O IDI é uma organização de caráter não oficial estabelecida em 1873161 composto de 130 membros eleitos entre honorários, titulares e associados162. Ele adota resoluções que apóiam ou interpretam as regras de direito internacional vigentes ou apresenta propostas de alteração ou novas regras de direito internacional. O trabalho do IDI é respeitadíssimo mundialmente nos diversos ramos do direito internacional e em muitas ocasiões utilizado como base para decisões de tribunais internacionais e nas relações diplomáticas entre os Estados.
No campo dos recursos hídricos compartilhados, entre 1911 e 1979 o IDI adotou 3 resoluções importantíssimas sobre o assunto: Resolução de Madri de 1911 sobre a Regulamentação Internacional quanto a Utilização de Cursos D’Água Internacionais; Resolução de Salzburg de 1961 sobre o Uso de Água Internacionais não-Marítimas e a Resolução de Atenas de 1979 sobre a Poluição de Rios e Lagos e Direito Internacional.
A Resolução de Madri é de grande importância pelos princípios que reconhece nos primeiros anos do século XX, oportunidade em que as regras sobre os cursos d’água internacionais estavam em seu estágio inicial163. A Declaração de Razões que acompanha a
161«L'Institut de Droit international a été fondé le 8 septembre 1873, à l'Hôtel de ville de Gand, en Belgique.
Onze internationalistes de renom avaient décidé de se réunir pour créer une institution indépendante de toute influence gouvernementale, susceptible de contribuer au développement du droit international et d'agir pour qu'il soit appliqué. A l'origine de la réunion de Gand, on reconnaît notamment des efforts conjugués de Gustave Rolin-Jaequemyns et Gustave Moynier. Celui-ci avait été, en 1863, l'un des cinq membres fondateurs du Comité international de la Croix-Rouge. Comme beaucoup d'autres, il fut choqué d'observer que, durant la guerre franco-prussienne de 1870-71, la Convention pour l'amélioration du sort des militaires blessés dans les armées en campagne, de 1864, avait été très peu respectée. Il fallait réagir, et c'est portés par cet élan que les fondateurs établirent une association privée à laquelle son autorité scientifique, la qualité de ses travaux et son indépendance devaient permettre de "favoriser le progrès du droit international", selon les termes de ses Statuts (Article premier). L'Institut se réunit en principe tous les deux ans. Dans l'intervalle des Sessions, des Commissions scientifiques étudient des thèmes qui sont choisis par l'Assemblée plénière. Celle-ci reçoit les travaux des Commissions, elle les examine attentivement, et, lorsque cela lui paraît opportun, elle adopte une Résolution de caractère normatif. Ces Résolutions sont portées la connaissance des autorités gouvernementales, des organisations internationales, de la communauté scientifique. De cette manière, l'Institut s'efforce de souligner les caractéristiques de la lex lata pour en recommander le respect, il s'attache aussi, parfois, à statuer de lege ferenda, pour contribuer au développement du droit international. En 1904, l'Institut de Droit international a reçu le Prix Nobel de la Paix, en reconnaissance de son action en faveur de l'arbitrage entre Etats, moyen pacifique de règlement des conflits. Les trois personnalités dont le portrait figure sur ce site sont Pascal Mancini, premier Président de l'Institut, Gustave Rolin-Jaequemyns, premier Secrétaire général, et Gustave Moynier, dont l'action fut déterminante pour la création de l'Institut.”, de INSTITUT DE DROIT INTERNATIONAL - IDI.
Historique. Disponível em: <http://www.idi-iil.org/idiF/navig_historique.html>. Acesso em: 18 fev. 2008.
162Para a lista de membros ver INSTITUT DE DROIT INTERNATIONAL - IDI. Membres. Disponível
em:<http://www.idi-iil.org/idiF/navig_membres.html>.
163Dada a sua relevância reproduzimos a Resolução de Madri nesta nota. “I. Lorsqu'un cours d'eau forme la
Resolução declara que desde que o direito internacional está suficientemente avançado em relação as regras relacionadas a navegação mas não quanto
“the use of water for the purpose of industry, agriculture, etc...it seems expedient to remedy this lack by noting the rules of law resulting from the interdependence which undoubtedly exists between riparian States with a common stream and between States whose territories are crossed by a common stream.”
A Resolução de Madri consiste em dois principais parágrafos: o primeiro trata dos cursos d’água contíguos e lagos fronteiriço e o segundo de cursos d’água sucessivos164. O juridique spécial et valable, y apporter ou y laisser apporter par des particuliers, des sociétés, etc. ... des changements préjudiciables à la rive de l'autre Etat. D'autre part, aucun des deux Etats ne peut, sur son territoire, exploiter ou laisser exploiter l'eau d'une manière qui porte une atteinte grave à son exploitation par l'autre Etat ou par les particuliers, sociétés, etc., de l'autre. Les dispositions qui précèdent sont également applicables lorsqu'un lac s'étend entre les territoires de plus de deux Etats. II. Lorsqu'un cours d'eau traverse successivement les territoires de deux ou de plusieurs Etats : 1° Le point où ce cours d'eau traverse les frontières de deux Etats, soit naturellement, soit depuis un temps immémorial, ne peut pas être changé par les établissements de l'un des Etats sans l'assentiment de l'autre ; 2° Toute altération nuisible de l'eau, tout déversement de matières nuisibles (provenant de fabriques, etc.), est interdit ; 3° Il ne peut être prélevé par les établissements (spécialement les usines pour l'exploitation des forces hydrauliques) une quantité d'eau telle que la constitution, autrement dit le caractère utilisable ou le caractère essentiel du cours d'eau à son arrivée sur le territoire d'aval, s'en trouve gravement modifié ; 4° Le droit de navigation en vertu d'un titre reconnu en droit international ne peut pas être violé par un usage quelconque; 5° Un Etat en aval ne peut pas faire ou laisser faire, dans son territoire, de constructions ou établissements qui, pour l'autre Etat, produisent le danger d'inondation ; 6° Les règles précédentes sont applicables, de même, au cas où, d'un lac situé dans un territoire des cours d'eau s'écoulent dans le territoire d'un autre Etat ou les territoires d'autres Etats. 7° Il est recommandé d'instituer des commissions, communes et permanentes, des Etats intéressés qui prendront des décisions ou, tout au moins, donneront leur avis lorsqu'il se fera de nouveaux établissements ou des modifications aux établissements existants et qu'il pourrait en résulter quelque conséquence importante pour la partie du cours d'eau située sur le territoire de l'autre Etat.”. INSTITUT DE DROIT INTERNATIONAL - IDI. Réglementation internationale de l'usage des cours d'eau internationaux en dehors de l'exercice du droit de navigation. Disponível em: <http://www.idi- iil.org/idiF/resolutionsF/1911_mad_01_fr.pdf>. Acesso em: 18 fev. 2008.
164“La definition de fleuve international et la distinction entre fleuves continus e contigus est sourtout
doctrinale. Courammemnt, est considéré internacional tout fleuve qui traverse ou separe lê territoire de deux ou plusiers États. Lês fleuves contigus (ou fleuves-frontiéres) sont ceux qui forment la fontiére entre deux États. Lees fleuves continus (ou successifs), ceux qui traversent sucessivement lê territoire de plus d’un État. La Déclaration de Madrid avait déjá adopté cette distinction, sans toutefois proposer de dáfinition...Bien entendu, um fleuve international est souvent à la fois contigu et continu: il peut avoir sa source entiérement dans le territoire d’un État A, passier sur le territoire d’un État B et servir de frontiére entre ce dernier et un État C avant de couler sur le territoire d’un État D. La doctrine anglo-saxonne propose une distinction un peu différent. OPPENHEIM, par exemple, n’utilise pas les expressions continu et contigu. D’aprés lui, les fleuves qui ne coulent pasentiéremement á l’interieur d’un seul et même État (national rivers) sont soit des fleuvefrontiére (boundary rivers) soit des fleuves non-nationaux (non-national rivers). Il propose une troiseme catégoriede fleuves : les fleuves internationaux (international rivers). D’apréslui, les primier sont les fleuves qui séparent deux État différent (ils correspondent aux fleuves contigu) : ces fleuves appartiennent au terrioire des États qu’ils séparent, la frontiére étant, en régle génerale, une ligne équidistant (le milieu du fleuve) ou le thaweg (le milieu du chenal navigable). Les seconds sont ceux qui traversent plusiers État. Ils correspondent aux fleuves dt continus. Ils sont morcelés par plusiers souverainetés : chaqué État posséde la partie du fleuve sur son territoire. Quant aux fleuves internationaux, OPENHEIM les définit comme étant l’ensemble des boundary rivers et not-nationa lrivers á partir du moment oú ces deniers sont navigables jusqu’a une mer ouvert : « Ces fleuves appartiennent également aux territoires des différends États concernés.Ils s’appellent fleuves internationaux car, pour les
primeiro parágrafo estabelece que nenhum dos Estados em um curso d’água contíguo pode, sem o consentimento prévio do outro, realizar qualquer modificação no curso d’água que possa prejudicar o Estado na outra margem e nem tão pouco utilizar a água de tal forma que interfira na utilização da mesma pelo outro Estado. O segundo parágrafo está dividido em 7 subparágrafos cujas disposições de maior relevo são: 1) a proibição da alteração das qualidades da água em razão de despejo de dejetos por fábricas; 2) a proibição de retirada de quantidade de água do curso d’água de tal sorte que quando ele alcança o Estado a montante eles está seriamente modificado; 3) a proibição quanto violar o direito de navegação reconhecido pelo direito internacional geral; 4) a proibição da inundação de um Estado a jusante pela construção de obra que impeça o fluxo de água pelo Estado a montante e 5) a recomendação da instauração de uma comissão conjunta e permanente para resolver eventuais disputas entre os Estados. Pode-se dizer, sem exageros, que essa a Resolução de Madri para a época era avançadíssima em seu conteúdo e somente foi revista meio século depois conforme veremos a seguir, servindo de base de orientação para a prática dos Estados e orientação para outras organizações intergovernamentais e não governamentais quanto ao assunto.
O IDI retornou ao assunto dos cursos d’água internacionais em 1961 através da Resolução de Estrasburgo que se aplica, em seus termos, na utilização das águas que formam um curso d’água ou bacia hidrográfica a qual se estende por pelo território de dois ou mais Estados165. A Resolução declara que o direito do Estado de utilizar a água naviers marchands, la liberté de navigation sur ces fleuves en temps de paix-aussi bien en Europe que sur plusirs de ces fleuves en dehors de l’Europe-est reconnue par le droit international conventionnel. » Cette définition et ces destinctions des cours d’eau internationaux foundées sur des critéres géographiques, son considérées aujourd’hui une approche tradicionelle, depassé par la notion modern de bassin international. Dans une étude récent sur le droit relatif aux utilisations des cours d’eau internationaux á des fins autresque la navigation, János BRUHACS considére que la distinction entreles cours d’eua internationaux ou multinationaux et les cours d’eau nationaux, du fait qu’elle est purement géographique, ne peut constituer une source légale. Selon lui, actuellement, deux approches s’afforememt aussi bien dans la théorie que dans la pratique: l’approche tradicionelle at l’approche moderne. La premiére est celle que nous avons définie ci- dessus. Elle découle essentiellement du droit international, son próbleme majeur étant qu’elle néglige l’unité hydrologique des cours d’eau. La second voudrait supplanter la premiére, désormais insuffisant, par la mise en place du concpt de bassin intnational» in CALASANS, Jorge Thierry. op. cit., p. 134-136.
165«Considérant que 1'importance économique de 1'usage des eaux est transformée par la technique moderne
et que 1'application de cette dernière aux eaux d'un bassin hydrographique s'étendant sur le territoire de plusieurs Etats affecte généralement 1'ensemble de ces Etats, et que cette transformation rend nécessaire une mise au point sur le plan juridique; Considérant qu'il existe un intérêt commun à 1'utilisation maxima des ressources naturelles disponibles; Considérant que 1'obligation de ne pas porter un préjudice illégitime à autrui est un des principes fondamentaux régissant les rapports de voisinage en général ; Considérant que ce principe s'applique aussi aux rapports provenant des utilisations diverses des eaux ; Considérant que dans 1'utilisation des eaux intéressant plusieurs Etats, chacun d'eux peut obtenir, par des consultations, des plans établis en commun et des concessions réciproques, les avantages d'un aménagement plus rationnel d'une richesse naturelle ; Constate l'existence en droit international des règles suivantes, et formule les recommandations ci-après : Article premier - Les présentes règles et recommandations s'appliquent à
compartilhada com outro Estado é limitado pelo direito que o outro Estado tem de fazer do mesmo rio ou lago. Estabelece ainda que qualquer disputa entre os Estados deve ser fundada na equidade levando em consideração as necessidades dos Estados e de suas respectivas populações e qualquer outra circunstancia relevante ao caso em particular, sendo interessante notar que essa posição adotada pelo IDI tem consistência com o principio da utilização eqüitativa dos recursos hídricos ainda que este seja utilizado não somente na resolução de conflitos conforme estabelece a linguagem da resolução, mas devendo ser considerado em toda a esfera de utilização do recurso natural. A Resolução prevê ainda a notificação prévia de novo uso que o Estado tenha a intenção de fazer da água encontrada no curso d’água internacional e um processo de negociação caso o outro Estado tenha objeções ao novo uso. É de se notar o aperfeiçoamento da linguagem nessa Resolução com a introdução de novos princípios como pudemos destacar no parágrafo anterior.
O tema da poluição é o tema central da Resolução de Atenas166, que reconhece o interesse comum dos Estados que compartilham rios internacionais e lagos de forma 1'utilisation des eaux faisant partie d'un cours d'eau ou d'un bassin hydrographique qui s'étend sur le territoire de deux ou plusieurs Etats. Article 2 - Tout Etat a le droit d'utiliser les eaux qui traversent ou bordent son territoire sous réserve des limitations imposées par le droit international et notamment de celles résultant des dispositions qui suivent. Ce droit a pour limite le droit d'utilisation des autres Etats intéressés au même cours d'eau ou bassin hydrographique. Article 3 - Si les Etats sont en désaccord sur la portée de leurs droits d'utilisation, le règlement se fera sur la base de 1'équité, en tenant compte notamment de leurs besoins respectifs, ainsi que des autres circonstances propres au cas d'espèce. Article 4 - Un Etat ne peut procéder à des travaux ou utilisations des eaux d'un cours d'eau ou d'un bassin hydrographique qui affectent sérieusement les possibilités d'utilisation des mêmes eaux par d'autres Etats qu'à condition de leur assurer la jouissance des avantages auxquels ils ont droit conformément à l'article 3, ainsi qu'une compensation adéquate pour les pertes et dommages subis. Article 5 - Les travaux ou utilisations visés à l'article précédent ne peuvent être entrepris qu'après avis préalable donné aux Etats intéressés. Article 6 - En cas d'objection, les Etats entreront en négociations en vue de parvenir à un accord dans un délai raisonnable. A cet effet, il est désirable que les Etats en cause aient recours aux expertises techniques et éventuellement aux commissions et organismes appropriés pour arriver à des solutions assurant les plus grands avantages pour tous les intéressés. Article 7 - Durant les négociations, tout Etat devrait, conformément au principe de la bonne foi, s'abstenir de procéder aux travaux ou utilisations faisant 1'objet du différend, ou de prendre toutes autres mesures susceptibles de 1'aggraver ou de rendre 1'entente plus difficile. Article 8 - Si les Etats intéressés n'arrivent pas à un accord dans un délai raisonnable, il est recommandé de soumettre à un règlement judiciaire ou arbitral la question de savoir si 1'aménagement projeté est contraire aux règles ci- dessus. Si 1'Etat qui soulève des objections aux travaux ou utilisations projetés se refuse à tout règlement judiciaire ou arbitral, l'autre Etat est libre, sous sa responsabilité, d'y procéder tout en restant soumis aux obligations qui découlent des dispositions des articles 2 à 4. Article 9 - Il est recommandé aux Etats intéressés à des bassins hydrographiques déterminés d'examiner 1'opportunité de créer des organismes communs pour 1'établissement de plans d'utilisation destinés à faciliter leur développement économique ainsi qu'à prévenir et régler les différends qui en pourraient résulter.” In INSTITUT DE DROIT INTERNATIONAL - IDI. Utilisation des eaux internationales non maritimes (en dehors de la navigation). Disponível em: <http://www.idi-iil.org/idiF/resolutionsF/1961_salz_01_fr.pdf>. Acesso em: 19 fev. 2008.
166“Conscient des multiples utilisations que peuvent présenter les fleuves et les lacs internationaux et de
l'existence d'un intérêt commun à l'utilisation rationnelle et équitable de telles ressources en recherchant un équilibre raisonnable entre les divers intérêts ; Considérant que la pollution propagée par les fleuves et les lacs au territoire de plus d'un Etat prend des proportions de plus en plus alarmantes et diversifiées alors que
la protection et l'amélioration de l'environnement sont des devoirs qui s'imposent aux Etats ; Rappelant l'obligation de respecter la souveraineté de chaque Etat sur son territoire, ce qui entraîne l'obligation pour chaque Etat d'éviter toute utilisation de son propre territoire qui cause un dommage sur le territoire d'un autre Etat, Adopte les articles suivants : Article 1 - 1. Aux fins de la présente Résolution, on entend par «pollution» toute altération physique, chimique ou biologique de la composition ou de la qualité des eaux résultant directement ou indirectement d'une action de l'homme qui porte atteinte aux utilisations légitimes de ces eaux et qui cause ainsi un dommage. 2. Dans un cas concret, l'existence de la pollution ainsi que ses caractéristiques sont autant que possible déterminées par référence aux normes d'environnement établies par voie d'accords ou par les organisations et commissions internationales compétentes. 3. La présente Résolution s'applique aux fleuves et lacs internationaux ainsi qu'à leurs bassins. Article II -Dans l'exercice de leur droit souverain d'exploiter leurs propres ressources selon leur politique d'environnement et sans préjudice de leurs obligations conventionnelles, les Etats ont le devoir de faire en sorte que leurs activités ou celles exercées dans les limites de leur jurisdiction ou sous leur contrôle ne causent pas, au-delà de leurs frontières, de pollution aux eaux des fleuves et des lacs internationaux. Article III - I. Aux fins de l'exécution de l'obligation prévue à l'article II, les Etats doivent prendre, en les adaptant aux circonstances, toutes les mesures requises pour : a) prévenir la survenance de nouvelles formes de pollution ou l'augmentation du degré de pollution existant ; b) pourvoir, dans les meilleurs délais, à l'élimination de la pollution existante. 2. Ces mesures doivent être particulièrement rigoureuses dans le cas d'activités comportant des risques exceptionnels ou un danger pour des zones ou milieux spécialement menacés.
Article IV- Afin de se conformer aux obligations énoncées aux articles Il et III, les Etats utiliseront
notamment les moyens suivants : a) sur le plan interne, l'élaboration de toute législation et réglementation nécessaire, ainsi que l'adoption de mesures administratives et de procédures juridictionnelles efficaces et suffisantes pour en assurer le respect ; b) sur le plan international, l'exercice d'une coopération de bonne foi avec les autres Etats intéressés. Article V - La violation par un Etat de ses obligations internationales en matière de pollution fluviale ou lacustre entraîne sa responsabilité internationale conformément au droit international. Article VI -Afin d'assurer un système efficace de prévention et de réparation pour les victimes de la pollution transfrontière, les Etats devraient conclure des conventions internationales portant notamment sur : a) la compétence juridictionnelle, la loi applicable et l'exécution des décisions ; b) les modalités de régimes spéciaux prévoyant en particulier des systèmes de responsabilité objective et des fonds d'indemnisation en cas de pollution entraînée par des activités comportant un risque exceptionnel.
Article VII-I. Dans l'exercice de leur devoir de coopération, les Etats faisant partie d'un même bassin fluvial