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Les avantages de la méthode sont nombreux :

 La Ville de Montréal a pu cibler les zones particulières où les espaces de stationnement dépassent les besoins lorsqu’un usage approprié est fait des transports collectifs et de l’auto-partage;

 La taxe peut favoriser l’atteinte d’objectifs aussi multiples qu’importants de la municipalité, notamment la densification du cadre bâti et la conversion d’usages dérogatoires nuisibles;

 La taxe permet de lever des fonds importants (22,5 millions de dollars en 2018 à la Ville de Montréal);

 La municipalité est libre d’utiliser les fonds aux usages qu’elle détermine;  Une relative facilité de perception et de contrôle;

 Un usage qui a déjà subi la validation (ou la correction) des tribunaux;

 En augmentant le prix du stationnement, la taxe peut inciter l’automobiliste à effectuer un transfert modal vers les transports collectifs.

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La taxe sur les stationnements au centre-ville de Montréal a permis de percevoir 199,9 millions de dollars entre 2010 et 2018. Ces revenus perçus sont versés dans le fonds consolidé de la municipalité, mais ils devaient être consacrés au financement des transports collectifs. Pendant la même période, le nombre de cases de stationnement assujetties à la taxe foncière est passé de 59 711 à 52 349 (en utilisant une mesure de 32,5 mètres carrés par case), en raison de la forte activité immobilière dans le centre-ville qui s’est traduite par la construction d’immeubles sur plusieurs superficies auparavant utilisées comme stationnements extérieurs. Aucun effet pervers n’ayant été observé, il semble que cette taxe atteint son objectif premier de financer les transports collectifs, et ce, tout en favorisant l’optimisation de l’usage foncier du centre-ville.

Limites et difficultés

Parmi les limites et les difficultés de l’usage de la taxe sur le stationnement hors rue, notons:  La nécessité de confectionner une base d’imposition conforme, d’implanter un système

simple de mise à jour des dossiers et d’éviter toute omission;

 Une assiette d’imposition sous-optimale, compte tenu des interdictions législatives de percevoir la taxe auprès des propriétaires exclus par la Loi, comme l’État et ses mandataires.

Puisque l’adoption d’un impôt sur les surfaces de stationnement relève du pouvoir discrétionnaire des municipalités, il pourrait en découler une concurrence fiscale intermunicipale additionnelle pour l’attractivité des investissements. Ainsi, « les distorsions crées par l’implantation de [la taxe sur les espaces de stationnement] pourraient entraîner une configuration territoriale sous-optimale, en incitant par exemple les entreprises à s’établir dans un lieu non imposé, plutôt que dans le lieu le plus optimal » (Mackey, 1991).

Il faut aussi relever que les autres municipalités du Québec ne disposent pas d’une disposition équivalente à l’article 46 de l’Annexe C de la Charte de Montréal, qui l’autorise explicitement à cibler une partie seulement de son territoire dans l’application de tout règlement, et que la Ville invoque en complément du pouvoir général de taxation, dans le préambule de son Règlement concernant la taxe foncière sur les parcs de stationnement. Les autres municipalités du Québec pourraient ainsi s’interroger si elles disposent de la même flexibilité que la Ville de Montréal pour cibler des zones particulières, ou si elles ne devraient pas appliquer la taxe à l’ensemble de leur territoire.

Trois remarques peuvent être formulées quant à cette importante question.

D’abord, remarquons que Montréal a appliqué des taux différents selon les zones, de sorte qu’on ne peut soutenir que c’est l’article 46 de l’Annexe C de sa charte qui lui offrirait cette possibilité, puisque cette disposition particulière permet simplement d’exclure des parties de territoire ou d’en cibler, sans autoriser d’y appliquer un traitement différent. Le pouvoir général de taxation aujourd’hui inscrit à la LCV et au CM pour l’ensemble des municipalités du Québec doit donc être la source de ce pouvoir de faire varier les taux selon les zones géographiques.

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Deuxièmement, il faut remarquer que le pouvoir général de taxation offre directement aux municipalités une flexibilité pour cibler des zones et faire varier les taux par le biais de deux mécanismes distincts : 1. Celui des exonérations (article 500.1, alinéa 4, paragraphe 1o LCV);

et 2. Celui permettant d’établir tout critère de variation du taux ou du montant à verser (article 500.1, alinéa 4, paragraphe 11 o LCV).

Troisièmement, la question précise de la source de la variabilité par zones n’a pas été remise en cause ni soumise ou analysée directement par les deux décisions judiciaires discutées plus haut, en ce qui concerne le règlement de la Ville de Montréal. L’analyse, qui valide le règlement, prend pour acquis qu’il se justifie sur la seule base du pouvoir général de taxation, aujourd’hui accordé à l’ensemble des municipalités du Québec. En effet, dans son analyse du pouvoir général de taxation obtenu par les municipalités, la Cour d’appel a insisté sur le fait que l’approche du Législateur était de tout permettre, sauf les exceptions spécifiquement prévues à la loi103. Comme la loi n’interdit pas aux municipalités de faire des distinctions

selon les secteurs ou les zones du territoire, on peut avancer que toutes les municipalités du Québec peuvent s’appuyer sur les nouvelles dispositions, pour faire des distinctions selon les zones.

Donc, nous sommes d’avis que l’ensemble des municipalités du Québec, même si elles ne bénéficient pas d’une disposition analogue à celle qui est inscrite à la Charte de la Ville de Montréal, disposent d’une base solide pour exonérer du champ d’application de leur règlement des zones géographiques de leur territoire et faire varier les taux selon les zones ciblées par la taxe. Le paragraphe 11 de l’article 500.1, alinéa 4 LCV accorde bien aux municipalités le pouvoir de déterminer « tout critère » pertinent au régime de taxation imposé.

103 Voir notamment les paragraphes 37 et 38 de la décision de la Cour d’appel (supra note ), où le juge rappelle les propos du ministre Coiteux voulant que les dispositions pourront être utilisées en matière d’urbanisme ou pour densifier les territoires. Il est de la nature même de ces objectifs de varier selon les zones.

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