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ARRETE ARTICLE 1 - Alignement

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MEUSE

Direction Routes et Aménagement AGENCE DEPARTEMENTALE D’AMENAGEMENT DE STENAY

A

AR RR RE ET TE E N° N ° AD A DA AS ST T- -A AL LI IG GN N2 20 01 18 8- -0 00 0 2 2 portant alignement individuel

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MEUSE,

- Vu la demande en date du 15 novembre 2017, reçue le 16 novembre 2017, présentée par : Le cabinet MANGIN

12 rue de Souville 55101 VERDUN CEDEX

par laquelle le pétitionnaire demande un arrêté d’alignement en agglomération, au lieu-dit EFAN, territoire d’ECOUVIEZ, le long de la route départementale (RD) 981, entre les points repères (PR) 7+702 et 7+740, côté droit, pour la parcelle cadastrée section AB n° 189, dont M. FREDERICK Boris est propriétaire.

- Vu la loi modifiée 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 07 janvier 1983,

- Vu la loi 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités publiques,

- Vu le règlement de voirie départementale du 02 mai 2002 relatif à la conservation et la surveillance des routes départementales,

- Vu les articles L 112-1 à 7 du code de la voirie routière, - Vu le code général des collectivités territoriales, - Vu le code de l'urbanisme,

- Vu la délibération du Conseil départemental lors de la commission permanente du 19 avril 2018,

- Vu les réseaux existants et l'état des lieux, - Vu l’avis du Maire en date du 13 février 2018,

- Considérant l’absence de plan d'alignement au droit des parcelles concernées,

- Considérant l’absence de plan de bornage ayant servi à la construction de la RD 981 au droit des parcelles concernées,

- Considérant l’existence d’un trottoir,

ARRETE

ARTICLE 1 - Alignement.

L'alignement de fait du domaine public routier départemental au droit de la parcelle cadastrée section AB n° 189, est défini, dans la continuité du trottoir existant le long de la route départementale 981, par une succession de 3 segments de droites passant par les points suivants :

- A distant perpendiculairement de 2.20m du fil d’eau du caniveau droit de la chaussée au PR 7+702 ;

- B distant perpendiculairement de 1.75m du fil d’eau du caniveau droit de la chaussée au PR 7+715 ;

- C distant perpendiculairement de 1.82m du fil d’eau du caniveau droit de la chaussée au PR 7+729 ;

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-- D distant perpendiculairement de 2.67m du fil d’eau du caniveau droit de la chaussée au PR 7+740 ;

- Les points A et B sont distants de 13.74 m ; - Les points B et C sont distants de 14.31m ; - Les points C et D sont distants de 10.57m.

Les points sont matérialisés de la manière suivante :

- A correspond à l’extrémité Nord-Est de la parcelle AB 290, résultant de l’intersection de l’arc de cercle du coin gauche, Sud-Ouest, du muret délimitant la parcelle AB 183 et de rayon 20.30m, de l’arc de cercle du coin gauche, Nord-Ouest, de l’habitation de la parcelle AB 189 et de rayon 12.80m, de l’arc de cercle du pied de support d’éclairage public situé au PR 7+720 à droite et de rayon 21.50m.

- B correspond à la fin du premier segment de droite, résultant de l’intersection de l’arc de cercle du coin gauche, Sud-Ouest, du muret délimitant la parcelle AB 183 et de rayon 15.30m, de l’arc de cercle du coin gauche, Nord-Ouest, de l’habitation de la parcelle AB 189 et de rayon 5.95m, de l’arc de cercle du pied de support d’éclairage public situé au PR7+720 à droite et de rayon 7.90m.

- C correspond à la fin du segment de droite intermédiaire, résultant de l’intersection de l’arc de cercle du coin droit, Sud-est, du muret délimitant la parcelle AB 183 et de rayon 15.70m, de l’arc de cercle du coin droit, Nord-Est, de l’habitation de la parcelle AB 189 et de rayon 4.25m, de l’arc de cercle du pied de support d’éclairage public situé au PR 7+720 à droite et de rayon 6.60m.

- D correspond à la fin du dernier segment de droite, résultant de l’intersection de l’arc de cercle du coin droit, Sud-est, du muret délimitant la parcelle AB 183 et de rayon 13.70m, de l’arc de cercle du coin droit, Nord-Est, de l’habitation de la parcelle AB 189 et de rayon 12.35m, de l’arc de cercle du pied de support d’éclairage public situé au PR 7+720 à droite et de rayon 16.90m.

L’expression graphique de cette limite de fait est illustrée par le trait rouge sur le document joint en annexe au présent arrêté.

ARTICLE 2 – Responsabilité

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 3 – Formalités d'urbanisme

Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités d’urbanisme prévues par le code de l’urbanisme.

ARTICLE 4 – Travaux à l'alignement

Outre les obligations relatives au code de l’urbanisme, le pétitionnaire devra solliciter, auprès des services du Département, une autorisation de voirie pour tous travaux éventuels liés à l’alignement.

ARTICLE 5 – Recours

La présente décision pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Nancy dans un délai de deux mois, à partir de la date de notification du présent arrêté.

Fait à BAR-LE-DUC, le

Le Président du Conseil départemental,

DIFFUSIONS

Le bénéficiaire pour attribution ;

La commune d’ECOUVIEZ pour attribution ; L’ADA de STENAY pour information.

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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MEUSE

Direction Routes et Aménagement

- Vu la demande en date du 15 février 2018, reçue le 19 février 2018, et présentée par : Le Cabinet Mangin (pour le compte du SDIS)

55 Boulevard Raymond Poincaré 55000 Bar le Duc

par laquelle le pétitionnaire demande un arrêté d’alignement le long de la RD 120, hors agglomération de Tronville-en-Barrois, entre les points de repères (PR) 0+195 et 0+242, côté droit, pour la parcelle cadastrée section AC n° 1, dont monsieur Bruno PHILIPPE, domicilié 6b rue de le Latte, 55310 Tronville-en-Barrois, est propriétaire,

- Vu la loi modifiée 82-213 du 2 Mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 07 janvier 1983,

- Vu la loi 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités publiques,

- Vu le règlement de voirie départementale du 02 mai 2002 relatif à la conservation et la surveillance des routes départementales,

- Vu les articles L 112-1 à 7 du code de la voirie routière, - Vu le code général des collectivités territoriales, - Vu le code de l'urbanisme,

- Vu la délibération du Conseil départemental lors de la commission permanente 19 avril 2018, - Vu les réseaux existants et l'état des lieux,

- Considérant l’absence de plan d'alignement au droit des parcelles concernées,

- Considérant l’absence de plan de bornage ayant servi à la construction de la RD 120 au droit de la parcelle concernée,

- Considérant l’existence d’un talus en remblais le long de la parcelle susmentionnée,

- Considérant l’existence d’un muret de clôture d’un propriétaire voisin, situé de l’autre côté de la voie communale dit « Route de Guerpont »,

ARRETE

ARTICLE 1 - Alignement.

L'alignement de fait du domaine public routier départemental au droit de la parcelle cadastrée section AC N° 1, bordant la RD 120, entre les PR 0+178 et 0+242, côté droit, est défini par les 3 segments de droites suivants :

- [CD] d’une longueur de 40,95m, correspondant au bas de talus de remblais ; - [DE] d’une longueur de 3,59m, correspondant au bas de talus de remblais ;

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