• Aucun résultat trouvé

LES SUJETS DE L’ACTION PUBLIQUE

Partie civilement responsable – mise en cause par le ministe`re public – porte´e La mise en cause devant la juridiction re´pressive par le ministe`re public d’une partie civilement responsable en vue de sa condamnation conjointe et accessoire avec la partie a` laquelle les faits sont reproche´s rele`ve de l’exercice de l’action publique (Cass., 23 septembre 2009, R.G. P.08.1311.F).

Personne morale – responsabilite´ pe´nale

Sur cette question, voir V. Franssen et R. Verstraeten, « La volonte´ et la faute de la personne morale – rappel des principes ge´ne´raux et e´valuation critique de dix anne´es de jurisprudence », J.T., 2010, pp. 65 a` 73.

L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE Immunite´ – juge au T.P.I.Y. – conse´quence

L’immunite´ des fonctionnaires et des experts des Nations Unies vaut pour tous les pays et, partant, pour le pays d’origine du fonctionnaire ou de l’expert. Cette immunite´ leur est en effet confe´re´e pour garantir leur inde´pendance dans l’inte´reˆt de l’institution. L’immunite´ des juges du Tribunal pe´nal international pour l’ex-Yougoslavie est e´galement une immunite´ fonctionnelle en vue de pre´server le fonctionnement de ce tribunal. Un juge au T.P.I.Y. be´ne´ficie e´galement d’une im-munite´ pe´nale en Belgique, y compris a` l’e´gard des actes accomplis en dehors de la fonction ou e´trangers a` la qualite´ de juge au T.P.I.Y., meˆme si le juge a la nationalite´ belge ou est domicilie´ en Belgique. Cela implique la suspension des poursuites pendant la dure´e de son mandat (Cass., 19 janvier 2010, J.T., 2010, p. 142).

L’EXTINCTION DE L’ACTION PUBLIQUE

Chose juge´e – principe ne bis in idem – proce´dure disciplinaire – poursuites pe´nales pour les meˆmes faits – article 6 C.E.D.H.

Le principe « Non bis in idem », qui implique qu’un pre´venu ne peut eˆtre poursuivi une seconde fois du chef des meˆmes faits, n’est pas pertinent lorsque, du chef d’un meˆme fait, le pre´venu fait l’objet, d’une part, d’une proce´dure disciplinaire, et, d’autre part, de poursuites pe´nales ; la circonstance qu’il y a lieu de conside´rer, en l’occurrence, la peine disciplinaire inflige´e comme une « peine » au sens de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des liberte´s fondamen-tales n’y change rien (Cass., 24 novembre 2009, R.G. P.09.965.N, www.juridat.be, Pas., 2009, a` sa date).

Chose juge´e – principene bis in idem – porte´e – jugement ante´rieur qui statue sur une infraction

L’autorite´ de la chose juge´e en matie`re pe´nale s’attache a` ce que le juge a de´cide´ au fond sur l’objet de l’action publique ; les poursuites mues contre un pre´venu ne peuvent pas eˆtre de´clare´es irrecevables sur la base d’un jugement ante´rieur qui ne statue pas sur une infraction mise a` sa charge (Cass., 16 de´cembre 2009, R.G. P.09.627.F, www.juridat.be, Pas., 2009, a` sa date).

Chose juge´e – principene bis in idem – porte´e – deux condamnations du chef du meˆme fait – caracte`re de´finitif de la premie`re de´cision – moment

L’existence, a` charge d’une meˆme personne, de deux condamnations qu’elle ne peut entreprendre et qui visent le meˆme fait cre´e une situation incompatible avec le principe ge´ne´ral du droit « non bis in idem » ; s’il n’est pas requis que la premie`re de´cision soit passe´e en force de chose juge´e au moment ou` le second juge doit statuer, il suffit qu’elle le soit au moment ou` la le´galite´ de la seconde de´cision est soumise a` la Cour de cassation (Cass., 2 de´cembre 2009, R.G. P.09.1581.F, www.ju-ridat.be, Pas., 2009, a` sa date).

Prescription de l’action publique – infractions pre´vues par des lois particulie`res – dispositions applicables

Aux termes de l’article 25, aline´a 1er, du titre pre´liminaire du Code de proce´dure pe´nale, les dispositions qui pre´ce`dent cet article sont applicables a` la prescription de l’action publique relative aux infractions pre´vues par des lois particulie`res en tant que ces lois n’y de´rogent pas (Cass., 18 novembre 2009, R.G. P.09.1023.F, www.juridat.be, Pas., 2009, a` sa date).

Prescription de l’action publique – de´lais – point de de´part – de´lit collectif – infractions vise´es par l’article 21bis, aline´a 1er, du titre pre´liminaire du Code de proce´dure pe´nale – pluralite´ d’infractions et de victimes – aˆges diffe´rents – conse´quence

Il ne re´sulte d’aucune disposition le´gale qu’en cas de de´lit collectif compose´ de plusieurs infractions vise´es par l’article 21bis, aline´a 1er, du titre pre´liminaire du Code de proce´dure pe´nale, le de´lai de prescription de l’action publique ne com-mencerait a` courir qu’a` partir du jour ou` la plus jeune des victimes aurait atteint l’aˆge de dix-huit ans ; si, en re`gle, le de´lai de prescription d’une infraction collective prend cours, a` l’e´gard de l’ensemble des faits, a` partir du dernier de ceux-ci qui proce`de de la meˆme intention de´lictueuse, le controˆle de la prescription ne´cessite donc un calcul distinct en fonction de l’aˆge de chacune des victimes, lorsqu’il s’agit des infractions pre´cite´es (Cass., 23 septembre 2009, R.G. P.09.669.F, T. Strafr., 2010, p. 145).

Prescription de l’action publique – de´lais – de´lit de presse

La prescription abre´ge´e, vise´e a` l’article 12 du de´cret du 20 juillet 1831 sur la presse ne s’applique pas a` la calomnie ou l’injure envers une personne ayant la qualite´ de ministre d’E´tat, qui n’est pas un fonctionnaire public au sens de l’article 4 dudit de´cret (Cass., 3 fe´vrier 2010, J.T., 2010, p. 274).

Prescription de l’action publique – interruption – effet

L’interruption de la prescription concerne la cause meˆme et s’applique a` tous les auteurs du meˆme fait, quand bien meˆme ils seraient e´trangers en fait a` l’acte d’instruction ou de poursuite ou ne feraient personnellement et meˆme se´pare´ment l’objet de poursuites que poste´rieurement (Cass., 8 de´cembre 2009, R.G. P.09.1139.N, www.juridat.be, Pas., 2009, a` sa date).

Prescription de l’action publique – suspension – de´lai extraordinaire d’opposi-tion – date de la fin de la suspension

Lorsqu’un jugement par de´faut n’a pas e´te´ signifie´ a` personne, le de´lai de la prescription de l’action publique est, a` l’expiration du de´lai ordinaire d’opposition, suspendu et remplace´ par le de´lai de prescription de la peine ; le de´lai suspendu ne reprend son cours qu’a` la date de l’opposition, de´clare´e recevable, au jugement par de´faut (Cass., 17 novembre 2009, R.G. P.09.915.N, www.juridat.be, Pas., 2009, a` sa date).

Prescription de l’action publique – examen – controˆle de la re´gularite´ de la proce´dure durant l’instruction – chambre des mises en accusation

Cass., 23 septembre 2009, R.G. P.09.510.F, www.juridat.be, Pas., 2009, a` sa date avec les concl. M.P. Voir, ci-dessous, « D. La phase pre´liminaire du proce`s pe´nal – L’instruction ».