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Échelles et escabeaux

SECTION III – CHANTIERS DE

3.5. Échelles et escabeaux

3.5.1.

Lorsqu’il n’y a pas d’escalier, de rampe, de passage ou d’équipement mécanique conçu pour le levage des personnes, des échelles doivent être utilisées pour accéder à un lieu de travail.

R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 3.5.1; D. 329-94, a. 34.

3.5.2.

Une échelle doit être :

a) conçue, construite, entretenue et utilisée de façon à ne pas compromettre la sécurité des travailleurs;

b) toujours utilisée de façon que les charges appliquées ne soumettent aucune partie de l’échelle à un eff ort supé-rieur à l’eff ort unitaire permis; et

c) appropriée aux travaux à eff ectuer, tant par le type et la longueur que par les accessoires.

R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 3.5.2.

3.5.3.

Échelles commerciales : L’employeur doit s’assurer que toute échelle fabriquée commercialement qu’il utilise est conforme à la norme Échelles portatives, CAN3-Z11-M81, sauf dans la mesure où cette norme est modifi ée par la présente sous-section.

R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 3.5.3; D. 329-94, a. 35.

3.5.4.

Échelles faites sur place : 1. Toute échelle faite sur place doit avoir :

a) une longueur d’au plus 4,8 m, mesurée le long des montants;

b) un espacement d’au moins 400 mm à l’intérieur des montants, à moins que le site de son utilisation ne le permette pas. Dans un tel cas, la largeur de l’échelle peut être réduite en conséquence;

c) un espacement d’au plus 300 mm entre le sommet des barreaux. Cet espacement doit être uniforme dans une même volée.

2. Toute échelle en bois doit avoir : a) deux montants d’au moins :

i. 38 mm sur 89 mm pour une échelle simple; ou ii. 38 mm sur 140 mm ou 89 mm sur 89 mm pour une échelle de double largeur;

56 b) des barreaux :

i. qui font au moins 38 mm sur 89 mm; et

ii. qui reposent sur des tasseaux ayant au moins 38 mm sur 38 mm.

3. Toute échelle de double largeur doit : a) avoir 3 montants espacés également;

b) avoir au moins 1,5 m de largeur et au maximum 2 m;

c) avoir des barreaux d’une seule pièce, sur la pleine largeur de l’échelle;

d) être composée d’éléments de dimensions corres-pondant à celles énumérées aux paragraphes 1. et 2.; et

e) être solidement fi xée en place.

4. Le bois utilisé pour une échelle doit répondre aux conditions suivantes :

a) être sain, en essences à longues fi bres et non cas-santes et exempt de tout défaut pouvant diminuer sa solidité;

b) être de qualité équivalente à celle de l’épinette de catégorie no 1;

c) être débarrassé de son écorce, s’il est en grumes;

d) être sans couche de peinture ni n’avoir de revête-ment opaque.

5. Lorsqu’il est prévu qu’une échelle faite sur place excède la longueur maximale permise de 4,8 m, cette échelle doit être conçue par un ingénieur, ainsi qu’en font foi un plan et une attestation signés et scellés par ce dernier.

R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 3.5.4; D. 329-94, a. 36; D. 606-2014, a. 10.

3.5.5.

La longueur maximale d’une échelle à coulisse de 2 sections ou plus, mesurée le long des montants, est de 15 m.

R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 3.5.5; D. 329-94, a. 37.

3.5.6.

Utilisation d’une échelle : Toute échelle doit : a) reposer sur une base solide et prendre appui, au sommet, sur ses 2 montants;

b) être maintenue fermement en position par une ou plusieurs personnes si elle n’est pas fi xée de façon per-manente et que sa longueur est égale ou supérieure à 9 m;

c) être préservée contre tout choc ou glissement de nature à compromettre son équilibre;

d) lorsqu’elle n’est pas fi xée de façon permanente, être inclinée, conformément à l’annexe 0.1, de façon telle que la distance horizontale entre le pied de l’échelle et le plan vertical de son support supérieur soit approximativement entre le 1/4 et le 1/3 de la longueur de l’échelle entre ses supports;

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e) si elle est utilisée comme moyen d’accès : i. être solidement fi xée en place;

ii. dépasser le palier supérieur d’au moins 900 mm; et iii. avoir un espace libre d’au moins 150 mm à l’arrière des échelons;

f) être placée de façon telle qu’il y ait un espace libre suffi sant à sa base;

g) (paragraphe abrogé);

h) ne pas être reliée à une autre, bout à bout, par enture;

i) si elle est installée en montée verticale continue à moins qu’elle soit installée en permanence et munie d’une crinoline :

i. comporter des paliers de repos, munis de garde-corps à des intervalles ne dépassant pas 6 m; et

ii. être décentrée à chaque palier pour assurer une protection à la partie supérieure;

j) lorsqu’en métal ou munie de renforcements métal-liques, ne pas être utilisée près d’un circuit électrique à découvert;

k) être d’une longueur suffi sante pour permettre à une personne de travailler sans qu’elle ait à se placer sur les 2 derniers échelons; et

l) être montée et descendue par l’usager de telle façon qu’il soit face à celle-ci.

R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 3.5.6; D. 329-94, a. 38.

3.5.6.1.

Malgré l’article 3.6.1, une échelle peut être utilisée dans un puits d’ascenseur ou de monte-charge pour desservir temporairement une des 2 sorties prévues à cet article, sur une hauteur maximale de 2 étages.

En outre, cette échelle peut être utilisée aux conditions suivantes :

a) l’ascenseur ou le monte-charge ne doit pas être en cours d’installation;

b) l’ouverture du puits au niveau du premier palier doit être complètement fermée;

c) l’ouverture du deuxième palier ne doit permettre que le libre passage des personnes;

d) l’échelle doit couvrir l’ouverture du deuxième palier de façon à éviter la chute des personnes;

e) l’échelle doit être construite à mesure que les travaux progressent sans toutefois gêner ces travaux.

D. 329-94, a. 39.

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3.5.7.

Escabeau : Lorsque le travailleur utilise un escabeau, l’employeur doit s’assurer :

a) qu’il est conforme à la norme Échelles portatives, CAN3-Z11-M81, sauf dans la mesure où cette norme est modifi ée par la présente sous-section;

b) qu’il n’est pas utilisé près d’un circuit électrique à découvert, s’il est en métal ou muni de renforcements métalliques;

c) que ses montants sont écartés au maximum et que son dispositif de verrouillage est en position verrouillée; et

d) que la plate-forme et la tablette ne servent pas d’échelon.

R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 3.5.7; D. 329-94, a. 40.

3.5.8.

Tant que les escaliers provisoires ou perma-nents ne sont pas terminés ou prêts à servir, les échelles doivent être maintenues en place et en bon état.

R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 3.5.8.

3.5.9.

Les échelles doivent :

a) être retirées du service jusqu’à ce qu’elles soient réparées, quand un de leurs éléments est brisé ou défec-tueux;

b) ne pas être réparées au moyen d’une éclisse ou d’une ligature; et

c) être remisées à l’abri des intempéries, dans un endroit sec.

R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 3.5.9.