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Ce rapport analyse les évènements survenus entre juillet 2018 et décembre 2019 à la lumière du droit haïtien et des obligations incombant à l’État en vertu du droit international. Au niveau national, la Constitution de la République d’Haïti et le cadre réglementaire en vigueur guident l’analyse du BINUH/HCDH. La Déclaration universelle des droits de l’homme, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, et la Convention américaine relative aux droits de l’homme sont des instruments internationaux pertinents à l’analyse juridique des évènements examinés par ce rapport.

En l’espèce, les droits de réunion pacifique, de liberté d’expression et de prendre part à la direction des affaires publiques sont cruciaux pour le fonctionnement d’un système démocratique et sont protégés par des traités internationaux ratifiés par Haïti ainsi que par la Constitution haïtienne. Même lorsque des manifestations ne jouissent pas de protection en vertu du droit international en raison d’une restriction au droit de réunion pacifique, ou lorsqu’une assemblée perd sa nature pacifique, les participants jouissent toujours des autres droits garantis par le régime juridique haïtien et le droit international, notamment, les droits à la vie et à la sécurité de la personne.

En outre, Haïti reconnaît au sein de sa Constitution les droits à la santé, à l'éducation et à l'alimentation.

En vertu des traités auxquels Haïti est partie, l'État se doit de réaliser progressivement ces droits, et, tout comme pour l’ensemble des droits de l’homme, doit protéger la jouissance de ceux-ci d’interventions néfastes de tiers.

a) Les droits de réunion pacifique, de liberté d’expression et de prendre part à la direction des affaires publiques

Les droits de réunion pacifique et de liberté d’expression sont protégés par la Constitution haïtienne en ses articles 28 et 31.5 Celle-ci prévoit toutefois que « les réunions sur la voie publique sont sujettes à notification préalable aux autorités de police » (art. 31.2) et que les rassemblements où participeraient des personnes armées ne sont pas protégés par le droit de liberté de réunion (art. 31). Le décret du 23

5 Constitution de la République d’Haïti, 1987, articles 28 et 31.

juillet 19876 réglemente quant à lui les réunions sur la voie publique rassemblant plus de 20 personnes et impose une obligation de notification préalable de quarante-huit heures.

Le droit de réunion pacifique est aussi protégé par la Déclaration universelle des droits de l’homme ,7 le Pacte international relatif aux droits civils et politiques,8 et la Convention américaine relative aux droits de l’homme.9 Ce droit protège les rassemblements non violents à des fins spécifiques, principalement pour l’expression d’opinions.10 La reconnaissance de ce droit impose à l'État l'obligation correspondante de permettre son exercice sans intervention indue, par exemple en s’abstenant d’interdire, de restreindre ou de perturber les réunions pacifiques sans justification valable. L’État doit également faciliter l’exercice de ce droit en mettant en place un cadre réglementaire et institutionnel adéquat et en protégeant les participants d’abus commis par des tierces parties. Enfin, il est possible que l’exercice du droit de réunion pacifique puisse créer un certain niveau de perturbations résultant de son exercice légitime, lesquelles doivent être tolérées par l’État et la société.

Le droit de réunion pacifique est intimement lié au droit à la liberté d’expression11 et au droit de prendre part à la direction des affaires publiques.12 Le droit à la liberté d'expression se réfère à la protection de l’expression « sur toute forme d’idée et d’opinion susceptible d’être transmise à autrui » ainsi qu’à tous les moyens de diffusion de ces idées.13 Quant au droit de participation, il protège la capacité d’influer sur la direction des affaires publiques par l’entremise du débat public et par la capacité du public de s’organiser, notamment dans le cadre de réunions pacifiques.14

Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques reconnaît aux États le droit de limiter le droit de réunion pacifique, notamment afin de protéger « les droits et les libertés d’autrui », dans la mesure où les restrictions sont prévues par la loi et sont nécessaires afin d’atteindre l’objectif visé par la restriction.

De même, le droit à la liberté d'expression peut aussi être restreint, conformément à la loi, notamment afin de veiller au respect des droits d'autrui. Néanmoins, les participants à une réunion ne jouissant pas de la protection accordée aux réunions pacifiques, en raison du caractère violent de celles-ci ou en raison d’une restriction préalable au droit de réunion pacifique conforme au Pacte international relatif aux droits

6 Décret relatif aux réunions et manifestations sur la voie publique, 23 juillet 1987, Le Moniteur No. 60 du 23 juillet 1987.

7 Déclaration universelle des droits de l’homme, article 20.1.

8 Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adhésion par la République d’Haïti le 6 février 1991, article 21.

9 Convention américaine relative aux droits de l’homme, adhésion par la République d’Haïti le 14 septembre 1977, article 15;

Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme, article XXI.

10 Comité des droits de l’homme, Observation générale no 37 (2020) sur le droit de réunion pacifique (article 21), 17 septembre 2020, para 4.

11 Déclaration universelle des droits de l’homme, article 19; Pacte international relatif aux droits civils et politiques, article 19.2; Convention américaine relative aux droits de l’homme, article 13.

12 Pacte international relatif aux droits civils et politiques, article 25 a); Déclaration universelle des droits de l’homme, article 21; Convention américaine relative aux droits de l’homme, article 23 1) a).

13 Comité des droits de l’homme, Observation générale no 34, Article 19 : Liberté d’opinion et liberté d’expression, 12 septembre 2011, paras 11-12.

14 Comité des droits de l’homme, Observation générale No. 25, 27 août 1996, paras 8 et 25.

civils et politiques par exemple, jouissent toujours des autres droits garantis par le droit international des droits de l’homme et le droit haïtien, tels que les droits à la vie et la sécurité de la personne.

b) Les droits à la vie et à la sécurité de la personne

L’article 19 de la Constitution de la République d’Haïti reconnaît les droits à la vie et au respect de la personne humaine. Ces droits sont également protégés par la Déclaration universelle des droits de l’homme, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et la Convention américaine relative aux droits de l’homme.15 Haïti a donc l’obligation de s’abstenir de tout comportement qui mènerait à une privation arbitraire de la vie et à une atteinte indue à la sécurité de la personne. Ainsi, l’utilisation de la force par les agents de l’État doit être guidée par les principes de non-discrimination, de légalité, de précaution, de nécessité, de proportionnalité et de responsabilité.16

Dans le cadre d’opérations de maintien de l’ordre, le recours à la force potentiellement létale « est une mesure extrême à laquelle il ne devrait être recouru que lorsque cela s'avère strictement nécessaire pour protéger la vie ou prévenir un préjudice grave découlant d’une menace imminente ».17 Les opérations de maintien de l’ordre devraient être conformes aux normes et standards internationaux pertinents, notamment au Code de conduite pour les responsables de l’application des lois et aux Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois.

Haïti devrait également adopter des normes relatives au contrôle de l'utilisation de la force létale par ses agents, d’élaborer des procédures visant à minimiser le risque que représente les opérations de maintien de l'ordre, et signaler et enquêter sur les incidents mortels dans le cadre de ces opérations.18 Par l’entremise de l’Ordre général No. 003 relatif à l’usage de la force du 2 février 1996, le cadre normatif haïtien établit une règle générale exigeant que la force ne peut être utilisée que « dans la limite de ce qui est strictement nécessaire pour neutraliser la résistance à l’intervention légale d’un agent de police.

Aucune force supérieure à cette force nécessaire n’est autorisée ».19

En outre, en vertu de l’obligation de protéger le droit à la vie et à la sécurité de la personne, Haïti doit exercer la diligence voulue et prendre les mesures préventives adéquates pour protéger les individus

15 Déclaration universelle des droits de l’homme, article 3; Pacte international relatif aux droits civils et politiques, articles 6 et 9; Convention américaine relative aux droits de l’homme, articles 4 et 5.

16 Rapport conjoint du Rapporteur spécial sur le droit de réunion pacifique et la liberté d’association et du Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires concernant la bonne gestion des rassemblements, 2 février 2016, para 50.

17 Comité des droits de l'homme, Observation générale no 36, Article 6 : droit à la vie, para. 12; Code de conduite pour les responsables de l’application des lois, articles 2 et 3; Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois, para 9. Dans le cas de l’utilisation de la force moins létale, voir : Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Guidance on Less-Lethal Weapons in Law Enforcement, 2020.

18 Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois, paras 1, 11 et 22.

19 Police Nationale d’Haïti, Ordre général No. 003 relatif à l’usage de la force, 2 février 1996.

contre les actes, raisonnablement prévisibles, posés par des tiers tels que des délinquants et le crime organisé.20

Enfin, l’État a l’obligation d’enquêter au sujet de potentiels cas de privation arbitraire du droit à la vie et les atteintes indues à la sécurité de la personne, y compris lorsque que l’auteur présumé est un tiers, et de punir le responsable, le cas échéant.21 L’État doit également s’assurer que les victimes de violation et abus des droits de l’homme obtiennent réparation pour le préjudice subi et doit prendre des mesures pour empêcher que des violations analogues ne se reproduisent.22

c) Les droits à la santé, à l'éducation, à l'alimentation et à la libre circulation

La Constitution haïtienne reconnaît le droit à la santé, à l'éducation et à l'alimentation au sein de ses articles 19 et 22. Haïti. En adhérant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels,23 l’État s’est également engagé à assurer progressivement le plein respect de ces droits. Considérant qu’il n’existe pas de clause dérogatoire aux droits économiques et sociaux, l’État doit s’acquitter en tout temps de ses obligations fondamentales minima en cette matière, et ce, même en période de crise.En outre, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques reconnaît en son article 12 le droit de circuler librement.

Tel que mentionné précédemment, il est possible que l’exercice du droit de réunion pacifique puisse créer un certain niveau de perturbations, lesquelles doivent être tolérées par l’État et la société.24 Néanmoins, l’État a l'obligation de protéger l’exercice des droits, incluant le droit à la santé, à l'éducation et à l'alimentation, contre les atteintes que pourraient causer les actions de tierces parties, notamment lorsque les perturbations causées par des manifestations ont un impact disproportionné sur l’exercice de ces droits.25

6) Violations et abus des droits de l’homme dans le cadre des

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