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Application des dispositions contestées

Dans le document Décision n° 2013 - 348 QPC (Page 8-13)

- CE, 13 juin 2012, n° 358451, 7ème et 2ème sous-sections réunies (...)

Considérant qu'à l'appui de sa contestation de la décision opérant un partage de la pension de réversion due au titre de son époux décédé avec le fils de celui-ci, issu d'un autre lit, Mme A veuve B, a fait valoir que l'article L.

43 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction alors en vigueur, était contraire au principe d'égalité et au droit de propriété ; que, par sa décision n° 2010-108 QPC du 25 mars 2011, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les dispositions de l'article L. 43 de ce code ; qu'il a reporté au 1er janvier 2012 la date de l'abrogation de cet article " afin de permettre au législateur d'apprécier les suites qu'il convient de donner à cette déclaration d'inconstitutionnalité " ;

Considérant que, par l'article 162 de la loi de finances pour 2012, le législateur a défini de nouvelles dispositions

; que l'article L. 43 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa version issue de l'article 162 de la loi de finances pour 2012, dispose : " La pension définie à l'article L. 38 est répartie comme suit : / a) A la date du décès du fonctionnaire, les conjoints survivants ou divorcés ayant droit à pension se partagent la part de la pension de réversion correspondant au rapport entre le nombre de conjoints survivants ou divorcés et le nombre total de lits représentés. Cette part est répartie entre les conjoints au prorata de la durée respective de chaque mariage. / Un lit est représenté soit par le conjoint survivant ou divorcé, soit par les orphelins de fonctionnaires dont l'autre parent n'a pas ou plus droit à pension ; / b) La différence entre la fraction de la pension prévue à l'article L. 38 et les pensions versées aux conjoints survivants ou divorcés du fonctionnaire en application du a est répartie également entre les orphelins ayant droit à la pension prévue à l'article L. 40 qui représentent un lit " ; que, selon le III de l'article 162 : " Le I est applicable à compter du 1er janvier 2012. / Dans les cas où son application conduit à une révision et à une liquidation d'une pension inférieure à ce que percevait l'ayant-cause du fonctionnaire avant le 1er janvier 2012, cet ayant-cause conserve le bénéfice de l'ancienne pension jusqu'à la notification par l'administration du nouveau montant calculé conformément à l'article L. 43 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de la présente loi. Le trop-perçu ne peut faire l'objet d'aucune demande de l'administration tendant à la répétition des sommes indûment versées " ;

Considérant qu'à l'appui d'une nouvelle question prioritaire de constitutionnalité Mme A soutient que les nouvelles dispositions de l'article L. 43 du code des pensions civiles et militaires de retraite, combinées avec celles de l'article L. 40, sont contraires au principe d'égalité et au droit de propriété ;

Considérant que si le décès de M. C est survenu le 15 février 2010, il résulte tant des termes du III de l'article 162 que des travaux préparatoires de la loi, en particulier de son exposé des motifs, que le législateur a entendu appliquer, à compter du 1er janvier 2012, les dispositions nouvelles de l'article L. 43 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux pensions liquidées antérieurement à cette date ; que ces dispositions sont donc applicables au litige ; qu'elles n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; Considérant que, dans sa décision n° 2010-108 QPC du 25 mars 2011, le Conseil constitutionnel a jugé que l'article L. 43, dans sa version alors en vigueur, était contraire à la Constitution au seul motif que, dans le cas où deux lits au moins étaient représentés par un ou plusieurs orphelins, la division à parts égales entre les lits, quel que soit le nombre d'enfants qui en étaient issus, conduisait à ce que la part de la pension due à chaque enfant soit fixée en fonction du nombre d'enfants issus de chaque lit ; qu'ainsi, le Conseil constitutionnel n'a pas remis en cause le principe selon lequel, lorsqu'un conjoint survivant est en concours avec un enfant issu d'un autre lit, le partage de la pension s'opère à parts égales entre les lits ; que, dans sa version issue de l'article 162 de la loi de finances pour 2012, l'article L. 43 prévoit qu'il est procédé à un partage égal entre tous les enfants pour les lits représentés par un ou plusieurs orphelins ; que le législateur a ainsi mis fin à l'inconstitutionnalité relevée par la décision n° 2010-108 QPC du 25 mars 2011 ;

Considérant que les conjoints survivants sont dans une situation différente de celle des enfants dont le parent n'a pas de droit propre à réversion ; que si les dispositions de l'article L. 43, combinées avec celles de l'article L. 40, peuvent conduire à ce qu'un enfant dont le parent n'a pas de droit propre à réversion bénéficie d'une pension supérieure à celle d'un conjoint survivant, c'est seulement jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans, alors que les conjoints survivants bénéficient d'une pension de réversion jusqu'à leur décès ou à leur remariage ; que la différence de traitement ainsi opérée par le législateur est conforme à l'objet de la loi, qui est de compenser, en cas de décès d'un fonctionnaire, la perte de revenus subie par chacun de ses ayants-cause ;

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Considérant que les enfants de moins de vingt-et-un-ans dont le parent survivant bénéficie d'un droit propre à réversion ne sont pas dans la même situation que les enfants dont le parent ne bénéficie pas de ce droit ; qu'en permettant l'attribution d'une part de la pension de réversion aux enfants dont le parent ne bénéficie pas d'un droit propre, le législateur n'a pas méconnu le principe d'égalité mais a au contraire entendu assurer une égalité de traitement entre tous les enfants ;

Considérant, enfin, que le partage de la pension de réversion opéré par le législateur entre les différents ayants-cause ne saurait être constitutif par lui-même d'une atteinte au droit de propriété ; que, par suite, les questions soulevées, qui ne sont pas nouvelles, ne présentent pas un caractère sérieux ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;

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2. Questions parlementaires

Assemblée nationale

- Question n° 107515 de M. Rémi Delatte Député de la Côte-d'Or – Groupe de l'Union pour un Mouvement populaire

Ministère de la Fonction publique

Retraites : fonctionnaires civils et militaires – Pensions de réversion – Pluralité de lits. réglementation.

M. Rémi Delatte attire l'attention de M. le ministre de la défense et des anciens combattants sur le mode de calcul des pensions de réversion des veuves militaires. La pension de réversion est considérée comme un pourcentage acquis par les cotisations du salarié. Dans le régime général, la pension de réversion est égale à 54

% de la pension principale sous conditions de ressources. Il existe une majoration de 10 % pour les assurés ayant eu trois enfants. Lorsque le mari a divorcé et s'est remarié, la pension de réversion est calculée au prorata de la durée de chaque mariage. La pension de réversion d'un militaire correspond à 50 % de la pension dont le conjoint aurait bénéficié au jour du décès. Il existe une majoration pour enfant. De plus, chaque orphelin a droit jusqu'à 21 ans à une pension égale à 10 %. En revanche, lorsqu'il existe des enfants de lits différents, la pension est divisée en parts égales entre les lits. Bien entendu, il est logique que l'enfant naturel bénéficie des mêmes droits qu'un enfant légitime. Mais, en vertu de l'article L. 43 du code des pensions militaires, la pension de la veuve sera divisée par deux. Il s'agit d'une injustice flagrante car il n'y a en effet aucune raison objective pour que la pension de l'épouse soit divisée par deux en raison de l'existence d'un enfant naturel. Il lui demande donc s'il ne pense pas qu'il serait juste que l'orphelin « légitime » puisse bénéficier des mêmes droits que l'orphelin « naturel reconnu », c'est-à-dire le versement d'une pension égale à 10 % jusqu'à vingt et un ans. Mais il lui demande s'il ne trouve pas anormal que la veuve d'un militaire ou d'un fonctionnaire soit pénalisée, voyant sa pension de réversion divisée par deux par la reconnaissance d'un enfant naturel, dont elle n'est en aucun cas responsable.

Publication au JO : Assemblée nationale du 3 mai 2011

Réponse du Ministère de la Fonction publique

En application des articles L. 38 et L. 40 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR), le(s) conjoint(s) survivant(s) disposent de 50 % de la pension du fonctionnaire et, en cas d'enfants, chaque orphelin âgé de moins de 21 ans de 10 % de la pension du fonctionnaire. Le législateur a entendu assimiler aux orphelins légitimes, les enfants naturels reconnus et les enfants adoptifs comme le précisent expressément les articles L.

40 dernier alinéa et L. 43 premier alinéa du CPCMR. Dès qu'un ou plusieurs enfants naissent de la relation entre personnes liées ou non par un mariage, un lit est constitué selon les termes de l'article L. 43 du CPCMR, ce qui induit que la pension de réversion de 50 % doit être partagée entre les différents lits. Dans ce cas, la division de la pension définie à l'article L. 38 est opérée à parts égales entre les lits, que ceux-ci soient représentés par le conjoint survivant ou divorcé ayant droit à pension ou par un ou plusieurs orphelins âgés de moins de 21 ans. Le Conseil constitutionnel a été saisi le 30 décembre 2010 par le Conseil d'État, d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 43 du CPCMR. Dans sa décision n° 2010-108 du 25 mars 2011, le Conseil constitutionnel a relevé que l'article L.

43 était contraire à la Constitution en ce qu'il prévoit, dans le cas où deux lits au moins sont représentés par un ou plusieurs orphelins, la division à parts égales entre les lits, quel que soit le nombre d'enfants qui en sont issus. Le Conseil constitutionnel entend préserver ainsi l'égalité de traitement entre les orphelins, que ceux-ci soient légitimes, adoptifs ou naturels. Il a reporté au 1er janvier 2012 la date d'abrogation de l'article L. 43 du CPCMR, afin de permettre au législateur d'apprécier les suites qu'il convient de donner à cette déclaration d'inconstitutionnalité ; les dispositions législatives correspondantes seront présentées dans le cadre du projet de loi de finances pour 2012. En tout état de cause, il n'est pas envisagé de remettre en cause la pension des orphelins, qu'ils soient issus d'une union légitime ou non.

Publication au JO : Assemblée nationale du 18 octobre 2011

- Question n° 32035 de M. Nicolas Dupont-Aignan. Député de l'Essonne – Publication au JO : Assemblée nationale du 9 juillet 2013, p. 7138

Ministère de la Réforme de l'Etat, de la Décentralisation et de la Fonction publique

Retraites : fonctionnaires civils et militaires – Pensions de réversion – Conditions d'attribution.

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M. Nicolas Dupont-Aignan appelle l'attention de Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur les conséquences, pour les veuves de fonctionnaires civils, de la nouvelle rédaction de l'article L. 43 du code des pensions civiles et militaires de l'État, tel qu'issu du vote de la loi de finances pour 2012. Au décès de son conjoint ou ex-conjoint fonctionnaire, sa veuve bénéficie d'une pension de réversion égale à 50 % de la retraite de base dont il aurait pu bénéficier, réversion qu'elle doit partager si le défunt a eu des enfants naturels, et ce jusqu'au 21e anniversaire de ceux-ci. Or alors que dans l'ancienne rédaction de l'article, la veuve recouvrait la totalité de ses droits au-delà de ce 21e anniversaire, la part attribuée aux enfants naturels ne lui est désormais plus restituée et revient ipso facto au Trésor public.

Compte tenu de la précarité dans laquelle vivent la plupart des veuves de fonctionnaires, il lui demande de veiller à restaurer les dispositions de la rédaction initiale de l'article L. 43, de façon à ce qu'elles perçoivent la totalité de la pension de réversion après le 21e anniversaire des enfants naturels de leur conjoint.

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3. Proposition de loi n° 1268 déposée le 16 juillet 2013

Proposition de loi visant à rétablir les droits des veuves de fonctionnaires civils dans les cas où existe un enfant naturel de moins de 21 ans, présentée par M. Michel HEINRICH, député.

EXPOSÉ DES MOTIFS Mesdames, Messieurs,

Le Conseil constitutionnel ayant annulé, par examen d’une question prioritaire de constitutionalité, l’ancien article L. 43 du code des pensions civiles et militaires de retraite au motif qu’il comportait des dispositions contraires au principe d’égalité des droits entre les orphelins, il nous a été demandé, lors du vote de la loi de finances pour 2012, d’adopter un nouveau texte garantissant cette égalité.

Or, il a échappé à tout le monde que la nouvelle rédaction pénalisait fortement les veuves dans le cas, de plus en plus fréquent, où il existe, au décès du conjoint, un ou plusieurs enfants naturels.

Dans l’ancienne rédaction, la veuve partageait déjà sa pension avec les enfants naturels mais, aux 21 ans de ceux-ci, elle recouvrait tous ses droits à une pension égale à 50 % de celle de son conjoint décédé.

Désormais, le partage est définitivement effectué au moment du décès du conjoint et lors des 21 ans du ou des orphelins enfants naturels, leur part disparaît.

Cette rédaction du nouvel article L. 43 prive donc les veuves ayant la malchance de se trouver en concurrence avec un ayant-cause enfant naturel de toute possibilité de disposer d’une pension supérieure à au mieux 25 % de la pension de leur conjoint décédé, ce qui les place dans une situation de grande précarité économique.

À aucun moment, les parlementaires du Sénat ou de l’Assemblée nationale n’ont été informés des conséquences de la nouvelle rédaction de cet article approuvée à l’unanimité comme permettant de réparer une injustice. Or, la réparation de cette injustice en a créé une autre sans que la Représentation nationale en ait expressément manifesté la volonté.

Cette proposition de loi vise donc à rétablir, pour les conjoints survivants, la situation qui était celle d’avant le 1er janvier 2012.

PROPOSITION DE LOI Article 1er

L’article L. 43 du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« c) Si un lit cesse d’être représenté, sa part accroît celle du ou des autres lits dans les conditions définies aux a) et b) ci-dessus. »

Article 2

Les charges qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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II. Constitutionnalité de la disposition contestée

Dans le document Décision n° 2013 - 348 QPC (Page 8-13)

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