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Le coût pour l’État est maîtrisé au regard des gains attendus

Les coûts exposés par l’État seront de deux ordres :

− un coût d’investissement s’élevant au total, selon les estimations réalisées13 par l’AIFE et la DGFiP, à environ 71,4 M€ (les éléments repris ci-après reposent sur les estimations de coûts réalisées dans le cadre de l’élaboration du dossier de candidature au Fonds de transformation pour l’action publique).

− Un coût d’exploitation selon l’AIFE décomposé de la manière suivante : Coût d’exploitation de la plateforme publique (AE- en M€)

2021-2022 2023 2024 2025 2026 Total

Exploitation 0 3,1 5,8 9 10,3 28,2

Support 0 0 5,3 10,6 10,6 26,5

Total 0 3,1 11,1 19,6 20,9 54,7

13 Elles comprennent la construction de la plateforme publique, les adaptations à effectuées sur les systèmes d’information existant, et l’accompagnement au changement des entreprises, dont une expérimentation.

Associations établissements

publics locaux publics

nationaux14 de l’État

Coûts 220 M€15 21,04 M€16 241 ,04 M€

Gains 1 120 M€ 17 1 120 M€

Impact net - 900 M€ + 21,04 M€ - 878,96 M€

Répartition dans le temps des impacts financiers globaux à compter de la date de publication prévisionnelle Année 1

N+1 Année 2

N+2

Année 3

N+3 Année 4

N+4 Année 5

N+5 Année 6

N+6

Coûts 3,2 M€ 23,1 M€ 24,6 M€ 27,9 M€ 1126,4 M€ 20,9 M€

Gains 5 600 M€

Impact net + 3,2 M€ + 23,1 M€ + 24,6 M€ + 27,9 M€ - 4 473,6 M€ + 20,9 M€

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur les entreprises

Répartition dans le temps des impacts financiers sur les entreprises à compter de la date de publication prévisionnelle

Année 1

N+1 Année 2

N+2

Année 3

N+3 Année 4

N+4 Année 5

N+5

Coûts 1 100 M€

Gains 5 600 M€

Impact net - 4 500 M€

14 Aucune charge particulière ne pèse sur les établissements publics de l’État. Les coûts et gains mentionnés relèvent de l’État.

15 Soit les montants en équipement de caisse pour les PME/TPE en 2026 (total = 500 M) et les abonnements annuels à des logiciels de facturation ou de caisse (total = 684 M €/ an). Ce coût ne tient pas compte du chèque numérique.

16 Soit les coûts d’investissement dont support (total 71,4M€) et les coûts d’exploitation 2023 à 2026 (54,7 M€), soit un total de 126, 1M€, soit une moyenne annuelle de 21,04M€ sur 5 ans (21,01 sur 6 ans).

17 Soit une économie de 10 € sur le traitement des factures émises en format structuré. Les gains sont estimés en 2026, une fois toutes les entreprises dans le dispositif.

Coûts Gains Impact net

Répartition dans le temps des impacts financiers sur les collectivités territoriales à compter de la date de publication prévisionnelle

Année 1

N+1 Année 2

N+2

Année 3

N+3 Année 4

(si nécessaire) Année 5

(si nécessaire)

Coûts Gains Impact net

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur les particuliers ou les associations x

Répartition dans le temps des impacts financiers sur les particuliers / associations à compter de la date de publication prévisionnelle

Année 1

N+1 Année 2

N+2

Année 3

N+3 Année 4

(si nécessaire) Année 5

(si nécessaire)

Coûts Gains Impact net

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur les administrations de l’État et assimilées

Répartition dans le temps des impacts financiers sur les administrations de l’État (et autres organismes assimilés) à compter de la date de publication prévisionnelle

Année 1

N+1 Année 2

N+2 Année 3

N+3 Année 4

N+4 Année 5

N+5 Année 6

N+6

Coûts 3,2 M€ 23,1 M€ 24,6 M€ 27,9 M€ 26,4 M€ 20,9 M€

Gains

Impact net + 3,2 M€ + 23,1 M€ + 24,6 M€ + 27,9 M€ + 26,4 M€ + 20,9 M€

Impact net

Entreprises

Impacts attendus sur les entreprises, notamment les

artisans, TPE et PME

Obligation de facturation électronique et de transmission des données de transaction

Accroissement de la compétitivité grâce à :

- la réduction des coûts de gestion de la facturation (transmission et archivage)

- l’optimisation du temps de travail par la réduction des tâches à faible valeur ajoutée

- la réduction des délais de paiement - le traitement fiabilisé des factures (réduction des litiges commerciaux et délais associés)

Allègement de la charge déclarative grâce au pré-remplissage des déclarations de TVA

Impacts attendus sur la production, la compétitivité

et l’innovation Digitalisation des transactions

Accélération de la transformation numérique des entreprises

Renforcement de la compétitivité par un allègement des coûts de gestion/ de production

Impacts sur les clients ou usagers des entreprises

Contribution à la mise en œuvre de l’obligation de facturation électronique et de transmission des données de transaction

Accroissement de la compétitivité grâce à :

- la réduction des coûts de gestion de la facturation (transmission et archivage)

- l’optimisation du temps de travail par la réduction des tâches à faible valeur ajoutée

- le traitement fiabilisé des factures (réduction des litiges commerciaux et délais associés)

Allègement de la charge déclarative grâce au pré-remplissage des déclarations de TVA

Particulie Associatio

Impacts attendus sur les

particuliers S.O. S.O.

Collectivités territoriales

Impacts attendus sur les collectivités territoriales, notamment les plus petites

collectivités

Contribution à la mise en œuvre de l’obligation de facturation électronique et de transmission des données de transaction

À terme, allègement de la charge déclarative par le pré-remplissage de déclaration TVA

Impacts attendus sur les

usagers des services publics S.O.

Réduction de la fraude fiscale au bénéfice des citoyens et contribuables

État

Impacts attendus sur les services d’administration

centrale (voir ci-après pour services

déconcentrés)

Mise en place d’une plateforme publique assurant un service minimum de facturation et transmission des données de transaction

Réduction de la fraude fiscale

Amélioration des outils de lutte contre la fraude

À terme amélioration des processus de collecte de la TVA

Impacts attendus sur d’autres organismes

administratifs S.O. S.O.

Description des objectifs poursuivis par le projet de texte sur les services déconcentrés de l’État

Portée interministérielle du texte : oui non

Nouvelles missions : oui non

Évolution des compétences existantes : oui non

Évolution des techniques et des outils : oui non

Types et nombre de structures déconcentrées de l’État concernées

Structures Types Nombre

Directions interrégionales Services régionaux Services départementaux

Appréciation sur l’adéquation objectifs / moyens / contraintes des services déconcentrés de l’État (préciser, le cas échéant, les moyens humains supplémentaires ou leur redéploiement, les dotations supplémentaires ou leur redéploiement, les coûts ou gains financiers attendus, les formations dédiées, le mode de diffusion de la réglementation nouvelle choisi, les indicateurs de suivi envisagés…)

Dispositif envisagé par le(s) projet(s) de

texte Nombre de jeunes

concernés Public cible (étudiants,

jeunes actifs, …) Âge des jeunes concernés

Dispositifs contenant des bornes d’âges

Le projet de texte comporte-t-il des limitations suivant l’âge ? ☐ oui ☐ non Les limitations envisagées sont-elles justifiées ?

Des mesures compensatoires sont-elles envisagées ?

Dispositifs spécifiques aux jeunes

Le projet de texte apporte-t-il des réponses spécifiques aux thématiques de la

jeunesse ? ☐ oui ☐ non

Les jeunes sont-ils sous-représentés dans le public concerné par le projet de texte ? ☐ oui ☐ non

Si oui, faut-il prévoir des mécanismes compensateurs ? ☐ oui ☐ non

La situation des jeunes sera-t-elle différente après l’entrée en vigueur de ce projet de

texte ? ☐ oui ☐ non

Quels sont les dispositifs spécifiques envisagés ?

Autres impacts sur les jeunes Décrire

Dimension prospective et intergénérationnelle

Quel est l’impact à long terme des mesures envisagées pour les jeunes d’aujourd’hui ?

Quel est l’impact des mesures envisagées pour les jeunes de demain ?

Marge de manœuvre laissée par la norme supérieure Justifier le choix effectué

complémentaires.

L’architecture du dispositif a été définie après une large concertation et une expérimentation qui se sont déroulées au premier semestre 2020, un benchmark international mené pour le compte de l’administration fiscale par un prestataire missionné par la Commission européenne.

Elle a été présentée au Parlement, ainsi que le Gouvernement s’y était engagé lors de l’adoption de l’article 153 précité, à l’occasion de la remise du rapport La TVA à l’ère du digital, en novembre 2020.

Ces travaux ont en effet démontré le caractère complémentaire des données de facturation et de transaction dès lors que les données de facturation ne permettraient pas, à elles seules, de reconstituer la situation d'une entreprise en matière de TVA et donc de remplir les objectifs assignés par le législateur : ces données sont nécessaires au pré-remplissage des déclarations de TVA et tout autant à l'amélioration de la détection de la lutte contre la fraude.

Alternatives à la réglementation Préciser les autres dispositifs

Absence d’alternative à la réglementation : les données concernées doivent être transmises à l’administration fiscale de manière obligatoire.

Mesures d’adaptation prévues pour certains publics Préciser les mesures

Entrée en vigueur progressive entre 2024 et 2026 selon la taille des entreprises :

-2024 : grandes entreprises ;

-2025 : entreprises de taille intermédiaire ; -2026 : petites et moyennes entreprises.

Mesures réglementaires ou individuelles d’application Préciser les mesures

Mesures réglementaires d’application à intervenir en 2022 : décret précisant les modalités pratiques de mise en œuvre selon les transactions et arrêté précisant les modalités techniques de mise en œuvre (fonctionnalités minimales attendues de la plateforme publique, formats d’échange de données...)

Adaptation dans le temps Justifier la date d’entrée en vigueur

L’entrée en vigueur différée et progressive permet :

- à l’écosystème de dématérialisation (plateformes privées, éditeurs de logiciel) de s’adapter aux normes en vigueur et

nouvelle ou modificative limitant l’accès à une profession ou l’une des modalités de son exercice18 Nature des risques liés aux objectifs d’intérêt général poursuivis que la mesure vise à prévenir (en particulier

les risques pour les bénéficiaires des services dont les consommateurs, pour les professionnels ou pour les

tiers)

Justification du caractère non-discriminatoire des dispositions envisagées

Justification de l’insuffisance de règles spécifiques ou générales déjà en vigueur (telles que celles prévues par la législation sur la sécurité des produits ou la législation

relative à la protection des consommateurs) pour atteindre l’objectif poursuivi19

Justification du caractère approprié de la disposition au regard de son aptitude à atteindre l’objectif poursuivi (vérifier que la disposition répond au souci d’atteindre

cet objectif de manière cohérente et systématique et répond donc aux risques répertoriés de façon similaire

pour des activités comparables)20

Description des incidences sur la libre circulation des personnes et des services au sein de l’Union, sur le choix

des consommateurs et sur la qualité du service fourni

18 Outre les objectifs d’intérêt général reconnus par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (maintien de l’ordre public, de la sécurité publique et de la santé publique), les raisons impérieuses d’intérêt général reconnues par la Cour de justice de l’Union européenne incluent : la préservation de l’équilibre financier du système de sécurité sociale, la protection des consommateurs, des destinataires de services, y compris en garantissant la qualité de l’artisanat, et des travailleurs, la protection de la bonne administration de la justice, la garantie de la loyauté des transactions commerciales, la lutte contre la fraude et la prévention de la fraude et de l’évasion fiscales, la sauvegarde de l’efficacité des contrôles fiscaux, la sécurité des transports, la protection de l’environnement et de l’environnement urbain, la santé des animaux, la propriété intellectuelle, la sauvegarde et la préservation du patrimoine historique et artistique national, des objectifs de politique sociale et des objectifs de politique culturelle. Les motifs d’ordre purement économique, telle que la protection de l’économie nationale, ou administratif, tels que la réalisation de contrôles ou la collecte de statistiques, ne peuvent constituer des raisons impérieuses d’intérêt général à même de justifier une limitation de l’accès à des professions réglementées ou de leur exercice.

19Il appartient à chaque ministère compétent de prendre en compte les examens de proportionnalité préalablement effectués pour les mêmes dispositions.

20Lorsqu’ils sont pertinents pour la nature et le contenu de la mesure analysée, les ministères producteurs de normes doivent prendre en compte les éléments ci-après : la correspondance entre la portée des activités professionnelles couvertes par une profession et la qualification professionnelle requise, la complexité des tâches, notamment en ce qui concerne le niveau, la nature et la durée de la formation ou de l’expérience requises, l’existence de différents moyens d’acquérir la qualification professionnelle, la question de savoir si les activités réservées à certains professionnels peuvent être partagées avec d’autres professionnels, et le degré d’autonomie dans l’exercice d’une profession réglementée, en particulier lorsque les activités liées à une profession réglementée sont exercées sous le contrôle et la responsabilité d’un professionnel dûment qualifié.

pas négativement des tiers, confirmer que l’objectif poursuivi ne peut être atteint par des moyens moins

restrictifs que le fait de réserver des activités Détail de l’effet des dispositions nouvelles ou modifiées

conjuguées à d’autres dispositions limitant l’accès à la profession ou son exercice (vérifier qu’elles contribuent

à la réalisation du même objectif d’intérêt général et qu’elles sont nécessaires à la réalisation de cet objectif)

21

Grille à renseigner lorsque les éléments sont pertinents pour la nature et le contenu de la disposition introduite ou modifiée :

Correspondance entre la portée des activités couvertes par une profession ou réservées à celle-ci et la

qualification professionnelle requise Correspondance entre la complexité des tâches concernées et la nécessité que ceux qui les effectuent disposent de qualifications professionnelles déterminées (notamment en ce qui concerne le niveau, la nature et la

durée de la formation ou de l’expérience requise) Possibilité d’acquérir la qualification professionnelle par

différents moyens

Possibilité ou non de partage d’activités réservées avec d’autres professions et pour quel motif

Degré d’autonomie dans l’exercice d’une profession réglementée et incidence des modalités d’organisation et de supervision sur la réalisation de l’objectif poursuivi (en particulier lorsque les activités liées à une profession

réglementée sont exercées sous le contrôle et la responsabilité d’un professionnel dûment qualifié)

21 Il doit être procédé à une évaluation approfondie des circonstances dans lesquelles la mesure est envisagée, en examinant en particulier l’effet des dispositions nouvelles ou modifiées lorsqu’elles sont conjuguées à d’autres exigences limitant déjà l’accès à la profession ou l’exercice de celle-ci. Par conséquent, lors de l’évaluation de l’effet des dispositions nouvelles ou modifiées, il convient de tenir compte des exigences existantes, telles que la formation professionnelle continue, les dispositions en matière d’organisation de la profession, l’affiliation obligatoire à une organisation professionnelle ou à un organisme professionnel, les systèmes d’inscription ou d’autorisation, les restrictions quantitatives, les exigences particulières en matière de forme juridique ou de détention du capital, les restrictions territoriales, les restrictions pluridisciplinaires et les règles d’incompatibilité, les exigences concernant la couverture d’assurance, les exigences en matière de connaissances linguistiques, les exigences en matière de tarifs fixes minimaux et/ou maximaux ainsi que les exigences relatives à la publicité.

Article 289 – VII du CGI

1° Au 2° du VII de l’article 289, les mots

« avancé définie au a du 2 de l’article 233 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée en ce qui concerne les règles de facturation » sont remplacés par les mots : « qualifiée au sens du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE. » ;

Obligation nouvelle qui procède du règlement UE n° 910/2014

Néant

« Art. 289 bis. – I. – Pour l’application du I de l’article 289 et par dérogation au VI du même article, l’émission, la transmission et la réception des factures relatives aux opérations mentionnées aux a et d du 1° du I de l’article 289, ainsi qu’aux acomptes s’y rapportant, s’opèrent sous une forme électronique selon des normes de facturation électronique définies par arrêté du ministre chargé du budget lorsque l’émetteur de la facture et son destinataire sont des assujettis qui sont établis, ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France.

L’émission, la transmission et la réception des factures électroniques s’effectuent, au choix des intéressés, en recourant au portail public de facturation mentionné à l’article L. 2192-5 du code de la commande publique ou à une autre plateforme de dématérialisation.

Les conditions et modalités d’application du présent I sont fixées par décret en Conseil d’État.

II. – Les assujettis visés au I communiquent à l’administration fiscale les données relatives aux mentions figurant sur les factures électroniques qu’ils émettent.

A cet effet, les données de facturation émises par les assujettis ayant recours au portail public de facturation mentionné au deuxième alinéa du I sont transmises par ce dernier à l’administration fiscale.

Les données de facturation émises par les assujettis ayant recours à une autre

Obligation nouvelle et simplification

présent II s’effectuent par voie électronique selon une périodicité, dans des conditions et selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.

III. – Par dérogation à l’article L. 151-1 du code de commerce, le portail public de facturation met à disposition des opérateurs de plateforme de dématérialisation un annuaire central. Cet annuaire est constitué et mis à jour à partir des informations transmises par les opérateurs de plateforme de dématérialisation et recense les informations nécessaires à l’adressage des factures électroniques aux opérateurs de plateforme des destinataires de ces factures.

Dans le cas où l’assujetti recourt directement au portail public de facturation pour transmettre ses factures électroniques, il lui transmet ces informations.

Un décret en Conseil d’Etat précise les informations à transmettre aux fins de constitution et de mise à jour de l’annuaire qui permettent d’identifier les opérateurs de plateforme intéressés ainsi que les modalités de cette transmission. »

Néant

« Art. 290 – I. – Les assujettis qui sont établis, ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France, communiquent à l’administration fiscale sous forme électronique selon des normes de transmission définies par arrêté du ministre du budget les informations relatives aux opérations suivantes lorsqu’elles ne sont pas exonérées en application des articles 261 à 261 E : 1° Les livraisons exonérées en application du I de l’article 262 et du I de l’article 262 ter ;

2° Les livraisons de biens expédiés ou transportés à partir de la France à destination d'un autre État membre dans le cadre de ventes à distance

Obligation nouvelle et simplification

258 lorsque le destinataire de la livraison est une personne non assujettie ou une personne assujettie qui n’est pas établie en France ou n’y dispose pas de son domicile ou de sa résidence habituelle ;

4° Les livraisons de biens expédiés ou transportés à partir d'un autre État membre à destination de la France dans le cadre de ventes à distance intracommunautaires de biens situées en France en application du 2° du I de l'article 258 A ;

5° Les prestations de services réalisées au profit de preneurs assujettis non établis en France et qui n’y sont pas situées en application des dispositions des articles 259 et 259 A ;

6° Les prestations de services réputées ne pas être situées en France mentionnées à l’article 259 B ;

7° Les prestations de services situées en France mentionnées au 2° de l’article 259 ; 8° Les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels situées en France en application de l’article 258 C ; 9° Les livraisons de biens dont le lieu d’imposition est situé en France conformément aux dispositions de l’article 258 dont il est le destinataire, lorsque la livraison est effectuée par une personne assujettie qui n’est pas établie en France ou n’y dispose pas de son domicile ou de sa résidence habituelle ;

10° Les prestations situées en France conformément aux dispositions du 1° de l'article 259 et de l'article 259 A acquises auprès d'un assujetti qui n’est pas établi en France ou n’y dispose pas de son domicile ou de sa résidence habituelle ;

11° Les livraisons de biens expédiés ou transportés à partir de la France à destination de la Principauté de Monaco ou les acquisitions de biens en provenance de la Principauté de Monaco ainsi que les prestations de services lorsque le preneur est un assujetti qui est établi dans la Principauté de Monaco ou une personne non assujettie qui y a son domicile ou sa

leur représentant lorsqu’ils sont tenus d’en désigner un conformément à l’article 289 A transmettent à l’administration par voie électronique des informations relatives aux livraisons de biens et prestations de services qui y sont situées pour lesquelles ils sont redevables de la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le destinataire ou le preneur est un assujetti ou un non assujetti, à l’exception de celles pour lesquelles l’assujetti se prévaut des régimes particuliers visés aux articles 359, 369 ter et 369 quaterdecies de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

III. – Les informations relatives aux opérations mentionnées aux I et II du présent article sont exploitées par l'administration dans le respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

Leur transmission est effectuée sous forme électronique en recourant soit au portail

Leur transmission est effectuée sous forme électronique en recourant soit au portail

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