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L’ANALYSE EX-POST DU RECOURS A UN BAREME EN MATIERE DE FIXATION DE CEEE A PARTIR DE

PARTIE 3. UNE ANALYSE EX-POST DE L’INTRODUCTION D’UN BAREME : LE CAS DES

3.2. L’ANALYSE EX-POST DU RECOURS A UN BAREME EN MATIERE DE FIXATION DE CEEE A PARTIR DE

Comme nous le mentionnions en introduction de la partie 3, notre posture épistémologique générale est de vouloir soumettre notre question de recherche au test de méthodologies différentes, avec l’espoir d’une convergence des résultats qui permette alors d’avancer des conclusions plus robustes que ne l’autoriserait une approche mono- méthodologique, mais aussi avec le risque d’une divergence des résultats qui amènerait alors à devoir fortement nuancer les conclusions, voire à renoncer à en formuler.

Après avoir donc développé une première méthodologie à partir de données expérimentales, cette deuxième sous-partie va se consacrer à analyser cette fois-ci des données réelles issues, et représentatives, des tribunaux français. Le champ est toujours celui des décisions en matière de fixation des CEEE. La question centrale de recherche est toujours la même : dans quelle mesure le recours à un barème modifie-t-il l’hétérogénéité (la variance) des décisions ?

Travaillant désormais sur des décisions prises par des juges en situation réelle et compte tenu du fait que le support écrit de ces décisions ne mentionne pas (ou extrêmement rarement) si le juge ou les parties ont eu recours à la table de référence du Ministère de la Justice (ou à un autre barème ad hoc non officiel), il est nécessaire de recourir à une autre procédure comparative que celle, très simple, qui aurait consisté (dans l’idéal) à comparer les décisions selon que le juge indique qu’il a ou n’a pas utilisé la table de référence. Cette autre procédure repose sur la comparaison temporelle. L’idée en est assez simple : la table de référence de fixation de la CEEE ayant été diffusée largement dans les tribunaux français à compter de 2010 (et mise à jour depuis) nous proposons de comparer des décisions prises avant cette date à des décisions prises après cette date. L’hypothèse qui est donc testée est la suivante : la variance des décisions après 2010 est inférieure à la variance des décisions avant 2010. Si cette hypothèse est confirmée, la réduction de l’hétérogénéité pourra être attribuée, au moins en partie, à l’introduction en 2010 de la table de référence.

Il faut, sans plus attendre, souligner que ce protocole comparatif est bien sûr sujet à d’importantes limites (tout comme nous avons souligné les limites de la comparaison des données expérimentales, d’où notre posture pluri-méthodes). La principale critique est que dans les changements intervenus entre les deux dates d’observation, probablement d’autres facteurs de changement que la mise en œuvre de la table de référence sont intervenus. Or, il ne nous sera pas vraiment possible de faire la part entre les effets des différents facteurs. A priori, si l’on observe, selon l’hypothèse standard relative à l’effet des barèmes, une réduction de la variance entre les deux dates, il sera possible de dire qu’il y a de fortes chances que le barème a contribué à cette réduction. Si l’on n’observe aucun changement notable, on pourra en conclure que, au total, l’impact éventuel du barème aura été soit faible soit contrebalancé par d’autres facteurs de changement. Enfin, si notre hypothèse est infirmée (augmentation de la variance), il sera plus difficile de départager notre propos analytique entre une conclusion soulignant un effet opposé à l’hypothèse standard et une conclusion mettant en avant des mécanismes (supposés) opposant effets des facteurs divers

de référence. En effet, si l’objectif en termes de réduction de la variance ne s’observe pas, quand bien même cela serait dû à d’autres facteurs, on pourra en conclure que l’initiative de proposer une table de référence indicative n’a pas atteint cet objectif, ce qui méritera alors de tenter de poser la question de savoir pourquoi. Il est possible que l’analyse qualitative, que nous développerons à la sous-partie 3.3., nous apporte certaines réponses.

Par autres facteurs de changement entre les deux dates, il faut inclure en particulier le fait que les affaires qui viennent devant les tribunaux pour une fixation de CEEE peuvent être structurellement différentes d’une période d’observation à l’autre. Par exemple, si les affaires sont plus conflictuelles après 2010 et que le conflit est source de décisions plus hétérogènes, quand bien même le barème ait produit un effet d’homogénéisation des décisions, il est possible que l’on observe une augmentation de la variance des décisions, attribuable à l’accroissement du niveau de conflit, facteur que nous ne saurons pas contrôler. C’est l’une des différences méthodologiques majeures avec l’approche expérimentale : dans l’expérimentation, le plan d’expérimentation assure, par construction, que ce sont bien les mêmes affaires qui sont comparées entre les deux sous-groupes d’auditeurs. Le deuxième type de facteurs de changement est l’environnement général socio-économique : entre les deux dates, la situation économique des familles a pu changer, leur rapport au droit a pu évoluer, la conception que l’on se fait du divorce également, etc. D’une certaine manière cette évolution historique (courte) peut donc se cristalliser dans le fait que les affaires sont, objectivement ou subjectivement, différentes d’une période à l’autre ; en ce sens notre propos rejoint celui relatif au premier type de facteurs. Le troisième type de facteurs de changement non identifiable est le fait que, entre les deux dates, ce ne sont pas les mêmes juges (au moins pour partie) qui ont pris les décisions, la source de variation de l’hétérogénéité peut donc être due à ce changement d’acteurs. Or, nous ne savons pas identifier nominativement qui a pris les décisions133. Si l’on fait un

parallèle avec la méthode expérimentale que nous avons développé supra, on peut considérer que cette non-unicité des décideurs était déjà présente avec la méthode expérimentale (puisque nous avons soumis notre jeu de cas types à deux sous-groupes différents). Nous avions déjà souligné (et justifié) que cela constituait une limite, mais cette limite a été partiellement confinée dans la mesure où, à l’aide de quelques caractéristiques individuelles des auditeurs, nous avons pu pondérer l’échantillon pour faire correspondre parfaitement la distribution statistique des deux sous-groupes134

. Or, dans nos données de terrain, nous n’avons aucune caractéristique individuelle des juges (hormis le genre), il ne sera donc pas possible d’appliquer le même type de contrôle de structure par pondération.

Après avoir clairement souligné les limites de notre entreprise, précisons que cette sous-partie sera divisée en deux sections. La première section (3.2.1.) repose sur l’analyse de décisions de justice issues de cours d’appel (CA). La seconde section (3.2.2.) traite des décisions de Tribunaux de Grande Instance (TGI). Comme nous l’expliquerons dans le corps du développement, l’analyse menée en première section, du fait de la qualité des données collectée en CA, est plus pertinente que celle menée en seconde section (TGI). L’analyse de la première section sera donc plus approfondie. Pour autant, il nous a semblé utile de maintenir, autant que possible, des analyses aux deux niveaux de juridiction parce que l’on

133

Bien que les arrêts dont nous disposons comportent des éléments nominatifs, par éthique scientifique les noms des juges n’ont pas été saisis dans les bases de données, ce pour s’assurer que le support numérique soit totalement anonyme. 134

Mais, sauf à considérer que les caractéristiques inobservées sont corrélées aux caractéristiques observées, on ne peut affirmer que les deux sous-groupes étaient parfaitement identiques.

peut supposer que le recours à la table de référence a des effets différents selon que les affaires sont contentieuses (en appel) ou plus consensuelles (en première instance).

3.2.1. ANALYSES DE DECISIONS DE COURS D’APPEL

Cette section sera divisée en trois paragraphes. Le premier paragraphe (A) présente les aspects méthodologiques communs à l’ensemble de la section 3.2.1., en particulier nous présentons les sources de données sur lesquelles nous travaillons. Le deuxième paragraphe (B) propose des analyses au plus proche des analyses menées sur données expérimentales, à des fins naturellement de comparaison. Le troisième paragraphe (C) au contraire s’écarte des outils mis en œuvre dans la sous-partie 3.1., pour bénéficier pleinement de la richesse des bases de données collectées et pour pouvoir élargir l’analyse au-delà des quelques cas types choisis pour l’approche expérimentale.

A. Méthodologie

Ce projet de recherche bénéficie d’une très belle opportunité analytique du fait de la constitution d’un corpus de décisions de justice relatives à la fixation d’une CEEE dont le contenu informationnel est strictement identique pour deux dates d’observation. Cela constitue assurément une base de données unique en France. Dans un premier sous- paragraphe (1), nous présentons la constitution de ce corpus. Dans un second paragraphe (2), nous présentons comment, à partir de ce corpus, nous avons sélectionné des affaires pour nous placer au plus proche de l’analyse menée sur les données expérimentales à des fins comparatives.

1. Les bases de données de décisions de cours d’appel

Deux bases de données sont donc réunies pour mener à bien nos analyses. La première est un ensemble de décisions de cours d’appel portant notamment sur la fixation de la CEEE prises principalement durant l’année 2008, et plus marginalement au cours des années 2007 (6% des affaires) et 2009 (26% des affaires), soit avant 2010, date de la première diffusion de la table de référence de fixation de la CEEE du ministère de la Justice. La seconde base de données est constituée de décisions portant sur le même objet prises en 2016, soit six ans après la diffusion de la table de référence, une période suffisamment longue pour penser que l’existence de cette table de référence indicative soit connue des juges et des parties (par l’intermédiaire de leurs avocats notamment).

a) La base de données « CA-2008 »

La première base de données a été constituée dans le cadre d’un précédent contrat de recherche effectué pour le compte de la Mission de recherche Droit et Justice et de la Caisse nationale des allocations familiales135. Cette base de données contient les informations

relatives à 1 999 affaires (3 605 décisions individuelles relatives à la fixation d’une CEEE, une même affaire pouvant concerner plusieurs enfants d’une même union).

La base de données est issue de JURICA, base jurisprudentielle exhaustive des arrêts (affaires au civil) des cours d’Appel constituée par la Cour de cassation. Pour sélectionner les affaires dans JURICA, il a été procédé à une recherche à partir des mots clés « enfants », « pension alimentaire ou contribution », « juge aux affaires familiales » et « revenu », recherche qui nous a mené à un stock de 20 757 décisions. Nous avons alors procédé au tirage aléatoire de 3 000 dossiers avec pour perspective de n’en retenir au final qu’un échantillon de 2 000, d’une part, après avoir écarté certains dossiers au motif qu’ils étaient hors champ (pas de fixation de CEEE, sachant que fixer une CEEE à zéro euro est considéré comme une fixation) et, d’autre part, après s’être assurés que l’échantillon soit représentatif en proportion des arrêts pris dans les différentes juridictions d’appel françaises (en nous calant sur les statistiques produites par le Répertoire général civil).

A partir de ces 2 000136

décisions au format PDF, tout un travail de lecture, analyse et saisie d’informations a été réalisé par une équipe de vacataires formés pour l’exercice. Cette saisie a été réalisée dans un masque de saisie permettant de collecter les informations de manière systématique et codée strictement. Ce masque de saisie est organisé en plusieurs blocs.

- Un bloc identifiant l’affaire : numéro d’identification, cour d’appel, date de l’arrêt, formation ayant rendu la décision, structure (par genre) du collège, nature de la décision, identification de l’appelant, décision attaquée, chef de la décision attaquée, date de la décision attaquée, TGI de la décision attaquée, enquête sociale, expertise, audition du ou des enfant(s).

- Un bloc identifiant le père : année de naissance, commune de résidence, aide juridictionnelle, présence d’un avocat, situation de vie en couple, revenus (globaux, d’activité, du capital, de remplacement, de minima sociaux, de prestations sociales), élément d’appréciation du juge quant à la qualité de l’information en matière de revenus, types de charges évoquées (en 11 catégories).

- Un bloc identifiant la mère : même type d’informations que pour le père.

- Un bloc identifiant la fratrie : nombre d’enfants selon qu’ils sont ou non à charge, issus du couple ou non.

- Un bloc (répétitif selon le nombre d’enfants) identifiant chacun des enfants : année de naissance, sexe, lieu de résidence décidé en première instance, lieu de résidence demandé en appel par les deux parties, lieu de résidence décidé en appel, temps de résidence décidé en première instance, temps de résidence demandé en appel par les deux parties, temps de résidence décidé en appel, arguments avancés par le juge pour justifier un changement par rapport à la première instance, montant, nature (espèces ou en nature) et identité du débiteur de la CEEE décidés en première instance, offre et demande proposées par les parties en appel, montant, nature (espèces ou en nature) et identité du débiteur de la CEEE décidé en appel, motifs avancés par le juge pour justifier d’une modification par rapport à la première instance.

136

In fine, les analyses portent sur un échantillon de 1 999 affaires du fait d’un malencontreux doublon détecté bien après la phase de saisie.

- Un bloc d’informations qualitatives : le juge fait-il mention de comportements particuliers de la part des parents en matière éducative (manquements, grande attention) ?

Au total, ce ne sont pas moins de 151 variables qui ont ainsi été saisies (dont 62, relatives aux enfants, qui doivent être multipliées par le nombre d’enfants de la fratrie). Toute cette information a ensuite fait l’objet de nombreux tests de cohérence, pour tenter de détecter les erreurs de saisie ou d’interprétation ; s’en est suivi un long et fastidieux travail de corrections effectué par l’ingénieur d’études du laboratoire.

Pour ne pas alourdir inutilement le présent rapport, nous ne reproduisons pas ce masque de saisie, mais le lecteur pourra trouver en annexe 3.G le masque de saisie relatif à la seconde base de données. Et, comme nous allons le préciser infra, dans la mesure où la seconde base de données a été constituée à l’identique de la première, cette annexe méthodologique vaut pour les deux bases de données.

b) La base de données « CA-2016 »

La seconde base de données d’arrêts de cours d’appel a été constituée spécifiquement pour le présent projet. Sa présentation sera brève car ce qui nous a animé dans cette opération fût de reproduire, autant que possible, à l’identique la procédure mise en œuvre en 2007. La source est donc identique, JURICA, mais porte exclusivement sur l’année 2016. Le mode de sélection s’est fait à l’aide des mêmes mots-clés « enfants », « pension alimentaire ou contribution », « juge aux affaires familiales » et « revenu », ce qui nous a permis de sélectionner 12 950 arrêts, à partir desquels un échantillon aléatoire d’un peu plus de 3 000 arrêts a été prélevé. Tout comme dans la précédente procédure, les affaires hors champ (sans fixation de CEEE) ont été écartées (34%) et l’on s’est assuré de la représentativité au regard de la structure par cour d’appel, avec comme perspective d’atteindre approximativement une taille d’échantillon d’arrêts saisis égale à 2 000. Au total, la base de données est finalement constituée de 2 053 affaires (3 705 décisions de CEEE).

Après trois demies-journées de formation, une équipe de quatre vacataires (étudiants en master ou en doctorat de sciences juridiques), embauchés à temps partiel, s’est relayée pour effectuer la lecture, l’analyse et la saisie dans le masque de saisie que nous avons présenté au paragraphe précédent137

. Cette saisie a débuté à la mi-juillet 2017138

et s’est terminée fin février 2018, soit un total de 1 154 heures de travail de saisie. Le printemps 2018 a été consacré à l’apurement de la base de données. Ce n’est qu’au terme de ce long processus de fabrication que les analyses ont pu commencer, en mai 2018, soit neuf mois avant le terme (révisé) du contrat de recherche avec la Mission de recherche Droit et Justice

.

137

Les seules différences entre les deux masques de saisie, et donc conséquemment dans les deux bases de données, sont les suivantes : l’information sur la nature de la CEEE (en nature ou en espèces) et l’information sur les demandes des parties exprimées en appel en matière de lieu et de temps d’hébergement des enfants n’existant pas dans la base « CA-2008 », elles ont été ajoutées car l’expérience, à l’occasion d’autres travaux de recherche, nous a montré que ces informations peuvent être très utiles. Pour la base « CA-2016 », le lieu de résidence est identifié à partir du code postal, alors que dans la base « CA-2008 » seul le numéro de département avait été saisi. Une information supplémentaire a été ajoutée à la saisie

2. Les cas types construits selon quatre critères

Les analyses que nous allons mener au paragraphe B ci-dessous se donnent comme objectif de produire des résultats comparables avec ceux que nous avons obtenus à partir des données expérimentales à la sous-partie 3.1. Pour autant, la comparaison n’est techniquement pas pleinement possible, comme nous allons l’expliquer avant de proposer une méthodologie tirant au mieux parti des données de cour d’appel collectées.

La méthode expérimentale reposait sur la soumission aux 310 auditeurs de 48 cas types. Pour chaque cas type nous avions donc respectivement 150 et 160 décisions selon le sous-groupe d’auditeurs, soit deux ensembles de décisions que l’on pouvait alors comparer tant du point de vue de leur moyenne que de leur variance. Si l’on voulait reprendre strictement ces cas types, tout au plus trouverions-nous dans nos bases de données réelles une ou deux affaires correspondant exactement à la définition d’un cas type particulier, définition qui, rappelons-le, est constituée à partir de quatre critères : le type de DVH, la taille de la fratrie, le couple de revenus et le couple de propositions (les trois premiers étant les paramètres de la table de référence du Ministère de la Justice). Aucune analyse statistique ne pourrait alors être entreprise sur si peu d’effectifs.

Ce qui fait que les affaires correspondant strictement à un cas type sont rares c’est, d’une part, le croisement de quatre paramètres (en fait sept, car deux critères sont des couples d’information et car un critère d’exclusion a été retenu dans la définition des cas types : le fait que c’est la mère qui héberge à titre principal l’enfant) et, d’autre part, des modalités de critères très précises (par exemple, un montant de revenu choisi à l’euro près). La méthodologie que nous allons mettre en œuvre consiste donc à relâcher ces deux contraintes. D’une part, nous ne procéderons pas par croisement de critères (sauf lorsque les effectifs nous le permettront) mais nous étudierons les décisions critère par critère, indépendamment des autres (cf. pour exemple, supra à la sous-partie 3.1., les analyses menées au tableau 3.9). D’autre part, nous adopterons une définition des modalités plus extensive, tout en conservant l’esprit dans lequel le choix des critères de cas types a été effectué pour l’expérimentation. Envisageons donc successivement l’analyse de dénombrement, à partir des deux bases de données, des quatre critères.

Trois considérations générales doivent tout d’abord être prises en compte. Premièrement, nous excluons naturellement les quelques rares affaires où le montant de la CEEE n’est pas renseigné139

. Deuxièmement, pour coller au plus près des données expérimentales, nous excluons les affaires où le père n’est pas le débiteur, car on peut penser que le fait que ce soit le père ou la mère qui est débiteur peut en soi être une source d’hétérogénéité140

. Troisièmement, nous retenons un seul enfant par affaire, tiré au sort au sein de la fratrie, et non pas l’ensemble des enfants. Cette restriction est faite pour ne pas réduire un peu artificiellement les variances que nous allons calculer. En effet, dans la mesure où très souvent tous les enfants d’une même fratrie de plus d’un enfant se voient attribuer la même CEEE, au total une bonne part de la (faible) variance est due à cette égalité au sein des fratries. Prises en compte simultanément, ces trois considérations nous amènent à travailler sur un échantillon, respectivement pour la base « CA-2008 » et la base