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Actions qui doivent être prises par l’établissement d’enseignement, le personnel dirigeant, les membres du personnel, les représentantes et représentants des

associations étudiantes et les étudiantes et étudiants lorsque des violences à caractère sexuel sont portées à leur connaissance (art. 3 (10°) et (11°) de la Loi)

L’établissement et l’ensemble de sa communauté doivent agir lorsqu’un geste de violence à caractère sexuel est porté à leur connaissance, et ce, dans les délais prévus à la Loi. C’est la mobilisation de toute la communauté qui sera déterminante et qui aura les répercussions les plus importantes dans la lutte contre les violences à caractère sexuel.

La Loi prévoit que le délai pour réaliser les actions prévues ne peut excéder sept jours.

Comment répondre aux obligations prévues à la Loi?

Il est attendu de la politique qu’elle :

 mentionne ce que l’établissement entend faire lorsqu’une situation de violence à caractère sexuel lui est rapportée (créer et diffuser le protocole d’intervention);

 informe chaque groupe de personnes formant la communauté de l’établissement de ce qui est attendu d’eux lorsqu’ils sont témoins d’une situation de violence à caractère sexuel ou qu’une telle situation leur est rapportée;

 énonce les délais applicables pour réaliser les actions prévues à la politique, qui ne doivent pas excéder sept jours.

Exemples qui satisfont aux exigences de la Loi :

 Obligation pour les services concernés de l’établissement de déclencher une enquête administrative lors de la réception d’une plainte administrative;

 Mention de ce que la politique attend du personnel dirigeant, des membres du personnel, des représentantes et représentants des associations étudiantes et de la communauté étudiante lorsqu’ils reçoivent des confidences d’une victime ou qu’ils sont témoins d’un geste de violence à caractère sexuel, par exemple porter assistance.

11) Mesures visant à assurer la confidentialité des plaintes, des signalements et des renseignements reçus concernant toutes violences à caractère sexuel (art. 3 (12°) de la Loi)

Les démarches que mène une victime ou une personne témoin d’un geste de violence à caractère sexuel doivent demeurer confidentielles. La confidentialité doit aussi être offerte à la personne visée par une plainte, sauf dans le cas d’une personne mineure, en raison de l’obligation de signaler la situation à la Direction de la protection de la jeunesse.

Ces mesures sont nécessaires pour protéger les droits des personnes impliquées. Elles visent tant à protéger les personnes victimes ou témoins qu’à respecter la présomption d’innocence des personnes dénoncées.

Cependant, selon la gravité ou la répétition des gestes rapportés à l’égard d’une personne, et même si aucune plainte administrative n’a été déposée, une transmission d’informations confidentielles et anonymisées aux instances appropriées de l’établissement pourrait être effectuée afin que des actions soient entreprises. Ces démarches doivent néanmoins demeurer elles aussi confidentielles et n’impliquer que la personne visée et l’établissement.

La personne visée pourrait par exemple être rencontrée par les ressources humaines, qui lui feraient part des comportements inappropriés dont l’établissement a eu connaissance et lui demanderaient d’y mettre fin. Des sanctions pourraient également lui être imposées.

Comment répondre aux obligations prévues à la Loi?

Il est attendu de la politique qu’elle :

 précise les principes de confidentialité auxquels l’établissement souscrit tout au long du processus de traitement de la plainte administrative, et ce, pour l’ensemble des parties impliquées.

À retenir

Sauf exceptions prévues à la Loi, en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, aucune information de nature confidentielle, soit des renseignements personnels, ne peut être transmise par l’établissement à une autre personne que celle que ces renseignements concernent, y compris la personne plaignante ou un autre établissement d’enseignement.

Pendant le processus de traitement de la plainte, la personne qui a déposé la plainte et la personne visée par la plainte peuvent être informées des conclusions de l’enquête, à savoir si l’établissement entend donner suite à la plainte ou non. L’établissement doit également

informer la personne plaignante des étapes subséquentes du cheminement de sa plainte et s’assurer qu’elle désire toujours poursuivre le processus.

À la suite du processus de traitement de la plainte administrative, c’est-à-dire lorsqu’une décision a été rendue et que des sanctions ont été imposées, le cas échéant, la personne plaignante devrait être informée de la fin du processus.[À compter du 22 septembre 2022] : Les renseignements relatifs aux suites qui ont été données à la plainte, soit l’imposition ou non de sanctions et ainsi que la nature et la durée de celles-ci, le cas échéant, peuvent être communiquées par l’établissement à la demande de la personne ayant déposé une plainte11. Ainsi, les seules situations où l’établissement peut se soustraire à son devoir de confidentialité sont les suivantes :

 [À compter du 22 septembre 2022] : À la demande de la personne ayant déposé une plainte, l’établissement d’enseignement doit lui communiquer les renseignements relatifs aux suites qui ont été données à la plainte, soit l’imposition ou non d’une sanction ainsi que la nature et la durée de celle-ci le cas échéant12

 si la personne est mineure et qu’un signalement au Directeur de la protection de la jeunesse doit être effectué en vertu de l’article 39 de la Loi sur la protection de la jeunesse;

 si, en vertu du paragraphe 13° de l’article 3 ainsi que de l’article 4 de la Loi, la personne responsable de l’accès à l’information de l’établissement considère qu’il est nécessaire de communiquer à une personne certains renseignements afin d’assurer sa sécurité (voir section 12);

 si la personne victime ou témoin se trouve dans une situation assimilable à celles décrites à l’article 59.1 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, soit lorsqu’il existe un motif raisonnable de croire qu’un risque sérieux de mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes identifiable et que la nature de la menace inspire un sentiment d’urgence.

11L’article 99 de la Loi modernisant des dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels (L.Q 2021, ch.25), prévoit que l’article 4 de la Loi visant à prévenir et à combattre les violences à caractère sexuel dans les établissements d’enseignement supérieur (chapitre P-22.1) sera modifié par l’ajout, à la fin, de l’alinéa suivant : « À la demande de la personne ayant déposé une plainte, l’établissement d’enseignement doit lui communiquer les renseignements relatifs aux suites qui ont été données à la plainte, soit l’imposition ou non d’une sanction ainsi que les détails et les modalités de celle-ci, le cas échéant ». Cette disposition entrera en vigueur le 22

septembre 2022, dès ce moment, les établissements devront s’y conformer.

12 Ibid

12) Mesures encadrant la communication de renseignements nécessaires à toute