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Évolution des dispositions contestées

Dans le document Décision n° 2015 - 471 QPC (Page 6-11)

1. Loi du 5 avril 1884 sur l’organisation municipale

- Article 51 (ex art. 37)

Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage, sauf le cas de scrutin secret, la voix du président est prépondérante. Le vote a lieu au scrutin public, sur la demande du quart des membres présents ; les noms des votants, avec la désignation de leurs votes, sont insérés au procès-verbal.

Il est voté au scrutin secret toutes les fois que le tiers des membres présents le réclame, ou qu’il s’agit de procéder à une nomination ou présentation.

Dans ce dernier cas, après deux tours de scrutin secret, si aucun des candidats n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin, et l’élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, l’élection est acquise au plus âgé.

2. Loi n° 47-1744 du 6 septembre 1947 modifiant la loi du 5 avril 1884 sur l’organisation municipale

- Article 2

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3. Décret n° 57-657 du 22 mai 1957, portant codification des textes législatifs concernant l’administration communale

- Article 1er.

Sont codifiées, conformément au présent décret, les dispositions relatives à l’administration communale contenues dans les textes législatifs énumérés à l’article 630 dudit code.

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Annexe :

4. Décret n°77-90 du 27 janvier 1977 portant révision du code de l’administration communale et codification des textes législatifs applicables aux communes

- Article 1er

Le code de l’administration communale prend le nom de code des communes.

- Article 2

Il est institué une première partie du code des communes (partie législative).

Les dispositions annexées au présent décret constituent les livres Ier, II et V de ce code.

Annexe :

- Article L121-12

Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.

Un conseiller municipal empêché d'assister à une séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d'un seul mandat. Le mandat est toujours révocable. Sauf cas de maladie dûment constatée, il ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives.

En cas de partage, sauf le cas de scrutin secret, la voix du président est prépondérante. Le vote a lieu au scrutin public sur la demande du quart des membres présents ; les noms des votants, avec la désignation de leurs votes, sont insérés au procès-verbal.

Il est voté au scrutin secret toutes les fois que le tiers des membres présents le réclame, ou qu'il s'agit de procéder à une nomination ou présentation.

Dans ces derniers cas, après deux tours de scrutin secret, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé.

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5. Loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales

- Article 1er

Les dispositions annexées à la présente loi constituent la partie législative du code général des collectivités territoriales.

Annexe :

- Article L. 2121-21

Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents. Le registre des délibérations comporte le nom des votants et l'indication du sens de leur vote.

Il est voté au scrutin secret toutes les fois que :

1° Soit lorsqu'un tiers des membres présents le réclame ;

2° Soit lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation.

Dans ces derniers cas, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin secret, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé.

6. Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales

- Article 142

I. - L'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin. » II. - Dans le 1° de l'article L. 5215-10 du même code, les mots : « au dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « à l'avant-dernier alinéa ».

- Article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales tel que modifié par la loi n°2004-809 du 13 août 2004

Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents. Le registre des délibérations comporte le nom des votants et l'indication du sens de leur vote.

Il est voté au scrutin secret :

1° Soit lorsqu'un tiers des membres présents le réclame ;

2° Soit lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation.

Dans ces derniers cas, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin secret, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé.

Le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin.

7. Loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit

- Article 76

I. ― L'article L. 2121-21 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions municipales ou dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après appel de candidatures, les nominations

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prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné lecture par le maire. » II. ― L'article L. 3121-15 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions départementales ou dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après appel de candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné lecture par le président du conseil général. »

III. ― L'article L. 4132-14 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions régionales ou dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après appel de candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné lecture par le président du conseil régional. »

IV. ― Au 1° de l'article L. 5215-10 du même code, les mots : « à l'avant-dernier » sont remplacés par les mots :

« au cinquième ».

- Article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales tel que modifié par la loi n°2011-525 du 17 mai 2011

Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents. Le registre des délibérations comporte le nom des votants et l'indication du sens de leur vote.

Il est voté au scrutin secret :

1° Soit lorsqu'un tiers des membres présents le réclame ;

2° Soit lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation.

Dans ces derniers cas, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin secret, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé.

Le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin.

Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions municipales ou dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après appel de candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné lecture par le maire.

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Dans le document Décision n° 2015 - 471 QPC (Page 6-11)

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