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209 En établissant cet arrêté, le gouvernement a cependant décidé de dispenser d’enquête publique les demandes de permis qui n’y sont

soumises que par lui et non par le législateur

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, quand elles visent un projet destiné à s’inscrire sans dérogation

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dans une autre

rise la consultation de la C.C.A.T. quand un projet est soumis à « certaines mesures parti-culières de publicité »). L’article 133, alinéa 2, lui-même les distingue très clairement des

« consultations ». Cela pourrait donner à penser qu’en droit wallon, les « mesures parti-culières de publicité » n’englobent que l’enquête publique. Les travaux préparatoires du décret R.E.S.A. semblent le confirmer puisqu’ils parlent d’enquête publique là où le texte adopté parle des « mesures de publicité » (Doc., Parl. w., 2004-2005, no 74/1, p. 24).

Ce n’est pourtant pas certain : pourquoi, en effet, parler alors de « mesures » au pluriel ? Il serait donc sans doute opportun que le législateur wallon se prononce clairement sur cette question ou abandonne ce vocable. Le droit bruxellois comporte également cette équivoque mais fournit peut-être une réponse plus claire. En effet, alors que l’article 3 de l’O.P.E. définit l’enquête publique par référence aux « mesures dont les modalités sont définies à l’article (6) » du C.O.B.A.T., il donne une autre définition des « mesures particulières de publicité », en se référant aux « mesures visées aux articles (150) et (151) du C.O.B.A.T. ». Or, si l’article 6 du C.O.B.A.T. ne vise que l’enquête publique, les arti-cles 150 et 151 visent, eux, non seulement l’enquête publique mais, également, un avis de la commission de concertation. En droit bruxellois, donc, les « mesures particulières de publicité » semblent viser deux éléments distincts : l’enquête publique et l’avis de la commission de concertation (voy. ég. l’article 1er, 2°, b, de l’arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23novembre 1993 relatif aux enquêtes publiques et aux mesures particulières de publicité en matière d’urbanisme et d’environnement, qui confirme cette analyse puisqu’il vise les enquêtes publiques organisées « dans le cadre » des mesures particulières de publicité ; voy. ég. l’article 141 du C.O.B.A.T. qui vise les mesures particulières de publicité à l’alinéa 1er du § 1er, alors qu’il ne vise que l’enquête publique à l’alinéa 2). Cela étant, dès lors que cette commission n’est pas nécessaire-ment composée de particuliers, pourquoi avoir qualifié son intervention de mesure de publicité ? C’est sans doute parce que l’article 9 du C.O.B.A.T. impose au gouvernement de prévoir « l’audition des personnes physiques ou morales qui en expriment le souhait à l’occasion de l’enquête publique ».

209. Comme on va le voir, dans le cadre de la législation relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement, une enquête publique est requise suivant l’article D.74 du livre Ier du C.W.E. soit lorsque le projet est soumis à étude d’incidences, soit lorsqu’il est susceptible d’avoir des effets notables sur l’environnement, soit lorsque la législation qui lui est applicable l’impose. Découlant du décret du 15 mai 2003, cette disposition décrétale est postérieure aux articles 133 et 330 du C.W.A.T.U.P. Dans la mesure où elle ne vise que la « législation », implique-t-elle une abrogation implicite de l’article 330 dont nous venons de parler, qui n’a que valeur réglementaire ? Nous ne le pensons pas : le législateur a sans doute entendu utiliser ici le terme dans son sens large de « droit positif » (comp. G. Cornu, Vocabulaire juridique, P.U.F., 1987). Au cours des travaux préparatoires de cette disposition, l’article 330 du C.W.A.T.U.P. a d’ailleurs été expressé-ment cité (Doc., Parl. w., 2002-2003, no 435/2 et 469/5, p. 26).

210. À savoir, pour l’essentiel, les 1° à 8°, 12° et 13° de l’article 330. Les 9° à 11° de la liste de l’article 330 constituent en effet une simple reprise dans cette disposition d’obligations d’enquête déjà inscrites dans d’autres textes du Code, qui ont une valeur législative.

211. Comme on va le voir, l’article 114 du C.W.A.T.U.P. impose en effet l’enquête en cas de dérogation. Or, il a valeur décrétale et non réglementaire comme l’article 331.

zone du plan de secteur que la zone d’habitat

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ou lorsqu’elles portent sur des biens déjà couverts par un P.C.A. ou un permis de lotir

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;

– celles qui impliquent une modification à la voirie communale

214

; – même si elles rentrent dans le champ d’application de l’article 127

du C.W.A.T.U.P.

215

, celles qui impliquent l’octroi d’une déroga-tion

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à l’un des instruments réglementaires

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de la police de l’urbanisme : plan de secteur, P.C.A., règlement d’urbanisme ou permis de lotir

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;

212. Ou d’habitat à caractère rural.

213. Article 331 du C.W.A.T.U.P.

214. Article 129, § 1er, du C.W.A.T.U.P. En réalité, à l’article 128 du C.W.A.T.U.P., il est question de projets qui impliquent « l’ouverture de nouvelles voies de communication, la modification du tracé de voies de communication communales existantes, l’élargisse-ment ou la suppression de celles-ci ». Si les trois derniers cas visés concernent expressé-ment des « voies de communication communales existantes », il n’en va pas de même du premier, dont le champ d’application semble beaucoup plus large. De même, le décret R.E.S.A. a ajouté l’hypothèse des « actes et travaux relatifs aux réseaux (…) touchant au domaine de la voirie », qui ne précise pas qu’il s’agit de la voirie communale. Pourtant, selon certains, seules les voies de communication communales sont ici visées, sauf en ce qui concerne l’alinéa 3 de l’article 128 (D. laGasse, « Commentaire de l’article 128 du C.W.A.T.U.P. », in Commentaire systématique du C.W.A.T.U.P., Diegem, Kluwer, cl.

perm., article 128-2). Cette question mériterait donc une recherche, qui ne relève pas de l’objet de la nôtre (voy. not. F. Haumont, « L’urbanisme », in Rép. not., t. XIV, livre XIV, Bruxelles, Larcier, 1996, p. 644 ; M. BoVerie, « Les lotissements : questions particulières liées à la voirie », in Les cahiers de l’urbanisme, Le permis de lotir, 2001, no spéc., p. 95).

Sur la notion de modification à l’équipement de la voirie, voy. not. C.E., 3 févr. 2006, A.s.b.l. Sippenaeken à ses habitants et Elbers, no 154.481 (on notera que, dans cet arrêt, le Conseil d’État vise exclusivement, dans le champ d’application de l’article 128, les

« voies de communication communales ») ; C.E., 7 juin 2001, Notredame et Gyssels, no 96.206, Am.-Env., 2002, p. 92 (résumé) ; A. maître, « Équipement des voiries : vers un élargissement du champ d’application de l’article 129 du C.W.A.T.U.P. ? », http ://www.

uvcw.be/matieres/voirie/0306-maitre.htm.

215. Voy. l’article 127, § 3, nouveau, du C.W.A.T.U.P., tel qu’il résulte du décret du 27 octobre 2005.

216. Il n’est pas question ici de seuils ou de critères d’appréciation quantitative : l’enquête s’impose dès qu’il y a dérogation, quelle que soit son importance. Ceci dit, on pourrait en un sens considérer que la dérogation correspond en elle-même au dépasse-ment d’un seuil, à savoir celui que constitue le règledépasse-ment.

217. On constate qu’un projet qui est autorisé en s’écartant d’une norme dépourvue de valeur réglementaire (par exemple, un S.S.C.) n’est pas soumis à enquête publique de ce fait. En d’autres termes, l’enquête publique s’impose seulement lorsqu’il s’agit de s’écarter d’une norme de conduite « pure » au sens de l’article 8 de la Convention et non d’un plan ou d’un programme au sens de l’article 7, même s’il s’agit par ailleurs d’une norme de conduite.

218. Article 114, alinéa 1er, du C.W.A.T.U.P.

– celles qui sont soumises à une étude d’incidences sur l’environ-nement

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. Ces demandes font d’ailleurs, en réalité, l’objet d’une double enquête publique : l’une dans le cadre de la procédure de leur instruction et l’autre avant même leur dépôt

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. La première de ces deux enquêtes peut cependant correspondre à celle à laquelle l’adoption ou la modification éventuelles d’un plan d’aménage-ment est soumise, pour autant que la demande de permis et l’étude d’incidences y soient intégrées

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;

– celles qui, alors qu’elles ne sont pas soumises à étude d’incidences sur l’environnement, portent sur des projets dont l’autorité

compé-219. Article D.74, § 1er, du livre Ier du C.W.E. Pour la détermination du champ d’ap-plication de l’étude d’incidences, voy. l’arrêté du gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d’incidences et des installations et acti-vités classées. Il n’est évidemment pas envisageable d’examiner ici cette liste et les diffi-cultés qui y sont liées, notamment la question de sa validité au regard de celle qu’elle remplace (voy. l’avis no L.31.261/2/V de la section de législation du Conseil d’État du 23 juillet sur le projet d’arrêté du gouvernement wallon « nomenclature ») et la ques-tion liée à son caractère fermé (voy. les arrêts de la Cour d’arbitrage du 19 janvier 2005 no 11/2005 et du 27 avril 2005 no 83/2005). On peut également rappeler, d’un côté, que l’inscription d’un site Natura 2000 ou sa proximité peut avoir pour effet d’imposer une telle étude (voy. l’article 29, § 2, de la L.C.N.) et, d’un autre côté, que certaines dispo-sitions législatives dispensent certains projets d’une étude d’incidences. Voy. par ex. le décret de la Plate Taille, dans le cas où la demande de permis est conforme au P.C.A.

de mise en œuvre de la zone ; voy. ég. l’article 26, § 4, du D.W.D. en ce qui concerne la demande de permis d’implanter un C.E.T. Sur le champ d’application de l’étude d’in-cidences en Région wallonne, voy. not. B. JaDot, « Les cas dans lesquels une enquête publique doit être organisée en matière d’urbanisme et d’environnement : l’inexorable évolution », in La participation du public au processus de décision en matière d’environnement et d’urbanisme, Bruxelles, Bruylant, 2005, pp. 113 et s. ; J. samBon, « L’évaluation des incidences dans la délivrance des permis en Région wallonne », Am.-Env., 2004, pp. 65 et s. ; J. samBon, « Les nouvelles règles d’évaluation des incidences sur l’environnement en Région wallonne », in Actualité du cadre de vie en Région wallonne, Bruxelles, Bruy-lant, 2003, pp. 15 et s. ; A. leBrun, B. lomBaert, K. moriC, Memento de l’environnement, Bruxelles, Kluwer, éd. 2005-2006.

220. Articles D.71, R.76 et s. du livre Ier du C.W.E. Certes, cette « pré-enquête » donne lieu à ce qui peut apparaître comme une discussion entre le demandeur de permis et les participants (voy. ci-après l’examen des modalités procédurales) et, dans cette mesure, elle pourrait davantage relever de la catégorie des modes de concertation. Les deux dis-positions qui viennent d’être citées ne prévoient cependant nullement la recherche d’un consensus entre les parties. Bien plus, elles se bornent à évoquer une prise de parole tour à tour et n’impliquent donc même pas de confrontation d’opinions. C’est ce qui explique que nous classons cette « pré-enquête » dans la catégorie des enquêtes publiques.

221. Voy. l’article 125 du C.W.A.T.U.P. Il va de soi que, même si le texte ne le précise pas, il convient d’indiquer clairement au public que l’enquête a un double objet. En effet, le plan et la demande de permis n’ont pas le même objet, le même contenu ni le même degré de précision (comp. l’avis de la section de législation du Conseil d’État à propos de l’O.P.U. in Doc., C.R.B.C., 1993-1994, no 283/1, p. 24).

tente

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constate qu’ils sont susceptibles d’avoir des incidences

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