• Aucun résultat trouvé

Carrosserie, compartiment Art. 190 697 Carrosserie

1 Nul ne doit prendre place sur ou dans une remorque. Tel n’est pas le cas si cette dernière est affectée au transport de personnes (art. 196) ou s’il s’agit du personnel nécessaire pour la conduire, la freiner, en surveiller le chargement ou la charger et la décharger. Les places assises et debout sont régies par l’art 107, al. 1 et 2.

2 L’art. 125 s’applique aux citernes et aux carrosseries à silos.

Art. 191 Dispositifs de protection latérale, dispositif de protection arrière

1 Les remorques des catégories O3 et O4 doivent être équipées d’un dispositif de protection latérale conforme au règlement (CE) no 661/2009 ou au règlement CEE-ONU no 73.698

692 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

693 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

694 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

695 Phrase introduite par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352). Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).

696 Introduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

697 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2109).

698 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

2 Ne sont pas visés par l’al. 1:

a.699

b. les remorques servant au transport de matériaux longs;

c. les remorques extensibles en pleine extension; les exigences ne doivent être observées que si la remorque n’est pas déployée;

d.700

e. les remorques sur lesquelles il est impossible de monter des dispositifs de protection latérale, pour des raisons techniques ou d’utilisation; l’autorité d’immatriculation peut admettre des exceptions pour des véhicules de ce genre, dans des cas d’espèce;

f. les véhicules militaires;

g.701 les remorques attelées à des voitures automobiles dont la vitesse maximale, de par leur construction, n’excède pas 30 km/h, ainsi que les remorques agri-coles et forestières.

3 Les remorques des catégories O1 à O4 doivent être équipées d’un dispositif de protection arrière conforme au règlement (CE) no 661/2009 ou au règlement CEE-ONU no 58.702

4 Ne sont pas visés par l’al. 3:

a.703 les remorques attelées à des voitures automobiles, dont la vitesse maximale, de par leur construction, n’excède pas 30 km/h, ainsi que les remorques agri-coles et forestières;

b. les remorques servant au transport de matériaux longs;

c. les remorques sur lesquelles il est impossible de monter un dispositif de pro-tection arrière, pour des raisons techniques ou d’utilisation; l’autorité d’immatriculation peut admettre des exceptions pour des remorques de ce genre, dans des cas d’espèce;

d. les véhicules militaires.

699 Abrogée par le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, avec effet au 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).

700 Abrogée par le ch. I de l’O du 16 janv. 2008, avec effet au 1er juil.2008 (RO 2008 355).

701 Introduite par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

702 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

703 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

Chapitre 6 Eclairage

Art. 192 Dispositifs d’éclairage obligatoires

1 Les dispositifs d’éclairage et les catadioptres suivants doivent être fixés à demeure sur les remorques:

a.704 exerçant leur effet vers l’avant: deux catadioptres à l’avant du véhicule et, si la largeur du véhicule dépasse 1,60 m, deux feux de position;

b. à l’arrière: deux feux arrière, deux feux-stop, un dispositif d’éclairage de la plaque de contrôle, si celle-ci est requise, et deux catadioptres triangulai-res.705

2 Les remorques dont la largeur dépasse 2,10 m doivent être munies de deux feux de gabarit visibles de l’avant et de deux feux de gabarit visibles de l’arrière.706

3 Les remorques dont la longueur excède 5,00 m doivent être équipées d’un cata-dioptre latéral non triangulaire de chaque côté, fixé de façon appropriée.

4 Les remorques dont la longueur dépasse 7,00 m doivent être équipées, de chaque côté, d’un feu de gabarit dirigé vers l’avant et placé le plus en arrière possible.

5 A la place de ce qui est prévu à l’al. 4, il est permis de placer des feux de gabarit latéraux de la manière suivante:

a. de chaque côté, un feu de gabarit qui n’est pas éloigné de plus de 3,00 m de l’extrémité antérieure du véhicule (dispositif d’attelage compris), et

b. de chaque côté, un feu de gabarit qui n’est pas éloigné de plus de 1,00 m de l’extrême bord arrière du véhicule.

6 Les plates-formes de levage qui, en position de travail, dépassent le contour du véhicule de plus de 0,75 m doivent être munies d’au moins deux feux clignotants (art. 78, al. 2), placés aussi près que possible du bord.707

Art. 193 Dispositifs d’éclairage facultatifs

1 Sont autorisés les dispositifs supplémentaires suivants:708

a.709 deux feux-stop et deux feux de position, lorsqu’ils ne sont pas prescrits, ainsi que deux feux de gabarit visibles de l’avant et deux feux de gabarit visibles de l’arrière, de même que des feux de gabarit latéraux;

704 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

705 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

706 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

707 Introduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

708 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

709 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

b. un ou deux feux de recul;

c. les catadioptres dirigés de côté ainsi que les feux de gabarit latéraux;

d. l’éclairage du signe distinctif de nationalité;

e. l’éclairage intérieur de l’habitacle et du compartiment de charge, à condition qu’il n’incommode pas les autres usagers de la route;

f. un signal de détresse;

g. sur les remorques affectées au transport de personnes en trafic de ligne: un éclairage des panneaux de parcours et de destination;

h. les feux orange de danger (les conditions prescrites à l’art. 110, al. 3, let. b, sont applicables);

i. un ou deux feux arrière de brouillard;

k.710 des feux clignotants avertisseurs destinés à signaler les plates-formes de le-vage, les panneaux arrière rabattus ou les portes arrière ouvertes (art. 78, al. 2) ainsi que des feux clignotants avertisseurs sur les béquilles ou d’autres dispositifs similaires qui, en position de travail, dépassent le contour du vé-hicule;

l. les catadioptres non triangulaires, s’ils sont combinés avec un dispositif d’éclairage arrière;

m. les lampes de travail, si le véhicule est utilisé pour des travaux qui les exi-gent;

n.711 un feu-stop supplémentaire (art. 75, al. 4) ou deux feux-stop supplémentaires en position surélevée (le ch. 322, annexe 10, n’est pas applicable);

o.712 deux clignoteurs de direction supplémentaires en position surélevée (les ch. 21 et 322, annexe 10, ne sont pas applicables);

p.713 deux feux arrière supplémentaires en position surélevée, en l’absence de feux de gabarit correspondants (les ch. 21 et 322, annexe 10, ne sont pas ap-plicables);

q.714 sur les véhicules des catégories O dont la longueur dépasse 6 m: en plus des feux de recul existants, un ou deux feux de recul supplémentaires dirigés vers l’arrière ou vers le côté dans un angle maximum de 15 degrés; ceux-ci ne doivent pouvoir être enclenchés que si les feux de position du véhicule tracteur sont allumés;

710 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

711 Introduite par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

712 Introduite par le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

713 Introduite par le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

714 Introduite par le ch. I de l’O du 6 sept. 2000 (RO 2000 2433). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).

r.715 sur les remorques affectées à un service de ligne: un éclairage pour les pan-neaux de parcours et de destination;

s.716 de chaque côté, le plus près possible du bord, un ou deux feux jaunes non éblouissants, visibles de l’avant et de l’arrière (art. 31, al. 2, OCR717);

t.718 sur les remorques de la police, de la douane, du service du feu, du service de protection civile et du service d’ambulances, ainsi que sur les remorques ré-gulièrement employées pour l’entretien des routes, des panneaux à affichage variable éclairés ou auto-lumineux.

2 Les catadioptres arrière des remorques peuvent être constitués d’un revêtement réfléchissant et doivent avoir la forme d’un triangle équilatéral dont la pointe est tournée vers le haut. La longueur d’un côté doit être de 0,15 m au minimum et de 0,20 m au maximum.719

3 Tout autre dispositif d’éclairage installé à l’extérieur du véhicule ou dirigé vers l’extérieur est interdit.

Art. 194 Clignoteurs de direction

Les remorques doivent être munies de deux clignoteurs de direction à l’arrière.

Chapitre 7 Autres exigences et équipements complémentaires