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Cahier des clauses particulières d’un marché (ou d’un lot) afférent à des points de livraison équipés de compteur à courbes de charges télérelevées, avec contrat séparé pour

Frais de gestion

3. MODELES DE CAHIERS DES CLAUSES ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES PARTICULIERES POUR LES MARCHES PUBLICS DE FOURNITURE D’ÉLECTRICITE

3.1. Cahier des clauses particulières d’un marché (ou d’un lot) afférent à des points de livraison équipés de compteur à courbes de charges télérelevées, avec contrat séparé pour

l’acheminement :

Hypothèses

a) le marché de fourniture ne comprend pas le contrat d’accès au réseau b) un cahier des clauses particulières unique

Numéro article

Titres et sous-titres Libellé des dispositions Observations et questions à approfondir

En tête [Nom de la collectivité ou de l’établissement public de coopération ou du groupement de commandes (dans ce cas préciser le coordonnateur)]

Cf. modèle de convention de groupement de commande

En tête Fourniture d’énergie électrique pour

…[indiquer ici sommairement les installations et la période concernées]

Conformément à l’article 27 du code des marchés publics, pour l’appréciation de la valeur du marché par rapport aux seuils de procédure, il convient de prendre en compte, au minimum la valeur de l’ensemble des fournitures homogènes correspondant aux besoins d’une année.

Bien entendu, lorsque une durée pluriannuelle est prévue, il y a lieu de prendre en considération la valeur des fournitures homogènes sur l’ensemble de cette durée.

Si le marché est à bons de commande (cf.

articles 3 et 6), la durée ne peut en principe dépasser 4 ans consécutifs. Il ne paraît pas obligatoire de caler les dates de début et/ou de fin du marché sur le début ou sur la fin d’une année civile.

Il semble d’ailleurs préférable d’éviter de caler le début et la fin du contrat sur l’année civile, de façon à organiser les opérations de remise en concurrence lors d’une période de moindre tension sur l’offre électrique (par exemple en début d’été).

En tête Cahier des clauses particulières

Dans cette version de base, il n’est pas fait de distinction entre un cahier des clauses administratives particulières et un cahier des clauses techniques particulières, et un seul

« cahier des clauses particulières » est dressé.

Au demeurant, les contraintes et spécifications techniques relèvent des conditions de l’acheminement sur le réseau, et donc du contrat d’accès au réseau (non compris dans le présent modèle de marché de fourniture – cf. commentaire de l’article 1 ci-après).Le volet technique du présent CCP est donc limité à la définition de la courbe de charge à partir de laquelle les entreprises candidates pourront élaborer leurs offres (cf.

article 4), ainsi qu’aux conséquences des choix de technologie de production (cf.

article 10.1).

D’autres spécifications techniques pourront néanmoins être précisées dans l’hypothèse où la prestation de fourniture serait assortie d’une intervention du fournisseur sur l’installation utilisatrice (par exemple, matériel de désensibilisation à certains défauts du courant).

Le marché de fournitures est alors susceptible de relever de plusieurs familles homogènes différentes, ce qui peut affecter l’évaluation de son montant au regard des seuils de procédure de passation.

Ainsi que cela résulte de l’article 5 du CCP, le CCAG Fournitures courantes et services demeure applicable au marché, à l’exception de ceux de ses articles visés à l’article 11 du CCP. Pour les questions et points non traités dans le présent CCP, il conviendra donc de se reporter au CCAG-FCS, ainsi, bien entendu, qu’au code des marchés publics.

En tête Adopté par [le conseil municipal/le comité syndical/le bureau…] le :….

200£

Mention seulement facultative. La

jurisprudence administrative (Conseil d’Etat, 4 avril 1997, Préfet du Puy-de-Dôme

c/commune d’Orcet ; Cour administrative d’appel de Lyon, 5 décembre 2002,

Commune de Montélimar) considère en effet que la seule délibération vraiment obligatoire est celle qui intervient après le choix de l’entreprise titulaire du marché, pour autoriser l’exécutif à signer celui-ci. Il n’est donc pas indispensable de faire approuver les projets de documents contractuels avant le

lancement de la procédure de consultation.

1. Objet du marché L’objet du marché concerne la fourniture d’énergie électrique et le rattachement à un responsable d’équilibre, ainsi que les services associés (suivi des consommations et facturations – à préciser et compléter) en vue de pourvoir, pendant la période du … [date] … au … [date]…, aux besoins en électricité des installations décrites dans le tableau de l’article 4

Le présent cahier des charges ne concerne que la seule fourniture d’énergie électrique (assortie de services de base concernant notamment le suivi des consommations), la collectivité donneuse d’ordre devant passer, dans cette hypothèse, avec le gestionnaire du réseau de distribution un contrat distinct d’accès au réseau. Il est toutefois à noter que, conformément à l’article 23 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 (modifié par l’article

ci-après. 52 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003), lorsqu’un fournisseur d’électricité, ayant conclu avec le GRD un contrat d’accès au réseau pour l’exécution des contrats de fourniture à des clients éligibles, assure la fourniture exclusive d’un site de

consommation, le consommateur concerné n’est pas tenu de conclure lui-même un contrat d’accès aux réseaux pour ce site. Il résulte de cette disposition que la collectivité donneuse d’ordre ayant fait le choix d’un seul fournisseur pourra également décider

d’inclure l’accès au réseau dans le marché de fourniture si le fournisseur a lui-même conclu le contrat d’accès, précité (cf. modèles de CCAP et CCTP pour un marché valant

« contrat unique »).

En pratique, le choix (qui ne correspond pas au présent modèle de CCP) du contrat unique (incluant l’acheminement) concernera surtout les points de livraison équipés de compteurs à index et rattachés à un profil.

2 Allotissement [première version] : Sans objet Dans cette première version de l’article 2, il n’est pas prévu d’allotissement. Un seul fournisseur (jouant également le rôle de responsable d’équilibre) assurera donc la fourniture d’électricité pour l’ensemble des sites de la collectivité.

[seconde version] Le marché est réparti en lots ainsi que précisé ci-dessous :

- lot 1 : … - lot 2 : … - lot n : …

[exemple, pour une commune : - lot 1 : ruban (base load) - lot 2 : pointe (peak load) - lot 3 : consommation

ajustée (dentelle) – responsable d’équilibre]

La collectivité donneuse d’ordre doit s’interroger sur le point de savoir si, compte tenu des profils de consommation de ses installations, il est ou non avantageux pour elle de prévoir un allotissement.

Un allotissement améliore en effet la sécurité d’approvisionnement en diversifiant les sources et en facilitant la concurrence (si le choix est fait de distinguer un lot « dentelle », il semble logique de désigner le fournisseur titulaire de ce lot comme responsable d’équilibre).

A contrario, pour les points de livraison télérelevés (seuls concernés, par hypothèse, par le présent modèle de CCP) la

massification de l’ensemble des fournitures d’électricité en un seul marché conduit à un lissage, pouvant concourir à l’aplatissement de la courbe de charge ainsi qu’à un foisonnement des écarts (consommations ajustées), ce qui peut éventuellement

concourir à une meilleure maîtrise des coûts.

3. Forme du marché Le marché est

£ [première version] passé en application de l’article 81 b) du code des marchés publics.

En ce qui concerne la forme du marché, l’article 81 du nouveau code des marchés publics, dans sa version issue du décret n°2004-15 du 7 janvier 2004, prévoit la possibilité de choix entre :

fait apparaître à titre uniquement indicatif, les consommations annuelles probables pour chacun des points de livraison concernés.

£ [seconde version] est un marché de bons de commande passé en

application de l’article 81 a) du code des marchés publics.

Le tableau figurant à l’article 4 ci-après faire apparaître, à titre uniquement indicatif, les consommations annuelles probables pour chacun des points de livraison concernés.

Chaque bon de commande précise le ou les points de livraison concernés, la puissance souscrite correspondante ainsi que la période de consommation couverte par le bon de commande.

- le marché à bons de commande sans minimum ni maximum, avec remise en compétition en cours de marché ;

- le marché de droit commun. Il est toutefois expressément spécifié qu’il n’est pas

obligatoire d’indiquer la quantité précise d’énergie commandée dans le bon de commande ou dans le marché.

Il en résulte que les hypothèses suivantes semblent pouvoir être distinguées : - achats de blocs fermes à un fournisseur autre que le responsable d’équilibre : marché de droit commun, avec indication précise des quantités d’énergie commandées dans le marché ;

- achats de fourniture comprenant la consommation ajustée à un fournisseur jouant le rôle de responsable d’équilibre :

- consommation faiblement aléatoire : marché de droit commun sans indication précise de la quantité consommée.

- consommation fortement aléatoire : marché à bons de commande sans minimum ni maximum (avec remise en compétition en cours de marché).

Dans le présent CCP, le choix a été fait de l’absence d’indication précise des quantités commandées, qu’il s’agisse d’un marché de droit commun (convenant aux

consommations faiblement aléatoire) ou d’un marché à bon de commande.

Il est par ailleurs rappelé que, si le choix est fait d’un marché à bon de commande sans minimum ni maximum et avec remise en compétition en cours de marché (article 81 a) du code des marchés publics), il conviendra de prévoir, dans le règlement de la

consultation, les conditions dans lesquelles le marché donne lieu à une mise en

concurrence des titulaires, préalablement à l’émission de chacun des bons de

commande, cette mise en concurrence portant alors sur le prix unitaire de l’énergie fournie.

4. Puissances indicatives par point de livraison et pour l’ensemble de la collectivité.

[Insérer sous cette rubrique le tableau ci-dessous]

La nécessité de fournir aux entreprises candidates les informations requises pour la formulation de leurs offres, impose à la collectivité donneuse d’ordre de produire la courbe de charge probable, issue des mesures des exercices antérieurs pour les points de livraison disposant d’une courbe de charge télérelevée (visés par le présent modèle de CCP).

Le tableau, à insérer sous le 4, est une simple illustration. Il doit être bien entendu conçu en fonction des particularités des sites de consommation concernés.

Lot n° … (le cas échéant)

Prévisions de puissance moyenne appelée par demi-heure (kVA) Consommation annuelle probable

Titres et sous-titres Libellé Observations et questions à approfondir

5 Documents

contractuels

Les articles 11 à 13 du code des marchés publics définissent les documents constitutifs d’un marché public

5.1 Pièces particulières acte d’engagement, le présent cahier des clauses particulières

5.2 Pièces générales (non jointes)

Cahier des clauses administratives générales applicables aux achats publics de fournitures courantes et de services (approuvé par le décret n°77-699 du 27 mai 1977 modifié).

5.3 Autres pièces Bons de commande (le cas échéant)

5.4 Annexes * (existence d’un modèle de contrat CARD validé) le modèle de contrat CARD annexé au cahier des charges du contrat de concession de la distribution publique d’électricité/au règlement de service de la régie de distribution publique d’électricité

Pour éviter toute ambiguïté, il parait utile d’annexer au marché de fourniture, pour information, le modèle réglementaire de contrat CARD validé par l’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité sur le territoire de laquelle se trouvent les points de livraison concernés par

* (pas de modèle de contrat CARD validé) copie du contrat d’accès au réseau public de distribution d’électricité passé par la personne publique acheteuse.

le marché.

A défaut de modèle validé (hypothèse assez probable dans la phase de transition

correspondant aux premiers mois d’éligibilité des collectivités locales), il pourrait être annexé, pour information, le contrat CARD effectivement passé par la collectivité avec le GRD, à condition toutefois que ce contrat préexiste au marché de fourniture.

6 Durée de validité

La durée de validité du marché est fixée à …, avec possibilité de le reconduire … fois pour la même durée. La décision de reconduction sera notifiée, avant le … de la période précédent la période concernée par la reconduction, par écrit au titulaire, qui devra faire connaître par écrit sa décision d’acceptation ou de refus dans un délai de …. jours à compter de cette notification.

La durée de validité d’un marché à bons de commandes est la période durant laquelle les bons de commande peuvent être émis. Elle est limitée en principe à 4 ans, reconduction comprise. Les marchés non fractionnés peuvent également faire l’objet de

reconductions, sous réserve de la nécessité d’une remise en concurrence périodique (article 15 du code des marchés publics).

Le titulaire ne peut en principe refuser la reconduction, sauf stipulation contraire du marché, à l’instar de ce que propose le présent CCP.

En ce qui concerne la fin du marché, le renvoi au CCAG Fournitures courantes et services (Art. 5.2 et 11 du CCP) rend opposable le chapitre V du CCAG, relatif à la résiliation du marché, sans qu’il soit nécessaire de

reprendre ces dispositions dans leur intégralité dans le présent CCP.

6.2 Délais et durée d’exécution des prestations

* [marché non fractionné] la notification du marché vaudra ordre d’exécution à compter du 1er du mois suivant, à zéro heure, et pour la durée de validité du marché. Le présent marché ne pourra donner lieu à aucune fourniture d’énergie électrique au-delà du terme de cette durée de validité

* [marché à bons de commande] Un bon de commande indiquant les points de livraison concernés, la puissance souscrite et la période de consommation couverte sera émis au moins … jours ouvrables avant le début de chacune des périodes de consommation annuelles ou, le cas échéant, infra - annuelles

correspondantes. Il prendra effet à compter du 1er du mois suivant son émission, à zéro heure.

Il y a lieu de distinguer ici selon que le marché est de droit commun ou fractionné

En cas de modification des

installations consommatrices rendant nécessaire une modification de la puissance mise à disposition par le fournisseur, des bons de commande supplémentaires précisant la puissance souscrite additionnelle et comportant en annexe, le cas échéant, la courbe de charge prévisionnelle de l’installation modifiée ou ajoutée, seront émis au moins … jours ouvrables avant le début de la période de

consommation concernée.

La puissance sera mise à disposition par le fournisseur pendant la durée indiquée par le bon de commande.

Le présent marché ne pourra donner lieu à aucune fourniture d’énergie électrique au-delà de cette durée.

7. Relations avec le distributeur et RTE.

Conformément à l’article 6.1 des conditions générales du modèle de contrat d’accès au réseau de distribution, annexé au cahier des charges de la concession de distribution publique d’énergie électrique de …/ au règlement de service de la régie de distribution d’électricité de …, le fournisseur doit signer un contrat de responsable d’équilibre avec RTE, ainsi qu’un contrat spécifique de mise en œuvre de la fonction de responsable d’équilibre avec le distributeur.

Copie de l’acte d’engagement sera remise au distributeur par la

collectivité/l’établissement à titre de notification :

- de l’identité du fournisseur ; - de l’accord de rattachement

au périmètre d’un

responsable d’équilibre, au sens de l’article 6.2.1.1. du contrat d’accès au réseau de distribution.

Par ailleurs, lorsqu’il est établi hors de France, le fournisseur doit signer un accord de participation aux règles d’accès au réseau public de transport français pour des importations et des exportations ou un accord spécifique pour la participation au processus d’allocation du capacité (pour les interconnexions avec l’Angleterre, l’Italie et la Belgique).

L’article 7 proposé ici correspond au fait que le fournisseur unique (pas d’allotissement) est également choisi comme responsable

d’équilibre par la personne publique donneuse d’ordre. En particulier, la consommation ajustée (assurée par le

fournisseur d’équilibre) est totalement intégrée dans le marché public de fourniture (première version de l’article 2 du CCP).

Il ne paraît donc pas possible (compte tenu des contraintes du droit des contrats et marchés publics) de traiter des diverses questions afférentes à la mission du responsable d’équilibre par des contrats distincts du marché public lui-même, d’où l’utilisation de l’acte d’engagement comme

« équivalent » de l’accord de rattachement visé par l’article 6.2.1.1 des conditions générales du contrat CARD.

Dans le souci de faciliter le contrôle, par le GRD, de la consistance des périmètres d’équilibre, il est par ailleurs prévu que le titulaire du marché informe le GRD de la survenue prochaine du terme définitif du marché (non reconduction) ce qui ne fait pas obstacle à ce que la collectivité entreprenne une démarche analogue dans le cadre de l’application du contrat d’accès au réseau qu’elle aura elle-même passé directement avec le GRD.

Pour mémoire,on trouvera ci-dessous des extraits des Conditions Générales du modèle de Contrat d’Accès au Réseau de Distribution d’Electricité (CARD), qui, pour être

juridiquement opposable à la personne

Au plus tard le … avant le terme définitif du marché, le titulaire devra informer le gestionnaire du réseau de distribution de ce terme, sans préjudice des obligations mises à la charge de la personne publique dans le cadre du contrat d’accès au réseau qu’elle aura passé avec ce

gestionnaire.

cahier des charges de la concession de distribution d’électricité (ou au règlement de service de la régie de distribution), ce qui lui confère une portée réglementaire.

« 6.1 Désignation des Fournisseurs Le Client doit informer le Distributeur de l’identité de son (ses) fournisseur(s) d’énergie électrique, par lettre recommandée avec avis de réception.

Le (les) fournisseur(s) ainsi désigné(s) doit (doivent) avoir signé un contrat de Responsable d’Equilibre avec RTE et un contrat spécifique (contrat de mise en œuvre de la fonction de Responsable d’Equilibre) avec le Distributeur. »

« 6.2 Désignation du Responsable d’Equilibre 6.2.1 Modalités de désignation du

Responsable d’équilibre

Le Client doit désigner, conformément aux règles exposées ci-après, un Responsable d’Equilibre au Périmètre duquel le Site est rattaché.

L’identité du Responsable d’Equilibre figure dans les Conditions Particulières du présent contrat.

6.2.1.1. Désignation d’un Responsable d’Equilibre autre que le Client Le Client peut désigner un tiers comme Responsable d’Equilibre. Dans ce cas, il doit adresser au Distributeur par lettre

recommandée avec avis de réception un accord de rattachement conforme au modèle joint en annexe. Cet accord doit

impérativement être signé par le Responsable d’Equilibre et le Client.

Le Client autorise le Distributeur à

communiquer au Responsable d’Equilibre au périmètre duquel il est rattaché, la

consommation ajustée, définie comme la différence entre la consommation soutirée et les fournitures fermes déclarées pour le Site.

Les Parties conviennent que la signature du présent contrat vaut autorisation au sens de l’article 2 II du décret n° 2000-630 du 16 juillet 2001.

6.2.1.2. Désignation du Client comme Responsable d’Equilibre.

Le Client peut se désigner lui-même comme Responsable d’Equilibre. Dans ce dernier cas, il doit signer les contrats visés à l’article 6.1 des Conditions Générales. »

Par ailleurs, bien que le présent CCP ne

concerne que la fourniture d’électricité, le contrat d’accès au réseau étant signé séparément par la collectivité, il est proposé de confier au fournisseur établi en France la passation, avec RTE de l’accord de

participation pour l’importation d’énergie électrique en France.

8 Prix

8.1 Forme des prix Le marché sera traité à prix unitaires.

Les prix sont établis hors taxes (TVA, contribution au service public de l’électricité, taxe sur l’électricité) après importation éventuelle sur le territoire français. Ils tiennent compte de toutes les sujétions nécessaires à l’exécution des services et missions annexes, et en particulier, de toutes sujétions de montage et de

raccordement d’équipement, de mesure et de contrôle que le titulaire du marché jugerait éventuellement nécessaire.

Le fournisseur, s’il est établi hors de France, prendra à sa charge tous les frais et taxes à régler le cas échéant au transporteur d’énergie pour l’acheminement de l’électricité jusqu’à à la frontière française, ainsi que dans le cadre de l’accord de participation qu’il conclura avec RTE.

Les pratiques actuellement observées sur le marché des consommateurs éligibles attestent de la grande variabilité des solutions tarifaires pratiquées pour la rémunération de la

fourniture d’énergie électrique.

Les articles 8.1 1 à 8.1.4 dressent une sorte de typologie d’options tarifaires possibles, dont la collectivité publique pourra bien entendu ne conserver que celles de son choix (en ne retenant qu’une formule unique, ou en demandant aux candidats de faire plusieurs propositions alternatives sur la base des différentes options indiquées), d’autres formules tarifaires, non visées à l’article 8.1.,

Les articles 8.1 1 à 8.1.4 dressent une sorte de typologie d’options tarifaires possibles, dont la collectivité publique pourra bien entendu ne conserver que celles de son choix (en ne retenant qu’une formule unique, ou en demandant aux candidats de faire plusieurs propositions alternatives sur la base des différentes options indiquées), d’autres formules tarifaires, non visées à l’article 8.1.,