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Évolution des dispositions contestées

1. Synthèse des évolutions

- Article 885 V bis du Code général des impôts

Loi de finances pour 1989 - Article 26-VII (texte d’origine) Liste des textes

Loi de finances pour 1991 - Article 16-I Loi de finances pour 1996 - Article 6-IV Loi de finances pour 1999 – Article 16

Loi de finances rectificative pour 2004 - Article 38

L’impôt de solidarité sur la fortune du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d’une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus et produits de l’année précédente, calculés avant imputation de l’avoir fiscal, des crédits d’impôt et des retenues non libératoires, et, d’autre part, 85 p. 100 70 p. 100 du total des revenus nets de frais professionnels de l'année précédente après déduction des seuls déficits catégoriels dont

l'imputation est autorisée par l'article 156, ainsi que des revenus exonérés d'impôt sur le revenu réalisés au cours de la même année en France ou hors de France et des produits soumis à un prélèvement libératoire. soumis en France et à l’étranger à l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente et des produits soumis à un prélèvement libératoire de cet impôt. Cette réduction ne peut excéder une somme égale à 50 p. 100 du montant de cotisation résultant de l’application de l’article 885 V ou, s’il est supérieur, le montant de l’impôt correspondant à un patrimoine taxable égal à la limite supérieure de la troisième tranche du tarif fixé à l’article 885 U.

Les plus-values sont déterminées sans considération des seuils, réductions et abattements prévus par le présent code.

Pour l’application du premier alinéa, lorsque l’impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes

dont les biens n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune du redevable, il est

réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.

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2. Loi de finances pour 1989 - Article 26-VII

-

(…)

Article 26

Version en vigueur de 1989 à1991

Transféré par Loi n°88-1149 du 23 décembre 1988 - art. 26 Article 885 V bis

L’impôt de solidarité sur la fortune du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d’une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus et produits de l’année précédente, calculés avant imputation de l’avoir fiscal, des crédits d’impôt et des retenues non libératoires, et, d’autre part, 70 p. 100 du total des revenus nets de frais professionnels soumis en France et à l’étranger à l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente et des produits soumis à un prélèvement libératoire de cet impôt.

Pour l’application du premier alinéa, lorsque l’impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune du redevable, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.

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3. Loi de finances pour 1991 - Article 16-I

- Article 16- I

I. - Dans l’article 885 V bis du code général des impôts, le pourcentage de 70 p. 100 est remplacé par celui de 85 p. 100.

(…)

Version en vigueur de 1991 à 1996

L’impôt de solidarité sur la fortune du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d’une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus et produits de l’année précédente, calculés avant imputation de l’avoir fiscal, des crédits d’impôt et des retenues non libératoires, et, d’autre part, 85 p. 100 du total des revenus nets de frais professionnels soumis en France et à l’étranger à l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente et des produits soumis à un prélèvement libératoire de cet impôt.

Pour l’application du premier alinéa, lorsque l’impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune du redevable, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.

4. Décret du 27 octobre 1989 portant incorporation au code général des impôts de divers textes

Décret n°89-801 du 27 octobre 1989 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code

- (…)

Article 1

Le code général des impôts est, à la date du 14 juillet 1989, modifié et complété comme suit :

(…)

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5. Loi de finances pour 1996 - Article 6-IV

Loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995)

-

IV. - Le premier alinéa de l’article 885 V bis du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

Article 6

« Cette réduction ne peut excéder une somme égale à 50 p. 100 du montant de cotisation résultant de l’application de l’article 885 V ou, s’il est supérieur, le montant de l’impôt correspondant à un patrimoine taxable égal à la limite supérieure de la troisième tranche du tarif fixé à l’article 885 U. »

Version en vigueur du 1996 à 1999

L’impôt de solidarité sur la fortune du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d’une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus et produits de l’année précédente, calculés avant imputation de l’avoir fiscal, des crédits d’impôt et des retenues non libératoires, et, d’autre part, 85 p. 100 du total des revenus nets de frais professionnels soumis en France et à l’étranger à l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente et des produits soumis à un prélèvement libératoire de cet impôt. Cette réduction ne peut excéder une somme égale à 50 p. 100 du montant de cotisation résultant de l’application de l’article 885 V ou, s’il est supérieur, le montant de l’impôt correspondant à un patrimoine taxable égal à la limite supérieure de la troisième tranche du tarif fixé à l’article 885 U.

Article 885 V bis

Pour l’application du premier alinéa, lorsque l’impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune du redevable, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.

Loi de finances pour 1999 – Article 16

Loi n°98-1266 du 30 décembre 1998, JORF n°303 du 31 décembre 1998 page 20050

9).

(…) -

I. - Au premier alinéa de l'article 885 V bis du code général des impôts, les mots : « soumis en France et à l'étranger à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente et des produits soumis à un prélèvement libératoire de cet impôt » sont remplacés par les mots : « de l'année précédente après déduction des seuls déficits catégoriels dont l'imputation est autorisée par l'article 156, ainsi que des revenus exonérés d'impôt sur le revenu réalisés au cours de la même année en France ou hors de France et des produits soumis à un prélèvement libératoire ».

Article 16

II. - Après le premier alinéa de l'article 885 V bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les plus-values sont déterminées sans considération des seuils, réductions et abattements prévus par le présent code.

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Version en vigueur de 1999 à 2004

L'impôt de solidarité sur la fortune du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d'une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l'étranger au titre des revenus et produits de l'année précédente, calculés avant imputation de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des retenues non libératoires, et, d'autre part, 85 p. 100 du total des revenus nets de frais professionnels de l'année précédente après déduction des seuls déficits catégoriels dont l'imputation est autorisée par l'article 156, ainsi que des revenus exonérés d'impôt sur le revenu réalisés au cours de la même année en France ou hors de France et des produits soumis à un prélèvement libératoire. Cette réduction ne peut excéder une somme égale à 50 p. 100 du montant de cotisation résultant de l'application de l'article 885 V ou, s'il est supérieur, le montant de l'impôt correspondant à un patrimoine taxable égal à la limite supérieure de la troisième tranche du tarif fixé à l'article 885 U.

Article 885 V bis

Les plus-values sont déterminées sans considération des seuils, réductions et abattements prévus par le présent code.

Pour l'application du premier alinéa, lorsque l'impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n'entrent pas dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune du redevable, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.

6. Loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 - Article 38

-

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié : Article 38

(…)

III. - Le même code est ainsi modifié :

4° Au 5 du I de l’article 197, au III de l’article 200 quinquies, au deuxième alinéa du IV de l’article 200 sexies et au premier alinéa de l’article 885 V bis, les mots : « de l’avoir fiscal, » sont supprimés ;

(…)

Version en vigueur depuis le 1

er

janvier 2005

Modifié par Loi 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 16 JORF 31 décembre 1998

Article 885 V bis

L’impôt de solidarité sur la fortune du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d’une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus et produits de l’année précédente, calculés avant imputation de l’avoir fiscal, des crédits d’impôt et des retenues non libératoires, et, d’autre part, 85 p. 100 du total des revenus nets de frais professionnels l’année précédente après déduction des seuls déficits catégoriels dont l’imputation est autorisée par l’article 156, ainsi que des revenus exonérés d’impôt sur le revenu réalisés au cours de la même année en France ou hors de France et des produits soumis à un prélèvement libératoire. Cette réduction ne peut excéder une somme égale à 50 p. 100 du montant de cotisation résultant de l’application de l’article 885 V ou, s’il est supérieur, le montant de l’impôt correspondant à un patrimoine taxable égal à la limite supérieure de la troisième tranche du tarif fixé à l’article 885 U.

Les plus-values sont déterminées sans considération des seuils, réductions et abattements prévus par le présent code.

Pour l’application du premier alinéa, lorsque l’impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune du redevable, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.

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II. Constitutionnalité de la disposition contestée

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