtr.

Al. 1: quiconque a obtenu l’asile ou a été admis provisoirement comme réfugié est autorisé, à l’instar de tout bénéficiaire d’une admission provisoire, à exercer dans

28 RS 830.1

toute la Suisse une activité lucrative si les conditions de rémunération et de travail usuelles du lieu, de la profession et de la branche sont respectées (art. 22 LEtr).

Cette personne a droit, en vertu de l’art. 26 de la Convention relative au statut des réfugiés29, au changement de canton en l’absence de tout motif de révocation visé par l’art 63 LEtr (art. 37, al. 3, LEtr)30, ce qui n’est pas le cas du bénéficiaire d’une admission provisoire.

Al. 2: le début et la fin de l’activité lucrative ainsi que les changements d’emploi sont aussi préalablement annoncés par l’employeur à l’autorité du lieu de travail désignée par le canton; la procédure d’annonce est régie par l’art. 85a, al. 2 à 5, p-LEtr.

Al. 3: la procédure d’annonce ne s’applique pas aux réfugiés reconnus titulaires d’une autorisation d’établissement.

Titre précédant l’art. 85, section 2:

obligation de rembourser et taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales

La proposition visant à supprimer la taxe spéciale sur l’activité lucrative (cf.

ch. 1.2.1) nécessite une adaptation du titre précédant l’art. 85 LAsi (adaptation relevant de la légistique).

Art. 85 Obligation de rembourser

Selon le droit en vigueur, les requérants d’asile, les personnes à protéger sans autori-sation de séjour et les personnes admises à titre provisoire sont tenus de rembourser les frais occasionnés à titre individuel qui sont liés à l’aide sociale, aux départs, à l’exécution des renvois et à la procédure de recours.

Tant que la Confédération verse aux cantons, pour une durée déterminée, des contri-butions fédérales en faveur des catégories de personnes mentionnées, elle seule fait valoir son droit au remboursement. A cet effet, elle utilise aujourd’hui les deux instruments suivants: la taxe spéciale sur le revenu (art. 86 LAsi) et la taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales, dite saisie des valeurs patrimoniales (art. 86 en relation avec l’art. 87 LAsi). Ce n’est qu’à partir du moment où la compétence de la Confé-dération disparaît que les cantons peuvent faire valoir leur droit au remboursement en vertu du droit cantonal. Ils doivent alors prendre en compte l’intégralité des montants déjà remboursés à la Confédération.

Sur le principe, ce système de remboursement sera maintenu même avec la suppres-sion de la taxe spéciale sur le revenu. Toutefois, les cantons ne devront plus prendre en compte les saisies des valeurs patrimoniales déjà opérées par la Confédération lorsqu’ils feront valoir leur droit au remboursement. Ce changement est justifié notamment par des motifs de rationalisation sur le plan administratif, l’objectif étant d’éviter que des cas particuliers donnent lieu à des procédures de décompte à la fois compliquées entre la Confédération et le canton concerné, et difficilement compa-tibles avec le système d’indemnisation global en vigueur.

29 Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, RS 0.142.30.

30 Voir également l’arrêt du Tribunal administratif fédéral E-2324/2011 du 6 février 2012.

D’autres modifications ponctuelles sont également prévues:

Al. 1: l’obligation de rembourser sera explicitement étendue aux coûts de l’aide d’urgence. Les personnes frappées d’une décision de renvoi exécutoire seront donc elles aussi soumises à cette obligation (art. 86, al. 1, et 87, al. 1, p-LAsi). Voir à ce sujet les remarques concernant l’art. 86, al. 1, p-LAsi.

Al. 2: étant donné que la possibilité, pour la Confédération, de prélever une taxe spéciale sur le revenu est appelée à disparaître, l’al. 2 dispose que la Confédération fait valoir son droit au remboursement en prélevant une taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales (saisie des valeurs patrimoniales). Le montant de cette taxe spéciale et la durée de l’assujettissement doivent être fixés par le Conseil fédéral (art. 86, al. 5, p-LAsi).

Al. 3: l’al. 3 en vigueur est précisé. Le droit de la Confédération au remboursement se prescrit par un an à compter du jour où l’autorité compétente en a eu connais-sance, mais dans tous les cas par dix ans à partir de la naissance de ce droit. Ces créances ne portent pas intérêt. Cette réglementation figure déjà dans le droit en vigueur relatif à l’obligation générale de rembourser (art. 85, al. 3, LAsi).

Al. 4: il est explicitement prévu que le droit des cantons au remboursement soit régi par le droit cantonal. C’est déjà le cas aujourd’hui.

Art. 86 Taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales

Tel sera le nouveau titre de cet article, étant donné que la taxe spéciale sur le revenu est appelée à être supprimée.

Al. 1: le cercle des personnes soumises à l’obligation de rembourser sera explicite-ment étendu aux personnes frappées d’une décision de renvoi exécutoire. Grâce à cette précision, il sera possible de saisir également les valeurs patrimoniales des personnes tenues de quitter la Suisse qui ne parviennent pas à en prouver l’origine et d’imputer ces valeurs au remboursement des frais au sens de l’art. 85, al. 1, p-LAsi.

Al. 1: le cercle des personnes soumises à l’obligation de rembourser sera explicite-ment étendu aux personnes frappées d’une décision de renvoi exécutoire. Grâce à cette précision, il sera possible de saisir également les valeurs patrimoniales des personnes tenues de quitter la Suisse qui ne parviennent pas à en prouver l’origine et d’imputer ces valeurs au remboursement des frais au sens de l’art. 85, al. 1, p-LAsi.

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