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ASSEMBLEE NATIONALE - 3. SEANCE DU 8 JUILLET 1987 3861

Dans le document DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (Page 29-33)

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« - préciser, compte tenu notamment des moyens de secours publics existants, la consistance et l'organisation des moyens de secours privés dont le demandeur dispose ou dont il s'assure le concours en vue de combattre les effets d'un éventuel sinistre.

« Si un recours déposé devant la juridiction administrative à l'encontre d'une autorisation ou d'une décision d'approba-tion d'un projet d'ouvrage ou d'installad'approba-tion visé à l'ar-ticle 2 ter de la présente loi est fondé sur l'absence d'étude de danger, la juridiction saisie fait droit à la demande de sursis d'exécution de la décision en cause dès que cette absence est constatée selon une procédure d'urgence.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article . »

La parole est à M . le rapporteur pour avis suppléant.

M . Pierre Micaux, rapporteur pour avis suppléant. Notre commission souhaite que des études de danger puissent prendre en compte la prévention des risques majeurs d'ori-gine technologique. De telles études sont d'ores et déjà obli-gatoires dans le cadre de la réglementation issue de la loi de 1976.

La directive « Seveso » prévoit la réalisation d'études de danger avant juillet 1989 pour l'ensemble des installations se trouvant dans son champ d'application.

A l'heure actuelle, rien n'est, par contre, prévu pour les installations nucléaires et les grands barrages qui sont soumis à une législation spécifique.

A ce sujet, j'aimerais que M . le ministre nous donne, si c'est possible, une définition des barrages concédés.

Il apparaît logique de soumettre également les installations nucléaires et les grands barrages à la procédure des études de danger . C'est l'objet de cet amendement qui vise expressé-ment l'ensemble des installations concernées par l'article 2 ter relatif aux plans particuliers d'intervention soit les tions classées « Seveso », les grands barrages et les installa-tions nucléaires.

En adoptant cet amendement, la commission de la produc-tion et des échanges a voulu donner valeur législative aux études de danger, compte tenu de leur importance en matière de prévention des risques, de même que les études d'impact ont été prévues par la loi de 1976 sur la protection de la nature.

M . le présidant. Quel est l'avis de la commission des lois ?

M . Pniul-Louis Tenaillon, rapporteur. La commission des lois a adopté cet amendement, mais depuis, je crois que le Gouvernement a pris des dispositions dont M . le ministre va sans doute parler à l ' Assemblée.

M . le président . Quel est l ' avis du Gouvernement ? M . le ministre chargé de l'environnement. Ainsi que je l'ai déjà indiqué, le Premier ministre a donné instruction, le 2 juillet dernier, à tous les ministres concernés de généraliser la pratique de l'étude de danger à toutes les installations qui peuvent présenter des risques.

Cet amendement est, du point de vue juridique, inutile car le fondement législatif existe déjà pour imposer l'étude de danger.

Mme Huguette Bouchardeau. Le Gouvernement en a besoin !

M . le ministre chargé de l ' environnement . Les gouver-nements passent, mais les fondements législatifs demeurent, madame Bouchardeau.

S'agissant de la définition que vous m'avez demandée, monsieur Micaux, je puis vous indiquer que les barrages des-tinés à la production de l'énergie électrique sont réalisés sous le régime de la concession prévu par la loi de 1919 alors que certains barrages d'écrêtement de crues ou d'irrigation sont réalisés sous un simple régime d'autorisation.

M. le président . La parole est à M . Robert Chapuis.

M . Robert Chepuis . Je suis quelque peu surpris de la réponse de M. le ministre.

On nous objecte souvent qu'il est inutile de prévoir telle disposition parce qu'elle figure déjà dans le code des com-munes ou dans une loi. Mais lorsque nous voulons précisé-ment marquer dans la loi ce qui ne fait jusqu'à présent l'objet que d'une circulaire, on nous répond qu'il ne vaut pas la peine de légiférer dans ce domaine .

Pourtant nous savons que certaines des circulaires que M. Fabius, notamment, avait prises sont quelque peu oubliées aujourd'hui voire contredites par des dispositions législatives qui privilégient certains aspects d'un problème au détriment d'autres.

Nous craignons que finalement il n'en soit de même pour la circulaire que vous évoquiez tout à l'heure, monsieur le ministre . II serait tout à fait conforme à l'esprit dont vous faisiez état d'inscrire dans le projet de loi l'exigence d'études de danger.

Je précise d'ailleurs que dans l'amendement qui est pro-posé par la commission de la production et des échanges, se trouve un passage que j 'aurais l'occasion de reprendre à propos d'un autre amendement si, par malheur, celui-ci était repoussé.

En effet, il me paraît extrêmement important d'envisager la possibilité d'un sursis à exécution lorsqu'on constate qu'au-cune véritable étude de danger n'est faite pour une installa-tion et que, dans ce domaine, il est absolument nécessaire que la loi précise les conditions dans lesquelles la juridiction administrative peut être amenée à intervenir.

Dans l'état actuel, il y a un vide juridique . A quoi sert de légiférer si ce n'est à faire en sorte d'éviter les contestations qui peuvent se produire sur le terrain et dont peut être saisi le tribunal administratif ? Ce que vous avez dit prouve que cette proposition . sur laquelle la commission de la production a été quasiment unanime est tout à fait bienvenue . (Applau-dissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M . le président. Je mets aux voix l ' amendement n° 44.

(L'amendement est adopté.) Article 30

M . le président . « Art. 30. - L'article 25 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure est com-plété comme suit :

« Les dbcisions d'autorisation ou des arrêtés complémen-taires du représentant de l'Etat fixent les dispositions néces-saires pour essurer la sécurité des personnes et la protection de l'environ aement.

« Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées lorsqu'un officier de police judiciaire ou un agent public habilité à cet effet a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'un des ouvrages soumis à autorisation, en application du présent article et nonobstant les dispositions de l'article 26 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, le représentant de l'Etat peut mettre l'exploitant en demeure de satisfaire à ces condi-tions dans un délai déterminé.

« Si, à l'expiration de ce délai, l'exploitant n'a pas obtem-péré à cette injonction, le représentant de l'Etat peut :

« - soit faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ;

« - soit obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux ; cette somme lui sera restituée au fur et à mesure de l'exécution des travaux ;

« - soit décider la .mise hors service temporaire de l'ou-vrage. »

La parole est à M . Gérard Bordu.

M . Gérard Bordu. Monsieur le ministre, notre amie Colette Goeuriot, député de Meurthe-et-Moselle, retenue ail-leurs, souhaite appeler votre attention sur le problème des déchets toxiques.

L'association S .O.S .-Dioxine qui s'est constituée en 1985 pour lutter contre l'importation de déchets toxiq :,es sur la décharge de Montois-la-Montagne en Moselle a alerté à plu-sieurs reprises les élus et les gouvernements.

Tout en nous félicitant que 1987 ait été désignée comme

« Année européenne de l'environnement », je veux faire part de l'inquiétude des populations de cette région de Lorraine qui constate un accroissement régulier des déchets étrangers sur leur sol.

Depuis quelques années, à l'insu des populations, des cen-taines de milliers de tonnes de déchets en provenance de R .F.A. ont franchi la frontière . Ce sont des déchets de toutes sortes, dont la gamme évolue en même temps que la législa-tion appliquée en République fédérale allemande et que les coûts du stockage dans ce pays .

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Cendres dioxinées, boues biologiquement instables, déchets d'hopitaux ou autres déchets assimilables aux ordures ména-gères, déferlent aux quatre coins de la Lorraine, sans pour autant que soient mis en place les contrôles sérieux.

Les élus communistes tiennent à expliquer clairement leur opposition à cette politique « du tourisme des déchets » qui va à l ' encontre des intérêts des populations . La législation actuelle dois être modifiée, pensons-nous, pour permettre un meilleur contrôle, car la situation en Lorraine démontre que les contrôles restent tout à fait aléatoires, en dépit de ce que vous pouvez affirmer. Par exemple, le conseil départemental d'hygiène n'a qu'une voix consultative et les associations de défense de l'environnement n'y sont pas représentées . Notre groupe avait d'ailleurs proposé un amendement après l'ar-ticle 15, qui avait été repoussé par la majorité.

Concernant la dioxine et d'autres produits, les seuils d'ac-ceptabilité sont souvent établis d'après les contrats commer-ciaux.

A Abancourt, le petit train touristique de la vallée de la Canner passe au pied de la décharge. L'ensemble des sec-teurs constitue un site naturel en voie d'être classé et pour-tant trois hectares de forêt sont déboisés pour l'extension de cette décharge . On peut aussi remarquer que quatorze per-sonnes de cette région d'Abancourt ont souffert d'intoxica-tions dues aux émanad'intoxica-tions des boues importées d'Essligen en juillet 1986 . Le préfet a interdit naturellement ces déchets,

mais aucune sanction n'a suivie cette prise de position.

A Montois, France-déchets n'a même pas respecté les recommandations de la D.R.I .R . Les sacs de cendres sont enfouis en l'état dans la décharge, alors qu'elles devaient être mélangées à du ciment et à de la chaux . La société compte à présent importer 20 000 tonnes par an de déchets ménagers allemands . Les insuffisances législatives et réglementaires ont fait l'objet de la réflexion d'associations de défense et d'envi-ronnement, de S .O .S .-Dioxine en particulier . Nous pensons que le Gouvernement serait bien inspiré de prendre en consi-dération les initiatives et les interventions des gens qui sont victimes de ces importations abusives.

M . le présidant . M . Franceschi a présenté un amende-met . ., n o 168, ainsi rédigé :

« Dans le troisième alinéa de l'article 30, substituer au mot : " peut ", le mot : " doit " . »

La parole est à M . Joseph Franceschi.

M . Joseph Franceschi . Au sujet de la mise en demeure de l 'exploitant par le représentant de l'Etat en cas d 'inobser-vation des conditions imposées sur les ouvrages soumis à autorisation, notre amendement tend à remplacer le verbe

« peut », qui est incitatif, par le verbe « doit » qui, chacun le sait, est plus impératif.

M . le président. Quel est l'avis de la commission ? M . Paul-Louis Tenaillons rapporteur. La commission a rejeté cet amendement, pour laisser au préfet le pouvoir d 'ap-préciation.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ? M . le ministre chargé de l'environnement . Même avis que la commission !

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 168.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M . le président . M . Franceschi a présenté un amende-ment, n° 169, ainsi rédigé :

« Dans le quatrième alinéa de l ' article 30, substituer au mot : " peut ", le mot : "doit",»

La parole est à M . Joseph Franceschi.

M . Joseph Franceschi . Il est proposé de rendre obliga-toire, et non pas facultatif, lorsque l'exploitant n'a pos obtempéré à l'injonction du représentant de l'Etat, le choix de l'une des trois procédures prévues par cet article.

M . le président . Quel est l'avis de la commission ? M . Paul-Louis Tenaillons rapporteur. Même avis que sur l'amendement précédent !

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ? M . le ministre chargé de l ' environnement . Même avis ! M . le président . Je mets aux voix l ' amendement n° 169.

(L 'amendement n'est pas adopté.)

M . le président . Personne ne demande plus la parole ?. ..

Je mets aux voix l'article 30.

(L 'article 30 est adopté.)

Article 31 et 32

M. le présidant . « Art . 31 . - L'article 106 du code rural est complété par les alinéas suivants :

« Les décisions d'autorisation ou des arrêtés complémen-taires du représentant de l'Etat fixent les dispositions néces-saires pour assurer la sécurité des personnes et la protection de l'environnement.

« Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées lorsqu' un officier de police judiciaire ou un agent public habilité à cet effet a constaté l 'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'un des ouvrages soumis à autorisation, en application du présent article et nonobstant les dispositions de l'article 26 du code du domaine fluvial et de la navigation intérieure, le représentant de l ' Etat peut mettre l'exploitant en demeure de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé.

« Si, à l'expiration de ce délai, l ' exploitant n'a pas obtem-péré à cette injonction, le représentant de l'Etat peut :

« - soit faire procéder d ' office, aux frais de l' exploitant, à l ' exécution des mesures prescrites

« - soit obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux ; cette somme lui sera restituée au fur et à mesure de l ' exécution des travaux ;

« - soit décider la mise hors service temporaire de l'ou-vrage . ».

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l ' article 31.

(L'article 31 est adopté.)

« Art . 32 . - I . - Il est ajouté, avant l'article ler de la loi n o 65-498 du 29 juin 1965 relative au transport des produits chimiques par canalisation, le titre suivant : " Titre I . - Cana-lisations d' intérêt général ".

« II . - Dans l'article l er de la loi n° 65-498 du 29 juin 1965 précitée, après les mots : " et d'aménagement du territoire,", sont insérés les mots : " sous réserve, en outre, de la sauve-garde de la sécurité des personnes et de la protection de l'en-virennement,"» .(Adopté.)

Article 33

M . le président . « Art . 33 . - La loi n° 65-498 du 29 juin 1965 précitée est complétée in fine par les dispositions suivantes :

« TITRE I I

« AUTRES CANALISATIONS

« Art. 6. - Des décrets déterminent les catégories de canali-sations de transport de produits chimiques ne faisant pas l'objet d'une déclaration d ' intérêt général et présentant des risques pour la sécurité des personnes et la protection de l'environnement. Ces décrets peuvent soumettre ces installa-tions à déclaration et préciser les condiinstalla-tions de construction, de mise en service, d ' exploitation et de surveillance néces-saires pour assurer la sécurité et la salubrité publiques . Les frais du contrôle de l'Etat sont à la charge des transporteurs.

((TITRE I I I

« DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUTES LES CANALISATIONS

« Art. 7. - Les fonctionnaires ou agents habilités à cet effet sont chargés de la surveillance des canalisations de transport de produits chimiques et du contrôle de l'exécution de la présente loi et des textes réglementaires pris pour son appli-cation.

« Ils pourront obtenir communication de tous documents utiles et procéder à toutes constatations utiles :

« a) dans les locaux publics ;

« b) dans les locaux, chantiers ou dépendances des établis-sements industriels ou commerciaux de toute nature dans les-quels ils auront libre accès à cet effet pendant les heures de travail ;

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« c) en cas d'accident, dans les lieux et locaux sinistrés, autres que ceux qui sont mentionnés au a) et b) ci-dessus, où ils auront accès pour l'exécution de l'enquête, éventuellement par décision du Juge des référés en cas de désaccord du pro-priétaire ou des autres ayants droit.

«Art. 8. - Les infractions aux dispositions prises en appli-cation de la présente loi sont constatées par les procès-verbaux des officiers de police judiciaire ou des fonction-naires et agents habilités à cet effet. Ces procès-verbaux sont dressés en double exemplaire dont l'un est adressé au repré-sentant de l'Etat dans le département et l'autre au procureur de la République.

« Art. 9. - Lorsqu'un agent public habilité à cet effet constate que l'exploitation d'une canalisation de transport de produits chimiques ou l'exécution de travaux ou d'activités dans son voisinage ont lieu en méconnaissance des condi-tions imposées en application de la présente loi ou menacent la sécurité des personnes ou la protection de l'environne-ment, il en informe le repésentant de l'Etat dans le départe-ment . Celui-ci peut mettre l'exploitant de l'ouvrage en demeure de satisfaire à ces conditions ou de faire cesser le danger dans un délai déterminé.

« Si, à l'expiration de ce délai, l'exploitant n'a pas obtem-péré à cette injonction, le représentant de l'Etat peut :

« - soit faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ;

« - soit obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux ; cette somme lui sera restituée au fur et à mesure de l'exécution des travaux ;

« - soit décider la suspension du fonctionnement de l'ou-vrage.

« En cas d'urgence, il peut aussi décider la suspension des travaux ou activités entrepris par des tiers dans le voisinage de l'ouvrage. »

Je suis saisi de deux amendements identiques, n°99 et 45.

L'amendement n° 99 est présenté par M . Tenaillon, rappor-teur, l'amendement ne 45 est présenté par M . Poniatowski, rapporteur pour avis.

Ces amendements sont ainsi rédigés :

« Dans la première phrase du texte proposé pour l'ar-ticle 6 de la loi du 29 juin 1965, après les mots :

" Des décrets ", insérer les mots : " en Conseil d'Etat " . »

La parole est à M . le rapporteur, pour soutenir l'amende-ment n° 99.

M. Paul-Louis Tenaillon, rapporteur. La commission a jugé préférable de maintenir l'exigence de décrets en Conseil d'Etat qui était initialement prévue dans la loi du 29 juin 1965 ayant pour objet non seulement de déter-miner les catégories de canalisations à risque mais aussi de préciser les conditions de leur construction, de leur mise en service, de leur exploitation et de leur surveillance.

M . I.président. Quel est l'avis du Gouvernement ? M . le ministre chargé de l'environnement . Favorable.

M . le président. . Je mets aux voix par un seul vote les amendements n°' 99 et 45.

(Ces amendementssont adoptés.)

M . le président. Je suis saisi de deux amendements iden-tiques, na 100 et 46.

L'amendement n e 100 est présenté par M. Tenaillon, rap-porteur ; l'amendement n° 46 est présenté par M . Ponia-towski, rapporteur pour avis.

Ces amendements sont ainsi rédigés :

« Dans la première phrase du texte proposé pour l'ar-ticle 6 de la loi du 29 juin 1965, substituer au mot : " pré-sentant ", les mots : " pouvant présenter ".►►

La parole est à M . le rapporteur, pour soutenir l'amende-ment n° 100.

M. Paul-Louis Tenaillon, rapporteur. L'amendement tend à préciser que feront l'objet de décrets en Conseil d'Etat les canalisations «pouvant présenter» des risques pour les per-sonnes et l'environnement, afin de renforcer l'idée de préven-tion qui a présidé à l'élaborapréven-tion du projet de loi.

M . M président. Quel est l'avis du Gouvernement ? M . h menhirs chargé de l'environnement . Favorable.

M . le président . Je mets aux voix par un seul vote les amendements nt. 100 et 46.

(Cesamendements sont adoptés.)

M . le président. MM . Alain Richard et Chapuis ont pré-senté un amendement, ne 186 dont la commission accepte la discussion, ainsi rédigé :

Dans la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé pour l'article 9 de la lei du 29 juin 1965, substi-tuer aux mots : « peut mettre » le mot « met ».

La parole est à M. Robert Chapuis.

M . Robert Chapuis. Cet amendement que vous connaissez bien, monsieur le président, vise à éclairer le texte.

En effet, en vertu de l'article 9 de la loi du 29 juin 1965 le représentant de l'Etat doit être informé des conditions dans lesquelles peuvent se trouver exploitée une canalisation ou exécutés un certain nombre de travaux, en méconnaissance des conditions imposées par la loi.

II est évident que si l'on prévoit l'information du préfet, c'est parce que l'on en attend un certain effet . Il peut donc paraître étonnant que, étant informé que la loi n'est pas appliquée, le préfet ait la possibilité de ne pas mettre l'ex-ploitant en demeure de satisfaire aux conditions légales ou de faire cesser tout danger dans un délai déterminé . Il est assez extraordinaire que l'on puisse envisager le cas où il refuserait en quelque sorte de tenir compte de l'information qui lui aurait été donnée !

Pour éviter le grand danger où serait alors le représentant de l'Etat de se voir accusé de n'avoir pas su réagir et pour lui éviter toutes les affres de l'hésitation, nous proposons de supprimer la possibilité qui lui est offerte, ce qui veut dire que, ayant reçu l'information, il devra mettre l'exploitant de

Pour éviter le grand danger où serait alors le représentant de l'Etat de se voir accusé de n'avoir pas su réagir et pour lui éviter toutes les affres de l'hésitation, nous proposons de supprimer la possibilité qui lui est offerte, ce qui veut dire que, ayant reçu l'information, il devra mettre l'exploitant de

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