• Aucun résultat trouvé

Évolution du texte

Dans le document Décision n° 2019-807 QPC (Page 5-8)

a. Version créée par la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile - art. 16 2

­ Article L. 556-1

Lorsqu'un étranger placé en rétention en application de l'article L. 551­1 présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut, si elle estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement, maintenir l'intéressé en rétention le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celui­ci, dans l'attente de son départ, sans préjudice de l'intervention du juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. A défaut d'une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 741­1.

L'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de maintien en rétention dans les quarante­huit heures suivant sa notification. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222­2­1 du code de justice administrative statue après la notification de la décision de l'office relative au demandeur, dans un délai qui ne peut excéder soixante­douze heures, dans les conditions prévues au III de l'article L. 512­1 du présent code.

Si, saisi dès le placement en rétention de l'étranger en application du même article L. 512­1, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin n'a pas encore statué sur ce premier recours, il statue sur les deux requêtes par une seule décision.

En cas d'annulation de la décision de placement ou de maintien en rétention, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 741­1.

L'article L. 561­1 est applicable.

A l'exception des cas mentionnés aux 4° et 5° de l'article L. 743­2, la mesure d'éloignement ne peut être mise à exécution avant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ait rendu sa décision ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin ait statué.

La demande d'asile est examinée selon la procédure accélérée prévue à l'article L. 723­2. L'office statue dans les conditions prévues aux articles L. 723­2 à L. 723­16 dans un délai de quatre­vingt­seize heures. Il tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile.

Il est mis fin à la rétention si l'office considère qu'il ne peut examiner la demande selon la procédure prévue à l'article L. 723­2 ou s'il reconnaît à l'étranger la qualité de réfugié ou lui accorde le bénéfice de la protection subsidiaire.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il précise les modalités de prise en compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile et, le cas échéant, de ses besoins particuliers.

2Article 16 :

I.­Le titre V du livre V du même code est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Demandes d'asile en rétention (…)

6 NOTA :

Conformément à l'article 35 III de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015, l'article L. 213-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s'applique aux demandes d'asile présentées à compter du 1er novembre 2015 (Décret n° 2015-1364 du 28 octobre 2015, article 4).

b. Version issue de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France, art. 333

­ Article L. 556-1

Lorsqu'un étranger placé en rétention en application de l'article L. 551­1 présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut, si elle estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement, maintenir l'intéressé en rétention le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celui­ci, dans l'attente de son départ. Cette décision de maintien en rétention n'affecte ni le contrôle du juge des libertés et de la détention exercé sur la décision de placement en rétention en application de l'article L. 512­1 ni sa compétence pour examiner la prolongation de la rétention en application du chapitre II du titre V du livre V. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. A défaut d'une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 741­1.

L'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de maintien en rétention dans les quarante­huit heures suivant sa notification pour contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222­2­1 du code de justice administrative statue après la notification de la décision de l'office relative au demandeur, dans un délai qui ne peut excéder soixante­douze heures, dans les conditions prévues au III de l'article L. 512­1 du présent code.

Si, saisi dès le placement en rétention de l'étranger en application du même article L. 512­1, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin n'a pas encore statué sur ce premier recours, il statue sur les deux requêtes par une seule décision.

En cas d'annulation de la décision de maintien en rétention, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 741­1. L'article L.

561­1 est applicable.

A l'exception des cas mentionnés aux 4° et 5° de l'article L. 743­2, la mesure d'éloignement ne peut être mise à exécution avant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ait rendu sa décision ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin ait statué.

La demande d'asile est examinée selon la procédure accélérée prévue à l'article L. 723­2. L'office statue dans les conditions prévues aux articles L. 723­2 à L. 723­16 dans un délai de quatre­vingt­seize heures. Il tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile.

3 Article 33 :

IV.­ L'article L. 556­1 du même code est ainsi modifié :

1° A la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : «, sans préjudice de l'intervention du juge des libertés et de la détention » sont remplacés par une phrase ainsi rédigée :

« Cette décision de maintien en rétention n'affecte ni le contrôle du juge des libertés et de la détention exercé sur la décision de placement en rétention en application de l'article L. 512­1 ni sa compétence pour examiner la prolongation de la

rétention en application du chapitre II du titre V du livre V. » ;

2° La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « pour contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement » ;

3° A la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « de placement ou » sont supprimés.

V.­Le livre VII du même code est ainsi modifié :

1° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 731­2, après la référence : « L. 711­4, », est insérée la référence : « L. 711­6, » ;

2° Au premier alinéa du II de l'article L. 742­4, les mots : « de placement en rétention ou » sont supprimés.

7

Il est mis fin à la rétention si l'office considère qu'il ne peut examiner la demande selon la procédure prévue à l'article L. 723­2 ou s'il reconnaît à l'étranger la qualité de réfugié ou lui accorde le bénéfice de la protection subsidiaire.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il précise les modalités de prise en compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile et, le cas échéant, de ses besoins particuliers.

NOTA :

Conformément à l'article 67 III de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016, les présentes dispositions s'appliquent aux décisions prises à compter du 1er novembre 2016.

c. Version issue de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie - art. 624 et 715

Lorsqu'un étranger placé en rétention en application de l'article L. 551­1 présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder pendant la rétention à la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 742­1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 742­5. Si la France est l'Etat membre responsable de l'examen de cette demande et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle­ci, dans l'attente de son départ. Cette décision de maintien en rétention n'affecte ni le contrôle du juge des libertés et de la détention exercé sur la décision de placement en rétention en application de l'article L. 512­1 ni sa compétence pour examiner la prolongation de la rétention en application du chapitre II du titre V du livre V. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. A défaut d'une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L.

741­1.

L'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de maintien en rétention dans les quarante­huit heures suivant sa notification pour contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222­2­1 du code de justice administrative statue après la notification de la décision de l'office relative au demandeur, dans un délai qui ne peut excéder quatre­vingt­seize heures à compter de l'expiration du délai de recours, dans les conditions prévues au III de l'article L. 512­1 du présent code.

Si, saisi dès le placement en rétention de l'étranger en application du même article L. 512­1, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin n'a pas encore statué sur ce premier recours, il statue sur les deux requêtes par une seule décision.

En cas d'annulation de la décision de maintien en rétention, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 741­1. L'article L.

561­1 est applicable.

4Article 62 :

Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

(…) 6° A la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 556­1, les mots : « soixante­douze heures » sont remplacés par les mots : « quatre­vingt­seize heures à compter de l'expiration du délai de recours ».

5 Article 71 :

III. ­ Le 2° du I de l'article 3, les c et d du 3°, les 4° à 7° du I et le II de l'article 6, les a, b, c et e du 2°, le 3°, le b du 4°, le 5°

et le c du 7° du I de l'article 13, l'article 30, les 1° et 2° de l'article 31 et l'article 34 entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er janvier 2019.

(…) Le 1° du I et le III de l'article 5, le a du 1° du I de l'article 8, l'article 11, les 2°, 3° et 4° de l'article 12, le 6° , le b du 7° et les 8° et 9° du I de l'article 13, le 1° de l'article 21, le I de l'article 23, le c du 2° de l'article 24, les articles 25 à 27, les 1°, 3°

et 5° à 9° de l'article 29, le 3° de l'article 31, les articles 32 et 33, le 1° du I de l'article 35, les 4° et 6° de l'article 62, le 1°

de l'article 65 et le 7° du I de l'article 68 entrent en vigueur à cette même date et s'appliquent aux décisions prises après cette dernière.

8

A l'exception des cas mentionnés aux 4° et 5° de l'article L. 743­2, la mesure d'éloignement ne peut être mise à exécution avant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ait rendu sa décision ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin ait statué.

La demande d'asile est examinée selon la procédure accélérée prévue à l'article L. 723­2. L'office statue dans les conditions prévues aux articles L. 723­2 à L. 723­16 dans un délai de quatre­vingt­seize heures. Il tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile.

Il est mis fin à la rétention si l'office considère qu'il ne peut examiner la demande selon la procédure prévue à l'article L. 723­2 ou s'il reconnaît à l'étranger la qualité de réfugié ou lui accorde le bénéfice de la protection subsidiaire.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il précise les modalités de prise en compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile et, le cas échéant, de ses besoins particuliers.

NOTA :

Conformément au III de l'article 71 de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, au plus tard le 1er janvier 2019 et s'appliquent aux décisions prises après cette dernière.

Dans le document Décision n° 2019-807 QPC (Page 5-8)

Documents relatifs