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2.5 – Les amendements en cours

Dans le document Le foncier en Polynésie française (Page 45-47)

PARTIE IV : QUELLES SOLUTIONS POUR LES PROBLEMES FONCIERS DE LA POLYNESIE FRANÇAISE ?

IV. 2.5 – Les amendements en cours

Les députés ont examiné durant le mois de mai 2016 le projet de loi sur la justice « mesures relatives à la justice du XXIe siècle ». A cette occasion plusieurs amendements ont été cosignés par Maina Sage, députée de Polynésie française, avec d’autres députés métropolitains afin de préciser certaines dispositions applicables en Polynésie française et d’adapter le droit foncier aux réalités locales. Six amendements ont ainsi été déposés, en lien avec ce projet de loi du gouvernement, qui visent à améliorer le fonctionnement de la justice et à la mettre en conformité avec son époque98.

Le premier amendement déposé a pour but de définir le champ de compétences du tribunal foncier. En effet, le tribunal foncier polynésien a été mis en place par la loi du 16 février 2015 qui indique que "lorsque le tribunal de première instance statue en matière foncière, il est dénommé tribunal foncier". Les parlementaires souhaitent préciser par cet article "que le tribunal de première instance est dénommé tribunal foncier lorsqu'il statue à Papeete, en audience foraine ou dans une de ses sections détachées".

Le second amendement consiste à supprimer les dispositions relatives au commissaire de gouvernement de la Polynésie française car les députés s’interrogent sur son impartialité qui se posera lorsqu’il s’agira d’un contentieux foncier dans lequel le Pays est impliqué en sa qualité de propriétaire ou d’administration.

Un autre amendement vise à adapter le droit des successions et le partage judiciaire en Polynésie française en le mettant en conformité avec la jurisprudence de la Cour d’appel de Papeete. Il s’agit ici de gérer les freins à la gestion des affaires foncières polynésiennes, à savoir, les patrimoines composés de biens indivis issus de familles remontant souvent au XIXe siècle et le fait que de nombreuses successions ne sont toujours pas réglées aujourd’hui en raison de la difficulté d’établir les généalogies des héritiers sur plusieurs générations, comme évoqué précédemment dans ce mémoire.

96 http://successions-outre-mer.blogspot.com/

97 http://indivisionpolynesie.blogspot.com/

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Le quatrième amendement déposé aborde les dispositions particulières à la Polynésie afin d’adapter le droit des successions et le partage judiciaire avec la jurisprudence de la Cour d’appel de Papeete et le code de procédure civile de Polynésie française. Les auteurs de cet amendement proposent d'ajouter la formule suivante : " Pour l’application en Polynésie française de l’article 827 du Code civil99, en cas de partage judiciaire par souche, tous les héritiers d’une même souche sont

considérés comme représentés dans la cause dès lors qu’un indivisaire issu de cette souche est partie au partage, sous l’appréciation et le contrôle du tribunal, du respect des droits des autres indivisaires de la même souche." En effet, face à la complexité des partages en Polynésie, la Cour d’appel de Papeete a adopté la jurisprudence de la représentation d’une souche par une personne qui en est issue. Le problème principal étant qu’il est quasiment impossible d’assigner la totalité des indivisaires dans les partages, la justice accepte que chacune des souches soit utilement représentée à l’instance. De plus, lorsque la souche a été déterminée mais que les ayants droits sont inconnus ou introuvables, le code de procédure civile100 permet de faire appel au curateur aux biens et successions vacants dans

la cause pour les retrouver ou les représenter.

Le cinquième amendement va dans le même sens et précise des dispositions spécifiques à la Polynésie française. En cas d’omission d’un des héritiers, par ignorance ou par erreur, si le partage a déjà été transcrit et exécuté par l’entrée en possession des lots, les copartageants peuvent attribuer sa part à l’héritier omis, soit en nature, soit en valeur, sans annuler le partage.

Le sixième amendement déposé ajoute que « lorsque des biens sont en indivision avec un tiers, en l’absence de descendants, ils sont dévolus en totalité aux frères et aux sœurs du défunt ou à leurs descendants, eux-mêmes descendants du ou des parents précédés à l’origine de la transmission ». En France, des réformes datant des années 2001 et 2006, sur le droit de succession, ont avantagé le conjoint survivant au détriment du lignage. Cependant, les auteurs estiment qu’au regard du contexte et des spécificités de la famille polynésienne, le droit de retour sur les biens de famille n’est pas adapté.

Examinés par les parlementaires de l'assemblée nationale les 17, 18 et 19 mai, ces amendements ont été retirés en commission. Leur dépôt visait simplement à relancer le débat avec le gouvernement sur le droit foncier polynésien et ses particularités. Cette question, souvent évoquée, reste sans réponse et sans avancée majeure depuis de nombreuses années. Bien que le tribunal foncier ait été mis en place à Papeete depuis quelques mois avec des renforts d’effectifs, les textes législatifs quant à eux, n’ont pas avancé. Or les parlementaires polynésiens travaillent à leur adaptation, sans succès jusqu’ici, depuis 2012.

La rédaction de ces amendements a donc permis la mise en place d’ici quelques semaines d’une nouvelle commission de réflexion sur le droit foncier polynésien, présidée par J.-P. Pastorel, professeur à l’Université de la Polynésie française. Le but étant d’arriver à faire coïncider l’ouverture du nouveau tribunal foncier de Papeete, prévue en juin 2017, avec la promulgation de nouveaux textes adaptés aux spécificités locales en matière de droit de succession et de partage de terres par souches. Si la commission de réflexion sur la modification du droit foncier en Polynésie est réellement enclenchée dans les semaines à venir, elle pourrait remettre ses travaux pour la fin de l’année 2016, à temps pour que des textes soient adoptés dans les mois qui suivent101.

99 Art. 827 C. civ. : « Le partage de la masse s'opère par tête. Toutefois, il se fait par souche quand il y a lieu à représentation.

Une fois opéré le partage par souche, une répartition distincte est opérée, le cas échéant, entre les héritiers de chaque souche. »

100 Article 676 du code de procédure civile de Polynésie française

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IV.3 – Quelles solutions pourrait-on envisager pour améliorer et faciliter la gestion

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