• Aucun résultat trouvé

ARTICLE A602 AVANT-PROGRAMMES - RENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES

1. L’avant–programme publié doit contenir la déclaration officielle de CE attestant qu’il s’agit d’un concours sanctionné de CE. Tout concours doit fournir un avant-programme et la technologie électronique ne peut s’y substituer.

«Le concours hippique___________ est un concours sanctionné Platine, Or, Argent ou Bronze de Canada Équestre, 11 rue Hines, Bureau 201, Ottawa, Ontario, K2K 2X1 et est assujetti aux règlements de CE».

2. Tous les concours sanctionnés de CE doivent reprendre dans leur avant-programme les spécifications des épreuves standard figurant dans le Manuel des règlements de CE. Cependant, le comité qui organise le concours peut omettre ces spécifications, à condition que l’avant–programme porte clairement la mention suivante:

« Chaque épreuve proposée dans le présent document est assujettie aux règlements et spécifications des règlements en vigueur de CE et sera tenue et jugée conformément au Manuel des règlements de CE. »

3. L’avant-programme doit également contenir les renseignements suivants : a) l’adresse, le numéro de téléphone, le numéro de télécopieur (si disponible)

et l’adresse électronique (si disponible) du bureau du concours;

b) le nom d’une personne à qui les demandes de renseignements devront être adressées;

c) l’endroit exact où se tiendra le concours;

d) la liste des membres du comité organisateur, le nom du directeur ou de toute autre personne chargée de la conduite du concours;

e) le nom des officiels du concours;

f) une copie de « la déclaration de principes » de CE; et g) les droits de contrôle antidopage applicables.

4. L’avant–programme des concours qui exigent une fiche d’identification doit indiquer clairement que les concurrents canadiens devront produire pour leur cheval une fiche d’identification activé pour prendre part au concours, ou s’il s’agit de titulaires d’une rajustement de licence sportive pour un seul concours,, ceux-ci devront produire un formulaire d’enregistrement temporaire du cheval, acheté à chaque concours auquel ils participent. Les concurrents étrangers doivent signer un affidavit. (Voir A404).

5. La déclaration suivante doit être incluse dans l’avant-programme de tout concours sanctionné de CE : « Tout cheval prenant part à toute épreuve d’un concours peut, lorsqu’il se trouve sur les lieux du concours, être désigné pour subir un test de contrôle antidopage.»

6. Pour les exigences relatives aux formulaires d’inscription, se référer à A802, Formulaires d’inscription.

7. La déclaration suivante doit être publiée dans l’avant-programme de tout concours sanctionné par Canada Équestre : « Conformément à l’article A801, par son inscription à un concours sanctionné par Canada Équestre, la Personne responsable (ou les Personnes responsables) consent à ce que le propriétaire, le locataire, l’entraîneur, le gérant, l’agent, l’instructeur, le meneur ou le cavalier et le cheval soient assujettis aux dispositions des statuts et des règlements de Canada Équestre et à tout règlement supplémentaire établi par le concours.

Chaque concurrent, en quelque qualité que ce soit, à un concours sanctionné par Canada Équestre est responsable de bien connaître les statuts et les règlements applicables de Canada Équestre, ainsi que tout règlement supplémentaire établi par le concours, s’il y a lieu. Ne participez pas à ce concours en quelque qualité que ce soit si vous refusez d’être assujetti aux statuts et aux règlements de Canada Équestre et à tout autre règlement établi par le concours.»

8. La mention suivante doit apparaître à l’avant-programme de tout concours sanctionné de CE : « Tout cheval participant à un concours sanctionné par Canada Équestre doit satisfaire aux exigences de l’article A519, Vaccination. Voir les Règlements de Canada Équestre, section A, Règlements généraux, article A519, Vaccination. » 9. L’énoncé suivant doit être inclus dans l’avant-programme de tous les concours

sanctionnés par CE : « Lors de son inscription à un concours sanctionné par CE, l’athlète doit fournir le nom de son entraîneur(e) sur le formulaire d’inscription ou spécifier qu’il ou elle s’occupe de son propre entraînement. Les entraîneur(e)s d’autres pays doivent être en règle auprès de la fédération de leur pays de résidence et doivent détenir et fournir une preuve d’assurance. Voir les règles de Canada Équestre, Section A – Règlements généraux, article 102 (Environnements sportifs sécuritaires).

ARTICLE A603 RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS AUX CONCOURS 1. L’avant–programme doit par ailleurs contenir :

a) La liste des épreuves offertes, regroupées par divisions ainsi que les droits d’inscriptions, la licence sportive requise, les droits perçus pour les inscriptions faites en retard et les inscriptions tardives et leurs modalités, ainsi que la répartition de la totalité des prix et leur montant, y compris les rajouts s’il y a lieu. Toutes les épreuves diverses ou locales doivent être

identifiées comme étant des «épreuves ne comptant pas en vue des prix de CE ».

b) L’horaire projeté.

c) Les modalités de paiement des droits d’inscription et des frais d’hébergement des chevaux.

d) Les instructions pour l’arrivée et le départ des chevaux.

e) L’heure et l’endroit où les chevaux devront être mesurés, le cas échéant.

f) Au besoin, le nombre d’insignes d’entrée émis à l’intention des concurrents et l’endroit où ils pourront se les procurer.

g) L’horaire d’échauffement précisant le numéro du manège et l’heure d’échauffement de chaque cheval.

h) Un rappel que les numéros de concours doivent être portés et être visibles en tout temps dans l’aire d’échauffement et d’entraînement ainsi que dans le manège du concours. Se reporter à l’article A814, Numéros d’identification au concours.

i) Au besoin, les renseignements sur le transport.

j) Les renseignements sur le stationnement, sur les réservations de sièges et de boxes.

k) Les renseignements concernant les épreuves sweepstake, les grands championnats et les prix spéciaux (High Point). Consulter les articles A704, A708 et A709 respectivement.

l) Les conditions liées à tous les éventuels trophées offerts en prix.

m) Le statut des inscriptions hors-concours.

n) Tous les autres règlements relatifs à la race qui peuvent s’appliquer.

2. L’avant-programme doit par ailleurs énoncer tous les règlements locaux ainsi que les politiques du concours relatifs à toutes questions relevant de son ressort, notamment:

a) la renonciation aux droits d’inscription, le cas échéant, à la suite d’un abandon ou de l’annulation d’une inscription;

b) toute réserve quant au droit de refuser une inscription (sous réserve des règlements de championnats limitant les droits des concours de refuser des inscriptions); voir l’article A805 – Refus ou restrictions à l’égard des inscriptions;

c) les modalités de remise des prix en espèces;

d) la politique et les frais, le cas échéant, pour la substitution d’un cheval;

e) l’autorisation accordée aux participants inscrits de quitter les lieux pendant un concours.

f) l’interdiction aux organisateurs de concours sanctionnés par CE d’exiger la vaccination pour la grippe équine ou l’herpèsvirus équin plus de deux fois par année.

CHAPITRE 7

BOURSES DES CONCOURS, PRIX ET CHAMPIONNATS

Documents relatifs