• Aucun résultat trouvé

bis (nouveau)

Dans le document S ÉNAT SESSION (Page 179-184)

I. – Le IV de la section IV du chapitre Ier du titre II du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° L’article L. 64 A est ainsi rétabli :

« Art. L. 64 A. – Afin d’en restituer le véritable caractère et sous réserve de l’application de l’article 205 A du code général des impôts, l’administration est en droit d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes qui, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ont pour motif principal d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.

« En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige peut être soumis, à la demande du contribuable ou de l’administration, à l’avis du comité mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 64 du présent livre. » ;

2° Le début de l’article L. 64 B est ainsi rédigé : « Les procédures définies aux articles L. 64 et L. 64 A ne sont pas applicables lorsqu’un…

(le reste sans changement). »

II. – A. – L’article L. 64 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant du 1° du I, s’applique aux rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2021 portant sur des actes passés ou réalisés à compter du 1er janvier 2020.

B. – L’article L. 64 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant du 2° du I, s’applique aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2020.





Article 49

I. – L’article 220 nonies du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « d’une société, », sont insérés les mots : « réalisé jusqu’au 31 décembre 2022 » ;

b) À la première phrase du second alinéa, les mots : « des droits sociaux que les salariés de la société rachetée détiennent indirectement dans le capital » sont remplacés par les mots : « des droits de vote attachés aux actions ou parts de la société rachetée détenus indirectement par les salariés » ;

2° Le 2° du II est ainsi rédigé :

« 2° Les droits de vote attachés aux actions ou aux parts de la société nouvelle, pris en compte pour le calcul du montant du crédit d’impôt mentionné au I, sont détenus par une ou plusieurs personnes qui, à la date du rachat, étaient salariées de la société rachetée depuis au moins dix-huit mois ; ».

II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

III. – L’article 220 nonies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I, s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2019.

Article 50

I. – Le 2 bis du III de la section I du chapitre Ier du livre II du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin de l’intitulé, les mots : « d’entreprise individuelle » sont remplacés par les mots : « de petite entreprise » ;

2° L’article 1681 F est ainsi modifié :

a) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Sur demande du redevable, l’impôt sur le revenu afférent aux gains nets retirés de la cession à titre onéreux de droits sociaux mentionnés

au 1 du I de l’article 150-0 A peut faire l’objet d’un plan de règlement échelonné lorsque les parties sont convenues d’un paiement différé ou échelonné de la totalité ou d’une partie du prix de cession de ces droits sociaux. » ;

b) Le 1° du III est ainsi rédigé :

« 1° L’entreprise individuelle ou la société emploie moins de cinquante salariés et a un total de bilan ou a réalisé un chiffre d’affaires n’excédant pas dix millions d’euros au titre de l’exercice au cours duquel la cession a lieu et répond à la définition de petite entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; »

c) Après le même 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Lorsqu’il s’agit d’une société, la cession mentionnée au I bis porte sur la majorité du capital social. À l’issue de la cession, la société n’est pas contrôlée, au sens du 2° du III de l’article 150-0 B ter, par le cédant ; »

d) Après le VII, il est ajouté un VIII ainsi rédigé :

« VIII. – Le bénéfice du plan de règlement échelonné mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis, du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture et du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. »

II. – L’article 1681 F du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I, s’applique aux cessions intervenues à compter du 1er janvier 2019.

Article 51

I. – L’article 167 bis du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le IV est ainsi rédigé :







« IV. – Il est sursis au paiement de l’impôt afférent aux plus-values et créances constatées dans les conditions prévues au I du présent article et aux plus-values imposables en application du II, lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, et qui n’est pas un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A. » ;

2° Le V est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa du 1, la mention : « 1. » est supprimée ; b) Au a du même 1, après le mot : « État », sont insérés les mots : « ou territoire » et le mot : « visés » est remplacé par le mot : « mentionnés » ;

c) Le b dudit 1 est ainsi rédigé :

« b) Après avoir transféré son domicile fiscal hors de France dans un État ou territoire mentionné au IV, le transfère à nouveau dans un État ou territoire autre que ceux mentionnés au même IV. » ;

d) À la première phrase du cinquième alinéa du même 1, les mots :

« au présent 1 » sont remplacés par les mots : « au présent V » ; e) Le 2 est abrogé ;

3° Le VII est ainsi modifié :

a) Au 1° du b du 1, après le mot : « État », sont insérés les mots : « ou territoire » ;

b) Au d du même 1, après le mot : « État », sont insérés les mots : « ou territoire » ;

c) Au premier alinéa du 2, le mot : « quinze » est remplacé par le mot :

« deux » ;

c bis) (nouveau) Le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, ce délai est porté à cinq ans lorsque la valeur globale définie au premier alinéa du 1 du I excède 2,57 millions













d’euros à la date du transfert du domicile fiscal hors de France du contribuable. » ;

d) Au deuxième alinéa du même 2, après les deux occurrences du mot : « État », sont insérés les mots : « ou territoire » ;

e) Au dernier alinéa dudit 2, après le mot : « État », sont insérés les mots : « ou territoire » ;

f) À la première phrase du 4, après les deux occurrences du mot :

« État », sont insérés les mots : « ou territoire » ; 4° Le VIII est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1, les mots : « l’échange entrant dans le champ d’application de l’article 150-0 B intervenu » sont remplacés par les mots :

« l’opération d’échange ou d’apport répondant aux conditions d’application des articles 150-0 B ou 150-0 B ter intervenue » ;

a bis) (nouveau) Au 4, les mots : « de l’article » sont remplacés par les mots : « des articles 244 bis A ou » ;

b) Au premier alinéa des 4 bis et 5, après le mot : « État », sont insérés les mots : « ou territoire » ;

5° Le 2 du IX est ainsi modifié :

a) Après la première occurrence du mot : « paiement », sont insérés les mots : « au titre d’une créance mentionnée au second alinéa du 1 du I ou d’une plus-value imposable en application du II » ;

b) Après la deuxième occurrence du mot : « paiement », sont insérés les mots : « à ce titre » ;

c) Les références : « aux I et II » sont remplacées par les références :

« au second alinéa du 1 du I et au II » ; d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le contribuable qui bénéficie du sursis de paiement au titre d’une créance mentionnée au second alinéa du 1 du I ou d’une plus-value imposable en application du II bénéficie par ailleurs de ce sursis au titre d’une plus-value mentionnée au premier alinéa du 1 du I, il déclare sur la déclaration mentionnée au premier alinéa du présent IX le montant cumulé des impôts en sursis de paiement au titre de l’ensemble de ces plus-values



























et créances et indique sur le formulaire mentionné au même premier alinéa le montant des plus-values et créances constatées conformément au I et au II et l’impôt afférent aux plus-values et créances pour lesquelles le sursis de paiement n’est pas expiré. »

I bis (nouveau). – Au neuvième alinéa du I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, après la première occurrence du mot : « et », sont insérés les mots : « , lorsque la plus-value est imposée conformément aux dispositions de l’article 244 bis B du code général des impôts, » et les mots : « code général des impôts » sont remplacés par les mots : « même code ».

II. – L’article 167 bis du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I, et l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du I bis, s’appliquent aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 1er janvier 2019. Toutefois, le b du 1 du V de l’article 167 bis du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I, s’applique également aux contribuables qui, ayant transféré leur domicile fiscal hors de France avant cette date dans un État mentionné au IV de l’article 167 bis, dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018, le transfèrent à nouveau à compter du 1er janvier 2019 dans un État ou territoire autre que ceux mentionnés au même IV.

Dans le document S ÉNAT SESSION (Page 179-184)