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BC-1 RELATION ENTRE LA COMMISSION ET LE CHEF DE POLICE

Dans le document GUIDE DES POLITIQUES (Page 109-112)

FONDEMENT/POUVOIR LÉGISLATIF Alinéas 31(1)c) et e) et paragraphes 31(3) et (4) de la Loi sur les services policiers

DATE D’APPROBATION Juin 1999

DATE DE REVISION 2007/2010/2013/2017

DERNIÈRE MODIFICATION Le 24 septembre 2007, 1 novembre 2010 DATE PRÉVUE DU PROCHAIN EXAMEN 2020

EXIGENCES RELATIVES À LA REDDITION DE COMPTES

Évaluation annuelle du rendement du chef de police

FONDEMENT/POUVOIR LÉGISLATIF

L’article 31 de la Loi sur les services policiers impose aux commissions de police les responsabilités suivantes en ce qui a trait à leur relation avec le chef de police : 31(1) Les commissions de police sont chargées de la prestation de services policiers

convenables et efficaces dans la municipalité; elles ont les fonctions suivantes : c) établir des politiques en vue de la gestion efficace du corps de police;

e) guider le chef de police et surveiller la façon dont il s’acquitte de ses responsabilités;

31(3) La commission de police peut donner des ordres et des directives au chef de police, mais non aux autres membres du corps de police, et aucun de ses

membres ne doit à titre individuel donner d’ordres ou de directives aux membres d’un corps de police.

31(4) La commission de police ne doit pas donner de directives au chef de police au sujet de décisions opérationnelles particulières ni des opérations quotidiennes du corps de police.

La présente politique établit les règles générales concernant la relation entre la Commission et le chef de police ainsi que les attentes générales de la Commission

envers le chef de police. Les chapitres 3 et 4 du présent Guide traitent des directives précises que la Commission peut adresser au chef de police.

POLITIQUE DE LA COMMISSION PRINCIPES GÉNÉRAUX

Pour définir sa relation avec le chef de police et ses attentes envers lui, la Commission de services policiers d’Ottawa a établi, en fonction des lois et des règlements

applicables, les principes généraux suivants :

1. Le chef de police relève de la Commission en tant qu’entité. La Commission donne principalement ses directives au chef de police au moyen de politiques écrites. L’interprétation, la mise en œuvre et l’élaboration des politiques opérationnelles détaillées sont du ressort du chef de police.

2. Il incombe au chef de police de veiller à ce que toutes les méthodes, activités, décisions et situations organisationnelles du Service de police soient conformes à la Loi sur les services policiers de l’Ontario, au Règlement de l’Ontario sur la qualité et l’efficacité des services policiers (Adequacy and Effectiveness of Police Services Regulation), aux normes du Ministère, aux autres lois pertinentes, aux conventions collectives dont la Commission est partie et aux politiques de la Commission, et qu’elles soient compatibles avec les pratiques administratives reconnues et satisfassent à tous les critères de probité professionnelle.

3. Seules les décisions prises collectivement par la Commission sont exécutoires pour le chef de police.

a) Les décisions ou les directives formulées individuellement par les membres de la Commission, ses cadres et ses comités ne sont pas exécutoires pour le chef de police, sauf si la Commission les autorise expressément et en avise le chef de police.

b) Lorsqu’un membre de la Commission ou un de ses comités demande de l’information ou de l’aide sans l’autorisation de la Commission, le chef de police peut refuser s’il est d’avis que le temps ou les ressources

financières que devra y consacrer le personnel sont démesurés.

4. Étant le seul lien officiel entre la Commission et le Service de police, le rendement du chef de police sera considéré comme étant synonyme du rendement de l’organisme dans son ensemble. Par conséquent, le travail du chef de police est évalué en fonction de son rendement dans les domaines suivants :

a) la description de fonctions et les objectifs et cibles annuels du chef de police convenus par la Commission et le chef de police au début de chaque période d’évaluation;

b) la réalisation, par le Service de police, des objectifs fixés dans son plan d’activités;

b) le respect des politiques de la Commission contenues dans le chapitre 2, le chapitre 3 – « Obligations du chef de police » et le chapitre 4 –

« Normes policières du Ministère et autre réglementation » du présent Guide.

Tableau 17 – Code de la politique : BC-2 - Surveillance du rendement du chef de police BC-2 SURVEILLANCE DU RENDEMENT DU CHEF DE POLICE

FONDEMENT/POUVOIR LÉGISLATIF Alinéa 31(1)e) de la Loi sur les services policiers et article 35 du Règlement de l’Ontario 3/99 – Adequacy and

Effectiveness of Police Services

DATE D’APPROBATION Juin 1999

DATE DE REVISION 2007/2008/2010/2013/2017

DERNIÈRE MODIFICATION 24 septembre 2007, 27 octobre 2008, 01 novembre 2010, 27 février 2017

DATE PRÉVUE DU PROCHAIN EXAMEN 2020 EXIGENCES RELATIVES À LA

REDDITION DE COMPTES

Rapports trimestriels, semestriels et annuels, selon l’objet

FONDEMENT/POUVOIR LÉGISLATIF

1. L’alinéa 31(1)e) de la Loi sur les services policiers est formulé en ces termes :

« Les commissions de police sont chargées de la prestation de services policiers convenables et efficaces dans la municipalité; elles ont pour fonction de guider le chef de police et surveiller la façon dont il s’acquitte de ses responsabilités. » 2. L’article 35 du règlement de l’Ontario sur la qualité et l’efficacité des services

policiers (Adequacy and Effectiveness of Police Services Regulation) exige que chaque commission de police mette en œuvre un processus d’assurance de la qualité relatif à la prestation de services policiers convenables et efficaces ainsi qu’au respect de la Loi et de ses règlements d’application.

POLITIQUE DE LA COMMISSION

Dans le document GUIDE DES POLITIQUES (Page 109-112)