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Adapter les dispositifs de soutien à la valorisation énergétique du bois

1. Les instruments stratégiques : gouvernance, financement et système

2.3 Faire évoluer les dispositifs de soutien à la valorisation énergétique du bois

2.3.2. Adapter les dispositifs de soutien à la valorisation énergétique du bois

Pour ce qui concerne les installations ayant recours à des matières non fossiles d’origine végétale, le tarif d’achat a été fixé par un arrêté du 16 avril 2002, révisé le 28 décembre 2009, puis le 27 janvier 2011. L’arrêté de 2009 permet le versement d’une prime complémentaire pour les installations comprises entre 5 et 12 MWe en fonction de leur efficacité énergétique. L’arrêté de 2011 abaisse le seuil de versement de la prime complémentaire à 1 MWe dans le cas où le projet est mis en œuvre par une entreprise de sciage.

Au 31 décembre 2012, trois installations fonctionnaient sous le régime de l’arrêté de 2002 pour une puissance totale de 9,4 MWe (une de ces installations n’a pas produit en 2012 pour autant le producteur n’a pas demandé à résilier son contrat d’obligation d’achat). Une installation a démarré son activité sous le régime de l’arrêté de 2009 pour une puissance nominale de 12 MWe correspondant au plafond. Un projet de 12 MWe a commencé à fonctionner à la fin de l’année 2012 sous le régime de l’arrêté de 2011. Aucun projet de scieries n’a vu le jour à l’heure actuelle.

Il semble que le tarif d’achat soit fixé à un montant trop bas pour permettre la réalisation d’unités de petite taille. Par ailleurs le tarif d’achat est calculé sur la production nette d’électricité après déduction de la consommation résultant du fonctionnement interne de l’unité, à la différence des appels d’offres CRE qui retiennent la production brute d’électricité (l’écart entre les deux est estimé à 15 %).

2.3.2. Adapter les dispositifs de soutien à la valorisation énergétique du bois

elles requièrent pour leur activité de la chaleur pour alimenter des séchoirs qui fonctionnent toute l’année, pour climatiser les bâtiments nécessitant une température constante pour des procédés de collage notamment, pour disposer de températures élevées pour des procédés de chauffage des bois ;

elles génèrent par leur activité environ 50 % de produits connexes dont une partie (les écorces notamment) peuvent utilement être transformées sur place pour produire simultanément chaleur et électricité ;

elles connaissent parfaitement les circuits d’approvisionnement en bois et pourront ainsi gérer une mobilisation croissante des bois au meilleur rapport coût (y compris environnemental)/efficacité ce qui aura un effet d’entraînement sur l’ensemble du secteur forestier.

Sachant qu’une unité de cogénération de 1 MWe consomme environ 14 000 m3 de biomasse (écorces essentiellement), les scieries concernées par la mesure doivent avoir une taille de plus de 20 000 m3 sciages pour satisfaire à leur approvisionnement.

80 entreprises seraient donc en mesure de s’équiper à titre individuel, soit environ le quart des 320 entreprises industrielles qui assurent 80 % de la production française de sciages. .

A l’horizon 2020, ces 80 unités mettant en place des unités de cogénération de 1,5 MWe en moyenne contribueraient à une capacité totale de production d’électricité de 120 MWe, soit l’équivalent de la moitié de la puissance projetée moyenne d’un appel à projets CRE et plus que la puissance réellement installée.

Cette capacité pourrait être doublée par évolution de la structure du secteur (concentration d’entreprises), ainsi que par un abaissement du seuil d’éligibilité à 0,5 MWe, ce qui permettrait d’inclure des scieries de bois feuillus qui sont de taille plus petite. Une capacité prévisionnelle portée à 240 MWe serait comparable à un appel d’offre CRE mais avec l’assurance de la faisabilité. Elle permettrait d’améliorer de manière importante la capacité à atteindre en 2020 les objectifs fixés en matière de production d’énergie à partir de biomasse.

En tout état de cause le nombre de projets restera limité par le nombre d’entreprises susceptibles d’être concernées, sans risque d’un développement non contrôlé de la filière, à la différence de la situation rencontrée avec le photovoltaïque.

Les unités de cogénération pour cette taille d’installations doivent avoir recours à une technologie spécifique type cycle organique de Rankine (ORC) qui met en œuvre des fluides au lieu de la vapeur. Cette technologie entraîne une part de la production électrique auto consommée supérieure, ce qui est pénalisant au regard de la référence à l’efficacité énergétique nette prise pour le régime d’obligation d’achat (contrairement aux appels à projets CRE basés sur l’efficacité brute). En revanche, elle permet d’obtenir des températures très élevées, supérieures à 200°, nécessaires aux technologies de thermochauffage du bois ou autres procédés innovants, alors que la température de la vapeur reste de 90°.

Selon les éléments recueillis auprès de cabinets d’études et du Comité interprofessionnel du bois énergie (graphique ci-dessous), le coût de production de l’électricité se situerait entre 180 (pour 3MWe) et 220 € /MWh (pour 1 MWe cycle ORC) pour des industries fonctionnant 8 000 heures par an avec un coût du combustible à 25 €/MWhPCI (soit environ 70 €/t de bois). La charge d’investissement est plus élevée pour les unités de petite capacité car les équipements perfectionnés

tels que les filtres pèsent proportionnellement davantage dans le montant total des investissements.

Graphique : Coût de l’électricité produite à partir de bois en industrie

L’arrêté du 27 janvier 2011 fixe un tarif d’achat de l’électricité à 43,4 €/MWh et prévoit une prime de 77,1 + 9,64 * (V-50)/10 €/Mwh pour les installations, à partir de 1 MWe, exploitées par une entreprise référencée sous le code NAF 1610A (scieries). Pour une efficacité énergétique V de 65 %, le tarif d’achat est de 134,96 €/MWh. Au vu des éléments de coût de production du graphique ci-dessus, ce tarif est insuffisant pour que des projets se concrétisent. Il est inférieur d’environ 20 % au prix d’achat demandé pour les projets compris entre 3 et 5 MWe retenus à l’issue des appels d’offres.

Sur la base d’une efficacité énergétique estimée à 65%, il est proposé que le tarif d’achat atteigne 190 € /MWh au lieu de 134,96 €/MWh, soit une majoration de 55

€ /MWh. Ce tarif reste cohérent avec ce qui est pratiqué pour d’autres sources d’énergies renouvelables, notamment le biogaz ou l’éolien offshore. Il paraîtrait pertinent d’intégrer au tarif d’achat un indice public, actualisé au moins annuellement, reflétant l’évolution du prix du bois en raison de la sensibilité du coût de production à ce facteur (voir le graphique ci-dessus).

Il convient de noter que quatre projets initiés par les plus grosses scieries françaises ont pu être retenus au titre de l’appel d’offres « CRE 3 » pour des capacités situées entre 3,3 et 4, 6 MWe mais, selon les informations recueillies, à un tarif plus élevé que celui de l’arrêté et de surplus basé sur la production brute d’électricité. Dans ces cas, la technologie vapeur a été utilisée, avec des investissements moindres qu’en ORC.

Ces projets sont déjà ou seront effectivement réalisés ce qui démontre le potentiel offert par les scieries pour produire de l’électricité en cogénération pour autant que les conditions d’achat assurent la rentabilité de l’opération.

Pour évaluer le coût de la mesure, le nombre d’entreprises concernées sur la base de leur capacité de production permet une évaluation fiable du montant plafond. Sur la base d’une hypothèse de 80 réalisations, au rythme de 10 installations par an sur les 8 ans à venir, et d’une majoration de 55 €/MWh du tarif d’achat, le surcoût annuel

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

€/MWhé

Industrie - 5 000 h/an

C ombus tible bois à 25 €/MW hPC I Combustible bois à 20 €/MWhPCI

MWé

Industrie - 8 000 h/an

Combustible bois à 25 €/MWhPCI Combustible bois à 20 €/MWhPCI Cycle organique de Rankine Turbine à vapeur à contrepression

Process eau chaude + Chauffage des locaux

Process vapeur basse pression + Chauffage des locaux

190 €/MWhé 190 €/MWhé

s’établit à 5,77 M€ (10 unités x 1,5 MWe x 7000 h x 55).

Avec 80 installations en place, le coût serait à terme de l’ordre de 46 M€ par an pour une capacité totale de 120 MWe. Si le seuil d’éligibilité était abaissé à 0,5 MWe, le nombre de projets augmenterait mais la charge totale pour la CSPE ne devrait pas dépasser 60 M€ à terme.

Ce montant à charge de la CSPE reste faible au regard des simulations de charges prévisionnelles réalisées à l’échéance 2020 par la CRE. De fait les projets qui seraient portés par des scieries n’induiraient pas réellement de charge nouvelle pour la CSPE puisque la production de ces installations viendrait se substituer à celle des projets retenus par les appels à projets CRE mais qui ne seront pas réalisés.

Par ailleurs, ce coût est à rapprocher des avantages de compétitivité et des avantages environnementaux induits.

En matière environnementale, pour 10 unités par an, la non circulation de 8 400 camions sur environ 300 km (aller-retour), permet d’économiser 1 Ml/an de gasoil, soit 100 000 tep. Au tarif de 1,4 €/litre, pour les 80 unités, l’économie sera de 11,2 M€, voire supérieure au regard de la hausse prévisible des carburants d’origine fossile.

L’émission de 15 000 tonnes de CO2 par an sera évité et 120 000t de CO2 au terme des 8 ans. De plus, les installations de cogénération de moins de 3 MWe ne sont pas sources de pollution car dotées de systèmes performants de dépoussiérage des fumées permettant de respecter les réglementations en vigueur (arrêté du 25.07.1997 applicable à partir de 4 MW).

Sur le plan économique, une économie serait réalisée grâce à la réduction des importations de bois secs ; en effet celles-ci grèvent notre balance commerciale de 700 M€/an. Cette situation est notamment liée au manque de compétitivité des entreprises françaises quant au coût du séchage par rapport à leurs homologues européennes (selon l’étude PIPAME 2012 seulement 7,5 % de la production française serait séchée). Le séchage effectué à partir de chaleur venant d’une unité de cogénération permettrait de réduire de moitié le coût du séchage mais également de développer des produits thermochauffés et ainsi de renforcer significativement la compétitivité des entreprises françaises de sciage.

Enfin cette mesure bénéficiera directement aux équipementiers français (Compte, Weiss) qui réalisent déjà 85% des installations en France.

Par rapport à la concurrence potentielle souvent mise en avant entre bois énergie et bois pour les industries de trituration, rappelons que la dizaine d’unités papetières existantes, détenues par des groupes financiers étrangers, ont déjà bénéficié de tarifs de rachat au travers des appels d’offres CRE, à un tarif majoré en raison d’une rémunération basée sur la production brute. De plus les produits connexes de scierie qui représentent moins de 30% de leur approvisionnement, seront d’autant plus abondants que le secteur des scieries sera conforté.

Il convient en outre de faire évoluer la rédaction de l’arrêté de janvier 2011 afin de permettre aux entreprises de sciage qui le souhaitent de créer une entité juridique indépendante pour l’exploitation de l’unité de cogénération. Ce point est important afin de permettre le regroupement d’entreprises de taille moyenne ou d’une entreprise de

sciage et d’une entreprise de récupération de déchets ou d’exploitation forestière qui souhaiteraient créer en commun une unité de cogénération. Le code APE figurant dans l’arrêté de 2011devrait être modifié pour permettre à une filiale détenue majoritairement par une scierie (code APE 16-10) de bénéficier du tarif d’achat.

De plus, dès lors que l’investissement est justifié par les besoins de production de chaleur renouvelable, il convient de mobiliser le fonds chaleur dont c’est la fonction (subvention au taux moyen de 25%).

Recommandation n° 33 : Favoriser le développement d’unités de production d’électricité en cogénération dans les entreprises détenues majoritairement par des scieries (code APE 16-10) en révisant les modalités suivantes figurant à l’annexe A de l’arrêté du 27 janvier 2011 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant à titre principal l’énergie dégagée par la combustion de matières non fossiles d’origine végétale :

• Calcul du tarif d’achat : le tarif applicable serait égal à T + X(modifié), formule dans laquelle T = 4,34 c€/kWh et X = 13,21 + 0,964*(V-50)/10 c€/kWh ;

• Conditions d’éligibilité à la prime X : Pmax doit être supérieure à 5 MW. Toutefois, dans le cas d’une installation exploitée par une société détenue majoritairement par une entreprise référencée sous le code NAF 1610A dont l’énergie thermique est exclusivement valorisée pour le séchage et autres traitements thermiques de la production de cette même entreprise, Pmax doit être supérieure à 0,5 MW.

Par ailleurs la formule d’achat devrait inclure une clause de révision basée sur un indice de prix du bois destiné à l’énergie qui soit public et actualisé au moins annuellement.