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Dans le document S ÉNAT SESSION (Page 111-116)

« À peine de nullité, l’autorisation du procureur de la République est écrite et motivée. Cette autorisation est versée au dossier de la procédure et les actes autorisés ne peuvent constituer une incitation à commettre une infraction. »

b) Après le mot : « financier », sont insérés les mots : « et un procureur de la République antiterroriste » ;

4° L’article L. 217-2 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « financier », sont insérés les mots : « et le procureur de la République antiterroriste » ;

b) Les deux occurrences du mot : « ses » sont remplacées par le mot :

« leurs » ;

c) Le mot : « exerce » est remplacé par les mots : « exercent respectivement » ;

5° À l’article L. 217-3, les mots : « et ses substituts » sont remplacés par les mots : « et le procureur de la République antiterroriste, et leurs substituts, » ;

6° À l’article L. 217-4, après le mot : « financier », sont insérés les mots : « ou au procureur de la République antiterroriste » ;

7° La section 1 du chapitre VII du titre Ier du livre II est complétée par un article L. 217-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 217-5. – Lorsque le renforcement temporaire et immédiat du parquet antiterroriste près le tribunal de grande instance de Paris apparaît indispensable pour assurer le traitement des procédures, le procureur de la République antiterroriste peut requérir un ou plusieurs magistrats du parquet de Paris dont les noms figurent sur une liste arrêtée par le procureur général près la cour d’appel de Paris pour chaque année civile, après avis du procureur de la République et du procureur de la République antiterroriste.

« Le procureur de la République antiterroriste informe le procureur général et le procureur de la République de Paris des réquisitions de magistrats auxquelles il procède.

« Le procureur général veille à ce que ce dispositif soit utilisé le temps strictement nécessaire au traitement de l’accroissement temporaire d’activité du parquet antiterroriste.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

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1° L’article 41 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il s’agit d’actes d’enquête devant être exécutés dans un autre ressort que celui du tribunal de grande instance, il peut demander au procureur de la République territorialement compétent d’y procéder ou d’y faire procéder par un officier de police judiciaire. Il peut toutefois également requérir directement tout officier de police judiciaire sur l’ensemble du territoire national de procéder à ces actes. » ;

1° bis A Au deuxième alinéa de l’article 396, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « huitième » ;

1° bis À l’article 628, après le mot : « guerre », sont insérés les mots :

« , ainsi que les infractions qui leur sont connexes, » ;

1° ter Aux premiers, deuxième et troisième alinéas de l’article 628-1, après le mot : « République », il est inséré le mot : « antiterroriste » ;

1° quater À la fin du troisième alinéa de l’article 628-2, les mots : « de Paris » sont remplacés par le mot : « antiterroriste » ;

1° quinquies L’article 628-3 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « République », il est inséré le mot : « antiterroriste » ;

b) À la fin du troisième alinéa, les mots : « de Paris » sont remplacés par le mot : « antiterroriste » ;

1° sexies L’article 628-10 est ainsi rédigé :

« Art. 628-10. – Le présent sous-titre est également applicable, lorsque la loi pénale française est applicable, aux crimes de torture au sens de l’article 1er de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants adoptée à New York le 10 décembre 1984 ainsi qu’aux crimes de disparition forcée. » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article 702 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sont également compétents sur toute l’étendue du territoire national le procureur de la République, le tribunal de grande instance et la

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cour d’assises de Paris selon les modalités déterminées aux articles 628-1 à 628-6 et 698-6. » ;

2° bis Aux premiers, deuxième et troisième alinéas de l’article 706-17, après le mot : « République », il est inséré le mot : « antiterroriste » ;

3° L’article 706-17-1 devient l’article 706-17-2 ; 4° L’article 706-17-1 est ainsi rétabli :

« Art. 706-17-1. – Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l’article 41, lorsqu’il exerce sa compétence en application de la présente section, le procureur de la République antiterroriste peut requérir par délégation judiciaire tout procureur de la République de procéder ou faire procéder aux actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-16 dans les lieux où ce dernier est territorialement compétent.

« La délégation judiciaire mentionne les actes d’enquête confiés au procureur de la République ainsi requis. Elle ne peut prescrire que des actes se rattachant directement à l’enquête pour laquelle elle a été délivrée.

« Elle indique la nature de l’infraction objet de l’enquête. Elle est datée et signée par le procureur de la République antiterroriste et revêtue de son sceau.

« Le procureur de la République antiterroriste fixe le délai dans lequel la délégation doit lui être retournée accompagnée des procès-verbaux relatant son exécution. À défaut d’un délai fixé par la délégation, la délégation judiciaire et les procès-verbaux doivent lui être transmis dans les huit jours de la fin des opérations exécutées en vertu de cette délégation.

« Les magistrats commis pour son exécution exercent, dans les limites de la délégation judiciaire, tous les pouvoirs du procureur de la République antiterroriste prévus par la présente section. » ;

4° bis À la fin du troisième alinéa de l’article 706-18, les mots : « de Paris » sont remplacés par le mot : « antiterroriste » ;

4° ter L’article 706-19 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « République », il est inséré le mot : « antiterroriste » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « de Paris » sont remplacés par le mot :

« antiterroriste » ;

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4° quater L’article 706-22-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le ministère public auprès des juridictions du premier degré de Paris compétentes en application du présent article est représenté par le procureur de la République antiterroriste en personne ou par ses substituts. » ;

5° L’article 706-25 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’article 34, le ministère public près la cour d’assises statuant en première instance est représenté par le procureur de la République antiterroriste en personne ou par ses substituts. En appel, le procureur général peut se faire représenter par le procureur de la République antiterroriste ou l’un de ses substituts. »

6° Aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article 706-168, après le mot : « République », il est inséré le mot : « antiterroriste » ;

7° À la fin du troisième alinéa de l’article 706-169, les mots : « de Paris » sont remplacés par le mot : « antiterroriste » ;

8° L’article 706-170 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « République », il est inséré le mot : « antiterroriste » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « de Paris » sont remplacés par le mot : « antiterroriste ».

III. – Au premier alinéa des articles L. 225-2, L. 225-3 et L. 228-2, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 228-3, au premier alinéa des articles L. 228-4 et L. 228-5 et au premier alinéa, à la seconde occurrence, et au troisième alinéa, aux deuxième et dernière occurrences, de l’article L. 229-1 du code de la sécurité intérieure, les mots : « de Paris » sont remplacés par le mot : « antiterroriste ».

IV. – Le titre II du livre II du code du patrimoine est ainsi modifié : 1° L’article L. 221-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de procès pour crime contre l’humanité ou pour actes de terrorisme, l’enregistrement est de droit s’il est demandé par le ministère public. » ;

2° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 222-1, après le mot : « humanité », sont insérés les mots : « ou pour actes de terrorisme ».

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CHAPITRE V

(Division et intitulé supprimés)

Article 42 bis

Dans le document S ÉNAT SESSION (Page 111-116)