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« DISPOSITIONS PÉNALES

« 64. Commet une infraction et est passible d’une amende de 250 $ à 6 250 $, s’il s’agit d’une personne physique, et de 500 $ à 12 500 $, dans les autres cas, quiconque contrevient à l’un ou l’autre des articles 13, 23 et 30.

« 65. Commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 12 500 $, s’il s’agit d’une personne physique, et de 1 000 $ à 25 000 $, dans les autres cas, quiconque contrevient au troisième alinéa de l’article 11 ou à l’article 14.

« 66. Commet une infraction et est passible d’une amende de 1 000 $ à 25 000 $, s’il s’agit d’une personne physique, et de 2 000 $ à 50 000 $, dans les autres cas, quiconque contrevient à l’un ou l’autre des articles 7, 12, 21, 22 et 29 ou à une disposition d’un règlement pris en vertu de l’un ou l’autre des paragraphes 3°, 4°, 12°, 13°, 16°, 17° et 19° de l’article 63.

« 67. Commet une infraction et est passible d’une amende de 2 500 $ à 62 500 $, s’il s’agit d’une personne physique, et de 5 000 $ à 125 000 $, dans les autres cas, quiconque :

1° contrevient à l’un ou l’autre des articles 5, 6, 8 à 11, 16 à 20, 27, 37, 39 et 43;

2° entrave de quelque façon que ce soit l’exercice des fonctions d’un inspecteur, le trompe par réticences ou fausses déclarations ou refuse de lui fournir un document ou un renseignement qu’il a droit d’obtenir en vertu de la présente loi.

« 68. Commet une infraction et est passible d’une amende de 5 000 $ à 125 000 $, s’il s’agit d’une personne physique, et de 10 000 $ à 250 000 $, dans les autres cas, quiconque ne se conforme pas à une ordonnance rendue en vertu de l’article 57.

« 69. Les montants minimal et maximal des amendes prévues par la présente loi sont portés au double pour une première récidive et au triple pour toute récidive additionnelle.

Malgré l’article 231 du Code de procédure pénale, le juge peut imposer, outre ces montants :

1° dans le cas où il s’agit d’une infraction dont la peine est prévue à l’article 67, une peine d’emprisonnement qui ne peut excéder 6 mois, s’il s’agit d’une première récidive, ou 12 mois, s’il s’agit d’une récidive additionnelle;

2° dans le cas où il s’agit d’une infraction dont la peine est prévue à l’article 68, une peine d’emprisonnement qui ne peut excéder 12 mois, s’il s’agit d’une première récidive, ou 18 mois, s’il s’agit d’une récidive additionnelle.

« 70. Lorsqu’une infraction à la présente loi ou à ses règlements est commise par un administrateur ou un dirigeant d’une personne morale, d’une société de personnes ou d’une association non personnalisée, les montants minimal et maximal de l’amende sont ceux prévus pour les autres cas pour cette infraction.

« 71. Quiconque aide, par un acte ou une omission, ou, par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre, amène une personne à commettre une infraction à la présente loi ou à ses règlements commet une infraction et est passible de la même peine que celle prévue pour l’infraction qu’il a aidé ou amené à commettre.

« 72. Dans toute poursuite pénale relative à une infraction à la présente loi ou à ses règlements, la preuve qu’elle a été commise par un agent, un mandataire ou un employé de quiconque suffit à établir qu’elle a été commise par ce dernier, à moins que celui-ci n’établisse qu’il a fait preuve de diligence raisonnable en prenant toutes les précautions nécessaires pour en prévenir la perpétration.

« 73. Lorsqu’une personne morale, un agent, mandataire ou employé de celle-ci ou d’une société de personnes ou d’une association non personnalisée commet une infraction à la présente loi ou à ses règlements, l’administrateur ou le dirigeant de la personne morale, société ou association est présumé avoir commis lui-même cette infraction, à moins qu’il n’établisse qu’il a fait preuve de diligence raisonnable en prenant toutes les précautions nécessaires pour en prévenir la perpétration.

Pour l’application du premier alinéa, dans le cas d’une société de personnes, tous les associés, à l’exception des commanditaires, sont présumés être les administrateurs de la société en l’absence de toute preuve contraire désignant l’un ou plusieurs d’entre eux ou un tiers pour gérer les affaires de la société.

« 74. Pour l’application des articles 64 à 69, le juge tient compte notamment, dans la détermination du montant de l’amende, des facteurs suivants :

1° la gravité de l’atteinte ou le risque d’atteinte à la sécurité ou au bien-être de l’animal;

2° la durée de l’infraction;

3° le caractère répétitif de l’infraction;

4° le caractère prévisible de l’infraction ou le défaut d’avoir donné suite aux recommandations ou avertissements visant à la prévenir;

5° l’état du lieu ou du véhicule dans lequel l’animal est gardé ou transporté;

6° les caractéristiques personnelles du contrevenant;

7° le fait que le contrevenant ait agit intentionnellement ou ait fait preuve d’insouciance ou de négligence;

8° les coûts supportés par la collectivité pour réparer le préjudice ou les dommages causés;

9° les revenus et les autres avantages que le contrevenant a retirés de la perpétration de l’infraction;

10° le fait que le contrevenant ait omis de prendre les mesures raisonnables pour empêcher la perpétration de l’infraction ou en atténuer les effets malgré sa capacité financière de le faire, compte tenu notamment de sa taille, de son patrimoine, de son chiffre d’affaires ou de ses revenus.

Le juge qui, en présence d’un facteur aggravant, décide tout de même d’imposer une amende minimale doit motiver sa décision.

« 75. Si une personne est reconnue coupable d’une infraction à une disposition de l’un des articles 5, 6, 9, 12 et 57 ou à une disposition d’un règlement pris en vertu de l’un ou l’autre des paragraphes 3°, 4°, 12°, 13°, 16°, 17° et 19° de l’article 63, un juge peut, à la demande du poursuivant, prononcer une ordonnance qui interdit à cette personne :

1° d’être propriétaire ou d’avoir la garde d’animaux;

2° d’être propriétaire d’un nombre ou d’un type d’animaux ou d’en avoir la garde pour une période qu’il considère appropriée.

L’interdiction peut notamment s’appliquer à perpétuité dans le cas d’une personne physique ou d’une personne morale contrôlée par elle.

Au moment de prononcer l’ordonnance, le juge confisque les animaux détenus en contravention à cette ordonnance et détermine les modalités de disposition de ces animaux.

« 76. Les poursuites pénales pour la sanction d’une infraction à l’un ou l’autre des articles 5, 6, 16 à 23 et 57 ou à une disposition d’un règlement pris en vertu de l’un ou l’autre des paragraphes 3°, 4°, 12°, 13°, 16°, 17° et 19° de l’article 63 peuvent être intentées devant la cour municipale par la municipalité locale sur le territoire de laquelle est commise l’infraction. Les amendes et les frais relatifs à ces infractions appartiennent à la municipalité.

« CHAPITRE IX

« DISPOSITIONS MODIFICATIVES

« CODE DE PROCÉDURE CIVILE

« 77. L’article 694 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) est modifié, dans le quatrième alinéa :

1° par l’insertion, après « débiteur », de « les animaux de compagnie ainsi que »;

2° par la suppression du paragraphe 3°.

« LOI SUR LA JUSTICE ADMINISTRATIVE

« 78. L’annexe IV de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) est modifiée par l’insertion, après le paragraphe 4°, du suivant :

« 4.0.0.1° de l’article 36 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal (indiquer ici l’année, le numéro de chapitre de la présente loi ainsi que le numéro de l’article de la présente loi qui édicte la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal); ».

« LOI SUR LA FINANCIÈRE AGRICOLE DU QUÉBEC

« 79. L’article 19 de la Loi sur La Financière agricole du Québec (chapitre L-0.1) est modifié par l’addition, à la fin, de l’alinéa suivant :

« De plus, le respect des dispositions de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal (indiquer ici l’année, le numéro de chapitre de la présente loi ainsi que le numéro de l’article de la présente loi qui édicte la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal) et des règlements pris en vertu de cette loi doit être un critère d’élaboration et d’administration des programmes de la société. Le respect de ces dispositions ou le fait de ne pas être sous le coup d’une ordonnance prise en vertu de cette loi peut être une condition pour verser, en tout ou en partie, les sommes auxquelles ces programmes donnent droit. ».

« LOI SUR LE MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DES PÊCHERIES ET DE L’ALIMENTATION

« 80. La Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14) est modifiée par l’insertion, après l’article 23, du suivant :

« 23.1. Le ministre peut, dans le cadre de tout programme d’aide financière, exiger que le respect des dispositions de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal (indiquer ici l’année, le numéro de chapitre de la présente

loi ainsi que le numéro de l’article de la présente loi qui édicte la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal) et des règlements pris en vertu de cette loi soit un critère d’élaboration et d’administration de ce programme. Le respect de ces dispositions ou le fait de ne pas être sous le coup d’une ordonnance prise en vertu de cette loi peut être une condition pour verser, en tout ou en partie, les sommes auxquelles ce programme donne droit. ».

« LOI SUR LA PROTECTION SANITAIRE DES ANIMAUX

« 81. La section IV.1.1 de la Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P-42), comprenant les articles 55.9.1 à 55.9.16.2, est abrogée.

« 82. L’article 55.13 de cette loi est modifié par la suppression du deuxième alinéa.

« 83. Les articles 55.43.1 à 55.43.1.4, 55.45.1 et 56.0.1 de cette loi sont abrogés.

« LOI SUR LA QUALITÉ DE L’ENVIRONNEMENT

« 84. L’article 2.0.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) est modifié par le remplacement, dans le premier alinéa, de « du dernier » par

« du troisième ».

« RÈGLEMENT SUR LES ANIMAUX EN CAPTIVITÉ

« 85. L’article 1 du Règlement sur les animaux en captivité (chapitre C-61.1, r. 5) est modifié par l’ajout, après le premier alinéa, du suivant :

« Les articles 3 et 4 ne s’appliquent pas à un animal sauvage gardé en captivité à des fins d’élevage dans un but de commerce de la fourrure, de la viande ou d’autres produits alimentaires lorsque celui-ci est visé par la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal (indiquer ici l’année, le numéro de chapitre de la présente loi ainsi que le numéro de l’article de la présente loi qui édicte la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal). ».

« 86. L’article 12 de ce règlement est modifié par le remplacement du troisième alinéa par le suivant :

« Lors de la vente au détail d’un animal d’une espèce mentionnée à l’annexe II autre qu’un bovidé, un camélidé, un cervidé, un sanglier ou des ratites par un commerçant, celui-ci doit :

1° remettre à l’acheteur une fiche de renseignements sur laquelle il doit indiquer le nom de l’espèce, sa taille normale à l’âge adulte et les conditions essentielles à son bien-être;

2° si l’animal n’est pas capable de se nourrir et de s’abreuver par lui-même, en aviser préalablement l’acheteur par écrit et obtenir son acceptation par écrit;

3° si l’animal présente des signes évidents de maladie, de blessure ou de malformations congénitales limitantes, en aviser préalablement l’acheteur par écrit et obtenir son acceptation par écrit. ».

« 87. Les articles 13 et 14 de ce règlement sont remplacés par les suivants :

« 13. Aucun permis n’est requis d’un titulaire de permis d’élevage d’animaux à fourrure délivré conformément à la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal (indiquer ici l’année, le numéro de chapitre de la présente loi ainsi que le numéro de l’article de la présente loi qui édicte la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal) pour la garde en captivité d’un animal d’une espèce mentionnée à l’annexe III.

« 14. Quiconque garde en captivité un animal visé à l’article 13 peut en disposer en le vendant, en le donnant ou en l’abattant. ».

« RÈGLEMENT SUR LES ESPÈCES OU CATÉGORIES D’ANIMAUX DÉSIGNÉES POUR L’APPLICATION DE LA SECTION IV.1.1 DE LA LOI SUR LA PROTECTION SANITAIRE DES ANIMAUX

« 88. Le Règlement sur les espèces ou catégories d’animaux désignées pour l’application de la section IV.1.1 de la Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P-42, r. 6) est abrogé.

« CHAPITRE X

« DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

« 89. Le Règlement sur la sécurité et le bien-être des chats et des chiens (chapitre P-42, r. 10.1), à l’exception de son article 43, est réputé être pris en vertu de l’article 63.

« 90. Les permis délivrés en vertu de l’un ou l’autre des articles 55.9.4.1 ou 55.9.4.2 de la Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P-42), tels qu’ils se lisaient avant leur abrogation par l’article 81, sont réputés être délivrés en vertu de la présente loi.

« 91. Une demande de permis ou de renouvellement d’un permis faite en vertu des dispositions de la section IV.1.1 de la Loi sur la protection sanitaire des animaux, telles qu’elles se lisaient avant leur abrogation par l’article 81, est réputée être faite en vertu des dispositions de la présente loi.

« 92. Une décision du ministre de suspendre, d’annuler ou de ne pas renouveler un permis visé à l’un ou l’autre des articles 55.9.4.1 et 55.9.4.2 de la Loi sur la protection sanitaire des animaux, tels qu’ils se lisaient avant leur abrogation par l’article 81, continue de produire ses effets comme si elle avait été prise en vertu de la présente loi.

« 93. Une ordonnance prise par le ministre en vertu de l’article 55.9.6 de la Loi sur la protection sanitaire des animaux, tel qu’il se lisait avant son abrogation par l’article 81, est réputée être prise en vertu de l’article 57 et continue de produire ses effets jusqu’à la date d’expiration du délai fixé.

« 94. Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation est responsable de l’application de la présente loi.

« 95. Le ministre doit, au plus tard le (indiquer ici la date qui suit de cinq ans celle de la sanction de la présente loi), faire au gouvernement un rapport sur l’application de la présente loi.

Un tel rapport est déposé par le ministre dans les 30 jours suivants à l’Assemblée nationale ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux. ».

PARTIE III

DISPOSITIONS TRANSITOIRE ET FINALE

8. Le premier règlement pris en vertu du paragraphe 6° de l’article 63 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal (indiquer ici l’année, le numéro de chapitre de la présente loi ainsi que le numéro de l’article de la présente loi qui édicte la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal), relativement à la mise en œuvre des articles 16 à 20 de cette loi, n’est pas soumis à l’obligation de publication prévue à l’article 8 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1).

Malgré l’article 17 de cette loi, un tel règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit celui de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.

9. La présente loi entre en vigueur le (indiquer ici la date de la sanction de la présente loi), à l’exception de l’article 7, dans la mesure où il édicte les articles 16 à 20 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal, qui entrera en vigueur le 1er juillet 2016.

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