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bis Affaires européennes

Le chapitre XI bis, qui devient le chapitre XX, est ainsi modifié :

Le chapitre XI bis, qui devient le chapitre XX, est ainsi modifié :

1° L’article 73 bis est ainsi

modifié :

1° L’article 73 bis est ainsi modifié :

Art. 73 bis. – 1. – La

commission des affaires européennes comprend 41 membres.

a) L’alinéa 1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sa composition assure une représentation proportionnelle des groupes politiques et une représentation équilibrée des commissions permanentes. » ;

a) L’alinéa 1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sa

composition assure une

représentation proportionnelle des groupes politiques et une représentation équilibrée des commissions permanentes. » ;

b) L’alinéa 2 est ainsi rédigé : b) L’alinéa 2 est ainsi rédigé :

2. – Après chaque

renouvellement partiel, le Sénat la nomme en séance publique de façon à assurer une représentation proportionnelle des groupes politiques et une représentation équilibrée des commissions permanentes. À l’issue de la nomination des commissions permanentes, les bureaux des groupes et le délégué des sénateurs ne figurant sur la liste d’aucun groupe, après s’être concertés, remettent au Président du Sénat la liste des candidats qu’ils ont établie à cet effet.

Les alinéas 3 à 11 de l’article 8 sont applicables. Les dispositions de l’article 13 sont applicables au bureau de la commission des affaires européennes.

« 2. – Ses membres sont

désignés après chaque

renouvellement partiel en séance publique, à l’issue de la désignation des membres des commissions permanentes, et selon les modalités prévues pour celles-ci aux alinéas 3 à 10 de l’article 8. » ;

« 2. – Ses membres sont

désignés après chaque

renouvellement partiel en séance publique, à l’issue de la désignation des membres des commissions permanentes, et selon les modalités prévues pour celles-ci aux alinéas 3 à 10 de l’article 8. » ;

c) Il est ajouté un alinéa 3 ainsi rédigé :

c) Il est ajouté un alinéa 3 ainsi rédigé :

« 3. – Les dispositions de l’article 13 fixant la procédure de désignation des membres du bureau des commissions permanentes sont applicables à la commission des affaires européennes. » ;

« 3. – Les dispositions de l’article 13 fixant la procédure de désignation des membres du bureau des commissions permanentes sont applicables à la commission des affaires européennes. » ;

Art. 73 quater. – 1. – La commission des affaires européennes assure, dès leur transmission par le Gouvernement, la publication et la diffusion à destination de l’ensemble des sénateurs, des groupes et des commissions, des projets ou propositions d’acte soumis au Sénat en application de l’article 88-4 de la Constitution. Elle instruit ces textes et assure l’information du Sénat sur les autres documents émanant des institutions de l’Union européenne.

Elle peut conclure au dépôt d’une proposition de résolution.

2° La dernière phrase de l’alinéa 1 de l’article 73 quater est

complété par le mot :

« européenne » ;

2° La dernière phrase de l’alinéa 1 de l’article 73 quater est complétée par le mot :

« européenne » ;

2. – Le président de la commission compétente peut désigner un représentant pour participer à l’examen par la commission des affaires européennes d’un projet ou d’une proposition d’acte, ou d’un document émanant d’une institution de l’Union européenne.

3. – Les travaux de la commission des affaires européennes font l’objet d’une publication spécifique.

3° L’article 73 quinquies est

ainsi rédigé :

3° L’article 73 quinquies est ainsi rédigé :

Art. 73 quinquies. – 1. – Les résolutions européennes sont adoptées dans les conditions prévues au présent article.

« Art. 73 quinquies. – Les résolutions européennes sont adoptées dans les conditions prévues au présent article.

« Art. 73 quinquies. – Les résolutions européennes sont adoptées dans les conditions prévues au présent article.



2. – Dans les quinze jours suivant la publication d’un projet ou d’une proposition d’acte soumis au Sénat en application de l’article 88-4 de la Constitution, la commission compétente peut décider de se saisir de ce texte. Elle statue dans un délai d’un mois. Lorsqu’elle a adopté une proposition de résolution, elle en informe le Sénat et fixe un délai limite, qui ne peut excéder quinze jours, pour le dépôt des amendements qui peuvent être

« 1. – Dans les quinze jours suivant la diffusion par la commission des affaires européennes d’un projet ou d’une proposition d’acte soumis au Sénat en application de l’article 88-4 de la Constitution, la commission permanente compétente peut décider de se saisir de ce texte. Elle informe le Sénat du dépôt d’une proposition de résolution par le rapporteur qu’elle a désigné.

« 1. – Dans les quinze jours suivant la diffusion par la commission des affaires européennes d’un projet ou d’une proposition d’acte soumis au Sénat en application de l’article 88-4 de la Constitution, la commission permanente compétente peut décider de se saisir de ce texte.

Elle informe le Sénat du dépôt d’une proposition de résolution par le rapporteur qu’elle a désigné.



présentés par tout sénateur. Les amendements, lorsqu’ils sont signés par plusieurs sénateurs, sont présentés devant la commission par l’un des signataires qui en sont membres ou, s’il n’y en a pas, par le premier des signataires. À l’issue de ce délai, la commission se prononce sur la proposition de résolution éventuellement modifiée par les amendements qu’elle a adoptés. Le rapport de la commission, comportant le cas échéant la proposition de résolution qu’elle a adoptée, est publié et distribué.

« La commission fixe un délai

limite, qui ne peut excéder quinze jours, pour le dépôt des amendements qui peuvent être présentés par tout sénateur. Le rapport de la commission comporte la proposition de résolution qu’elle a adoptée, ou, en cas de rejet, le résultat de ses travaux et doit être publié dans un délai d’un mois après sa saisine.

« La commission fixe un délai limite, qui ne peut excéder quinze jours, pour le dépôt des amendements qui peuvent être présentés par tout sénateur. Le rapport de la commission comporte la proposition de résolution qu’elle a adoptée, ou, en cas de rejet, le résultat de ses travaux et doit être publié dans un délai d’un mois après sa saisine.



3. – Tout sénateur peut déposer une proposition de résolution.

La proposition de résolution est envoyée à la commission compétente lorsqu’elle s’est saisie dans les conditions prévues à l’alinéa 2. Dans les autres cas, la proposition de résolution est envoyée à l’examen préalable de la commission des affaires européennes qui statue dans le délai d’un mois en concluant soit au rejet, soit à l’adoption de la proposition, éventuellement amendée.

La proposition de résolution est ensuite examinée par la commission saisie au fond qui se prononce sur la base du texte adopté par la commission des affaires européennes ou, à défaut, du texte de la proposition de résolution. Après l’expiration du délai limite qu’elle a fixé pour le dépôt des amendements, la commission saisie au fond examine la proposition de résolution ainsi que les amendements qui lui sont présentés par tout sénateur. Les amendements, lorsqu’ils sont signés par plusieurs sénateurs, sont présentés devant la commission par l’un des signataires qui en sont membres ou, s’il n’y en a pas, par le premier des signataires. Le rapport de la commission, comportant le cas échéant la proposition de résolution qu’elle a adoptée, est publié

« 2. – La commission des affaires européennes et tout sénateur peuvent déposer une proposition de résolution européenne.

« 2. – La commission des affaires européennes et tout sénateur peuvent déposer une proposition de résolution européenne.



et distribué.

« Si la proposition de

résolution émane de la commission des affaires européennes, ou si une commission permanente s’est déjà saisie du texte européen sur lequel porte cette proposition de résolution, cette dernière est envoyée à la commission permanente. Dans les autres cas, la proposition de résolution est envoyée à l’examen préalable de la commission des affaires européennes qui statue dans le délai d’un mois en concluant soit au rejet, soit à l’adoption de la proposition, éventuellement amendée.

« Si la proposition de résolution émane de la commission des affaires européennes, ou si une commission permanente s’est déjà saisie du texte européen sur lequel porte cette proposition de résolution, cette dernière est envoyée à la commission permanente. Dans les autres cas, la proposition de résolution est envoyée à l’examen préalable de la commission des affaires européennes qui statue dans le délai d’un mois en concluant soit au rejet, soit à l’adoption de la proposition, éventuellement amendée.



« La proposition de résolution est ensuite examinée par la commission permanente qui se prononce sur la base du texte adopté par la commission des affaires européennes ou, à défaut, du texte initial de la proposition de résolution.

« La proposition de résolution est ensuite examinée par la commission permanente qui se prononce sur la base du texte adopté par la commission des affaires européennes ou, à défaut, du texte initial de la proposition de résolution.



« Après l’expiration du délai limite qu’elle a fixé pour le dépôt des amendements, la commission permanente examine la proposition de résolution ainsi que les amendements, qui peuvent être présentés par tout sénateur. Le rapport de la commission comporte la proposition de résolution qu’elle a adoptée ou, en cas de rejet, le résultat de ses travaux et est publié.

« Après l’expiration du délai limite qu’elle a fixé pour le dépôt des amendements, la commission permanente examine la proposition de résolution ainsi que les amendements, qui peuvent être présentés par tout sénateur. Le rapport de la commission comporte la proposition de résolution qu’elle a adoptée ou, en cas de rejet, le résultat de ses travaux et est publié.



4. – Si, dans un délai d’un mois suivant la transmission du texte adopté par la commission des affaires européennes, la commission saisie au fond n’a pas déposé son rapport, le texte adopté par la commission des affaires européennes est considéré comme adopté par la commission saisie au fond.

« Si, dans un délai d’un mois suivant la transmission d’une proposition de résolution adoptée par la commission des affaires européennes, la commission permanente n’a pas déposé son rapport et si ni le Gouvernement ni un groupe minoritaire ou d’opposition n’a demandé que le Sénat se prononce sur cette proposition en séance dans le cadre de l’ordre du jour qui lui est réservé, le texte adopté par la commission des affaires européennes est considéré comme adopté par la commission permanente.

« Si, dans un délai d’un mois suivant la transmission d’une proposition de résolution adoptée par la commission des affaires européennes, la commission permanente n’a pas déposé son rapport et si ni le Gouvernement ni un groupe minoritaire ou d’opposition n’a demandé que le Sénat se prononce sur cette proposition en séance dans le cadre de l’ordre du jour qui lui est réservé, le texte adopté par la commission des affaires européennes est considéré comme adopté par la commission permanente.



5. – La proposition de résolution adoptée dans les conditions fixées aux alinéas 2 et 3 devient la résolution du Sénat au terme d’un délai de trois jours francs suivant la date de la publication du rapport de la

« 3. – La proposition de résolution adoptée ou considérée comme adoptée par la commission permanente devient résolution du Sénat au terme d’un délai de trois jours francs suivant, selon le cas,

« 3. – La proposition de résolution adoptée ou considérée comme adoptée par la commission permanente devient résolution du Sénat au terme d’un délai de trois jours francs suivant, selon le



commission ou l’expiration du délai au terme duquel le texte adopté par la commission des affaires européennes est considéré comme adopté par la commission saisie au fond, sauf si le Président du Sénat, le président d’un groupe, le président d’une commission permanente, le président de la commission des affaires européennes ou le Gouvernement demande, dans ce délai, qu’elle soit examinée par le Sénat. Si, dans les sept jours francs qui suivent cette demande, la Conférence des Présidents ne propose pas ou le Sénat ne décide pas son inscription à l’ordre du jour, la proposition de résolution de la commission devient la résolution du Sénat.

soit la date de la publication du rapport de la commission permanente, soit l’expiration du délai au terme duquel le texte adopté par la commission des affaires européennes est considéré comme adopté par la commission permanente.

cas, soit la date de la publication du rapport de la commission permanente, soit l’expiration du délai au terme duquel le texte adopté par la commission des affaires européennes est considéré comme adopté par la commission permanente.

6. – Si l’inscription à l’ordre du jour est décidée, la commission des affaires européennes peut exercer les compétences attribuées aux commissions saisies pour avis.

« Pendant ce délai de

trois jours, le Président du Sénat, le président d’un groupe, le président d’une commission permanente, le président de la commission des affaires européennes ou le Gouvernement peuvent demander qu’elle soit examinée par le Sénat.

« Pendant ce délai de trois jours, le Président du Sénat, le président d’un groupe, le président d’une commission permanente, le président de la commission des affaires européennes ou le Gouvernement peuvent demander qu’elle soit examinée par le Sénat.



« Si, dans les sept jours francs qui suivent cette demande, la Conférence des présidents ne propose pas ou le Sénat ne décide pas son inscription à l’ordre du jour, la proposition de résolution de la commission devient résolution du Sénat. Si l’inscription à l’ordre du jour est décidée, le texte de la proposition de résolution adoptée ou considérée comme adoptée par la commission permanente est discuté en séance publique et la commission des affaires européennes peut exercer les compétences attribuées aux commissions saisies pour avis.

« Si, dans les sept jours francs qui suivent cette demande, la Conférence des Présidents ne propose pas ou le Sénat ne décide pas son inscription à l’ordre du jour, la proposition de résolution de la commission devient résolution du Sénat. Si l’inscription à l’ordre du jour est décidée, le texte de la proposition de résolution adoptée ou considérée comme adoptée par la commission permanente est discuté en séance publique et la commission des affaires européennes peut exercer les compétences attribuées aux commissions saisies pour avis.



7. – Les résolutions européennes sont transmises au Gouvernement et à l’Assemblée nationale.

« 4. – Les résolutions européennes sont transmises au Gouvernement et à l’Assemblée nationale. » ;

« 4. – Les résolutions européennes sont transmises au Gouvernement et à l’Assemblée nationale. » ;



4° L’article 73 sexies est

abrogé ;

4° L’article 73 sexies est ainsi rédigé :



Amdt COM-79 rect.

Art. 73 sexies. – 1. – Les questions orales avec débat portant sur des sujets européens sont déposées dans les conditions prévues à l’article 79 ; elles doivent être adressées au ministre compétent. La date de leur discussion est fixée dans les conditions prévues à l’article 80, alinéas 1, 3 et 4.

« Art. 73 sexies. – Saisie par le Président du Sénat, le président de la commission saisie au fond, le président de la commission des affaires européennes ou un président de groupe, la Conférence des Présidents peut décider de consulter la commission des affaires européennes sur un projet ou une proposition de loi ayant pour objet de transposer un texte européen en droit national. Les observations de la commission des affaires européennes peuvent être présentées sous la forme d’un rapport d’information. » ;



2. – Dans le débat, l’auteur de la question dispose de dix minutes.

Les dispositions de l’article 82 s’appliquent, un sénateur représentant la commission des affaires européennes et un sénateur représentant la commission compétente pouvant intervenir chacun pour dix minutes146(*).

5° L’article 73 octies est ainsi

modifié :

5° L’article 73 octies est ainsi modifié :



Art. 73 octies. – 1. – Les propositions de résolution portant avis motivé sur la conformité d’un projet d’acte législatif européen au principe de subsidiarité et celles tendant à former un recours devant la Cour de justice de l’Union européenne contre un acte législatif européen pour violation du principe de subsidiarité, déposées sur le fondement de l’article 88-6 de la Constitution, sont adoptées dans les conditions prévues au présent article.

a) L’alinéa 2 est ainsi

modifié :

a) L’alinéa 2 est ainsi modifié :



2. – Tout sénateur peut déposer une proposition de résolution.

La proposition de résolution est envoyée à la commission des affaires européennes. Celle-ci peut adopter une proposition de résolution de sa propre initiative.

– la première phrase est complétée par les mots : « qui est envoyée à la commission des affaires européennes » ;

– la première phrase est complétée par les mots : « qui est envoyée à la commission des affaires européennes » ;



– la deuxième phrase est

supprimée ;

– la deuxième phrase est supprimée ;



3. – Une proposition de résolution adoptée par la commission

b) La première phrase de l’alinéa 3 est complétée par les mots :

b) La première phrase de l’alinéa 3 est complétée par les mots :



des affaires européennes est transmise à la commission compétente au fond qui statue en concluant soit au rejet, soit à l’adoption de la proposition. Si la commission compétente au fond n’a pas statué, le texte adopté par la commission des affaires européennes est considéré comme adopté par la commission compétente au fond.

« éventuellement amendée » ; « éventuellement amendée » ;

4. – Le texte adopté dans les conditions prévues à l’alinéa 3 constitue une résolution du Sénat.

5. – À tout moment de la procédure, le président d’un groupe peut procéder à la demande d’examen en séance publique selon la procédure prévue à l’alinéa 5 de l’article 73 quinquies.

c) À l’alinéa 5, les mots : « à l’alinéa 5 » sont remplacés par la référence : « au 3 » ;

c) À l’alinéa 5, les mots : « à l’alinéa 5 » sont remplacés par la référence : « au 3 » ;



6. – Le Président du Sénat transmet au Président du Parlement européen, au Président du Conseil de l’Union européenne et au Président de la Commission européenne les résolutions du Sénat portant avis motivé sur la conformité d’un projet d’acte législatif européen au principe de subsidiarité. Il en informe le Gouvernement.

7. – Le Président du Sénat transmet au Gouvernement aux fins de saisine de la Cour de justice de l’Union européenne les résolutions du Sénat visant à former un recours contre un acte législatif européen pour violation du principe de subsidiarité.

8. – À l’expiration d’un délai de huit semaines à compter respectivement de la transmission du projet d’acte législatif dans les langues officielles de l’Union ou de la publication de l’acte législatif, la procédure d’examen d’une proposition de résolution est interrompue.

Art. 73 decies. – 1. – Tout sénateur peut présenter une motion tendant à s’opposer à une modification des règles d’adoption d’actes de l’Union européenne dans les cas visés à l’article 88-7 de la Constitution.

2. – Une motion s’opposant à une initiative visée à l’avant-dernier alinéa du 7 de l’article 48 du traité sur

6° À la première phrase de l’alinéa 2 de l’article 73 decies, les deux occurrences du mot : « visée »

6° À la première phrase de l’alinéa 2 de l’article 73 decies, les deux occurrences du mot : « visée »



l’Union européenne ou à une proposition de décision visée au deuxième alinéa du 3 de l’article 81 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne doit être présentée dans un délai de quatre mois à compter de la transmission de l’initiative ou de la proposition de décision à laquelle elle s’oppose et viser cette initiative ou cette proposition de décision. Elle ne peut faire l’objet d’aucun amendement.

sont remplacées par le mot :

« mentionnée ».

sont remplacées par le mot :

« mentionnée ».

. . .

Article 23

Article 23

[Article examiné dans le cadre de la législation en commission]

Chapitre XII

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