• Aucun résultat trouvé

Application des dispositions contestées

Dans le document Décision n° 2017 - 684 QPC (Page 9-12)

a. Jurisprudence administrative

- CE, n°

pas de jurisprudence

b. Assemblée nationale. Rapport d’information n° 4281 présenté par MM.

Dominique RAIMBOURG et Jean-Frédéric POISSON sur le contrôle parlementaire de l’état d’urgence, 6 décembre 2016

III. UN USAGE VARIABLE DES AUTRES MESURES PRÉVUES PAR LA LOI DU 3 AVRIL 1955 Outre les perquisitions et les assignations à résidence, l’état d’urgence autorise les autorités publiques à prendre de nombreuses mesures à caractère collectif ou individuel. Les restrictions de circulation ont été les plus utilisées afin de maintenir l’ordre et de sécuriser de grands événements.

Les contrôles d’identité, fouilles de bagages et visites de véhicules, introduits en juillet 2016, ont été massivement utilisés.

S’ils ont permis de sécuriser les grands événements de l’été 2016, ils s’inscrivent désormais le plus souvent dans une réponse banalisée à des risques et non dans un cadre exceptionnel de riposte à une menace imminente.

Les autres mesures ont été utilisées de façon plus marginale voire pas du tout, interrogeant ainsi sur la plus-value de leur maintien.

A. DES OUTILS DE MAINTIEN DE L’ORDRE PUBLIC ET DE SÉCURISATION DIVERSEMENT MOBILISÉS

L’article 5 de la loi de 1955, non modifié, autorise le préfet à prendre des mesures restreignant la circulation et le séjour soit de façon collective soit de façon individuelle. Dans les deux cas, la mesure est circonscrite dans le temps et l’espace. Si la loi ne prévoit pas de motivation spécifique pour les mesures collectives, le recours aux mesures individuelles est limité aux personnes « cherchant à entraver, de quelque manière que ce soit, l’action des pouvoirs publics ». Ces dispositions ont été utilisées de façon hétérogène selon les périodes et les zones considérées.

Les deuxième et troisième alinéas de l’article 8 autorisent quant à eux les préfets à interdire, d’une part, « à titre général ou particulier, les réunions de nature à provoquer ou à entretenir le désordre », et, d’autre part, « les cortèges, défilés et rassemblements de personnes sur la voie publique […] dès lors que l’autorité administrative justifie ne pas être en mesure d’en assurer la sécurité compte tenu des moyens dont elle dispose », cette dernière disposition résultant d’un ajout fait en juillet 2016 à l’occasion de la dernière prorogation.

Si le cadre juridique fixé par la loi de 1955 distingue bien les situations, sa mise en œuvre apparaît plus confuse, poursuivant d’abord un objectif de maintien de l’ordre ou répondant à des considérations d’opportunité, parfois sans lien aucun avec la menace terroriste.

Dans ce domaine, le renforcement du contrôle parlementaire opéré en juillet dernier a été profitable : là où vos Rapporteurs n’avaient que des données partielles (81), ils disposent désormais d’un panorama complet de l’utilisation de ces mesures.

1. Les mesures collectives

Ces mesures sont utilisées avec une intensité variable mais continûment par les préfectures. Elles prennent deux formes : la création de zones de protection et de sécurité (ZPS) et les interdictions de manifester ou de se réunir (IMR).

Dès le début de l’état d’urgence, le ministre de l’Intérieur a rappelé aux préfets qu’il leur revient d’établir que « les mesures [qu’ils prennent sont] nécessaires et proportionnées à l’importance des troubles ou de la menace qu’il s’agit de prévenir.

Un arrêté qui, par exemple, interdirait la circulation des personnes, à certaines heures, sur l’ensemble du territoire d’une commune devra être particulièrement étayé. Il [leur] appartiendra de justifier cet arrêté par l’existence d’une menace grave pesant soit directement, soit par propagation, sur tous les quartiers de cette commune » (82).

a. Les zones de protection et de sécurité

Du 21 juillet au 15 novembre 2016, 15 zones de protection et de sécurité ont été instituées. Pour la période précédente, vos Rapporteurs ne peuvent fournir de chiffres exhaustifs mais ont eu connaissance de plusieurs exemples de recours à ces dispositifs.

Ces mesures peuvent se répartir en deux grandes catégories.

9

Il peut tout d’abord s’agir de mesures prises pour toute la durée de l’état d’urgence et visant à renforcer la protection de sites particulièrement exposés. Il peut s’agir, par exemple, de casernes militaires abritant des unités dont les personnels sont déployés en opérations extérieures ou dévolues à la maintenance d’équipements sensibles, de sites SEVESO (83) ou de diverses autres catégories de sites : centre pénitentiaire, synagogue, zone portuaire, ... Dans certains départements, les préfets ont même pu établir une ZPS autour des sièges des institutions publiques, qu’il s’agisse de la préfecture ou du conseil départemental.

Certaines de ces zones avaient été instituées dès le mois de décembre 2015 et ont été reconduites à chaque prorogation de l’état d’urgence. Vos Rapporteurs s’étonnent du cadre juridique retenu, parfois pour répondre à des enjeux sécuritaires locaux de basse intensité.

Ces zones permettent également d’assurer la sécurité d’un événement spécifique, tel que la COP 21 (84),l’Euro 2016 pour couvrir les fans zones implantées dans les grandes villes, ou encore le démantèlement de la lande de Calais. Depuis l’été 2016, ces ZPS ont également été utilisées pour assurer la sécurité de grands rassemblements qu’il s’agisse de salons, de braderies ou d’événements festifs comme les feux d’artifice tirés dans les stations balnéaires au mois d’août, ou désormais de marchés de Noël.

La ZPS a démontré son utilité durant l’été 2016, surtout que les préfets ont fait un usage mesuré et adapté du dispositif, n’hésitant pas à le combiner utilement à d’autres mesures de l’état d’urgence.

La réglementation de l’accès et du séjour dans la zone peut être stricte (personne n’entre ni ne s’y trouve) ou au contraire subordonnée aux contrôles d’identité et de véhicules.

La création des ZPS peut également s’accompagner de mesures complémentaires autorisant par exemple des agents de sécurité privée à procéder à des contrôles visuels des bagages et à des palpations de sécurité, les personnes refusant de s’y soumettre pouvant se voir interdire l’accès à la zone.

L’intérêt de cette mesure est de réunir dans un instrument juridique unique pour un espace donné différentes interdictions et réglementations mais surtout de faire des manquements à ces dispositifs des délits et non plus des contraventions, du seul fait de l’application de la loi du 3 avril 1955. La préfecture de police de Paris a ainsi indiqué que les réglementations suivantes figurent généralement dans les zones de protection et de sécurité :

– l’interdiction, sauf dans les parties occupées par des restaurants et débits de boissons titulaires des autorisations nécessaires, d’introduire, de détenir et de transporter des objets susceptibles de constituer une arme au sens de l’article 132-75 du code pénal ou pouvant servir de projectile présentant un danger pour la sécurité des personnes et des biens, en particulier les bouteilles en verre, des boissons alcooliques, ainsi que leur consommation ;

– l’interdiction d’introduire, de détenir, de transporter et d’utiliser les artifices de divertissement, des articles pyrotechniques, des combustibles domestiques, dont le gaz inflammable, et des produits pétroliers dans tout récipient transportable, des armes à feu, y compris factices, et des munitions ;

– l’interdiction d’introduire, de porter ou d’exhiber des insignes, signes ou symboles rappelant une idéologie raciste ou xénophobe ;

– la restriction de la circulation et du stationnement des véhicules.

81 () Comme ils le rappelaient dans leur communication du 17 mai 2016, vos Rapporteurs ont notamment obtenu communication de 135 arrêtés pris entre le 14 novembre 2015 et le 14 janvier 2016. Ils ont ensuite reçu une soixantaine d’arrêtés préfectoraux portant interdiction individuelle de séjour.

82 () Circulaire du ministre de l’Intérieur aux préfets du 14 novembre 2015 relative à la mise en œuvre du décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015 portant application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 modifiée instituant un état d’urgence et du décret n° 2015-1476 du 14 décembre 2015 relatif à l’application de la même loi.

83 () Par exemple, le préfet des landes a ainsi pris sept arrêtés le 19 novembre 2015 ayant chacun pour objet d’instituer une zone de protection ou de sécurité autour d’un site SEVESO en raison de l’attaque commise en 2015 contre un établissement Seveso à Saint-Quentin-Fallavier. À noter également une ZPS instaurée pour protégerr un site pétrochimique à Berre-l’Étang.

84 () Deux arrêtés préfectoraux instituant trois zones du 24 novembre 2015 au 14 décembre 2015 avaient été pris en Île-de-France par les préfets de l’Essonne et des Yvelines afin de prévenir des troubles à l’ordre public susceptibles d’accompagner l’organisation de la manifestation.

10

c. Circulaire du ministre de l’intérieur, 14 novembre 2015, « Mise en œuvre du décret n°2015-1475 du 14 novembre 2015 portant application de la loi n°55-385 du 3 avril 1955 modifiée instituant un état d'urgence et du décret n°2015-1476 du 14 novembre 2015 relatif à l'application de la même loi »

11

II. Constitutionnalité de la disposition contestée

Dans le document Décision n° 2017 - 684 QPC (Page 9-12)

Documents relatifs