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Absence de contrôle pendant la période d’observation

CHAPITRE II –DES GARANTIES JURIDICTIONNELLES MODULEES

A- Absence de contrôle pendant la période d’observation

La loi du 5 juillet 2011 a introduit une « période de soins et d’observation » de 72 heures au cours de laquelle la personne fait l’objet d’une surveillance médicale continue et reçoit des soins intensifs. Cette période d’observation a lieu après la décision d’admission, le délai de 72 heures courant à partir de la décision du directeur ou du préfet puisque le « début de la prise en charge coïncide avec la date et l’heure d’admission368 ».

Elle ne peut se faire que sous la forme d’une hospitalisation complète. Selon la définition du Ministère chargé de la santé, une hospitalisation à temps complet consiste en une prise en charge à temps complet c’est-à-dire 24 heures sur 24, le patient ne pouvant donc sortir qu’accompagné et pour une courte durée369.

L’instauration de cette période d’observation vient d’une recommandation de l’Inspection générale des affaires sociales et l’Inspection générale des services judiciaires370. Selon ce rapport, la situation d’urgence conduisant à une hospitalisation sans consentement « rend souvent difficile l’appréciation exacte des troubles mentaux de l’intéressé, et complique la recherche d’une alliance thérapeutique entre le médecin et son malade ». Les inspecteurs ont estimé que « quelques jours de recul par rapport aux circonstances ayant conduit la personne à l’hôpital, peuvent en effet se révéler utiles pour étayer un diagnostic, engager une démarche thérapeutique, évaluer les réactions du patient après le début d’un traitement ou d’une mesure de contention 371».

Cette période de 72 heures n’est pas obligatoire car si le psychiatre de l’établissement d’accueil estime que la personne ne requière pas une hospitalisation, il établit un certificat indiquant que la mesure n’est plus nécessaire et   le directeur prononce la sortie.

                                                                                                                         

368  Circulaire  n°DGOS/R4/2011/312,  relative  aux  droits  t  à  la  protection  des  personnes  faisant  l’objet  de  soins   psychiatriques  et  aux  modalités  de  leur  prise  en  charge,  29  juillet  2011  

369  Ministère  chargé  de  la  santé,  Foire  aux  questions,  1er  août  2011   370  

IGAS  et  IGSJ,  proposition  de  réforme  de  la  loi  du  27  juin  1990  relative  aux  droits  et  à  la  protection  des  

personnes  hospitalisées  en  raison  de  troubles  mentaux  et  à  leurs  conditions  d’hospitalisation,  rapport  n°  2005-­‐

064  et  n°  11/05,  mai  2005  

En revanche, si le patient requiert une prise en charge sans consentement, ce n’est qu’au terme de la période de 72 heures qu’il sera pris en charge. Ainsi, s’il nécessite des soins ambulatoires, il ne pourra en bénéficier directement.

En revanche, il est possible de délivrer des soins au cours de cette période d’observation372. Cette possibilité a fait débat car certains représentants des malades estimaient que les trois premiers jours de la prise en charge d’un patient ne doivent être consacrés qu’à son observation afin de favoriser la recherche de son consentement. De plus il paraît étrange de donner des soins durant une période qui est justement dédiée au diagnostic de la personne. Toutefois le Parlement a retenu l’argument de l’IGA et de l’IGSJ selon lequel « une prise en charge hospitalière de 72 heures ne saurait être limitée à simplement une observation du patient » dès lors que les médicaments actuels permettent d’agir rapidement et efficacement sur les symptômes d’un malade en crise ce qui « en corrigeant notamment les troubles du comportement les plus importants, permettra d’instaurer avec le malade une relation plus favorable à la recherche d’un consentement aux soins373 ».

Au cours de cette période, plusieurs examens et certificats sont établis. Dans les 24 premières heures, un examen somatique et un examen psychiatrique sont réalisés374. Le premier a été vivement critiqué notamment par de la secrétaire d’état chargée de la santé Nora Berra, qui a considéré que « la décision de pratiquer un examen somatique relève de la responsabilité du médecin ». Mais cet amendement a été conservé car les parlementaires ont constaté qu’en pratique il n’est pas exceptionnel qu’un trouble psychiatrique ait pour origine une cause somatique. Aussi, l’inscription de cette exigence dans la loi garantit le caractère systématique de cet examen ce qui est une garantie pour le patient.

Quant à l’examen psychiatrique, il doit simplement observer l’état mental de la personne afin de confirmer ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques. Si tel n’est pas le cas, le directeur de l’établissement prononce immédiatement la levée de la mesure.

Le certificat doit être établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil autre que celui auteur du certificat médical ou d’un des certificats sur le fondement desquels l’admission a été prononcée. Ensuite, un autre examen a lieu au bout des 72 heures dans les mêmes conditions que le précédent.

                                                                                                                          372  L  3211-­‐2-­‐2,  CSP  

373  AN,  2  mars  2011,  rapport  n°  3189,  pp  64-­‐65   374  L  3211-­‐2-­‐2,  CSP  

Durant cette période, il n’y a pas de contrôle effectif du juge judiciaire c’est pourquoi certains parlent de « garde à vue psychiatrique375 » surtout que même en imaginant que la saisine facultative soit mise en place, la période d’observation risque d’être terminée avant même que la procédure n’ait réellement débutée. Et lorsque les deux certificats concluent à l’absence de nécessité de soins psychiatriques pour la personne, elle aura bien fait l’objet d’une mesure privative de liberté de manière arbitraire, ce qui est d’autant plus outrageant lorsque la personne s’est trouvée là pour des motifs purement sanitaires dans le cadre d’une admission sur la demande d’un tiers par exemple.

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