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Administration de la masse Art. 235

1 La première assemblée des créanciers est présidée par un fonction-naire de l’office, lequel se fait assister de deux créanciers qui forment avec lui le bureau de l’assemblée.

2 S’il se présente des personnes auxquelles la convocation n’a pas été envoyée, le bureau prononce sur leur admission aux délibérations.

3 L’assemblée est valablement constituée lorsque les créanciers pré-sents ou représentés forment au moins le quart des créanciers connus.

S’ils ne sont que quatre ou moins, ils doivent représenter la moitié des créanciers.

4 Les décisions sont prises à la majorité absolue des créanciers votants.

En cas d’égalité des voix, le président fait usage de sa voix prépondé-rante. Le bureau tranche les contestations relatives au compte des voix.434

431 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

432 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

433 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

434 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

B. Avis spéciaux aux créanciers

C. Cas spéciaux

A. Première assemblée des créanciers 1. Constitution et quorum

Art. 236435

Si le quorum n’est pas atteint, l’office en prend acte. Il informe les créanciers présents de l’état de la masse et administre celle-ci jusqu’à la seconde assemblée des créanciers.

Art. 237

1 Si l’assemblée est constituée, l’office lui fait rapport sur l’inventaire et sur la masse.

2 L’assemblée décide si la liquidation sera confiée à l’office des failli-tes ou bien à une administration spéciale composée d’une ou de plu-sieurs personnes de son choix.

3 Dans l’un et l’autre cas, l’assemblée peut constituer en son sein une commission de surveillance qui, sauf décision contraire de l’assem-blée, aura pour tâches:436

1. de surveiller l’administration de la faillite, de lui donner des avis quand elle en sera requise et de s’opposer à toute mesure qui lui paraîtrait contraire aux intérêts des créanciers;

2. d’autoriser la continuation du commerce ou de l’industrie du failli et d’en régler les conditions;

3.437 d’approuver les comptes, d’autoriser l’administration à plaider, à transiger ou à conclure un compromis;

4. de contester les créances admises par l’administration;

5.438 d’autoriser des répartitions provisoires en cours de liquidation.

Art. 238

1 L’assemblée peut prendre des résolutions d’urgence, notamment en ce qui concerne la continuation de l’industrie ou du commerce du failli, l’ouverture de ses ateliers, magasins ou débits, les procès pen-dants et les ventes de gré à gré.

2 Si le failli propose un concordat, l’assemblée peut suspendre la liqui-dation.439

435 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

436 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

437 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

438 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

439 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

2. Absence de quorum

3. Compétences a. Désignation de l’administration et d’une commission de surveillance

b. Résolutions d’urgence

Art. 239440

1 Une plainte contre les décisions de l’assemblée peut être formée dans les cinq jours devant l’autorité de surveillance.

2 L’autorité de surveillance statue à bref délai, après avoir entendu l’office et, si elle le juge à propos, le plaignant et les créanciers qui en ont fait la demande.

Art. 240

L’administration est chargée des intérêts de la masse et pourvoit à sa liquidation. Elle représente la masse en justice.

Art. 241441

Les dispositions des art. 8 à 11, 13, 14, al. 2, ch. 1, 2 et 4, ainsi que des art. 17 à 19, 34 et 35 relatives à l’office des faillites s’appliquent à l’administration spéciale.

Art. 242442

1 L’administration rend une décision sur la restitution des objets qui sont revendiqués par un tiers.

2 Elle impartit à celui dont elle conteste le droit un délai de 20 jours pour intenter son action au for de la faillite. Passé ce délai, la revendi-cation du tiers est périmée.

3 Si la masse des créanciers revendique comme étant la propriété du failli des biens meubles qui se trouvent en possession ou en coposses-sion d’un tiers, ou des immeubles qui sont inscrits au registre foncier au nom d’un tiers, elle doit ouvrir action contre le tiers.

Art. 242a443

1 L’administration de la faillite rend une décision sur la restitution des cryptoactifs dont le failli a le pouvoir de disposer à l’ouverture de la faillite et qui sont revendiqués par un tiers.

2 La revendication est fondée lorsque le failli s’est engagé à les tenir en tout temps à la disposition du tiers et que ceux-ci:

440 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

441 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

442 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

443 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués

(RO 2021 33,399; FF 2020 223), en vigueur depuis le 1er août 2021.

4. Plainte contre des décisions

B. Administra-tion de la faillite 1. Tâches en général

2. Situation de l’administration spéciale

3. Revendica-tions de tiers et de la masse

3a. Restitution de cryptoactifs

a. sont attribués individuellement à ce tiers, ou

b. sont attribués à une communauté et que la part qui revient au tiers est clairement déterminée.

3 L’administration de la faillite impartit à celui dont elle conteste le droit un délai de 20 jours pour intenter son action au for de la faillite.

Passé ce délai, la revendication du tiers est périmée.

4 Les frais de restitution sont à la charge du requérant. L’administra-tion de la faillite peut exiger qu’il en fasse l’avance.

Art. 242b444

1 Un tiers qui atteste un droit légal ou contractuel à des données dont la masse a le pouvoir de disposer peut exiger, selon le type de droit dont il dispose, d’accéder à ces données ou de les faire restituer par la masse qui a le pouvoir d’en disposer.

2 L’administration impartit à celui dont elle conteste le droit un délai de 20 jours pour intenter son action au for de la faillite. Les données ne doivent pas être détruites ni réalisées tant que la décision du juge n’est pas définitive.

3 Les frais d’accès aux données ou de leur restitution sont à la charge du requérant. L’administration de la faillite peut exiger qu’il en fasse l’avance.

4 Le droit d’accès prévu par les dispositions fédérales ou cantonales en matière de protection des données est réservé.

Art. 243

1 L’administration encaisse les créances liquides de la masse, au be-soin par voie de poursuite.

2 Elle réalise sans retard les biens sujets à dépréciation rapide, dispen-dieux à conserver ou dont le dépôt occasionne des frais disproportion-nés. Elle peut en outre ordonner la réalisation immédiate des valeurs et objets cotés en bourse ou sur le marché.445

3 Les autres biens ne sont réalisés qu’après la seconde assemblée des créanciers.

444 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués

(RO 2021 33,399; FF 2020 223), en vigueur depuis le 1er août 2021.

445 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

3b. Données:

accès et restitution

4. Encaissement des créances.

Réalisation d’urgence

IV. Vérification des créances et collocation