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Évolution des dispositions contestées

Dans le document Décision n° 2014 – 373 QPC (Page 5-9)

1. .Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 relative au code du travail

- Article 1

Les dispositions annexées à la présente loi constituent le code du travail.

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- Article 2

Sont abrogées les dispositions de nature législative contenues dans les textes figurant en annexe à la présente loi.

- Article 3

Les dispositions des articles 1er et 2 ci-dessus entreront en vigueur en même temps que le décret en Conseil d'État, pris sur le rapport du ministre chargé du travail et du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la commission supérieure chargée d'étudier la codification et la simplification des textes législatifs et réglementaires, par lequel il sera procédé à l'incorporation dans le code du travail (première partie) des dispositions législatives réprimant les infractions à la législation du travail ainsi que des dispositions des lois 71-575 et 71-576 du 16 juillet 1971, et de celles des lois modifiant ou complétant les dispositions du code du travail ci-annexé promulguées entre le 1er mars 1972 et la date de promulgation de la présente loi.

Ce décret apportera aux textes à codifier les adaptations de forme rendues nécessaires par le travail de codification à l'exclusion de toute modification de fond.

Nonobstant la règle prévue à l'alinéa 1er du présent article, les dispositions du 14° de l'article L. 133-3 prennent effet à compter du 1er janvier 1973.

- Annexe Code du travail

Livre II : Réglementation du travail Titre Ier : Conditions du travail Chapitre III : Travail de nuit Section 1 : Dispositions générales.

- Article L. 213-1

Les femmes ne peuvent être employées à aucun travail de nuit dans les usines manufactures, mines et carrières, chantiers, ateliers et leurs dépendances, de quelque nature que ce soit, publics ou privés, laïques ou religieux, même lorsque ces établissements ont un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance, ainsi que dans les offices publics et ministériels, les établissements des professions libérales, des sociétés civiles, des syndicats professionnels et des associations de quelque nature que ce soit.

- Article L. 213-4

Le repos de nuit des femmes doit avoir une durée de onze heures consécutives au minimum.

2. Loi n° 79-3 du 2 janvier 1979 relative à la durée du travail et au travail de nuit des femmes

- Article 3

Il est ajouté à l’article L. 123-1 du code du travail un alinéa 2 ainsi conçu :

« Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables aux femmes qui occupent des postes de direction ou de caractère technique et impliquant une responsabilité, non plus qu’aux femmes occupées dans les services de l’hygiène et du bien-être qui n’effectuent pas normalement un travail manuel. »

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3. Loi n° 87-423 du 19 juin 1987 relative à la durée et à l'aménagement du temps de travail

- Article 14

L’article L. 213-1 du code du travail est complété par les dispositions suivantes :

« Lorsque, en raison de circonstances particulièrement graves, l’intérêt national l’exige, l’interdiction du travail de nuit des femmes mentionnée au premier alinéa peut être suspendue pour les salariées travaillant en équipes successives par arrêté portant extension d’une convention ou d’un accord collectif de branche prévoyant une telle possibilité pris par le ministre chargé du travail.

« La convention ou l’accord collectif mentionné à l’alinéa précédent peut comporter des mesures visant à assurer l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, dans les conditions prévues à l’article L. 123-3.

« L’usage de cette faculté de dérogation dans une entreprise ou un établissement est subordonné à la conclusion d’une convention ou d’un accord d’entreprise ou d’établissement. Il est autorisé par l’inspecteur du travail, après avis du comité d’entreprise ou des délégués du personnel s’ils existent, dans les entreprises qui n’ont pas de délégués syndicaux. »

4. Loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

- Article 17

I. - L'intitulé de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II du code du travail est ainsi rédigé : « Dispositions générales ».

II. - L'article L. 213-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 213-1. - Le recours au travail de nuit doit être exceptionnel. Il doit prendre en compte les impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs et doit être justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale.

« La mise en place dans une entreprise ou un établissement du travail de nuit au sens de l'article L. 213-2 ou son extension à de nouvelles catégories de salariés sont subordonnées à la conclusion préalable d'une convention ou d'un accord collectif de branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement.

« Cet accord collectif doit comporter les justifications du recours au travail de nuit visées au premier alinéa.

Compte tenu du caractère dérogatoire du travail de nuit, l'accord collectif ne doit pas avoir fait l'objet d'une opposition en application de l'article L. 132-26. »

(…)

VI. - L'article L. 213-4 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 213-4. - Les travailleurs de nuit bénéficient de contreparties au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont occupés sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale.

« L'accord collectif visé à l'article L. 213-1 doit prévoir une contrepartie sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale. L'accord collectif prévoit, en outre, des mesures destinées à améliorer les conditions de travail des travailleurs, à faciliter l'articulation de leur activité nocturne avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales, notamment en ce qui concerne les moyens de transport, et à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation. L'accord collectif prévoit également l'organisation des temps de pause.

« Par dérogation à l'article L. 213-1, à défaut de convention ou d'accord collectif et à condition que l'employeur ait engagé sérieusement et loyalement des négociations tendant à la conclusion d'un tel accord, les travailleurs peuvent être affectés à des postes de nuit après autorisation de l'inspecteur du travail accordée notamment après vérification des contreparties qui leur seront accordées au titre de l'obligation définie au premier alinéa ci-dessus, de l'existence de temps de pause et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État.

« L'engagement de négociations loyales et sérieuses visé ci-dessus implique le respect par l'employeur des obligations prévues au présent alinéa. Il doit avoir convoqué à la négociation les organisations syndicales

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représentatives dans l'entreprise et fixé le lieu et le calendrier des réunions. Il doit également leur avoir communiqué les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause et avoir répondu aux éventuelles propositions des organisations syndicales. »

5. Loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social

- Article 54

I. - Le code du travail est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article L. 123-4, les mots : « conformément aux dispositions des articles L. 132-18 à L. 26 du présent code » sont remplacés par les mots : « conformément aux dispositions des articles L. 132-18 à L. 132-25 » ;

(…)

6. Loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social

- Article 57

I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par ordonnance à l'adaptation des dispositions législatives du code du travail à droit constant, afin d'y inclure les dispositions de nature législative qui n'ont pas été codifiées, d'améliorer le plan du code et de remédier, le cas échéant, aux erreurs ou insuffisances de codification.

II. - Les dispositions codifiées en vertu du I sont celles en vigueur au moment de la publication de l'ordonnance, sous la seule réserve de modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l'état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions, codifiées ou non, devenues sans objet.

En outre, le Gouvernement peut, le cas échéant, étendre l'application des dispositions codifiées à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna avec les adaptations nécessaires.

III. - L'ordonnance doit être prise dans un délai de neuf mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

7. Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative)

- Article 1

Les dispositions de l'annexe 1 à la présente ordonnance constituent la partie législative du code du travail.

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8. Loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 ratifiant l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail

- Article 1

L'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative) est ratifiée dans sa rédaction modifiée par les articles 2, 3, 4, 6 et 7 de la présente loi.

C. Autres dispositions

Dans le document Décision n° 2014 – 373 QPC (Page 5-9)

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