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Les archives selon la loi : clarification du champ archivistique ?

Donner une définition aux archives permet de clarifier l’objet que l’ont nomme archives. Cette définition donne une idée de ce que sont, ou doivent être, les archives en France ainsi que leur modalité de traitement. Dans ce cas il nous faut nous pencher sur la définition de 197945. Cette définition, donnée par l’article 1 de la loi sur les archives et repris dans le code du patrimoine sous le numéro L211, est :

Les archives sont l'ensemble des documents, quels que soient leur date, leur forme et leur support matériel, produits ou reçus par toute personne physique ou morale, et par tout service ou organisme public ou privé, dans l'exercice de leur activité.

Cet article complète cette définition en exprimant l’objectif de la gestion des archives :

La conservation de ces documents est organisée dans l'intérêt public tant pour les besoins de la gestion et de la justification des droits des

44 Pour une synthèse historique des tutelles des archives en France nous renvoyons ua site des archives de France

à l’adresse : http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/archives -publiques/historique/ (consulté le 23/05/2016).

45 Cette définition est disponible sur le site de Légifrance à l’adresse (consulté le 23/05/200016) :

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=38F84671EDCF71BEC084DDFABF94F9CA.tpdila09v_ 1?cidTexte=JORFTEXT000000322519&idArticle=LEGIARTI000006528350&dateTexte=197901 05&categorieLien=id# LEGIARTI000006528350

personnes physiques ou morales, publiques ou privées, que pour la documentation historique de la recherche.

Portons un regard sur la définition même de l’objet archives. Le premier aspect est celui que tout est archives. L’archivage doit donc commencé dès la création des documents. Cela reprend les idées développées en France , dès les années 1950, avec les missions archives dans les ministères et dans le monde anglo-saxon avec la mise en place des services de records management. Nous avons donc une vision très large des archives. Cette vision concède, selon nous, une évolution de la notion d’archives. De documents historiques anciens, les archives deviennent des documents contemporains dont la seule existence, au -delà même de la notion d’une quelconque valeur historique ou juridique, justifie leur statut d’archives.

Une telle définition, qui ne donne pas de prédominance à une certaine valeur historique des archives, est assez éloignée de la notion patrimoniale à laquelle nous aurions pu nous attendre. Il apparaît un écart entre la vision traditionnelle des archives, c’est-à-dire une vision plus historique, et celle qui émerge depuis l’entre- deux-guerres, une vision plus tournée vers la gestion courante des archives et vers les besoins des producteurs d’archives. Cette évolution de l’archivistique, dont nous avons déjà vu les conséquences dans les échanges au sein de la publication professionnelle, est en 1979 déjà bien avancée, du moins dans la théorie. La loi sanctionne cette évolution en réalisant une clarification du décret de 1936 sur la gestion des archives administratives contemporaines.

En effet, le décret de 1936 est, rappelons-le, le texte règlementaire qui a donné un premier cadre à la collecte et à la gestion des archives administratives contemporaines. Ce décret a obligé, légalement, les archivistes à prendre en compte ces archives nouvelles et ce avant même des cris d’alarmes de certains archivistes concernant le manque de prise en charge de ces archives d’un genre nouveau. La loi de 1979 donne elle une assise encore plus forte en clarifiant la gestion de ces archives. Elle donne un objectif à la gestion des archives et un ensemble de dispositions légales ou règlementaires pour les archivistes, regroupées dans le livre II du Code du Patrimoine.

Cet objectif est fixé par le deuxième alinéa de l’article 1 de la loi de 1979 et il est double. D’abord il doit se faire pour les « besoins de la gestion et de la justification des droits des personnes physiques ou morales». Le premier objectif

est un celui de la gestion des archives contemporaines selon la valeur légale et/ou utile des documents vis-à-vis des producteurs directement. Puis de la pratique de l’archivage pour « la documentation historique de la recherche ». Le second objectif est à visée plus traditionnelle de l’archivistique française et s’appuie sur la valeur historique des documents.

Notons bien que si les deux objectifs sont donnés dans cet ordre à la lecture de l’alinéa, il faut surtout remarquer qu’ils sont mis sur un pied d’égalité. L’article précise bien que « La conservation de ces documents est organisée dans l'intérêt public tant pour [le premier objectif] que pour [le second objectif] ». Nous retrouvons ici les deux objectifs de l’archivage qui ont été mis en avant dans le débat sur l’arrivée du records management en France. Souvenons-nous, l’idée de s’inspirer de la méthodologie anglo-saxonne pour moderniser la pratique française n’est pas une volonté de copier simplement et sans adapter. Il y a donc une évolution de la pratique qui ne perd par de vue l’objectif traditionnel de l’archivistique française.

Cette loi semble avoir mis de côté le débat sur le records management. Avec l’évolution du cadre légal qui vient de prendre en compte les archives contemporaines et avec les innovations dans la prise en charge de ces documents, les années 1980 et 1990 sont moins marquées par un débat sur les vertus d’un exemple étranger mais plus axés sur la constitution d’un bilan des pratiques françaises46.

Une modernisation de l’administration qui touche les

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