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B.!Autres atteintes au droit de la protection des données personnelles

Dans le cadre de ce développement, il s’agit de s’intéresser aux autres cas d’atteintes au droit de la protection des données personnelles, à savoir l’utilisation d’une photographie, la divulgation d’éléments permettant d’identifier une personne par un tiers. Dans un rapport à l’attention du Conseil de l’Europe, Monsieur Jean Philippe Walter met en avant différents exemples d’atteintes au droit de la protection des données personnelles, autres que par le biais des flux transfrontaliers :

« Un collège ou une association sportive publie sur Internet, sans mauvaise intention et souvent par ignorance, des photos d’enfants ou de jeunes adultes avec le nom, voire l’adresse. Des jeunes participent à des forums de discussion et publient avec forces détails des informations les concernant qui par quelques clics sont accessibles de n’importe quel coin de la planète. Une agence hungaro-américaine proposait sur son site Internet des enfants hongrois en vue d’adoption à l’étranger. Sur le site figurait la photo, la date de naissance et

les maladies éventuelles ».53

Nous pouvons également citer le cas de l’affaire Ashley Madison, un site de rencontre canadien dédié aux aventures « extraconjugales », où un groupe de pirates informatiques

52 Loi fédérale sur la protection des données, 19 juin 1992, 235.1, art.6.

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avaient réussi à infiltrer le réseau interne de l’entreprise et ont divulgué des données personnelles des membres du site sur internet (photographies, courriels, numéro de carte bancaire etc.).

Nous allons ici donner quelques exemples susceptibles de constituer des atteintes aux données personnelles en droit québécois, en droit européen et en droit suisse.

En droit québécois, l’article 36 du Code civil énumère les différentes atteintes à la vie privée : « Peuvent être notamment considérés comme des atteintes à la vie privée d’une personne les actes suivants :

1° Pénétrer chez elle ou y prendre quoi que ce soit ;

2° Intercepter ou utiliser volontairement une communication privée ;

3° Capter ou utiliser son image ou sa voix lorsqu’elle se trouve dans des lieux privés ; 4° Surveiller sa vie privée par quelque moyen que ce soit ;

5° Utiliser son nom, son image, sa ressemblance ou sa voix à toute autre fin que l’information légitime du public ;

6° Utiliser sa correspondance, ses manuscrits ou ses autres documents personnels ».54

Le droit québécois énumère donc successivement l’ensemble des faits susceptibles de constituer une atteinte aux données personnelles.

En droit européen, le nouvel alinéa 1 de l’article 16 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne dispose que : « Toute personne a droit à la protection des données à

caractère personnel la concernant ».55

Le droit de l’Union européenne ne donne pas d’exemples sur ce qui est susceptible de constituer ou non une atteinte aux données personnelles contrairement au droit québécois. C’est la législation et la jurisprudence des États membres qui permettent de connaitre les différents faits susceptibles de constituer une atteinte ou non aux données personnelles

54 Code civil du Québec, L.Q., 1991, c. 64., art.36.

55 CE, Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (version consolidée), 2012, en ligne :

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En droit suisse, l’article 13 de la Constitution,56 préalablement cité, ne donne pas des exemples permettant de considérer que tel ou tel fait constitue une atteinte aux données personnelles.

Ainsi, le droit suisse de la même manière que le droit de l’Union européenne, et à la différence du droit québécois, n’énumère pas les faits susceptibles de constituer une atteinte aux données personnelles.

Chaque État ne partage pas nécessairement la même vision de ce qui est susceptible de constituer une atteinte ou non aux données personnelles.

Pour illustrer ce propos, c’est-à-dire la vision divergente des États en matière de constitution d’atteintes aux données personnelles, prenons l’affaire Maria Pia Grillo c. Google Inc. :57 prenant place au Québec. En l’espèce, la requérante a été photographiée par une voiture de « Google Street View » devant le porche de sa maison. À cet égard, une des questions à laquelle la Cour du Québec devait répondre était celle de savoir si la requérante se trouvait « dans un endroit privé ou public lorsque son image a été captée ? ».58 La Cour n’a pas accepté « la thèse selon laquelle la demanderesse, parce qu’elle était assise sur une marche extérieure de sa maison, et donc qu’elle était visible de la rue publique, avait nécessairement

ou tacitement, de ce seul fait, renoncé à la protection de sa vie privée et de son image ».59

La juridiction québécoise considère ici qu’il y a une atteinte au droit à l’image dans la mesure où la requérante se trouvait dans un endroit privé, à savoir devant le porche de sa maison. Or, une telle conception ne serait pas nécessairement partagée par d’autres juridictions étrangères qui au contraire, auraient eu tendance à considérer que la demanderesse en l’espèce se trouvait dans un lieu public.

D’après les exemples énoncés notamment par le droit québécois, les atteintes aux données personnelles autres que par le biais des flux transfrontaliers sont assez variées : cela

56 Constitution fédérale de la Confédération suisse, 18 avril 1999, 101, art.13.

57 Maria Pia Grillo c. Google inc., C.Q. Montréal (Ch. Civ.), n. 500-32-130991-112, 3 octobre 2014, en ligne :

< http://fr.scribd.com/doc/244927017/Google-Street-View-Case#scribd > (consulté le 3 mars 2015).

58 Id., &44. 59 Id., &51.

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peut être une atteinte au droit à l’image ou la diffusion du nom d’une personne ou la diffusion finalement de tous les éléments permettant l’identification d’un individu etc.

Les atteintes aux données personnelles ont été multipliées avec le numérique, et cela notamment par le biais des réseaux sociaux.60 Certaines atteintes sont antérieures à l’avènement d’internet, par exemple les atteintes au droit à l’image, ou encore les atteintes par le biais des flux transfrontaliers et ont été facilitées avec internet, mais d’autres sont nées avec l’arrivée d’internet, et ce sont ces atteintes que nous allons étudier : les atteintes au droit de la protection des données personnelles et internet (C.).