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Évolution des dispositions contestées

Dans le document Décision n° 2020 - 845 QPC (Page 5-9)

a. Code pénal de l’Empire français, 1810

b. Loi du 22 mai 1915 sur le recel Création de l’article 460 du code pénal

c. Loi n° 87-962 du 30 novembre 1987 relative aux obligations en matière de vente ou d'échange de certains objets mobiliers et à la répression du recel

Art. 5. – I. : Dans le premier alinéa de l’article 460 du code pénal, les mots : « des peines prévues par l’article 381 » sont remplacés par les dispositions suivantes : « d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende de 10.000 F à 2. 500. 000 F ou l’une de ces deux peines. L’amende pourra être élevée au­delà de 2. 500.

000 F jusqu’à la moitié de la valeur des objets recelés.

II. – Les deuxième et troisième alinéas du même article sont remplacés par les dispositions suivantes :

Le maximum de la peine d’emprisonnement sera porté à dix ans lorsque le recel aura été commis de manière habituelle ou en utilisant les facilités que procure l’exercice d’une activité professionnelle.

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Dans tous les cas, la juridiction pourra, sous réserve des droits des tiers, prononcer la confiscation des choses qui ont été recelées, qui ont servi à commettre le recel ou qui en sont le produit. La juridiction pourra également prononcer, pour une durée de dix ans au plus :

1° L’interdiction des droits civiques, civils et de famille mentionnés à l’article 42 ;

2° L’interdiction d’exercer, directement ou par personne interposée, toute activité professionnelle consistant en la cession d’objets mobiliers ;

3° L’interdiction d’exercer l’activité professionnelle qui a permis de se livrer au recel.

Dans le cas prévu par le deuxième alinéa, la juridiction pourra prononcer la fermeture, pour une durée de dix ans au plus, de l’établissement ayant servi à l’activité professionnelle du receleur ou au dépôt des choses recelées, que le receleur en soit propriétaire ou en ait la disposition en droit ou en fait.

d. Loi n° 92-685 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions du code pénal relatives à la répression des crimes et délits contre les biens

Article unique­ Les dispositions du code pénal relatives à la répression des crimes et des délits contre les biens sont fixées par le livre III annexé à la présente loi.

Ces dispositions entreront en vigueur à la date qui sera fixée par la loi relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal et à la modification de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale rendue nécessaire par cette entrée en vigueur.

[…]

Art. 321-1. ­ Le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit.

Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d'un crime ou d'un délit.

Le recel est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 2500000 F d'amende.

[…]

e. Version en vigueur au 1er janvier 2002 suite à l’ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs

Article 321-1

Le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit.

Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d'un crime ou d'un délit.

Le recel est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende.

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2. Article 421-2-5 du code pénal

a. Loi du 12 décembre 1893 portant modification des articles 24, paragraphe 1er, 25 et 49 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse

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b. Loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme et aux atteintes à la sûreté de l'Etat

c. Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal et à la modification de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale rendue nécessaire par cette entrée en vigueur

Art. 246. ­ L'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifié:

I. ­ Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés:

<<Seront punis de cinq ans d'emprisonnement et de 300000 F d'amende ceux qui, par l'un des moyens énoncés à l'article précédent, auront directement provoqué, dans le cas où cette provocation n'aurait pas été suivie d'effet, à commettre l'une des infractions suivantes:

<<1o Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne et les agressions sexuelles, définies par le livre II du code pénal;

<<2o Les vols, les extorsions et les destructions, dégradations et détériorations volontaires dangereuses pour les personnes, définis par le livre III du code pénal.>> II. ­ Au deuxième alinéa, les mots: <<contre la sûreté de l'Etat prévus par les articles 86 et suivants, jusque et y compris l'article 101 du code pénal>> sont remplacés par les mots: <<et délits portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation prévus par le titre Ier du livre IV du code pénal>>.

III. ­ Au troisième alinéa, les mots: <<des crimes de meurtre, pillage,

incendie, vol, de l'un des crimes prévus par l'article 435 du code pénal>> sont remplacés par les mots: <<des crimes visés au premier alinéa>>.

IV. ­ Au quatrième alinéa, les mots <<à l'un des crimes>> jusqu'aux mots <<ou la terreur>> sont remplacés par les mots: <<aux actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal, ou qui en auront fait l'apologie>>.

V. ­ L'avant­dernier alinéa (2o) est ainsi rédigé:

<<2o L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131­35 du code pénal.>>

VI. ­ Le dernier alinéa (3o) est abrogé.

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C. Autres dispositions

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