• Aucun résultat trouvé

Application des dispositions contestées et d’autres dispositions

Article 50 de l’ordonnance n° 58­1270 [modifié par l’article 24 de la loi organique n° 2010-830 du

D. Application des dispositions contestées et d’autres dispositions

­ CE, ass., 12 juillet 1969 – L’Etang, n° 72480 […]

Requête du sieur l'Etang tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du ministre de la justice sur la demande d'indemnité que le requérant lui a adressée le 4 juillet 1966 ;

Vu la constitution du 4 octobre 1958 les ordonnances nos 58­1270 et 58­1271 du 22 décembre 1958 ; le décret du 14 février 1959 l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Considérant qu'il ressort des prescriptions constitutionnelles et législatives qui fixent la nature des pouvoirs attribués au Conseil Supérieur de la Magistrature a l'égard des magistrats du siège, comme d'ailleurs de celles qui déterminent sa composition et ses règles de procédure, que ce conseil a un caractère juridictionnel lorsqu'il statue comme conseil de discipline des magistrats du siège ; qu'en raison de la nature des litiges qui lui sont alors soumis et qui intéressent l'organisation du service public de la justice, il relève du contrôle de cassation du conseil d'Etat statuant au contentieux ;

Cons. Qu'au soutien de ses conclusions a fin d'indemnité, le sieur l'Etang allègue que le ministre de la justice, qui a saisi le Conseil Supérieur de la Magistrature en vertu de l'article 50 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature aurait laissé le Conseil Supérieur de la Magistrature dans l'ignorance de son état de santé qui aurait dû lui permettre d'obtenir un congé de longue durée ; que, de ce fait la décision du Conseil Supérieur de la Magistrature, en date du 19 décembre 1968 admettant d'office à cesser ses fonctions de juge au tribunal de grande instance d’Hazebrouck aurait été rendue au vu d'un dossier incomplet ; que le sieur l'Etang soutient également que le ministre de la justice aurait commis une faute en refusant de réviser la sanction prononcée contre lui ;

Cons., d'une part, que les décisions prises dans l'exercice de la fonction juridictionnelle ne sont pas de nature à donner ouverture a une action en responsabilité contre l'Etat ;

Cons., d'autre part, que les fautes imputées en l'espèce au ministre de la justice, même si elles étaient établies, ne seraient pas détachables de la procédure suivie devant le Conseil Supérieur de la Magistrature ; que, par suite, elles ne seraient pas de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Décide

Rejet avec dépens.

[…]

­ CE, 21 février 1996, n° 156941 […]

Considérant qu'aux termes de l'article 58­1 de l'ordonnance susvisée du 22 décembre 1958 tel qu'il résulte de la loi organique susvisée du 25 février 1992 : "Le garde des sceaux, ministre de la justice, saisi d'une plainte ou informé de faits paraissant de nature à entraîner des poursuites disciplinaires contre un magistrat du Parquet, peut, s'il y a urgence, et sur proposition des chefs hiérarchiques, après avis de la commission de discipline du Parquet, interdire au magistrat faisant l'objet d'une enquête l'exercice de ses fonctions jusqu'à décision définitive sur les poursuites disciplinaires ...." ;

Sur les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure suivie devant la commission de discipline du Parquet : Considérant qu'une mesure d'interdiction temporaire d'exercice de fonctions prise à l'encontre d'un magistrat est une mesure conservatoire décidée dans l'intérêt du service et ne constitue pas une sanction disciplinaire ; qu'elle n'a pas, dès lors, à être précédée des formalités applicables à la procédure disciplinaire ; qu'en tout état de cause il résulte des pièces du dossier et notamment de l'avis motivé en date du 8 janvier 1994 de la commission de discipline du Parquet que le dossier administratif de M. MARCHI ainsi que l'autre dossier de la procédure pénale a été mis préalablement à sa disposition et à celle de ses conseils ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de discipline du Parquet ait émis son avis dans des conditions irrégulières ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'au regard notamment de la seconde mise en examen dont M. MARCHI a fait l'objet le 2 décembre 1993 du chef de faux en écritures de commerce par fabrication de fausses lettres de change et usage de ces faux en écritures de commerce, le garde des sceaux a fait une exacte application des dispositions précitées de l'article n° 58­1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 en considérant que la condition d'urgence prévue par ces

15

dispositions était remplie ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée n'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts ; que l'appréciation à laquelle s'est livré le ministre de la justice de la nécessité d'interdire temporairement au requérant, dans l'intérêt du service, l'exercice de ses fonctions n'est pas entachée d'erreur manifeste ;

Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; DECIDE

Article 1er : La requête de M. MARCHI est rejetée.

[…]

­ CE, 6 novembre 2002 – M. Wargniez, n° 225341 […]

Sur le moyen tiré de ce que le Conseil supérieur de la magistrature ne pouvait sanctionner M. X... après l'avoir suspendu de ses fonctions :

Considérant qu'aux termes de l'article 50 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 : "Le garde des sceaux, ministre de la justice peut, s'il y a urgence et après avis des chefs hiérarchiques, proposer au Conseil supérieur de la magistrature d'interdire au magistrat du siège faisant l'objet d'une enquête l'exercice de ses fonctions jusqu'à décision définitive sur les poursuites disciplinaires. La décision d'interdiction temporaire, prise dans l'intérêt du service, ne peut être rendue publique ; elle ne comporte pas privation du droit au traitement. Si, à l'expiration du délai de deux mois, le Conseil supérieur de la magistrature n'a pas été saisi par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans les conditions prévues à l'article 50­1, l'interdiction temporaire cesse de plein droit de produire ses effets" ; que ces dispositions, ont seulement pour objet, dans l'intérêt du service et, le cas échéant, du magistrat intéressé, d'écarter temporairement celui­ci de ses fonctions, sans qu'il soit aucunement pris parti sur les faits qui lui sont reprochés ; que la mesure prise en application de ces dispositions ne peut, dès lors, être regardée comme une prise de position sur le bien­fondé des poursuites disciplinaires de nature à affecter l'impartialité des auteurs de la décision disciplinaire prise ultérieurement ;

[…]

Sur les moyens tirés de ce que les faits reprochés à M. X... n'étaient pas de nature à justifier une sanction et que celle qui a été prononcée est excessive :

Considérant que les faits reprochés à M. X..., dont la matérialité est établie, étaient de nature à justifier une sanction

; que, dès lors, le Conseil supérieur de la magistrature n'a pas entaché sa décision d'une erreur de qualification juridique ;

Considérant, enfin, que le choix de la sanction à infliger compte tenu de la gravité des faits qui l'ont motivée relève de l'appréciation souveraine de la juridiction disciplinaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

[…]

­ CE, 15 février 2006, n° 272825 […]

Considérant qu'aux termes de l'article 50 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans la rédaction que lui a donnée la loi organique du 25 février 1992 : « Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, s'il y a urgence et après avis des chefs hiérarchiques, proposer au Conseil supérieur de la magistrature d'interdire au magistrat du siège faisant l'objet d'une enquête l'exercice de ses fonctions jusqu'à décision définitive sur les poursuites disciplinaires. La décision d'interdiction temporaire, prise dans l'intérêt du service, ne peut être rendue publique ; elle ne comporte pas privation du droit au traitement./ Si, à l'expiration d'un délai de deux mois, le Conseil supérieur de la magistrature n'a pas été saisi par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans les conditions prévues à l'article 50­1, l'interdiction temporaire cesse de plein

16

droit de produire ses effets » ; qu'aux termes de l'article 50­1 de la même ordonnance : « Le Conseil supérieur de la magistrature est saisi par la dénonciation des faits motivant les poursuites disciplinaires que lui adresse le garde des sceaux, ministre de la justice » ; qu'il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle le Conseil supérieur de la magistrature se prononce sur la mesure d'interdiction temporaire d'un magistrat, que lui propose le garde des sceaux, ministre de la justice présente un caractère juridictionnel ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article 50 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 le Conseil supérieur de la magistrature, réuni comme conseil de discipline des magistrats du siège, a, par une décision en date du 20 juillet 2004, interdit temporairement à M. A, président de chambre à la cour d'appel d'Amiens, l'exercice des fonctions de président de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis au Conseil supérieur de la magistrature que si M. A, au retour d'une période de congés, a été invité au mois de février 2004 par l'inspection des services judiciaires et par le directeur des services judiciaires à ne pas reprendre ses fonctions de président de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, cette recommandation, quelle qu'ait été sa portée, ne faisait pas obstacle à ce que, le 15 juin 2004, le garde des sceaux, ministre de la justice, proposât au Conseil supérieur de la magistrature de prendre à l'égard de l'intéressé une mesure d'interdiction temporaire ;

Considérant, en second lieu, qu'en estimant que, compte tenu du mouvement de protestation de grande ampleur suscité parmi le personnel de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail par le comportement et les méthodes de travail de M. A, ainsi que de l'ouverture, à raison de ceux­ci, d'une enquête administrative et d'une enquête préliminaire, puis d'une information judiciaire, il y avait urgence à ce que fût prise, dans l'intérêt du service, une mesure interdisant temporairement à l'intéressé l'exercice des fonctions de président de la cette cour, le Conseil supérieur de la magistrature s'est livré à une appréciation souveraine des faits qui, en l'absence de dénaturation, ne saurait être discutée devant le juge de cassation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

[…]

2. Jurisprudence du Conseil supérieur de la magistrature

­ CSM, 12 mars 1997, n° S096

Le Conseil supérieur de la magistrature, réuni comme conseil de discipline des magistrats du siège, et siégeant à la Cour de cassation, sous la présidence de M. Truche, premier président de la Cour de cassation ;

Vu les articles 43 à 58 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu l’article 6.1 de la Convention européenne du 4 novembre 1950, de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, édictant le principe de la publicité des débats ;

Vu la dépêche du garde des sceaux, ministre de la justice, du 5 juillet 1996, saisissant le Conseil supérieur des faits imputables à M. X, vice­président au tribunal de grande instance de V ;

Attendu qu’avant l’ouverture des débats, M. X, sur interrogation, a sollicité du Conseil qu’il siège à huis clos, et qu’eu égard aux circonstances de la cause, il convient de faire droit à cette demande ;

Sur le rapport de M. François Grégoire, désigné par le premier président ;

Après avoir entendu M. Philippe Ingall­Montagnier, directeur des services judiciaires ;

Après avoir entendu Me Honnet, avocat au barreau de W, puis M. X, qui a eu la parole le dernier ;

Attendu que le garde des sceaux fait grief à M. X d’avoir, à de nombreuses reprises, « porté atteinte à l’image et à la crédibilité de l’institution judiciaire » en exerçant ses fonctions dans des conditions qui ne pouvaient manquer de faire naître des doutes sur son impartialité ;

Attendu que membre du tribunal de grande instance de V depuis quinze ans, et, particulièrement impliqué dans la société locale, M. X devait veiller avec une rigueur particulière à demeurer étranger à tout ce qui pouvait concerner les intérêts de ses amis ou de ses relations devant ce tribunal ;

Attendu qu’il a manqué à ce devoir dans ses rapports avec M. Y, garagiste et président de la société Z ; qu’en effet, ayant accueilli en référé, le 7 octobre 1993, une demande formée par M. Y, alors, affirme­t­il, qu’il ne le

17

connaissait qu’en qualité de client du garage, il a aussitôt après, et de façon réitérée, accepté de sa part d’importants services ;

Que M. X ayant vendu sa voiture, M. Y lui prêta gracieusement en novembre 1993 un véhicule appartenant à la société Z, qui en assurait l’entretien, et dont il conserva la disposition jusqu’en janvier 1995, soit très au­delà des usages commerciaux normaux ; qu’au cours du même mois, en vue de l’achat d’un véhicule Mercedes en Italie, M. Y mit M. X en rapport avec un garage de Padoue, où ils se rendirent ensemble en avril 1994 et où M. Y retourna seul, en août, prendre livraison du véhicule, sans demander pour cette entremise la moindre commission à son client, ni même le remboursement de la TVA qu’il avait acquittée, soit 64 827 francs, somme qui ne lui fut versée que sur l’intervention de l’inspection générale des services judiciaires ;

Qu’en novembre 1993, alors qu’il utilisait déjà la voiture prêtée par M. Y, il ne s’abstenait pas de rapporter devant la cour d’appel l’avis du tribunal sur la candidature de celui­ci à une inscription sur la liste des experts et qu’ultérieurement il désigna M. Y comme expert, à sept reprises, de décembre 1993 à juillet 1995 ;

Que l’ensemble des faits ainsi relevés plaçait M. X dans la dépendance morale de M. Y et ne pouvait manquer de faire soupçonner son impartialité ;

Attendu que ce comportement n’est pas resté isolé ; que de mars 1988 à décembre 1993, M. X a connu, comme rapporteur ou comme président, de plusieurs procès auxquels était partie M. A, ou la société qu’il dirigeait, alors que les relations d’amitié qu’ils entretenaient de façon notoire lui commandaient l’abstention, quelle que fût la nature ou l’importance des actes juridictionnels à accomplir ;

Attendu qu’en outre M. X a participé à seize reprises au jugement d’affaires à l’occasion desquelles il avait chargé sa propre épouse d’effectuer une enquête sociale ; qu’il lui est même arrivé plusieurs fois de taxer sa rémunération ; qu’il était d’ailleurs conscient des doutes que de telles pratiques pouvaient faire naître sur son impartialité, puisqu’il invoque, pour tenter de les excuser, le petit nombre des désignations incriminées par rapport à l’importance du contentieux auquel le tribunal devait faire face avec des moyens insuffisants ;

Attendu, enfin, que M. X a estimé pouvoir accompagner chez un notaire un de ses amis acheteur éventuel d’une parcelle de vignes, informé préalablement par ses soins de la possibilité de cette transaction, et ce alors qu’il était saisi d’une procédure de résiliation de bail rural portant sur cette même parcelle ; que de surcroît, après ces démarches, loin de se déporter, il a statué sur la demande de résiliation du bail ;

Attendu que les faits ainsi retenus et leur répétition au fil des années ont donné de ce magistrat, et de l’institution judiciaire, une image dégradée, qui ne pouvait qu’affaiblir la confiance des justiciables dans l’impartialité qu’ils sont en droit d’exiger de leurs juges ;

Que de telles fautes sont, de ce fait, contraires à l’honneur, et partant exclues du bénéfice de l’amnistie ; qu’elles imposent de prononcer contre M. X la sanction du retrait des fonctions de vice­président de tribunal de grande instance, assortie du déplacement d’office ;

Qu’en revanche les autres manquements énoncés dans la dépêche susvisée du garde des sceaux ne présentent pas un caractère justifiant qu’ils soient sanctionnés disciplinairement ou exclus de l’amnistie prévue par l’article 14 de la loi du 3 août 1995.

Par ces motifs,

Constate que les faits retenus dans les motifs ci­dessus énoncés sont exclus de l’amnistie ;

Prononce contre M. X la sanction de retrait des fonctions de vice­président de tribunal de grande instance, assortie du déplacement d’office.

­ CSM, 19 avril 2012, n° S198 […]

­ Sur la demande de non­publicité des débats

Vu le rappel, par M. le Premier président, des termes de l'article 57 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, selon lesquels : « L'audience du conseil de discipline est publique. Toutefois, si la protection de l'ordre public ou de la vie privée l'exigent, ou s'il existe des circonstances spéciales de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice, l'accès de la salle d'audience peut être interdit pendant la totalité ou une partie de l'audience, au besoin d'office, par le Conseil de discipline » ;

Vu la demande présentée au début de l'audience par M. A, avocat au barreau du xxxxx et tendant à ce que l'audience ne se tienne pas publiquement aux motifs que Mme X serait amenée à faire état, au titre de sa défense, d'éléments liés à sa vie privée ;

Après avoir entendu Mme Véronique Malbec, directrice des services judiciaires, assistée de Mme Sandrine Bourdin, magistrat à l'administration centrale, Mme X ayant eu la parole en dernier, et après avoir immédiatement délibéré, le Conseil, au vu des éléments dont il dispose, estime que les conditions prévues à l'article 57 de

18

l'ordonnance précitée, ne sont pas réunies en l'espèce ; qu'en conséquence, il rejette la demande, l'audience se poursuivant publiquement, sous réserve de l'évolution des débats ;

Après avoir entendu le rapport de M. Daniel Ludet, les observations de Mme Véronique Malbec, qui a demandé le prononcé d'une mesure de déplacement d'office à l'encontre de Mme X, les explications et moyens de défense de celle­ci, la plaidoirie de M. A, avocat au barreau du xxxxx, Mme X ayant eu la parole en dernier ;

[…]

19

II. Constitutionnalité de la disposition contestée

Documents relatifs