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l’article 2290 du Code civil, l’autre fondé sur l’analyse de la position de la caution lors de la formation du contrat, peuvent être avancés à l’appui de cette double réfutation

Dans le document Le cautionnement donné à une société (Page 114-117)

439 D.LEGEAIS, note sous Cass. com., 3 avril 2002, préc.

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131. – Les cas de limitation de dette. L’article 2290 du Code civil (ancien article 2013)

énonce dans ses deux premiers alinéas que « le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû

par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses. Il peut être contracté

pour une partie de la dette seulement, et sous des conditions moins onéreuses ». Cet article

prévoit les cas de limitation de l’engagement de la caution dont deux résultent

expressément du texte et un troisième plus implicite. Ainsi, la caution peut d’abord limiter

son engagement à une partie de la dette. Pour ce faire, il sera précisé expressément dans

l’acte de caution le « montant plafond » au-delà duquel la caution n’est pas engagée. En

pratique, cette limitation se traduira par l’indication d’une somme inférieure au montant

garanti. Ainsi, des formules telles que « cautionnement à hauteur de…euros » ou

« cautionnement dans la limite de…euros » ou encore « cautionnement à concurrence de

…euros » seront utilisées

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.

132. – L’engagement de la caution peut, en outre, être limité par la stipulation des

conditions moins onéreuses. Ce cas de limitation ne devrait pas surprendre, car il y a une

relation de cause à effet entre les conditions de l’engagement et la somme à payer. En effet,

selon que les conditions sont plus ou moins rigides, le montant à payer sera d’autant élevé.

Dès lors, la caution peut parfaitement limiter les conditions de son engagement, laquelle

limitation va influencer à la baisse la somme qu’elle serait amenée à payer. Ces conditions

concernent par exemple la prorogation tacite du cautionnement par suite de l’obligation

principale. C’est ainsi que les cautions peuvent stipuler que la prorogation du terme ne

pourra être consentie qu’avec leur accord exprès

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. Une telle stipulation tend à neutraliser

la règle de l’article 2316 du Code civil (ancien article 2039) suivant laquelle « la simple

prorogation du terme, accordée par le créancier au débiteur principal ne décharge point la

caution […] ». Ces conditions concernent surtout les accessoires de la dette

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, c’est-à-dire

441 Par exemple : Cass. com., 07 décembre 2004 : RJDA 4/05, n° 457.

442 Cass. 1ère civ., 1er décembre 1993 : JCP. E 1994, 408, n° 7 ; Panorama 173 ; JCP. G 1994, IV, 335.

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Par accessoires, il faut entendre « [les obligations] qui sont la conséquence directe de l’obligation cautionnée, qui sont nécessairement liés à cette obligation. Ce lien est suffisamment étroit, si l’on peut admettre que, en l’absence de dispositions contraires, ces accessoires sont normalement entrés dans la prévisions des parties ». En ce sens, PH.SIMLER, Cautionnement – Garanties autonomes – Garanties indemnitaires, op.cit., n° 295. Cette définition exclut les dettes indirectes qui s’insèrent dans le cautionnement illimité en montant telle que les dettes délictuelles (V. par exemple Cass. com., 26 juin 2001, D. 2001, Act. Jurispr., p. 2513, noteV.AVENA-ROBARDET).Les accessoires d’une dette peuvent donc être très divers : il peut s’agir des intérêts légaux ou conventionnels de la dette que prévoit l’article 1907 du Code civil, des frais de justice, des dommages intérêts... Sur la notion d’accessoire, M. CABRILLAC, « Les accessoires de la créance », in Mélanges A. Weill, Dalloz-Litec, p. 108 et s.

les intérêts et leur taux, ainsi que toutes les pénalités

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. En effet, les accessoires de la dette,

spécialement les intérêts, sont parfois aussi importants – sinon plus – que le montant

principal garanti

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. C’est sans doute en considération de ce danger que la première

chambre civile avait étendu la mention manuscrite aux accessoires. Certes, le fondement

était déplorable ; mais la finalité n’était pas moins louable. L’analyse de la position de la

caution permet de le vérifier.

133. – Analyse de la position de la caution. Appréciation a priori. L’examen de la

formation du cautionnement et de l’appel de la caution conduit à dire que l’engagement de

la caution doit se limiter au principal seul. En effet, pourquoi interpréter le silence ou

l’absence de précisons de la caution sur les accessoires comme valant engagement ? Le

silence signifie simplement que les accessoires ne sont pas inclus dans le champ de

l’engagement de la caution

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. Une appréciation a priori de l’engagement de la caution

permet de le penser car la caution s’engage pour le principal. Ainsi, lorsqu’une caution

s’engage en garantie d’une somme déterminée, elle limite implicitement son engagement à

la somme indiquée dans l’instrumentum, à l’exclusion des accessoires qui grossiront ce

principal plus tard. Comment imaginer qu’il en aille autrement, puisque la somme garantie

est expressément indiquée et limitée ? Dès lors que le cautionnement garantit une dette

dont le montant est connu, plafonné, rien ne permet la qualification de cautionnement

indéfini. Et, parce que l’obligation principale garantie est connue, le cautionnement l’est

nécessairement. Sous cet angle, la limitation de la dette garantie implique nécessairement

une limitation de l’engagement de la caution.

134. – Appréciation a posteriori. Cette analyse se vérifie aussi a posteriori, c'est-à-dire

lors de l’appel de la caution. Si la caution s’engage pour la somme correspondant au

principal de la dette, quelle ne serait pas sa surprise de s’entendre réclamer le paiement des

accessoires. Psychologiquement, la caution reste engagée à hauteur de la somme connue

444 Cass. com., 24 octobre 1995 : JCP. N 1996, II, p. 271 ; Gaz. Pal. 8 mai 1996, p. 21 : « a violé les articles 1326 et 2015 C. civ., la cour d’appel qui a condamné la caution solidaire d’une société à payer une certaine une certaine somme avec les intérêts alors que la mention figurant au bas de l’acte de cautionnement portait de la main de la caution « bon pour caution solidaire de la somme de … en capital », ce dont il résulte que la l’engagement était limité au capital de la dette du montant indiqué, à l’exclusion des accessoires ».

445I.TRICOT-CHAMARD, op. cit., n° 8.

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lors de la formation du contrat. Cette idée peut du reste s’inférer du plan du Code civil

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.

C’est pourquoi, lorsque la dette principale cautionnée est elle-même limitée, il doit être

déduit que le cautionnement est limité à cette somme, c'est-à-dire le principal de la dette et

ce, quelle que soit la personne caution, profane ou professionnelle. Pour ce faire, il faut

considérer que par l’indication d’un montant équivalent au principal sans référence aux

accessoires, la caution entend limiter son engagement à cette somme. Ce raisonnement

conduit à une autre solution se déclinant en principe et exception : « Le cautionnement

d’une dette déterminée ne s’étend pas aux accessoires, sauf engagement exprès de la

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