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Application des dispositions contestées

Dans le document Décision n° 2018 - 736 QPC (Page 15-20)

1. Jurisprudence

a. Jurisprudence administrative CE, 30 juin 2006, n° 281181, SA Groupe Apro (…)

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 34, 37 et 62 ; Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 77574 du 7 juin 1977, notamment son article 33 ; Vu le décret n° 78402 du 17 mars 1978 ;

Vu le décret n° 99755 du 1er septembre 1999 ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 91302 DC du 30 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ;

(…) Considérant que l'article 33 de la loi du 7 juin 1977, relatif à la contribution sociale de solidarité et dont les dispositions sont désormais codifiées à l'article L. 651-3 du code de la sécurité sociale, a prévu que cette contribution pourrait, par décret, faire l'objet d'un plafonnement en fonction de la marge pour, notamment, « les entreprises du négoce en l'état des produits du sol et de l'élevage, engrais et produits connexes, achetant ou vendant directement à la production (…) » ; que, sur ce fondement, les dispositions de l'article 1er du décret du 17 mars 1978, codifiées à l'article D. 6513 du même code, ont défini les activités susceptibles de bénéficier du plafonnement mentionné ci-dessus comme étant : « celles qui concernent le négoce en gros de produits suivants : céréales, graines oléagineuses, plants, semences, aliments pour le bétail, paille, fourrage, engrais, produits phytosanitaires, bétail, viande, fruits, légumes et tubercule, volailles et gibiers, produits laitiers, légumes secs, vins .(…) » ; que, dans la rédaction que lui a donnée l'article 2 du décret du 1er septembre 1999, cette liste a été complétée par l'ajout des produits suivants : miel, forêt, betteraves, laine, lin, olive, protéagineux, sel et tabac ; Considérant que, par un jugement en date du 13 mai 2004, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, saisi d'un litige opposant à la caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (Organic) la SOCIETE ANONYME GROUPE APPRO, entreprise de négoce des oeufs  lequel négoce n'est pas mentionné par l'article D. 6513 - a sursis à statuer sur la question préjudicielle de la légalité de ces dispositions réglementaires en ce que l'énumération limitative de produits du sol et de l'élevage figurant à l'article D. 6513 du même code tendrait à restreindre le champ d'application de la loi ;

Considérant que les dispositions législatives codifiées à l'article L. 6513 du code de la sécurité sociale ont défini les catégories d'entreprises susceptibles de bénéficier d'un plafonnement de la contribution sociale de solidarité, laquelle a le caractère d'une imposition, et n'ont renvoyé au pouvoir réglementaire que la détermination des modalités du plafonnement dont le principe a été prévu par le législateur ; qu'il suit de là que le pouvoir réglementaire n'était pas compétent pour limiter aux activités énumérées à l'article D. 6513 le bénéfice d'un avantage fiscal dont le champ d'application a été défini par le législateur ; que, dès lors, les dispositions de cet article doivent être déclarées illégales, en tant qu'elles énumèrent limitativement les activités concernées par ce plafonnement ;

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros que la SOCIETE ANONYME GROUPE APPRO demande au titre des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative ;

b. Jurisprudence judiciaire

Cass. 2ème civ., 18 janvier 2005, n°03-30.406 Sur les deuxième et troisième moyen :

Attendu que la SNC SOLANO fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon les moyens : 1 / qu'en vertu de l'article 62 de la Constitution, les décision du Conseil constitutionnel s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ; que, par décision du 30 décembre 1991, le

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Conseil constitutionnel a décidé qu'il résulte des textes législatifs la régissant que la contribution sociale de solidarité mise à la charge des sociétés par les articles 651-1 et suivants du Code de la sécurité sociale est un prélèvement obligatoire qui ne présente ni le caractère d'une cotisation sociale ni celui d'une taxe parafiscale mais qui constitue une imposition au sens de la Constitution ; qu'il est donc indifférent qu'elle soit recouvrée par une personne autre que l'Etat, selon les règles, sanctions et procédure contentieuses prévues en matière de sécurité sociale et qu'elle soit affectée dès son paiement ; qu'ainsi en déniant à cette contribution le caractère d'impôt et en lui conférant celui de cotisation sociale, la cour d'appel a violé par refus d'application le texte susvisé ;

2 / que la censure qui ne manquera pas d'intervenir sur le deuxième moyen de cassation entraînera par voie de conséquence, en l'état de la dépendance qui unit les divers chefs de l'arrêt, l'annulation de l'arrêt en ce qu'il a dit que la contribution sociale de solidarité avait la nature ou le caractère de cotisation sociale, et ce en application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que la première Directive 67/227 du 11 avril 1967 relative aux taxes sur le chiffre d'affaires prohibe le maintien des taxes cumulatives à cascade en général ; que pour son application il n'y a pas lieu de distinguer si une contribution est une imposition ou une cotisation sociale ; qu'en se déterminant ainsi par un critère inopérant pour en refuser l'application, la cour d'appel a violé le texte précité ;

4 / que la première Directive 67/227 du 11 avril 1967 relative aux taxes sur le chiffre d'affaires prohibe le maintien des taxes cumulatives à cascade ; que cette interdiction est indépendante de la possibilité que conservent les Etats de l'Union de maintenir ou d'introduire des "taxes sur les contrats d'assurances, les jeux et paris, des accises, des droits d'enregistrement et plus généralement des impôts, droits et taxes sur le chiffre d'affaires" en application de l'article 33 de la sixième Directive 77/388 ; qu'en considérant ce dernier texte comme constituant une exception à exception à l'application de la Première directive, la cour d'appel a violé tout à la fois les deux textes précités ;

Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte pas de la décision du Conseil constitutionnel invoquée que son analyse de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L.651-1 du code de la sécurité sociale, soit liée à une déclaration d'inconstitutionnalité de la loi de finances déférée ;

Et attendu, ensuite, qu'après avoir justement retenu que la contribution sociale de solidarité revêt, du fait de son affectation exclusive au financement de divers régime de sécurité sociale, la nature d'une cotisation sociale, les juges du fond ont exactement décidé qu'elle n'entrait pas dans les prévisions de la sixième Directive n° 77/388 du 17 mai 1977, prise en application de la première Directive n° 67/227 du 11 avril 1967 dont l'objet était l'instauration d'un système commun de TVA ; qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Cass. 2ème civ., 14 février 2013, n°11-28.470 Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 2011), que la société Matines (la société), invoquant une décision du 30 juin 2006 du Conseil d'État statuant au contentieux déclarant illégales les dispositions de l'article 1er du décret du 17 mars 1978 codifiées à l'article D. 651-3 du code de la sécurité sociale limitant à certaines activités de négoce le plafonnement de la contribution sociale de solidarité des sociétés, a saisi une juridiction de sécurité sociale pour obtenir le reversement par la Caisse nationale du régime social des indépendants, venant aux droits de la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales, la fraction hors plafond de cette contribution qu'elle a acquittée au titre des années 1991 à 2002 ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer ses demandes prescrites, alors, selon le moyen, que l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale dispose en son premier alinéa : « La demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées » et en son second alinéa : « Lorsque l'obligation de remboursement desdites cotisations naît d'une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, la demande de remboursement ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue » ; que toutefois, les dispositions de ce second alinéa de l'article L. 243-6 ne sont pas applicables à la contribution sociale de solidarité, l'article L. 651-6 du même code prévoyant seulement que « Les dispositions … du premier alinéa de l'article L. 243-6 sont applicables à la contribution sociale de solidarité » ; que c'est donc en violation dudit article L. 651-6 du code de la sécurité sociale que, pour débouter la société de sa demande en remboursement de sommes indûment versées au titre de la contribution sociale de solidarité des sociétés, l'arrêt attaqué a fait application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale ;

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Mais attendu que la contribution sociale de solidarité des sociétés revêt, du fait de son affectation exclusive au financement de divers régimes de sécurité sociale, la nature d'une cotisation sociale au sens du premier alinéa de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale de sorte que le deuxième alinéa de ce texte lui est applicable ; Et attendu qu'ayant fait ressortir que les sommes litigieuses avaient été versées sur une période antérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où a été prononcée la décision révélant la non-conformité de l'article D. 651-3 du code de la sécurité sociale à une règle de droit supérieure, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la demande de remboursement de ces sommes était prescrite ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Cass. 2ème civ., 12 mars 2015, n° 14-12.820 MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour la Caisse nationale du régime social des indépendants (RSI) - participations extérieures

IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR accordé à la société PSYSTORS la remise intégrale des majorations de retard initiales, soit 5 073 €, majorations consécutives aux retards de déclaration et de versement des contributions sociales de solidarité et taxes additionnelles des années 2010, 2011 et 2012.

AUX MOTIFS QUE la société PSYSTORS avait, par lettre recommandée en date du 14 mai 2013, fait régulièrement appeler le RSI devant le tribunal des affaires de sécurité sociale à l'effet de former opposition à la contrainte établie à son encontre le 14 mars 2013 et signifiée le 21 mars 2013 pour 5 073 € de majorations de retard pour les années 2010, 2011 et 2012 ; que la société demandait la remise des majorations de retard en faisant valoir que par méconnaissance des textes elle avait omis de procéder au règlement des contributions sociales de solidarité dans les délais impartis ; que par la suite, la société avait saisi le directeur de la CNRSI d'une demande gracieuse des majorations qui avait été rejetée le 28 mars 2013 ; que le tribunal constatait au vu des éléments soumis à son appréciation que la preuve de la bonne foi pouvait être admise dans une certaine mesure et justifiait la remise intégrale des majorations soit 5 073 € ;

ALORS D'UNE PART QU'il résulte de l'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale que le délai pour former opposition à une contrainte est de 15 jours à compter de sa notification ; et qu'en l'espèce le tribunal qui a constaté que la contrainte signifiée le 21 mars 2013 avait fait l'objet d'une opposition le 14 mai 2013, ce dont il résultait qu'elle était irrecevable, a, en statuant sur ce recours, violé le texte susvisé ;

ALORS D'AUTRE PART QUE l'article 44 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 (n° 2010-1594 du 20 décembre 2010), entrée en vigueur le 1er janvier 2011, a supprimé la procédure de remise totale ou partielle des majorations de retard prévue par le second alinéa de l'article L. 651-9 du Code de la sécurité sociale

; que les majorations prévues par les articles L. 651-5-4 et L. 651-5-5 du même Code, dans leur rédaction issue de l'article 44 susvisé, sont liquidées par le directeur de la CNRSI et peuvent seulement faire l'objet d'une modulation par cette autorité en application de l'article D. 651-12 du Code, modulation laissée à sa seule appréciation ; et qu'en accordant à la société PSYSTORS la remise totale des majorations de retard dues pour défaut de déclarations de ses chiffres d'affaires des années 2009, 2010 et 2011, finalement effectuées en 2012, et défaut de paiement des contributions sociales de solidarité des années 2010, 2011 et 2012, le tribunal a violé les articles L. 651-5-4, L. 651-5-5, L. 651-9 et D. 651-12 du Code de la sécurité sociale.

Cass. 2ème civ., 9 février 2017, n°16-11999

Mais attendu, d’une part, qu’il résulte de l’article D. 651-12, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-700 du 20 juin 2011, applicable à la date d’exigibilité des cotisations et contributions litigieuses, que seul le directeur de l’organisme de recouvrement peut moduler les majorations prévues aux articles L. 651-5-1 et L. 651-5-3 à L. 651-5-5, d’autre part, que l’article 1244-1, devenu 1343-5 du code civil n’est pas applicable au paiement des cotisations et contributions instituées par la loi ;

CA Caen, 27 octobre 2017, n° 17/00741

Faits-procédure :

Par jugement prononcé le 15 décembre 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Calvados a débouté la société CSF venant aux droits de la société CSF France de sa demande en annulation de la majoration de 5 %

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qui lui a été appliquée par la caisse nationale du régime des indépendants (la caisse) sur le fondement de l'article L.651-5-1 III du code de la sécurité sociale. La société CSF qui a interjeté appel de cette décision a sollicité par mémoire distinct déposé le 23 février 2017, la transmission à la Cour de cassation aux fins de renvoi ultérieur au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité des dispositions de l'article L.651-5-1III précité, comme étant prétendument contraires au principe de proportionnalité des peines garanti par l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

Aux termes de ses conclusions déposées le 7 mars 2017, la caisse a demandé à ce que cette demande soit rejetée pour défaut de caractère sérieux, en opposant que la majoration était conforme au but poursuivi par le législateur et que le principe d'individualisation et donc de proportionnalité de la peine était respecté en ce que l'autorité compétente pour la prononcer disposait d'un pouvoir de modulation, sous le contrôle du juge.

Par avis du 14 mars 2017, Madame le procureur général a conclu également au rejet de la demande pour absence de caractère sérieux, au motif que la majoration prévue dans la limite de 5 % des sommes dues présente un caractère proportionnel en lien direct avec les droits éludés et modulable de sorte qu'elle ne porte pas atteinte au principe de proportionnalité des peines.

Aux termes de ses conclusions déposées le 24 août 2017 rectifiées le 31 août 2017 la société CSF a persisté dans sa demande, en soulignant que le plafond de la majoration est sans lien avec les faits réprimés.

Il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens aux conclusions et avis déposés.

Motifs

Selon l'article 61-1 de la constitution, lorsque à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la constitution garantit, le conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi de la cour de cassation.

L'article 32-2 de cette même ordonnance prévoit la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité si les trois conditions cumulatives suivantes sont remplies :

la disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure ou constitue le fondement des poursuites ;

elle n'a pas été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement de circonstance ;

la question présente un caractère sérieux.

En l'espèce, l'article L.651-5-1 issue dans sa rédaction de la loi n°2010-1594 du 20 décembre 2010 applicable au jour de l'exigibilité de la majoration incriminée est ainsi rédigé :

I - L'organisme chargé du recouvrement de la contribution peut obtenir des administrations fiscales communication des éléments nécessaires à la détermination de son assiette et de son montant dans les conditions prévues à l'article L.152 du livre des procédures fiscales.

II - Les sociétés et entreprises mentionnées à l'article L.651-1 du présent code sont tenues de fournir, à la demande de l'organisme de recouvrement, tous renseignements et documents nécessaires à la détermination de l'assiette de la contribution et de son montant dans un délai de soixante jours. Lorsque le redevable a répondu de façon insuffisante à cette demande, l'organisme de recouvrement le met en demeure de compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse attendus.

Le délai de reprise de la créance de contribution mentionné au premier alinéa de l'article L.244-3 est interrompu à la date d'envoi des demandes mentionnées au premier alinéa du présent II.

Le contrôle des déclarations transmises par les sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité est effectué dans les conditions prévues à l'article L.113 du livre des procédures fiscales

III - En cas de défaut de réponse à la demande de renseignements et de documents ou à la mise en demeure mentionnée au II ou en cas de réponse insuffisante à la mise en demeure, il est appliqué une majoration dans la limite de 5 % du montant des sommes dues par le redevable....Les dispositions de l'article L.651-5-1 III dont la constitutionnalité est remise en cause constituent le fondement même de l'action introduite par la caisse contre la société CSF et n'ont pas encore été déclarées conformes à la Constitution.

S'agissant du caractère sérieux de la question prioritaire de constitutionnalité, la société CSF invoque dans son mémoire une atteinte au principe de proportionnalité des peines garanti par l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et non pas d'individualisation garanti par ce même texte.

Il résulte des dispositions de l'article L.651-5-1 II et III précités que la majoration plafonnée à 5 % des sommes dues au titre de la contribution sociale de solidarité des sociétés et de la contribution additionnelle a pour objet de sanctionner le manquement des sociétés ou entreprises assujetties à l'obligation de fournir à l'organisme de

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recouvrement les renseignements et documents nécessaires à la détermination de la base de calcul des cotisations, à savoir leur chiffre d'affaires, et donc de leur montant, dans les délais prescrits.

Dès lors la sanction prévue est directement liée à la gravité du fait réprimé.

Il sera observé au surplus que l'argument développé par la société CSF dans ses écritures additionnelles rectificatives selon lequel, 'une société qui n'a pas répondu dans le délai de soixante jours à la demande de la caisse se voit sanctionner automatiquement d'une pénalité de 5 %' est manifestement contraire au texte même qui prévoit une modulation dans la limite de 5 %.

La question étant dépourvue de sérieux, il n'y a pas lieu d'ordonner sa transmission.es.

Décision

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Rejette la demande de la société CSF tendant à la transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité contenue au mémoire déposé le 23 janvier 2017, relative à la majoration prévue à l'article L.651-5-1 III du code de la sécurité sociale ;

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II. Constitutionnalité de la disposition contestée

Dans le document Décision n° 2018 - 736 QPC (Page 15-20)

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