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le cadre législatif de la prise en charge des MIE à l’échelle nationale

Dans le document Typologie des MIE (Page 18-21)

I. 1Un public singulier

II.2 le cadre législatif de la prise en charge des MIE à l’échelle nationale

La condition d’enfant prime et le mineur étranger isolé est considéré avant tout comme un enfant, au-delà du fait qu’il soit étranger. Il bénéficie ainsi du même traitement qu’un enfant de nationalité française notamment en termes de protection lorsque l’autorité parentale se révèle défaillante. La responsabilité de protéger ces jeunes est assumée depuis 1982 par les départements dont la mission à été clairement reprécisée par la loi du 7 mars 2007 relative à la protection à l’enfance. Il convient de rappeler, qu’une fois présent sur le territoire français,

19 ces enfants ne peuvent plus faire l’objet d’une mesure d’expulsion, bien que les zones d’attente dérogent à cette règle20.

Les MIE sont un public hétérogène, d’origines différentes et de trajectoires diverses. Leur arrivée en France se fait par voie aérienne, maritime ou encore par le réseau routier. Traiter la question des MIE amène nécessairement la question de l’accueil des étrangers.

L’augmentation de ce public dans l’espace Schengen, plus précisément dans les zones d’attente21, a été un des facteurs qui a contribué au renforcement de la politique d’immigration. Les zones d’attente sont à ce titre un progrès pour les étrangers parce qu’elles leur permettent d’exercer leurs droits avant même d’entrer sur le territoire national. Selon l’Art L221- 4 du CESEDA22 « L’étranger maintenu en zone d’attente est informé, dans les meilleurs délais, qu’il peut demander l’assistance d’un interprète et d’un médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix et quitter à tout moment la zone d’attente pour toute destination située hors de la France. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend… ». En ce qui concerne les MIE, la désignation d’un administrateur « ad hoc » est prévue par la Loi du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale. Il a pour mission d’assurer la représentation du mineur dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles relatives à son maintien en zone d’attente ainsi que dans les différentes étapes de la procédure de demande d’asile sur le territoire23.

Cependant, le traitement infligé aux mineurs étrangers isolés dans les zones d’attente aéroportuaires françaises n’est pas conforme à ses obligations aux termes du droit international. Contrairement aux décisions exécutoires de la Cour européenne des droits de l'homme, le gouvernement français met en avant une juridiction selon laquelle la zone d’attente aéroportuaire dispose d’un statut extraterritorial. En conséquence, les mineurs étrangers isolés retenus à l’aéroport et non autorisés à entrer en France sont soumis à un

20 « Entre janvier 2008 et juillet 2009 environ 1 500 mineurs étrangers non accompagnés d’un adulte assumant la charge parentale ou d’un parent sont arrivés à l’aéroport de Paris Roissy- Charles de Gaulle et se sont vus refuser l’entrée en France. Ces mineurs qui se trouvent physiquement à l’intérieur des frontières géographiques de la France sans pour autant être « en » France au regard du droit français, ont été détenus par la police dans la « zone d’attente » de l’aéroport. » Information recueillie dans le rapport « Perdu en zone d’attente : protection insuffisante des MIE à l’aéroport Roissy Charles de Gaulle », publié le 29 octobre 2009.

21Revue Européenne des migrations internationales : Vol 19 N° 2, 2003 « En l’espace de dix ans, l’effectif annuel des étrangers maintenus en zone d’attente est passé de 4 000 personnes en 1992 à plus de 20 000 en 2001 ».

22 Le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et demandeurs d’asile.

23 Article L221-5 du CESEDA

20 régime judiciaire différent de celui des enfants qui se trouvent sur le territoire français. Ce qui signifie que les mineurs en zone d'attente ont beaucoup moins de droits car leur statut de migrant l'emporte sur celui de mineur. La désignation d’un administrateur « ad hoc » devrait faciliter l’assistance des MIE. Seulement certains de ces mineurs ne sont pas représentés par un administrateur ou n’ont jamais rencontré leur représentant. Ils ne peuvent donc pas introduire un recours sur la légalité de leur détention car ils ne possèdent pas la capacité juridique24à déposer un tel recours. Ils se retrouvent dans une situation d’expulsion.

En France, aux termes des dispositions du Code civil concernant l’autorité parentale et l’assistance éducative, la protection des enfants est assurée au premier chef par les titulaires de l’autorité parentale et subsidiairement par le juge des enfants.

Ainsi, lorsque le mineur ne peut être maintenu dans son milieu naturel, le juge des enfants peut décider en vertu de l’article 375 du code civil de le confier à l’aide sociale. Compte tenu de l’isolement et de la non-représentation, la situation des MIE suffit à caractériser une situation de danger telle que définie par cet article. L’éloignement géographique de l’autorité parentale rend impossible, en tout cas sur le moment, le maintien à domicile, et justifie un placement provisoire auprès des services de l’ASE.

Les MIE sont accueillis en MECS dans le cadre de la protection à l’enfance. Ces établissements sociaux, tels que définis par l’article L. 312-1 du Code de l’Action sociale et de la Famille (CASF), participent à ce titre aux missions de l’Aide Sociale à l’Enfance telles que définies par l’article L. 221-1 du CASF. Elles accueillent pour « des séjours de durée variable, les enfants et les adolescents dont les familles se trouvent en difficulté momentanée ou durable et ne peuvent, seules, assumer la charge et l’éducation de leurs enfants ». Les enfants et adolescents sont confiés par les services de l’Aide Sociale à l’Enfance, par le juge des enfants ou par la famille. La mission de prendre en charge les MIE a été officiellement reprécisée à l’ASE par la Loi du 5 mars 2007.

La réforme de la protection de l’enfance instaurée par la loi du 5 mars 2007 a favorisé une meilleure prise en charge des MIE. En précisant les missions et les moments d’intervention de chaque acteur25 compétent dans le cadre de la protection de l’enfance, la réforme du 5 mars

24 L'activité des zones d'attente des aéroports, ports et gares internationales, est juridiquement réglementée par l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France.

25 ASE, procureur de la République, juge des enfants, juge des tutelles

21 2007 a permis la coordination des actions menées dans la protection des MIE. Elle cadre l’ensemble de l’action sociale et définit les différentes formes d’intervention, les établissements concernés et leur organisation. Dans son article L221-1 du CASF , elle précise clairement les grandes missions de l’aide sociale à l’enfance, notamment « d’apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique aux mineurs et à leurs familles en difficulté sociale, de mener en urgence des actions de protection en faveur de ces mineurs, de pourvoir aux besoins des mineurs qui lui sont confiés et de mener des actions de prévention à l’égard des mauvais traitements. ».

Dans l’article L. 226-3 du CASF, elle confie aux conseils généraux la mission première de recueil des signalements. Elle précise par ailleurs dans son article L223-2 du même code qu'«en cas d'urgence et lorsque le représentant légal est dans l'impossibilité de donner son accord, l'enfant est recueilli provisoirement par le service qui avise immédiatement le procureur de la République. Si à l'issue du délai de 5 jours, l'enfant n'a pu être remis à sa famille ou si le représentant légal n'a pas donné son accord à l'admission de l'enfant dans le service, ce dernier saisit l'autorité judiciaire ». Ce texte formalise et articule les interventions sociales et judiciaires en faveur de tout MIE se trouvant en situation de danger ou en risque de l’être, notamment par la décision de mesure de protection.

Dans le cadre d’une procédure normale, la loi consacre le principe de subsidiarité de l’intervention judiciaire : le Président du Conseil Général n’a le devoir de saisir l’autorité judiciaire de la situation d’un enfant en danger que s’il est établi que le service départemental n’a pu remédier au danger par les prestations légales administratives. Une disposition a toutefois été rajoutée dans l’article L 226-4-I du CASF, qui oblige l’ASE à signaler un mineur en danger au procureur de la République lorsqu’il est impossible d’évaluer la situation. Celui-ci déCelui-cidera de saisir ou pas le juge des enfants. Cette mesure vise les MIE.

Dans le document Typologie des MIE (Page 18-21)