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14. A cet égard, l’analyse du droit colombien se révèle très éclairante pour comprendre les raisons de la considération de la cession en tant que contrat polyvalent. La position du législateur colombien, qui consacre la cession de créance dans le Code civil au Livre relatif aux contrats sans l’identifier à une vente, et la récente réforme du droit des obligations en droitfrançais nous mettent en garde contre une vision réductrice qui envisage la cession de créance en un type de vente. Rappelons que le Code Napoléon identifiait, au moins d’un point de vue formel, la cession de créance au contrat de vente. Le législateur utilisait d’ailleurs les deux termes comme synonymes. La définition du vocable « cession » offerte par le Lexique des termes juridiques 62 est révélatrice de cette confusion. Celle-ci est définie comme la « transmission d’un droit entre vifs », et, tout de suite après, un renvoi est fait au terme « vente ». Certes, même avant la réforme, la doctrine majoritaire française reconnaissait la possibilité de réaliser une cession de créance à d’autres titres que celui d’une vente. Cependant, les rédacteurs de l’ordonnance du 10 février 2016 ont levé tout doute à ce propos. En disposant expressément que la cession pouvait être réalisée à n’importe quel titre, gratuit ou onéreux, ils n’ont fait que conforter la polyvalence de la cession ; polyvalence dont les juristes colombiens sont coutumiers. De nombreuses questions surgissent de cet état de fait, notamment à propos de la différence de traitement de la cession de créance en droitfrançais et en droit colombien. Cette dissemblance est-elle anodine ? Ou reflète- elle, peut-être, une évolution importante de la nature juridique de la cession de créance telle qu’elle était connue dans la pratique romaine jusqu’à sa consécration par nos codifications modernes ?
propriété d’un actif est transférée 267 dans un patrimoine d’affectation tenu par une personne dite le fiduciaire, dans le but de garantir une créance, à charge pour ce dernier de la lui restituer lorsque la garantie n’a plus lieu de jouer 268 .
Afin de préparer le terrain légal à l’émission de sukuk en France, un maladroit rapprochement a été opéré entre la fiducie et le trust. En effet, l’article n° 16 de la loi n° 2009-1 255 tendant à favoriser l’accès au crédit aux PME, avait ajouté un nouvel alinéa à l’article 2011 du Code civil relatif à la fiducie, permettant de juxtaposer simultanément, deux propriétés, une légale au profit du fiduciaire, et l’autre économique pour le compte des bénéficiaires. Un tel dédoublement de propriété étant quelque peu ubiquitaire et contraire à la conception du droit de propriété en droitfrançais pour la plupart des auteurs 269 , l’article 16 fut censuré par le Conseil Constitutionnel pour absence de lien direct avec l’objet du projet de loi 270 . Ceci n’est nullement suprenant puisque la séduction de l’investisseur étranger requiert la mise en place d’une réglementation claire et adaptée pour assurer la sécurité juridique 271 .
Les dispositions de la Convention de Florence ne sont cependant pas sur ce point d’une extrême précision (cf. annexe) et l’on sait que le terme « consultation » qui est utilisé à propos de la détermination des objectifs de qualité paysagère est susceptible de recouvrir des procédures très diverses, les unes à peine, les autres très strictement réglementées afin d’éviter incompréhension et sentiments de manipulation dans la population consultée. À cet égard, ces dernières années ont connu une évolution du droitfrançais. Ainsi, la loi Solidarité et Renouvellement urbain de 2000 soumet à concertation préalable l’élaboration des plans locaux d’urbanisme. De même, l’instauration de la charte forestière de territoire par la loi d’orientation forestière du 9 juillet 2001 est un coin modeste, mais réel, enfoncé dans la traditionnelle gestion de l’Office national des forêts, gestion qu’un rapport avait qualifiée de type « féodal- autogéré » (Bianco, 1998) 145 ! Plus généralement, le droitfrançais a consacré le droit
Cependant, quelle sera la situation du navire battant pavillon bulgare et saisi dans un port français. La Bulgarie n’a jamais fait partie de la Convention de 1952, ainsi il s’agit bien d’un État non contractant. En effet, l’article 8 alinéa 2 de la Convention de 1952 dispose que « Un navire battant pavillon d’un Etat non contractant peut être saisi dans l’un des États contractants, en vertu d’une des créances énumérées à l’article premier, ou de toute autre créance permettant la saisie d’après la loi de cet État ». Ainsi, comme il était déjà constaté par Monsieur le Professeur Pierre BONASSIES et Maître Christian SCAPEL dans le « Traité de droit maritime » pour le créancier qui désire saisir en France le navire d’un État non contractant, le choix est simple : il doit fonder son action sur la Convention de 1952. Il bénéficiera alors de la notion large adoptée par ce texte en matière de navire saisissable, mais il pourra aussi bénéficier de la notion très large admise par le droitfrançais quant aux causes de saisie.
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Cour de cassation a censuré l’arrêt qui avait jugé que l’article L. 621-40 C. com. ne peut avoir pour effet de rendre nulle une clause d’arbitrage valablement conclue avant que les sociétés en cause ne soient dessaisies de leurs droits, ajoutant que la règle d’ordre public de la suspension des poursuites individuelles et l’obligation pour le créancier de se soumettre à la procédure de vérification des créances ne s’opposent pas à la constitution du tribunal arbitral, ce dernier étant seul juge pour statuer sur la validité ou les limites de son investiture 178 . De même, il a été décidé que lorsque l’instance arbitrale formée contre le débiteur a été commencée avant l’ouverture de la procédure, l’instance arbitrale est, en application de l’article L. 621-41 C. com., suspendue jusqu’à ce que le créancier ait déclaré sa créance. Après déclaration, l’instance reprend en présence de l’administrateur et du représentant des créanciers qui doivent être appelés en la cause, le tribunal ne pouvant statuer que sur le principe et le montant de la créance sans pouvoir condamner le débiteur à exécuter 179 . En revanche, lorsque la procédure d’arbitrage n’a pas commencé avant l’ouverture du redressement, le créancier, en application de l’article L. 621-40 C. com., ne peut plus saisir le tribunal arbitral mais seulement déclarer sa créance et attendre sa vérification. De même, lorsque l’instance arbitrale n’est pas en cours du jugement d’ouverture, le juge-commissaire, saisi d’une contestation et devant lequel est invoquée une clause compromissoire, doit, après avoir, le cas échéant, vérifié la régularité de la déclaration de créance, se déclarer incompétent à moins que la convention d’arbitrage ne soit manifestement nulle ou inapplicable 180 . Le droitfrançais est donc loin de paralyser les conventions d’arbitrage en cas de procédure collective ouverte à l’égard du débiteur. Mais, cet arbitrage ne peut en aucun cas ni remettre en cause la compétence exclusive des tribunaux étatiques pour statuer sur la procédure collective ni influer sur la marche de la procédure elle-même. Bien au contraire, il est subordonné aux exigences d’ordre public qui s’imposent en la matière 181 .
respective des dispositions du droit africain et du droitfrançais révèle que le juge obéit à des directives. Ces directives sont, pour l’ensemble, dans leur contenu, communes au droit africain et au droitfrançais. On n’oubliera pas cependant de relever qu’alors qu’en droitfrançais, le juge qui arrête le plan de redressement adopté par les comités de créanciers doit seulement s’assurer que les intérêts de tous les créanciers sont suffisamment protégés 635 , en droit africain, le juge qui homologue le concordat de redressement doit vérifier, de manière cumulative, que les conditions de validité du concordat sont réunies, qu’aucun motif, tire de l’intérêt collectif ou de l’ordre public, ne paraît de nature à empêcher le concordat, que le concordat offre des possibilités sérieuses de redressement de l’entreprise et de règlement du passif, qu’en cas de redressement judiciaire d’une personne morale, la direction de celle-ci n’est plus assurée par les dirigeants dont le remplacement a été proposé dans les offres concordataires ou par le syndic ou contre lesquels ont été prononcées, soit la faillite personnelle, soit l’interdiction de diriger, gérer ou administrer une entreprise commerciale 636 . Cette réserve faite, il conviendra de cerner le contenu des directives légales concernées (paragraphe 1) avant que ne soit analysé le pouvoir d’appréciation dont dispose le juge à cet égard (paragraphe 2).
hydrocarbures. Les chances de succès 61 de cette convention, qui n'est pas encore entrée en vigueur, sont mitigées mais peuvent être encouragées par l’initiative de l’Union européenne. 62
46. A noter, en matière de rejets de substances polluantes, une convention sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute, dite « Hydrocarbures de soute », a été adoptée le 23 mars 2001 mais propose un autre modèle de responsabilité. 63 Ce texte apporte un complément nécessaire dans la lutte contre les pollutions par hydrocarbures et l'étend désormais aux hydrocarbures qui ne sont pas transportés comme marchandises. Il permet d'unifier les règles applicables pour ce type de pollution à tout navire responsable de pollution dans la zone économique exclusive française. Il ne modifiera pas pour autant le régime déjà existant en droitfrançais, qui prévoit des règles similaires avec celles relatives à la responsabilité du fait des choses, inscrites dans le code civil 64 mettant en cause le propriétaire du navire en tant que gardien. 65 En effet, cette convention ne prévoit pas la canalisation de responsabilité. Il n’existe pas non plus de fonds particulier ou de limitation de responsabilité : seule la limitation de droit commun (convention de 1976) pourra être invoquée.
- Quant à l’application de la loi du lieu d’exécution de la sentence, une telle application a l’avantage de mettre l’arbitre en conformité avec l’obligation générale pesant sur lui de « veiller à l’efficacité de sa sentence » 19 , ainsi que l’avantage pour les parties de leur garantir l’efficacité de leur procès
en leur assurant l’exécution de la sentence. Envisagé du point de vue du droitfrançais, « le fait que l'enjeu de cette question soit l'accueil dans l'ordre juridique français de sentences ayant statué sur de telles matières impose de ne prendre en considération que la conception française des exigences de l'ordre public international, même si cette conception peut trouver utilement à se nourrir de l'observation des pratiques retenues dans d'autres Etats », nous dit M. Emmanuel Gaillard. Toutefois, cette solution n’est pas sans difficultés. Elle pourrait être compliquée, notamment sur le point de déterminer le lieu d’exécution de la sentence qui peut être difficile au cours de l’instance, et qui n’est souvent pas unique. Dépendant de la localisation des actifs de la partie condamnée par la sentence arbitrale, les lieux d’exécution pourront être multiples; ainsi, la conciliation de plusieurs points de vue d’ordre juridiques concernés sur la question de l’arbitrabilité serait une solution extrêmement compliquée pour l’arbitre.
Le filtrage par l’utilisateur (individuel ou organisme)
La législation prévoit que le fournisseur d'accès est tenu d’informer ses abonnés de l’existence de moyens techniques qui permettent de restreindre l'accès à certains services ou de les sélectionner : cette disposition fait référence aux logiciels de filtrage parental. Cette obligation n’est pas sanctionnée en cas de non respect. Le fournisseur d’accès doit également proposer à ses clients au moins un de ces moyens. Il ne s'agit pas une disposition nouvelle, elle avait été introduite en droitfrançais par une loi du 26 juillet 1996 sur les télécommunications.
mandat français a commencé en 1920, mais le territoire du Liban d’aujourd’hui était en réalité déjà sous l’autorité de la France depuis la fin de la Première Guerre Mondiale. 2
Comme c’est le cas dans beaucoup d’anciennes colonies françaises, l’influence française depuis son mandat sur la Syrie et le Liban, qui a duré 23 ans, est toujours présente au Liban d’aujourd’hui : outre l’arabe et l’anglais, les Libanais parlent souvent le français (le fameux cliché « Hi ! Keefak ? Ça va ? » est un sketch d’un plurilinguisme réel), la langue d’enseignement reste le français dans une grande partie des établissements scolaires et universitaires ainsi que tout le système d’éducation qui est inspiré du modèle français (à titre d’exemple, des établissements prestigieux sont au niveau scolaire le Collège Notre Dame de Jamhour ainsi qu'au niveau universitaire l’Université Saint-Joseph), la présence de l'Institut Français sur 9 sites répartis sur le territoire, les noms de rue français à Beyrouth (on peut citer l’avenue du Général de Gaulle, rue Verdun ou encore rue Huvelin parmi d’autres) ainsi que le fait que Beyrouth à une époque fût appelée « le Paris du Moyen-Orient ». Les Français, qui ont traditionnellement procédé à une colonisation assimiliationiste, ont donc laissé leurs empreintes. Par conséquent, le droit libanais est fortement influencé par le droitfrançais.
Enfin et surtout, il est classiquement considéré comme le gage des créancie rs sociaux. Cette idée inspire la règle dite de « l’intangibilité du capital ». La France et la Chine ne font pas exception.
6. Cette croyance selon laquelle le capital social se trouve comme la base de constituer une société et le gage des créanciers sociaux a cependant subi une très sérieuse atteinte en théorie et dans la pratique. Des auteurs considèrent qu’en réalité les créanciers savent que leur gage effectif est représenté par l’actif social, et non par le capital, et ils s’intéressent avant tout au bilan et aux garanties qui peuvent leur être offerts. Cette idée s’est également manifestée dans la législation. En droitfrançais, la loi du 2 juillet 1998 a supprimé le principe d’interdiction de l’achat de ses propres actions par une société. Le déclin a été confirmé par la loi du 1er août 2003 qui a permis la constitution de SARL avec un seul euro de capital. En droit chinois, dans n’importe quel type de société, le montant du capital social a été universellement baissé par la loi des sociétés de 2005. Par la suite, la dernière révision de la loi sur les sociétés qui est adoptée le 1er mars 2014, a supprimé le minimum légal du capital social des sociétés. L’évolution législative a eu de fortes répercussions sur les sociétés. Peut-on pour autant en conclure que le concept du capital social a connu un déclin définitif ? C'est une question difficile à répondre.
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navigation particulièrement périlleuse 441 . S’ajoute à une telle navigation, le danger pour le créancier de perdre son gage, lorsque le navire hypothéqué est vendu dans un pays étranger, non signataire de la convention (supra, n° 150), changeant ainsi la nationalité du navire. En plus des difficultés citées ci-dessus que rencontrerait le créancier à recouvrer sa créance, il lui serait difficile pour le créancier hypothécaire français d’aller réclamer ses droits devant un tribunal étranger qui ne reconnait pas l’hypothèque française. Afin d’assurer la conservation du gage, la loi du 10 juillet 1885 avait interdit la vente à un étranger d’un navire hypothéqué. Cette disposition, jugée discriminatoire, fut abrogée. La loi nouvelle proscrit désormais toute opération volontaire qui entraine la perte de la francisation d’un navire grevé d’hypothèque 442 . Cette interdiction est frappée d’une sanction pénale, d’abus de confiance (C. pénal.art. 314-1), assortie de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende (d’autres sanctions étaient prévues en droitfrançais, mais jugées inefficaces : refus de rayer le navire dans le registre des hypothèques et nullité de la vente). Pour le créancier, il reste le danger de la vente forcée du navire à l’étranger. La convention de 1926 décide dans ce cas que le tribunal chargé de distribuer le prix, les hypothèques qui sont régulièrement constituées devront être reconnues. La convention internationale de 1952 sur la saisie conservatoire a pris des mesures au bénéfice du créancier hypothécaire, en autorisant la saisie du navire hypothéqué et en attribuant compétence au tribunal du lieu de la saisie pour juger le fond (art.7). 152. Aux Comores, le créancier hypothécaire redouterait davantage la dépréciation de la valeur de son gage, pour cause, le pays n’a pas adhéré à la convention de Bruxelles de 1926 sur les hypothèques. Mais tout naturellement, l’on pourrait admettre que le créancier puisse y veiller. Heureusement, Outre, le CMMC a prévu des dispositions particulières visant à protéger le gage du créancier hypothécaire auprès du constituant, en interdisant la vente volontaire, l’échange ou l’apport en société d’un navire Comorien grevé d’hypothèque 443 . Les Comores reconnaissent les hypothèques consenties sur les navires étrangers, s’elles sont constituées avant l’enregistrement à l’étranger 444 . Ils reconnaissent également les hypothèques consenties à l’étranger sur un navire battant pavillon comorien lorsque l’hypothèque
273. La doctrine française s’est opposée sur la question de savoir si le droit de divulgation s’épuise à la suite de la première divulgation 503 . En cas de réponse positive les auteurs conserveraient le droit de déterminer les conditions de communication d’une œuvre au public sur un nouveau medium. La jurisprudence a été incertaine sur la question, retenant parfois la thèse de la divulgation limitée aux modes de divulgation acceptés par l’auteur 504 ou la thèse de l’épuisement sans réserve 505 . Cependant, l’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 11 décembre 2013 506 que le droit de divulgation s’épuise « par le premier usage qu’en fait l’auteur ». Un hyperlien ne procéde donc pas à la divulgation à un public nouveau. Cette solution est logique dans la mesure où l’internet constitue un espace unique il n’y a pas lieu de considérer qu’il puisse y avoir de semi-divulgation 507 une fois que l’œuvre a été téléchargée en ligne. Le principe de la semi-divulgation doit par conséquent être écarté. Le droitfrançais autorise donc les créateurs d’ancres à reproduire une œuvre déjà présente sur internet sans avoir à solliciter l’autorisation de divulguer l’œuvre. Aucun arrêt français n’est venu préciser cette position en matière d’ancres de liens, mais il est tout à fait probable que les juges hexagonaux trancheront dans le sens de l’absence de violation du droit de divulgation dès lors qu’elle a déjà été divulguée sur internet. Cette approche nous paraît philosophiquement juste car, bien qu’elle fasse fi des différences culturelles au sein d’une société, elle présente l’avantage de postuler le caractère universaliste de la culture et s’avère par là même démocratique.
la notion de filiation en droit comparé
298. L’adultère, justification génétique de la contestation d’une filiation volontaire. Il faut ajouter une dernière exception propre au droitfrançais : l’alinéa 2 de l’article 311-20 envisage que l’action en contestation de la filiation soit recevable lorsqu’il est prouvé que l’enfant n’est pas issu de l’insémination artificielle, autrement dit qu’il est issu d’un adultère de la mère. Il n’est pas nécessaire d’apporter la démonstration absolue de cette situation, une simple vrai- semblance suffit 1 . Le recours à l’expertise génétique n’est alors que secondaire. Pour une filiation dont le fondement n’est absolument pas génétique, il est cohérent que l’ouverture d’une action en contestation ne s’appuie pas sur une comparaison d’ADN. Mais il est éton- nant qu’il puisse y être même fait recours. En effet, que cherche-t-on à prouver ? Que l’enfant ne peut être génétiquement rattaché à son père actuel ? Lorsqu’il y a intervention d’un tiers donneur dans la conception de l’enfant, c’est généralement le cas. Et comment vérifier que l’enfant n’est pas issu du donneur, alors que précisément ce dernier est anonyme ? Une levée de l’anonymat strictement limitée à la procédure serait-elle possible ? Il ne semble pas que cela soit le cas pour le moment. Aussi, à moins de connaître l’identité de l’amant et d’engager une action en recherche de paternité à son encontre, une telle exception ne semble pas applicable. L’exception ainsi posée à l’article 311-20 alinéa 2 est révélatrice des difficultés entraînées par une filiation intégralement fondée sur la volonté. Elle montre que la volonté de conception ne peut entraîner de filiation à l’égard de son auteur que si l’enfant, né de la procréation médicalement assistée, correspond bien à l’objet du consentement. Elle révèle que, même si l’on met le fondement génétique de côté, celui-ci garde néanmoins une place importante dans la conception de la notion de filiation. Il est possible de faire sien un enfant issu d’un donneur anonyme mais pas d’un amant... Pourtant, dans les deux cas, l’enfant n’est pas génétiquement celui de son père juridique. On accepte que la réalité génétique soit contournée tant que le projet parental initial est respecté, tant que l’enfant est issu du mode convenu. Si la mère commet un adultère, elle rompt l’accord de volonté et le prive d’effet en termes de filiation 2 La fiction est ici très nette : ce n’est pas tant que l’enfant soit issu d’un autre homme que le mari ou le concubin de la mère qui pose problème que le fait que l’accord de volonté n’ait pas été respecté.
Au moment où les instruments juridiques relatifs au droit d’auteur ont été rédigés, le droit d’auteur n’était confronté qu’à deux sortes de personnes revendiquant la création. Les personnes physiques et les personnes morales. Mais le fait que la personne morale revendique les droits d’auteur ne lui donne pas pour autant la capacité de créer. Au commencement du droit d’auteur, il n’y avait pas encore eu de cas probants d’être vivant autre qu’humain démontrant une conscience créative. Dès lors, les auteurs ont pu consacrer la conception personnaliste du droit d’auteur, puisque seule une personne physique était capable de créer lorsqu’ont été rédigée par exemple la convention de Berne, ou encore de la loi française sur le droit d’auteur en 1957. À cette époque, seule une personne physique était reconnue comme être vivant et sensible doué d’une conscience étant apte à opérer des choix créatif afin de modifier le réel. C’est pourquoi il ne semble pas aberrant d’affirmer que la conception personnaliste du droit d’auteur n’est en réalité que la manière d’exprimer l’opposition aux conceptions économiques que les différents pays de copyrights promeuvent en autorisant une personne morale à être auteur. La vision humaniste existe seulement pour combattre l’autorat à la personne morale, ou tout du moins, c’est bien l’esprit qui se dégage de cette conception. En effet, la majorité de la doctrine explique l’exigence d’une intervention humaine - la conception personnaliste somme toute - par opposition aux personnes morales 53 . Dans son article « Le concept d'auteur selon le droit de la Convention de Berne », monsieur Dietz explique que ladite Convention se voulait personnaliste au moment où elle a été pensée. En effet, « comme le font apparaître certains arguments philosophiques, juridiques, sémantiques et systématiques, le droit de la convention de Berne se fonde sur la notion d'auteur en tant que personne physique ayant créé l'œuvre » 54 . Toute son analyse est exacte, néanmoins, pas une seule fois dans son article ne sont évoqués les nouveaux types de créateurs que sont les animaux ou encore les robots ou les IA. Les personnes morales quant à elles le sont. Dès lors, il apparaît présomptueux d’affirmer que les animaux ne peuvent être qualifiés d’auteur en application de cette conception, alors que ces derniers n’avaient pas encore été envisagés comme sujet du droit d’auteur.
La situation de fait peut se définir comme une sorte « d’ersatz, une sorte de doublet d’une situation juridique bien connue et bien réglementée par la loi », mais à laquelle manque « l’une des conditions légales pour accéder (...) à la vie du droit. » 260
Un arrêt de la Cour d’appel de Paris fournit une définition à la fois complète et concise de la qualité de dirigeant de fait, qui est caractérisée par « l’immixtion dans les fonctions déterminantes pour la direction générale de la société, impliquant une participation continue à cette direction et un contrôle effectif et constant de la marche de la société en cause. » 261 Quiconque s’immisce dans la gestion de la société mérite donc cette qualité. On observe cependant que le dirigeant de fait n’est pratiquement jamais une personne totalement étrangère à la société. 262
12 Le point de départ de la prescription de droit commun est fixé à l’article 2224 du code civil qui dispose
que : « le jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer». La réforme française s’est inspirée de la solution retenue par les principes Unidroit (art. 10.2, al. 1). Dans cette vision des choses, le dies a quo clôt la période de latence qui sépare la naissance du droit d’agir de la connaissance réelle ou présumée du droit par son titulaire, autrement dit le délai de prescription ne court pas immédiatement à la naissance du droit. Ce qui détermine le point de départ n’est pas la naissance du droit mais sa connaissance par le créancier, c'est-à-dire un élément subjectif.
Le droit américain, ainsi que le droit canadien, distingueront de pl us deux fonnes de harcèlement: le harcèlement « chantage au travail » ou quid pro quo et le harcèlement « climat de t[r]
Les autorités cumulant des fonctions sont décrites comme des « (…) sortes de petits
États sectoriels (…) » 230 . L’indépendance de ces organes appelait à une certaine époque, la constitutionnalisation du quatrième pouvoir : « Montesquieu, à distance, pourra se réjouir de
ce qu’un quatrième pouvoir ait rejoint les trois autres et donné à sa théorie de la séparation des pouvoirs l’ultime hommage de notre siècle» 231 . La question a été débattue par un comité d’experts 232 qui a finalement déconseillé la constitutionnalisation de l’ensemble des autorités administratives indépendantes 233 . Ensuite, les débats se sont centrés autour de la prétendue absence de démocratie et du besoin du contrôle politique sur ces organes. S’agissant d’un quatrième pouvoir non reconnu ou, au moins, d’autorités échappant aux pouvoirs constitués 234 , ces fonctions devraient aussi être saisies directement ou indirectement par le souverain représenté dans le Parlement. Le Congrès des États-Unis s’est alors prononcé en faveur de son contrôle politique 235 , et le Parlement français a fait de même à son tour 236 . La XVI de la Déclaration des droits de l'homme. Il reconnaît en effet à une autorité administrative le pouvoir, sur le fondement de règlements qu'elle a ou qu'elle aura elle-même établis, d'infliger des sanctions pécuniaires. Or le principe de la séparation des pouvoirs exclut précisément, d'une part, qu'une autorité administrative puisse exercer un pouvoir juridictionnel et que, d'autre part, les pouvoirs de réglementation et de sanction soient réunis entre les mêmes mains ». Cf. C.c.f. Décision n° 89-260 DC, 28 juillet 1989, Rec. p. 71
19. - Quels seront les effets de l’inexécution par l’un des conjoints des obligations mises à sa charge par le plan de redressement? En ce qui concerne le plan de redressement amiable, le décret du 9 mai 1995 50 précise qu’il doit mentionner qu’il est « de plein droit caduc quinze jours après une mise en
demeure restée infructueuse, adressée au débiteur d’avoir à exécuter ses obligations ». L’ensemble du plan serait donc anéanti sans que l’un des époux puisse continuer à en bénéficier. Quant à l’inexécution du plan de redressement homologué ou imposé par le juge, la loi demeure muette. Faut- il se référer à la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation d’après laquelle l’inexécution du plan de redressement judiciaire n’emporte pas caducité des mesures arrêtées 51 ? Dans ce cas, les