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Articulation avec le droit international et le droit de l’Union européenne La modification du diagnostic déchets répond aux exigences européennes de :

Dans le document PROJET DE LOI SÉNAT (Page 118-122)

TITRE II – LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE

ARTICLE 5 – INTERDICTION DE L’ÉLIMINATION DES INVENDUS

4.1.2 Articulation avec le droit international et le droit de l’Union européenne La modification du diagnostic déchets répond aux exigences européennes de :

− La directive cadre déchets n°2008/98/CE (art. L. 541-1-1 du code de l’environnement) qui prévoit la hiérarchie des modes de traitement. Le diagnostic déchet doit permettre de déterminer quels sont les matériaux pouvant faire l’objet d’un réemploi ou d’une réutilisation et identifier les filières de valorisation pour les matériaux ne pouvant faire l’objet de ces opérations ;

− La directive cadre 2018/851 modifiant la directive n° 2008/98/CE introduit une obligation de tri des déchets de construction et de démolition au moins pour le bois, les fractions minérales (béton, briques, tuiles et céramiques, pierres), le métal, le verre, le plastique et le plâtre. Elle demande également à ce que les Etats-Membres prennent des mesures pour encourager la démolition sélective, afin de permettre le retrait et la manipulation en toute sécurité des substances dangereuses et de faciliter le réemploi et le recyclage de qualité élevée grâce au retrait sélectif des matériaux.

77 4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS

Les avantages induits par le diagnostic et en corollaire, le tri des déchets du second œuvre pour les acteurs économiques et les collectivités territoriales sont :

− A terme, des emplois et de l’activité économique nouvelle pour l’aval des chantiers de démolition. En effet, en moyenne, le recyclage permet de générer plus de six fois plus d’emplois que la mise en décharge84 ;

− Un équilibre des coûts diagnostic/tri compensés par les gains économiques sur les matériaux valorisés dans les filières de recyclage maillant le territoire national85 ;

− Une maîtrise des aléas de chantiers, et donc un gain de temps et d’argent : le diagnostic permet une anticipation de la nature des déchets, de leurs volumes et des exutoires de valorisation disponibles autour du chantier.

− La limitation du transport des matériaux pondéreux.

En effet, pour les entreprises, comme pour les collectivités territoriales qui sont maîtres d’ouvrage, le diagnostic est un outil d’aide à la décision pour procéder à un choix éclairé qui ne se réduit pas à l’offre la moins-disante de démolition, mais à l’offre la mieux-disante et transparente sur le devenir de l’ensemble des déchets issus de tels chantiers.

Ramené à l’échelle micro-économique du chantier, le coût d’un diagnostic dépend de la taille du chantier. D’après le CSTB, le coût du diagnostic est compris entre 0,25 à 1,5% du coût de chantier pour une démolition, et de 0,1 à 1 % pour une réhabilitation. Il s’échelonne donc entre 2 000 € et jusqu’à 25 000 € selon la taille et le niveau de prestation fournie (notamment en cas d’étude approfondie des filières de valorisation intéressantes d’un point de vue environnemental et économique pour le donneur d’ordre).

Une donnée moyennée ramène le coût du diagnostic à 1 jour de travail de diagnostiqueur par tranche de 1000 m² de chantier de démolition (soit entre 500 à 700 € par jour).

Les retours d’expérience actuellement capitalisés par le secteur du bâtiment, notamment dans le cadre du projet Démoclès soutenu par l’ADEME, permettent de montrer qu’une opération

« de bonne gestion des déchets », associant le diagnostic et sa mise en œuvre (tri et valorisation), peut s’équilibrer financièrement, dans le cas d’un tri efficace des matériaux collectés lors de la démolition et d’une orientation maximale des flux vers le réemploi et le recyclage.

De plus, l’augmentation substantielle de la composante « stockage » de la Taxe Générale aux Activités Polluantes (TGAP) définie dans la loi de finances adoptée fin 2018 permettra de renforcer la rentabilité des opérations de bonne gestion des déchets. Pour mémoire, la trajectoire d’augmentation progressive de la TGAP (65 € en 2030, contre 17€ en moyenne

84 Rapport CGEIET CGEDD, l’industrie du recyclage en France : Changer de dimension pour créer des emplois ?, 2013

85 Bilan DEMOCLES : Faire progresser le recyclage des éléments de second œuvre issus des chantiers de démolition / réhabilitation, septembre 2016 :

78 actuellement) permettra de rendre le recyclage des déchets non dangereux non inertes moins cher que l’élimination. Sans réorientation vers le recyclage des déchets actuellement enfouis, le coût de la TGAP supplémentaire pour le secteur du bâtiment, lié à la mise en décharge des déchets non dangereux non inertes, s’élèverait à terme à 144 millions d’euros par an.

La filière doit donc mettre en place les exutoires alternatifs à l’élimination via le développement d’envergure des activités de tri et de recyclage et de réemploi des matériaux issus des chantiers de démolition. Durant les groupes de travail, les acteurs professionnels ont pointé l’insuffisance de telles installations qui attendent une massification des flux pour se développer. Le diagnostic déchet participera à la mise en place de cette massification des flux orientés vers le recyclage.

Par ailleurs, l’extension du périmètre du diagnostic aux chantiers de réhabilitation significatifs au-delà de la démolition générera un effet de masse vecteur de montée en compétences et en rapidité des diagnostiqueurs.

4.3. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX

Le nouveau diagnostic doit permettre :

− Une moindre utilisation de ressources naturelles permises par le réemploi / réutilisation si possible des matériaux et le recyclage ;

− Le tri sur chantier doit permettre d’atteindre un meilleur recyclage et une meilleure valorisation des déchets et ainsi atteindre les objectifs de la directive cadre déchets ;

− Une meilleure traçabilité pour assurer au maître d’ouvrage que ses déchets sont correctement traités (ce qui doit permettre de limiter les dépôts illégaux de déchets).

5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D’APPLICATION

5.1. CONSULTATIONS MENÉES

Cette mesure est issue de la consultation menée dans le cadre de la Feuille de route pour l’économie circulaire qui a été présentée par le Gouvernement le 23 avril 2018. Cette feuille de route a ainsi fait l’objet de deux consultations en ligne, de plus d’une vingtaine de réunions organisées sous la forme d’atelier ainsi que de plus d’une centaine de consultations écrites émanant des différentes parties prenantes (représentants des industriels et du monde économies, représentant des collectivités, représentants des consommateurs, associations environnementales, experts, …).

Les travaux de la feuille de route se sont ensuite poursuivis dans le cadre du groupe de travail

« diagnostic déchets » associant l’ensemble des acteurs concernés.

79 Cette mesure fait également l’objet d’une consultation obligatoire du Conseil National de la Transition Ecologique (CNTE) en application de l’article L. 133-2 du code de l’environnement, du Conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique en application de l’article L. 142-3 du code de la construction et de l'habitation et du Conseil national d’évaluation des normes conformément à l’article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales.

5.2. MODALITÉS DAPPLICATION

5.2.1 Application dans le temps

La disposition envisagée entre en vigueur au lendemain de la publication de la loi au Journal officiel.

5.2.2 Application dans l’espace

La mesure envisagée s’applique en France métropolitaine et en outre-mer (cf. tableau d’application en Outre-mer).

5.2.3 Textes d’applications

La mise en œuvre effective de la mesure sera conditionnée par la publication d’un décret en Conseil d’Etat et d’un décret simple qui viendront préciser les modalités d’application des articles L. 111-10-4 et L. 111-10-4-1 du code de la construction et de l’habitation.

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TITRE III – LA RESPONSABILITÉ DES PRODUCTEURS

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