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SÉNAT JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE SESSION ORDINAIRE DE 2017-2018

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(1)

SÉNAT

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

SESSION ORDINAIRE DE 2017-2018

COMPTE RENDU INTÉGRAL

Séance du mercredi 18 avril 2018

(79

e

jour de séance de la session)

(2)

S O M M A I R E

PRÉSIDENCE DE M. DAVID ASSOULINE Secrétaires :

MM. Dominique de Legge, Victorin Lurel.

1. Procès-verbal (p. 3875)

2. Communication relative à une commission mixte paritaire

(p. 3875)

3. Candidatures à deux éventuelles commissions mixtes paritaires (p. 3875)

4. Protection des savoir-faire et des informations

commerciales. – Discussion en procédure accélérée d’une proposition de loi dans le texte de la commission (p. 3875)

Discussion générale :

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux, ministre de la justice

5. Souhaits de bienvenue à une délégation parlementaire

(p. 3877)

6. Protection des savoir-faire et des informations

commerciales. – Suite de la discussion en procédure ac- célérée d’une proposition de loi dans le texte de la com- mission (p. 3878)

M. Christophe-André Frassa, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale M. Philippe Bonnecarrère, au nom de la commission des

affaires européennes

Question préalable (p. 3880)

Motion no 1 de M. Éric Bocquet. – M. Éric Bocquet ; M. Christophe-André Frassa, rapporteur ; Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux ; M. Philippe Bonnecarrère ; M. Jacques Bigot ; M. Thani Mohamed Soilihi ; M. Joël Labbé. – Rejet, par scrutin public no 93.

Discussion générale (suite) (p. 3883) M. Thani Mohamed Soilihi

Mme Jacky Deromedi M. Jérôme Durain M. Dany Wattebled M. Jean-Marc Gabouty M. Yves Détraigne M. Pierre Ouzoulias

M. Jacques Bigot

Clôture de la discussion générale.

Demande de renvoi à la commission. (p. 3890) Motion no 37 rectifié de M. Jacques Bigot. – M. Jacques

Bigot ; M. Christophe-André Frassa, rapporteur ; Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. – Rejet par scrutin public no 94.

Suspension et reprise de la séance (p. 3892) Article 1er (p. 3892)

Amendement no 2 de M. Éric Bocquet. – Rejet.

Amendement no 3 de M. Éric Bocquet. – Rejet.

Amendement no 5 rectifié de M. Éric Bocquet. – Rejet.

Amendement no 40 de M. Jacques Bigot. – Rejet.

Amendement no 4 de M. Éric Bocquet. – Rejet.

Amendement no 82 rectifié de M. Joël Labbé. – Rejet.

Amendements identiques nos 39 rectifié de M. Jacques Bigot, 52 de M. Thani Mohamed Soilihi et 56 du Gouverne- ment. – Rejet, par scrutin public no 95, des trois amendements.

Amendement no 68 rectifié de M. Joël Labbé. – Rejet.

Amendement no 46 rectifié de M. Jean-Yves Leconte. – Rejet.

Amendement no 48 rectifié de M. Jean-Yves Leconte. – Rejet.

Amendement no 7 de M. Éric Bocquet. – Rejet.

Amendement no 6 de M. Éric Bocquet. – Rejet.

Amendement no 49 de Mme Marie-Noëlle Lienemann. – Rejet.

Suspension et reprise de la séance (p. 3907)

Amendement no 51 rectifié de Mme Marie-Pierre de La Gontrie. – Rejet.

Amendement no 8 de M. Éric Bocquet. – Adoption.

Amendements identiques nos 67 rectifié de Mme Marie- Noëlle Lienemann et 69 rectifié de M. Joël Labbé. – Devenus sans objet.

Amendement no 86 rectifié de la commission. – Adoption.

Amendement no 42 de M. Jacques Bigot. – Retrait.

(3)

Amendement no 79 rectifié de M. Joël Labbé. – Rejet.

Amendement no 25 rectifié de Mme Marie-Noëlle Liene- mann. – Rejet.

Amendement no 43 de M. Claude Raynal. – Rejet.

Amendements identiques nos 26 rectifié de Mme Marie- Noëlle Lienemann et 78 rectifié de M. Joël Labbé. – Rejet des deux amendements.

Amendement no 57 du Gouvernement. – Adoption.

Amendement no 76 rectifié de M. Joël Labbé. – Rejet.

Amendement no 83 rectifié de M. Jean-Claude Requier. – Rejet.

Amendements identiques nos 9 de M. Éric Bocquet et 45 de M. Jacques Bigot. – Rejet des deux amendements.

Amendements identiques nos 53 de M. Thani Mohamed Soilihi et 58 du Gouvernement. – Adoption.

Amendement no 11 de M. Éric Bocquet. – Retrait.

Amendement no 27 rectifié de Mme Marie-Noëlle Liene- mann. – Devenu sans objet.

Amendement no 70 rectifié de M. Joël Labbé. – Devenu sans objet.

Amendement no 71 rectifié de M. Joël Labbé. – Devenu sans objet.

Amendement no 10 de M. Éric Bocquet. – Devenu sans objet.

Amendement no 12 de M. Éric Bocquet. – Rejet.

Amendement no 28 rectifié de Mme Marie-Noëlle Liene- mann. – Rejet.

Amendement no 13 de M. Éric Bocquet. – Rejet.

Amendement no 15 de M. Éric Bocquet. – Rejet.

Amendement no 14 de M. Éric Bocquet. – Rejet.

Amendement no 50 de Mme Marie-Noëlle Lienemann. – Rejet.

Amendement no 47 rectifié de M. Jacques Bigot. – Rejet.

Amendement no 30 rectifié de Mme Marie-Noëlle Liene- mann. – Rejet.

Amendement no 74 rectifié de M. Joël Labbé. – Rejet.

Amendement no 21 de M. Éric Bocquet. – Rejet.

Amendement no 22 de M. Éric Bocquet. – Rejet.

Amendement no 75 rectifié de M. Joël Labbé. – Rejet.

Amendement no 32 rectifié de Mme Marie-Noëlle Liene- mann. – Rejet.

Amendement no 62 du Gouvernement. – Rejet.

Amendement no 63 du Gouvernement. – Adoption.

Amendement no 88 de la commission. – Adoption.

7. Candidatures à deux organismes extraparlementaires

(p. 3924)

Suspension et reprise de la séance (p. 3924)

PRÉSIDENCE DE M. VINCENT DELAHAYE 8. Mise au point au sujet d’un vote (p. 3924)

9. Projet de programme de stabilité pour les années 2018 à 2022. – Déclaration du Gouvernement suivie d’un débat (p. 3924)

M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances M. Gérald Darmanin, ministre de l’action et des comptes

publics

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances

M. Vincent Éblé, président de la commission des finances M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la

commission des affaires sociales M. Éric Bocquet

M. Emmanuel Capus M. Jean-Claude Requier M. Julien Bargeton M. Bernard Delcros M. Claude Raynal M. Jean-François Rapin M. Gérald Darmanin, ministre

Rappel au règlement (p. 3942)

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances

10. Protection des savoir-faire et des informations

commerciales. – Suite de la discussion en procédure ac- célérée et adoption d’une proposition de loi dans le texte de la commission modifié (p. 3943)

Article 1er (suite) (p. 3943) Amendement no 16 de M. Éric Bocquet. – Rejet.

Amendement no 41 rectifié bis de M. Jacques Bigot. – Rejet.

Amendement no 72 rectifié de M. Joël Labbé. – Rejet.

Amendement no 29 rectifié de Mme Marie-Noëlle Liene- mann. – Retrait.

Amendement no 59 du Gouvernement. – Rejet.

Amendement no 80 rectifié bis de M. Joël Labbé. – Rejet.

Amendement no 17 de M. Éric Bocquet. – Rejet.

(4)

Amendement no 33 rectifié de Mme Marie-Noëlle Liene- mann. – Rejet.

Amendement no 60 du Gouvernement. – Rejet.

Amendement no 87 de la commission. – Adoption.

Amendement no 61 du Gouvernement. – Adoption.

Amendement no 31 rectifié de Mme Marie-Noëlle Liene- mann. – Retrait.

Amendement no 18 de M. Éric Bocquet. – Rejet.

Amendement no 20 de M. Éric Bocquet. – Rejet.

Amendement no 19 de M. Éric Bocquet. – Rejet.

Amendement no 44 rectifié de M. Jacques Bigot. – Rejet.

Amendement no 54 de M. Thani Mohamed Soilihi. – Rejet.

Amendement no 73 rectifié de M. Joël Labbé. – Rejet.

Adoption de l’article modifié.

Article 1er bis (p. 3954)

Amendement no 24 de M. Éric Bocquet. – Rejet.

Adoption de l’article.

Article 1er ter (p. 3954)

Amendements identiques nos 23 de M. Éric Bocquet, 34 rectifié de Mme Marie-Noëlle Lienemann et 77 rectifié de M. Joël Labbé. – Rejet des trois amendements.

Adoption de l’article.

Article 1er quater (nouveau) (p. 3955)

Amendements identiques nos 38 de M. Jacques Bigot, 55 de M. Thani Mohamed Soilihi, 65 du Gouvernement et 84 rectifié de M. Jean-Claude Requier. – Rejet, par scrutin public no 96, des quatre amendements.

Amendement no 85 rectifié de M. Jean-Claude Requier. – Retrait.

Adoption de l’article.

Article 2 (p. 3959)

Amendement no 89 de la commission. – Adoption de l’amendement supprimant l’article.

Amendement no 66 du Gouvernement. – Devenu sans objet.

Article additionnel après l’article 2 (p. 3959) Amendement no 35 rectifié de Mme Marie-Noëlle Liene-

mann. – Retrait.

Article 3 (p. 3960)

Amendement no 64 du Gouvernement. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Article additionnel après l’article 3 (p. 3961) Amendement no 90 rectifié de la commission. – Adoption

de l’amendement insérant un article additionnel.

Intitulé de la proposition de loi (p. 3961) Amendement no 36 de M. Éric Bocquet. – Rejet.

Seconde délibération (p. 3962)

Demande de seconde délibération par la commission sur l’article 1er. – Adoption.

Suspension et reprise de la séance (p. 3962) Article 1er (p. 3962)

Amendement no A-1 de la commission. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Vote sur l’ensemble (p. 3965) M. Fabien Gay

M. Jérôme Durain

Adoption, par scrutin public no 97, de la proposition de loi dans le texte de la commission, modifié.

11. Ordre du jour (p. 3966)

Nomination de membres de deux éventuelles commissions mixtes paritaires (p. 3966)

Nomination de membres de deux organismes extraparlementaires (p. 3967)

(5)

C O M P T E R E N D U I N T É G R A L

PRÉSIDENCE DE M. DAVID ASSOULINE vice-président

Secrétaires : M. Dominique de Legge,

M. Victorin Lurel.

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à quatorze heures trente.)

1

PROCÈS-VERBAL

M. le président. Le compte rendu analytique de la précé- dente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

2

COMMUNICATION RELATIVE À UNE COMMISSION MIXTE PARITAIRE

M. le président. J’informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur le projet de loi relatif à l’élection des représentants au Parlement européen est parvenue à l’adoption d’un texte commun.

3

CANDIDATURES À DEUX ÉVENTUELLES COMMISSIONS MIXTES PARITAIRES M. le président. J’informe le Sénat que des candidatures ont été publiées pour siéger au sein des éventuelles commis- sions mixtes paritaires chargées d’élaborer un texte commun, d’une part, sur la proposition de loi relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes et aux communautés d’agglo- mération et, d’autre part, sur la proposition de loi portant transposition de la directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites, que nous allons examiner.

Ces candidatures seront ratifiées si la présidence n’a pas reçu d’opposition dans le délai d’une heure prévu par notre règlement.

4

PROTECTION DES SAVOIR-FAIRE ET DES INFORMATIONS COMMERCIALES

Discussion en procédure accélérée d’une proposition de loi dans le texte de la commission

M. le président. L’ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, après engagement de la procédure accélérée, portant transposition de la directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués contre l’obten- tion, l’utilisation et la divulgation illicites (proposition no 388, texte de la commission no 420, rapport no 419 et rapport d’information no 406).

Dans la discussion générale, la parole est à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux, ministre de la justice. Monsieur le président, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, vous allez aujourd’hui débattre de la proposition de loi adoptée par l’Assemblée nationale qui transpose en droit interne la directive européenne sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales des entreprises.

Il s’agit d’un texte important, car il propose l’introduction dans notre législation d’un dispositif adapté et équilibré de protection du secret des affaires, attendu depuis de longues années. La proposition de loi qui vous est soumise est en effet le fruit d’une réflexion ancienne, très approfondie, au cours de laquelle toutes les parties prenantes auront été en mesure de s’exprimer.

À l’échelon européen, tout d’abord, la directive sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués a été adoptée en 2016, après la réalisation par la Commission européenne d’une large consultation publique et d’une solide étude d’impact. Les débats devant le Parlement européen ont permis de faire évoluer la propo- sition de directive afin que soient adoptées des mesures fortes de protection des droits fondamentaux.

En France, ensuite, de nombreux rapports et plusieurs initiatives parlementaires ont porté sur ce sujet au cours des quinze dernières années. Au-delà des clivages politiques, ces différentes initiatives ont mis en exergue l’importance du sujet pour l’attractivité du droit économique de notre pays et pour la préservation de nos intérêts.

Je relève aussi que, sur ce sujet sensible, le Conseil d’État a été consulté à deux reprises. Dans un premier avis, daté du 31 mars 2011, il avait souligné les obstacles juridiques auxquels se heurterait la mise en œuvre d’une nouvelle infrac- tion réprimant pénalement l’atteinte au secret des affaires.

(6)

Saisi de l’examen de l’actuelle proposition de loi, qui comporte un dispositif civil de protection du secret des affaires, le Conseil d’État a rendu, le 15 mars dernier, un avis très éclairant sur l’opportunité pour le législateur national de se saisir des marges de manœuvre offertes par la directive afin, en particulier, de renforcer la protection accordée au secret sur le plan procédural devant les juridic- tions judiciaires ou administratives.

Ainsi, contrairement à certaines opinions exprimées lors des débats devant l’Assemblée nationale, ce sont non pas l’opacité et le secret qui ont présidé à l’adoption de la direc- tive puis au dépôt de la proposition de loi au Parlement, mais, bien au contraire, l’analyse économique, la réflexion juridique, la transparence et le débat d’idées.

Vous ne l’ignorez pas, cette réforme est, depuis plusieurs années, très attendue des entreprises ; la protection des infor- mations relevant du secret des affaires est évidemment essen- tielle pour nos acteurs économiques, pour encourager l’innovation et préserver les stratégies industrielles et commerciales. C’est par l’innovation ainsi protégée que seront créés les emplois attendus par nos concitoyens.

L’enjeu est donc fort : il s’agit de lutter contre l’espionnage industriel et de garantir la compétitivité de nos entreprises au sein du marché intérieur. L’enjeu est aussi de renforcer l’attractivité de notre système juridique pour les investisseurs étrangers. Il faut permettre à l’ensemble des acteurs écono- miques d’empêcher, de faire cesser ou de réparer toute atteinte à un secret des affaires, en agissant, le cas échéant, très rapidement, devant un juge en requête ou en référé.

Jusqu’à présent, notre législation ne comportait aucune définition de cette notion de secret des affaires, alors que celle-ci figure déjà dans de nombreux textes avec d’autres notions équivalentes telles que le secret industriel et commer- cial. La protection du secret des affaires reposait en France sur le droit commun de la responsabilité civile, qui est principalement d’origine jurisprudentielle.

Enfin, à l’exception des actions en dommages et intérêts liées à des pratiques anticoncurrentielles, aucune règle écrite n’encadrait la protection du secret des affaires au cours des procédures judiciaires.

La proposition de loi qui vous est aujourd’hui soumise permet indéniablement de répondre au besoin de sécurité juridique des acteurs économiques.

Elle définit le secret des affaires et procède à une harmo- nisation, dans différents codes, de terminologies employées pour désigner les mêmes catégories d’information ; il s’agit là d’une réelle mesure de simplification.

Elle répond aussi au besoin d’harmonisation des pratiques mises en place au sein des juridictions pour prévenir le risque d’obtention illégitime, au cours d’une instance, d’un secret des affaires. Je souligne d’ailleurs ici la convergence de vues entre les commissions des lois des deux assemblées pour élargir la portée des mesures de protection du secret des affaires prévues à l’article 9 de la directive à l’ensemble des instances civiles, commerciales ou administratives. Comme l’a indiqué le Conseil d’État dans son avis du 15 mars dernier, cette solution présente « l’avantage d’harmoniser les procédures applicables devant le juge, quel que soit leur objet, ce qui va dans le sens d’une simplification et d’une plus grande lisibilité du droit ainsi que d’une protection plus effective du secret des affaires conforme aux objectifs de la directive ».

Le texte adopté par l’Assemblée nationale me paraît reposer sur un équilibre satisfaisant entre, d’une part, la protection du secret des affaires et, d’autre part, le respect des principes fondamentaux de la procédure civile, au premier rang desquels se trouve le principe du contradictoire.

Enfin – c’est d’une très grande importance –, la proposi- tion de loi permet de poser des limites au droit à la protection du secret des affaires, puisque ce droit ne saurait être absolu.

Il est en effet indispensable, dans une société démocratique, que certains secrets puissent être divulgués, dans un but d’intérêt général. Ces secrets peuvent être révélés par des journalistes exerçant leur liberté d’information. Ils peuvent être révélés pour l’exercice des droits des salariés au sein de l’entreprise. Ils peuvent également être divulgués par un lanceur d’alerte qui, au sens de la directive, révèle une faute, un acte illégal ou un comportement répréhensible.

Les juridictions gardiennes des libertés individuelles feront la balance des intérêts en présence en veillant notamment à ce qu’aucune condamnation ne puisse intervenir à l’encontre d’un lanceur d’alerte au sens de l’article 6 de la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie écono- mique, dite loi Sapin II. Nous aurons l’occasion, au cours des débats, d’aborder plus particulièrement la protection des lanceurs d’alerte, puisque votre commission des lois a souhaité apporter, à la proposition de loi, une modification qui me paraît poser une difficulté au regard du texte de la directive.

Si l’introduction dans notre droit d’une définition du secret des affaires et d’un encadrement normatif de sa protec- tion suscite de nombreuses inquiétudes ou critiques – vous avez pu les lire dans différents journaux –, je crois que les débats devant la représentation nationale sont essentiels pour expliquer aux Français les réels enjeux de la proposition de loi, faire ainsi œuvre de pédagogie et, par voie de consé- quence, apaiser les craintes.

Je l’affirme de nouveau devant vous, mesdames, messieurs les sénateurs, la protection du secret des affaires en Europe et en France, qui n’est pas nouvelle, sera désormais mieux encadrée, au bénéfice de tous, et cette protection ne conduira à aucune restriction des droits fondamentaux.

Je veux à ce titre remercier M. le sénateur Christophe- André Frassa, votre rapporteur au nom de la commission des lois. La qualité de nos échanges a été réelle sur ce texte important, et vos travaux, monsieur le rapporteur, auront indéniablement contribué à enrichir de façon très construc- tive le débat, dans la continuité de l’important travail réalisé par M. le député Raphaël Gauvain. Même si, sur certains sujets, nos points de vue divergent, je sais que nous parta- geons le même objectif de lisibilité et d’intelligibilité de la norme, de transposition fidèle de la directive et de recherche d’un équilibre satisfaisant entre différents intérêts en présence, comme en témoignent les amendements que vous avez proposés et qui ont été adoptés par la commission des lois.

Permettez-moi d’évoquer plus particulièrement deux évolutions importantes apportées au texte adopté par l’Assemblée nationale.

Tout d’abord, votre commission des lois a souhaité supprimer la disposition relative à l’amende civile pour recours abusif introduite par la commission des lois de l’Assemblée nationale. Rappelons que cette mesure visait à

(7)

prévenir et, le cas échéant, à sanctionner les procédures abusives qui, en la matière, peuvent porter une atteinte particulièrement forte à l’exercice de ce droit fondamental qu’est la liberté d’expression. Le risque de « procédures bâillons » – pour reprendre un terme souvent employé – ne peut être totalement ignoré.

À cet égard, vous nous interrogez sur plusieurs points. Les sanctions prévues par le droit commun sont-elles suffisam- ment dissuasives au regard de l’atteinte qui peut être portée, notamment, à l’encontre des journalistes et des lanceurs d’alerte exposés à des demandes volontairement excessives en dommages et intérêts ? Vous nous demandez également si les sanctions prévues sont ou non disproportionnées au regard du principe constitutionnel de proportionnalité des peines, qui s’applique à toute sanction ayant le caractère d’une punition.

On peut estimer que la mesure adoptée par l’Assemblée nationale permet, au contraire, d’apporter une réponse équilibrée aux risques dénoncés de procédures abusives ayant pour seul objectif d’empêcher la révélation de faits intéressant l’intérêt général. Le groupe La République en Marche propose de rétablir ce dispositif de l’Assemblée nationale ; le Gouvernement soutiendra cette démarche.

(Exclamations ironiques sur diverses travées.)

M. Michel Savin. Ah bon ? Quelle surprise ! (Sourires.)

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Votre surprise n’a d’égale que ma propre assurance… (Nouveaux sourires.)

Ensuite, votre commission des lois a souhaité introduire au sein du code pénal un nouveau délit de « détournement d’une information économique protégée », afin de sanctionner d’une peine d’emprisonnement de trois ans et d’une amende de 375 000 euros toute atteinte à un secret des affaires commise dans le but d’en retirer un avantage exclu- sivement économique. Je comprends, bien entendu, votre légitime préoccupation d’introduire dans notre droit un dispositif suffisamment complet et efficace de protection du secret des affaires, dans un contexte de concurrence exacerbée entre les acteurs économiques. Toutefois, je crois qu’il n’est pas nécessaire, à cette fin, de compléter l’arsenal juridique qui résultera de la transposition de la directive.

Au-delà des réelles difficultés juridiques soulignées par le Conseil d’État dans son avis du 31 mars 2011, et qui demeu- rent pertinentes, l’opportunité de surtransposer la directive en créant une nouvelle sanction pénale ne me paraît pas démontrée.

D’une part, le dispositif civil résultant de cette transposi- tion répondra au besoin des entreprises de pouvoir agir rapidement en justice afin de prévenir toute atteinte imminente ou de faire cesser toute atteinte illicite au secret des affaires, mais permettra aussi d’obtenir la réparation intégrale des préjudices subis.

D’autre part, il est d’ores et déjà possible de sanctionner pénalement une entreprise qui s’approprie frauduleusement le secret des affaires d’une entreprise concurrente, soit dans le but d’en tirer profit, soit dans un but de déstabilisation. Des faits d’atteinte à un secret des affaires peuvent notamment être qualifiés de vol, d’abus de confiance ou d’extraction de données dans un système informatisé de données. Je pense par conséquent que, dès lors que l’insuffisance du droit pénal n’a pas été démontrée, l’introduction d’un nouveau délit n’est pas nécessaire.

Pour l’ensemble de ces raisons, je présenterai au nom du Gouvernement un amendement revenant sur l’article instau- rant ce nouveau délit réprimant l’atteinte à un secret des affaires. Je présenterai également quelques amendements destinés à apporter au texte qui vous est soumis des correc- tions techniques qui me paraissent utiles.

Je ne doute pas un instant de la qualité des discussions qui vont suivre. Je souhaite de nouveau remercier tout particu- lièrement M. le sénateur Christophe-André Frassa et les membres de la commission des lois pour le travail accompli. Je remercie aussi l’ensemble des membres de votre assemblée qui contribueront à nos débats afin d’intro- duire, dans notre droit, un dispositif complet, efficace et équilibré de protection des informations relevant du secret des affaires. (Applaudissements sur les travées du groupe La République En Marche, du groupe Union Centriste, sur des travées du groupe Les Républicains, ainsi qu’au banc des commissions.)

5

SOUHAITS DE BIENVENUE À UNE DÉLÉGATION PARLEMENTAIRE

M. le président. Mes chers collègues, je suis particulière- ment heureux de saluer, en votre nom, la présence dans notre tribune d’honneur d’une délégation de la Chambre des Conseillers du Royaume du Maroc, conduite par M. Abdes- samad Kayouh, président du groupe d’amitié Maroc-France de la Chambre des Conseillers. (Mmes et MM. les sénateurs se lèvent, ainsi que Mme la garde des sceaux.)

La délégation est accompagnée par M. Christian Cambon, président de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées et président du groupe d’amitié sénatorial France-Maroc, et par des membres de son groupe.

Le Maroc est engagé, depuis de nombreuses années, dans une politique ambitieuse de réformes – politiques, économi- ques, sociales –, notamment dans le domaine de l’environ- nement. Le Maroc a d’ailleurs accueilli avec succès en 2016 la COP 22 à Marrakech, à la suite des accords de Paris.

Cette visite s’inscrit dans ce cadre, puisque la délégation marocaine s’intéresse tout particulièrement, au cours de ce déplacement, aux questions d’approvisionnement et de traite- ment de l’eau. Nous formons le vœu que cette visite conforte l’excellence des relations entre nos deux pays, relations tout à la fois historiques et tournées vers l’avenir qui, vous le savez, me tiennent particulièrement à cœur.

Nous souhaitons à nos collègues marocains la bienvenue au Sénat français. (Mmes et MM. les sénateurs applaudissent, ainsi que Mme la garde des sceaux.)

(8)

6

PROTECTION DES SAVOIR-FAIRE ET DES INFORMATIONS COMMERCIALES Suite de la discussion en procédure accélérée d’une

proposition de loi dans le texte de la commission M. le président. Nous reprenons la discussion de la propo- sition de loi portant transposition de la directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites.

Dans la suite de la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.

M. Christophe-André Frassa, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale. Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, dans un rapport d’information rédigé avec notre ancien collègue Michel Delebarre en avril 2015, j’avais souligné les risques, en dépit des atouts du droit français des entreprises, pouvant résulter de la confrontation entre le système juridique français et certains systèmes juridiques étrangers, en particu- lier anglo-saxons.

De ces travaux, il ressortait notamment que tant les innovations que le savoir-faire des entreprises françaises paraissaient vulnérables, faute d’un régime efficace de protec- tion du secret des affaires, et que, à la différence de ses concurrentes anglo-saxonnes, une entreprise française ne pouvait opposer la confidentialité des avis juridiques internes de ses juristes. Ces constats demeurent malheureu- sement valables.

Toutefois, la présente proposition de loi devrait permettre de surmonter la première de ces difficultés majeures pour les entreprises françaises, connue depuis longtemps, dans des conditions d’égalité avec les autres entreprises de l’Union européenne. Je déplore qu’il ait fallu attendre la transposition d’une directive – qui plus est, à la fin du délai de transpo- sition, la directive datant de juin 2016 – pour se doter enfin d’un régime de protection légale du secret des affaires en droit français.

Il faut par ailleurs relever ce paradoxe : alors qu’il a fallu attendre des années pour que notre pays puisse se doter d’un tel régime, nous devons aujourd’hui examiner dans des délais extrêmement contraints le texte qui concrétise cette longue attente.

La création d’un tel régime de protection du secret des affaires, attendue depuis longtemps, n’ignore pour autant pas le rôle des journalistes, des lanceurs d’alerte ou encore des représentants de salariés dans l’information de la société civile. Un équilibre a été trouvé entre les exigences également légitimes de protection du secret des affaires des entreprises et d’information tant des salariés que des citoyens.

La directive considère que « les secrets d’affaires sont l’une des formes de protection de la création intellectuelle et des savoir-faire innovants les plus couramment utilisées par les entreprises, et, en même temps, ils sont les moins protégés par le cadre juridique existant de l’Union contre l’obtention, l’utilisation ou la divulgation illicite par d’autres parties ».

Dans certains domaines bien circonscrits, le droit français ne connaît que la notion traditionnelle de secret industriel et commercial et, dans de rares cas, la notion de secret des affaires. Quelques dispositifs épars et sectoriels ne constituent pas une protection générale et transversale contre l’obtention illicite de secrets d’entreprises non légalement protégés. Le constat est clair : il manque à la législation française un dispositif général et transversal de protection du secret des affaires garantissant une vraie protection des informations confidentielles détenues par les entreprises françaises.

Le constat de la carence du droit français en matière de protection du secret des affaires est connu depuis longtemps, de sorte que les initiatives n’ont pas manqué ; aucune, toute- fois, n’a pu aboutir jusqu’à présent.

En novembre 2011, notre ancien collègue député Bernard Carayon, que j’ai entendu en audition, déposa une proposi- tion de loi visant à sanctionner la violation du secret des affaires, qui fut adoptée en janvier 2012 par l’Assemblée nationale, juste avant la fin de la législature. Cette proposi- tion de loi ne comportait qu’une dimension pénale visant à dissuader plus fortement la captation illicite de secrets d’entreprises par leurs concurrentes. Controversé dans les milieux économiques, ce texte est demeuré sans suite devant notre assemblée.

En juillet 2014, quelques mois après la présentation de la proposition de directive, notre ancien collègue député Jean- Jacques Urvoas, alors président de la commission des lois de l’Assemblée nationale, déposa une proposition de loi relative à la protection du secret des affaires, comportant à la fois un volet civil et un volet pénal. Quelques mois plus tard, les dispositions de cette proposition de loi furent introduites par l’Assemblée nationale, en première lecture, au stade de la commission, dans la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, avant d’en être retirées dès la séance, au vu de la vive controverse médiatique qu’elles suscitèrent.

Je relève que le contexte n’est plus le même aujourd’hui, a fortiori avec l’obligation de transposition d’une directive européenne.

Venons-en maintenant au texte qui nous est soumis. Sur mon initiative, votre commission des lois a adopté 24 amendements visant à assurer la conformité de la propo- sition de loi à la directive, à préciser et à clarifier les procé- dures judiciaires mises en place par le texte, à garantir la protection accordée, par dérogation au secret des affaires, aux journalistes, aux lanceurs d’alerte et aux représentants des salariés, et à créer un délit de détournement à des fins économiques d’une information protégée au titre du secret des affaires, afin de mieux sanctionner les atteintes fraudu- leuses aux intérêts des entreprises françaises par des concur- rents.

Tirant les conséquences des modifications et ajouts apportés au texte initial de la proposition de loi par l’Assem- blée nationale puis par elle-même, votre commission l’a renommée « proposition de loi relative à la protection du secret des affaires ».

Votre commission a veillé à la conformité de la proposition de loi à la directive. En particulier, elle a distingué, à l’instar de la directive, les notions de « détenteur légitime » et d’« obtention licite » du secret des affaires, alors que la

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proposition de loi confond ces deux notions, en retenant le critère du contrôle sur le secret pour définir le détenteur légitime.

Elle a aussi précisé que l’ingénierie inverse constituait un mode licite d’obtention, mais sous réserve de stipulations contractuelles interdisant ou limitant l’obtention du secret.

Elle a également retenu une formulation plus conforme à la directive de l’obtention illicite d’un secret, caractérisée notamment par un accès non autorisé à un support conte- nant le secret, et non par une interdiction d’accès ou par le contournement d’une mesure de protection du secret.

Concernant les exceptions au secret des affaires bénéficiant aux autorités administratives et juridictionnelles ainsi qu’aux journalistes, aux lanceurs d’alerte et aux représentants des salariés, tandis que la directive dispose que, dans cette hypothèse, les demandes en justice doivent être rejetées, la proposition de loi énonce que le secret « n’est pas protégé », rédaction soulevant de nombreuses interrogations quant à sa portée juridique effective. Par conséquent, votre commission a préféré indiquer que le secret n’est pas opposable en cas d’instance relative à une atteinte au secret des affaires, en précisant clairement qu’il reste protégé ultérieurement dans les cas où il n’a pas été divulgué au public par un journaliste ou par un lanceur d’alerte.

Votre commission a apporté d’autres corrections plus ponctuelles pour assurer la conformité du texte à la directive.

En outre, puisque la directive permet une transposition plus protectrice du secret des affaires dans les législations nationales, elle a également prévu que l’information protégée devait avoir une valeur économique et non pas une valeur seulement commerciale, pour couvrir plus large- ment les informations non protégées, en l’état du texte, mais utiles pour une entreprise concurrente.

Votre commission a veillé à la précision, à la clarté et à la cohérence des procédures judiciaires mises en place par le texte et, plus largement du texte dans son ensemble. Elle a ainsi expressément prévu les règles de prescription en matière d’action civile pour atteinte au secret des affaires. Elle a harmonisé, par cohérence, les règles d’évaluation des préju- dices avec celles qui sont prévues en matière de propriété industrielle et de contrefaçon. Elle a également précisé et clarifié les dispositions relatives à la protection du secret dans les procédures portées devant les juridictions civiles et commerciales, en veillant à leur conformité à la directive.

En outre, votre commission a veillé à la constitutionnalité du texte en supprimant le mécanisme d’amende civile prévu en cas de procédure abusive engagée pour atteinte au secret des affaires, en raison de sa contrariété avec le principe de proportionnalité des peines. D’ailleurs, compte tenu de la pratique judiciaire, les juges n’auraient jamais appliqué cette sanction civile.

Votre commission a approuvé les exceptions au secret des affaires ouvertes au bénéfice des journalistes, des lanceurs d’alerte et des représentants des salariés, au nom de la liberté d’expression et d’information, tout en clarifiant la portée juridique des dispositions proposées par le texte.

L’équilibre doit être conservé entre les exigences également légitimes de protection du secret des affaires des entreprises et de libre information des citoyens.

En ce qui concerne les journalistes, votre commission a, à l’issue d’un débat, adopté le texte sans modification, consi- dérant que l’amendement que j’avais présenté pour clarifier le texte pouvait susciter des incompréhensions.

En ce qui concerne les lanceurs d’alerte, votre commission a distingué plus clairement l’existence d’un double régime d’alerte, celui qui est issu de la directive et celui qui a été instauré en 2016 par le législateur français. La transposition de la directive ne doit en effet pas conduire à la remise en cause du régime français, plus protecteur des lanceurs d’alerte.

Les incriminations pénales existantes ne permettent pas de prendre correctement en compte toutes les hypothèses de violation du secret des affaires à des fins purement économi- ques. En conséquence, votre commission a créé un délit de détournement d’une information économique protégée consistant à obtenir, à utiliser ou à divulguer de façon illicite une information protégée par le secret des affaires en contournant sciemment les mesures de protection mises en place par son détenteur légitime, afin d’en retirer un avantage de nature exclusivement économique. Les peines encourues seraient les mêmes que pour l’abus de confiance, c’est-à-dire trois ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende.

La conformité du dispositif au principe constitutionnel de légalité des délits et des peines serait assurée par la définition précise de ses éléments matériel – le fait de contourner sciemment les mesures de protection mises en place par le détenteur légitime du secret – et intentionnel – le but d’en retirer un avantage de nature exclusivement économique.

Les journalistes, les lanceurs d’alerte et les représentants des salariés seraient clairement exclus du champ de ce délit, puisqu’il vise l’obtention d’un avantage de nature exclusive- ment économique.

Il s’agit ainsi de renforcer la portée dissuasive de la nouvelle législation française en matière de secret des affaires, à l’égard notamment de certains intérêts étrangers qui pourraient considérer que la simple action civile ne représente pas une réelle menace de sanction en cas d’obtention illicite d’une information confidentielle d’entreprise protégée par la loi.

Enfin, votre commission a adopté la proposition de loi ainsi modifiée, en retenant un nouvel intitulé, beaucoup plus parlant : « Proposition de loi relative à la protection du secret des affaires. » (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et du groupe Union Centriste.)

M. le président. La parole est à M. Philippe Bonnecarrère, au nom de la commission des affaires européennes.

M. Philippe Bonnecarrère, au nom de la commission des affaires européennes. Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, la commission des affaires européennes a, à l’unanimité, émis un avis favorable sur le texte portant transposition de la directive « secret des affaires » – ou « secret d’affaires » – dans la version issue des travaux du Parlement européen et de l’Assemblée nationale, sans s’interdire ou sans vous interdire quelques améliorations de détail, pour deux raisons : le parcours complet et réfléchi du texte, qui a fait l’objet d’examens croisés, et le nécessaire équilibre entre la protection des affaires et, par là même, du secret des affaires et la liberté d’information, dans l’intérêt général.

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Premièrement, je veux revenir sur le parcours du texte, complet et intéressant à mesurer, pour vous donner une vision complémentaire de celles qui vous ont été présentées par Mme la ministre et par notre collègue rapporteur.

En 2010 et 2011, la Commission européenne a mené des études et des consultations dans le cadre de la « Stratégie Europe 2020 », avec, comme enjeu, la protection des actifs immatériels des entreprises.

À partir de la fin de l’année 2011 et en 2012 a été conduite une consultation publique.

En 2013, la directive a été préparée et présentée par Michel Barnier, avec une réaction très positive des États.

L’année 2014 a vu l’examen de cette directive par le Parle- ment européen et le Sénat, avec une résolution que vous avez adoptée le 11 juillet 2014, approuvant les orientations retenues par la Commission.

En 2015, la commission des affaires européennes a suivi les négociations, dressant un nouveau point d’étape au mois de juillet.

En 2016, la directive a été adoptée par le Parlement européen, après l’examen de plus de 300 amendements.

Au premier trimestre de l’année 2018, elle a été examinée par l’Assemblée nationale.

Autrement dit, ce texte a une histoire. Il est le fruit d’une maturation qui garantit son équilibre. Il convient de le garder en mémoire, tout en constatant – ce n’est pas négligeable – la capacité de notre assemblée à travailler en amont des textes européens.

Deuxièmement, je veux évoquer le nécessaire équilibre entre secret des affaires et liberté d’information

Notre rapport a ciblé quelques dispositions à ajuster, mais, sur le fond, nous avons relevé une transposition de bonne facture, minimale et généralement rigoureuse, et la réaffirma- tion de la liberté d’information et d’expression. Je pense en particulier, sur ce point, à l’insertion d’un renvoi à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et, bien sûr, à la définition des éléments d’ordre public qui permettent à la liberté d’information et d’expression d’exercer son plein effet.

Je pense également à l’ajout, sur l’initiative de nos collègues de l’Assemblée nationale, d’une référence à la Charte de l’environnement, qui, vous le savez, fait partie de notre bloc de constitutionnalité depuis 2004.

Pour conclure, vous l’avez compris, mes chers collègues, tout est question, pour ce texte, de juste équilibre. Et ce n’est pas uniquement une vision centriste !

Si notre assemblée a une totale latitude législative dans la limite d’une transposition et n’est donc en rien tenue de s’aligner sur les positions du Parlement européen ou de l’Assemblée nationale, comme le souligne fréquemment le président de notre commission des lois, je me permets de vous inciter à une grande mesure, quelles que soient vos bonnes volontés ou vos bonnes intentions. En effet, il ne faudrait pas donner l’impression d’étendre excessivement le secret des affaires pour certains. De même, une trop grande créativité législative en matière d’exceptions entraînerait une complexité rédactionnelle qui finirait par nuire aux objectifs mêmes de la loi.

Cela dit, mes chers collègues, il ne me semble pas interdit de préparer en amont, dans le respect des compétences de chacun, les conditions d’un accord entre les deux assemblées sur ce texte, qui ne mérite ni l’infamie d’un renvoi en commission ni celle d’une question préalable, mais qui doit garder jusqu’au bout le cap du juste équilibre. (Applaudisse- ments sur les travées du groupe Union Centriste. – M. Thani Mohamed Soilihi applaudit également.)

M. le président. Nous passons à la discussion de la motion tendant à opposer la question préalable.

Question préalable

M. le président. Je suis saisi, par MM. Bocquet, Collombat, Gay et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, d’une motion no 1.

Cette motion est ainsi rédigée :

En application de l’article 44, alinéa 3, du règlement, le Sénat décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la délibération de la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, portant transposition de la direc- tive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur la protection des savoir- faire et des informations commerciales non divulgués contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites.

Je rappelle que, en application de l’article 44, alinéa 8, du règlement du Sénat, ont seuls droit à la parole sur cette motion l’auteur de l’initiative ou son représentant, pour dix minutes, un orateur d’opinion contraire, pour dix minutes également, le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond et le Gouvernement.

En outre, la parole peut être accordée pour explication de vote, pour une durée n’excédant pas deux minutes et demie, à un représentant de chaque groupe.

La parole est à M. Éric Bocquet, pour la motion.

M. Éric Bocquet. Monsieur le président, madame la ministre, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, quel exploit ! Nous nous devions, en cet instant, de le souli- gner. « Exploit », c’est ainsi qu’il convient de qualifier la présentation, devant notre Haute Assemblée, de cette propo- sition de loi venue du Palais-Bourbon.

Déposé le 19 février dernier, objet de la procédure accélérée à compter du 21, puis expédié pour avis au Conseil d’État – cet avis ayant été rendu public le 22 mars –, le texte a été adopté par l’Assemblée nationale le 28 mars et l’on espère que son examen par le Sénat sera achevé le 19 avril. Soit deux mois montre en main, avec une commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale se réunissant avant même que Conseil d’État ne rende son avis.

C’est un exploit au vu des différentes tentatives pour inscrire le secret des affaires dans notre droit positif.

C’est également un exploit au vu de la difficulté que rencontre la doctrine à définir précisément le secret des affaires.

C’est un exploit, enfin, si l’on compare ce texte avec la proposition de loi portant sur la revalorisation des retraites agricoles, déposée par notre groupe, qui, malgré le soutien d’une très large majorité du Sénat, est encore en instance, alors que, dans le même temps, on nous invite à discuter d’un texte déposé le 19 février dernier sur le bureau de l’Assemblée nationale.

M. Roland Courteau. Hélas !

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M. Éric Bocquet. Sur la forme, cette proposition de loi est un « faux nez » bien utile pour éviter d’en passer par un projet de loi, lequel aurait nécessité une étude d’impact et aurait possiblement bien plus médiatisé le contenu de la directive européenne relative au secret des affaires.

Mme Michelle Gréaume. Exact !

M. Éric Bocquet. Cette absence, sur un texte aux consé- quences aussi lourdes et incertaines sur la liberté de la presse et la liberté d’information, est en soi suffisante, à nos yeux, pour refuser de le voter. À cela s’ajoute le caractère risible de l’argument du vide juridique, qui expliquerait l’impérieuse nécessité de transposer ces dispositions dans le droit français, lequel serait, nous dit-on, totalement dépourvu de garanties de la propriété industrielle, de la propriété intellectuelle des secrets de fabrication.

Dès lors que son double caractère inutile et hasardeux est acté, se pose la question de ce qu’est cette directive, qui a suscité plusieurs pétitions rassemblant, rappelons-le, plus de 550 000 signataires, sur l’initiative, entre autres, de la journa- liste Élise Lucet, ou encore 330 000 signataires à l’appel de certaines ONG, comme Pollinis, Attac ou la Ligue des droits de l’homme – et encore ne s’agit-il que de la France…

Il a été largement démontré que cette directive a été écrite sous la dictée des multinationales elles-mêmes. Nous ne reviendrons pas sur les problèmes posés par la comitologie bruxelloise et par le fléau que constitue le lobbying au niveau européen, fût-il encadré et déclaré.

Nous pensons véritablement que ce texte, du point de vue du droit, est aux limites du conflit d’intérêts, éclairant d’un jour nouveau la conception de la « société civile » dans ce

« nouveau monde ».

À cet égard, il n’est pas inutile de revenir sur le processus législatif européen qui commence en 2013, dans la tourmente des « Panama Papers » ou encore des Luxleaks.

Que fait alors la Commission européenne ? Elle ne propose ni plus ni moins que d’accorder la priorité à la protection du secret des affaires, notion au demeurant assez floue – elle l’est toujours aujourd’hui. À moins que le caractère « secret » de certaines affaires n’agisse précisément comme une sorte de tautologie, en vertu de laquelle les affaires sont secrètes parce qu’elles le sont…

Encore une fois, la Commission européenne a fait la preuve de sa grande capacité d’écoute et de compréhension de certains milieux d’affaires, dans une Europe dont les peuples s’interrogent de plus en plus sur la direction prise par la construction européenne elle-même.

Sur le fond, cette proposition de loi sur le secret des affaires tend clairement à aller à contre-courant du sens de l’histoire.

Nous sommes, en effet, depuis la crise financière de 2008, engagés dans un processus long – trop long diront certains – de transparence des activités économiques et financières, marqué par des avancées comme la convention fiscale de l’OCDE, dont nous allons débattre demain matin.

La transparence s’impose partout comme une évidence, comme une nécessité démocratique essentielle dans nos sociétés. Mais ce mouvement s’arrêterait aux portes de l’entreprise. Cela est regrettable, pour ne pas dire inaccep- table.

De plus, l’un des points nodaux de la proposition de loi qui nous est soumise est d’arguer que le droit français serait dépourvu de protection du secret des affaires. Toutefois, en l’absence d’étude d’impact, il est impossible d’en avoir la certitude. Au reste, le renvoi à l’expertise européenne n’est

pas acceptable, tout comme l’impossibilité d’en prévoir les effets juridiques. Les parlements nationaux ne peuvent sous- traiter cette étape essentielle du processus législatif.

L’absence d’étude d’impact, tout anodine qu’elle puisse paraître, agit comme le révélateur de ce passage en force que l’on souhaite nous imposer avec l’adoption de ce texte.

Relisons ce que disait l’auteur et rapporteur de la propo- sition de loi, M. Raphaël Gauvain : « Pourquoi protéger le secret des affaires ? Cette proposition de loi intervient pour combler un vide juridique : en France, la protection du secret des affaires relève pour l’essentiel de l’application jurispru- dentielle des règles de droit commun de la responsabilité civile. Pourtant, de nombreux pays, parmi lesquels nos concurrents économiques, et en tout premier lieu les États- Unis, disposent depuis longtemps d’un arsenal législatif performant en la matière pour défendre leurs entreprises. »

Un vide juridique ? Je crois pourtant savoir que nous sommes pourvus d’un droit de la propriété intellectuelle depuis un certain temps, et que celui-ci couvre, entre autres, la protection des marques, brevets, dessins, modèles et autres processus de fabrication, base du patrimoine immatériel de nos entreprises ! On peut même se demander, à la lecture de ces propos, si l’auteur de la propo- sition de loi sait que les services douaniers agissent depuis des décennies contre la contrefaçon en remontant les filières de production de produits parfois dangereux pour la santé.

Faut-il une preuve de l’inanité de cet argument du vide juridique ? Si oui, je demande pourquoi l’Assemblée natio- nale aurait, lors des débats, adopté l’article 3, de portée apparemment rédactionnelle, qui passe en revue tous les codes existants où résident des dispositions protectrices de ce que l’on appelle le « secret des affaires » ! Cette dizaine de codes ainsi toilettés constitue, me semble-t-il, un vide juridique particulièrement bien rempli !

À la vérité, comme le dit l’auteur et rapporteur de la proposition de loi, une bonne partie du droit positif en la matière procède, aujourd’hui, de la jurisprudence.

Aussi, le soubassement de cette proposition de loi est non pas tant le vide juridique que la volonté de faire primer le droit des affaires et, au sein de celui-ci, le secret des affaires sur toute autre considération.

Protection de la liberté de l’information ? Texte équilibré ? Protection des lanceurs d’alerte et respect des libertés syndi- cales ? Comment dire ?… Si nous ne savons toujours pas ce qu’est le secret des affaires – nous y reviendrons avec un cas d’espèce –, il est certain qu’un syndicaliste allemand pourra échanger en toute sécurité juridique avec ses collègues français ou belges du même groupe industriel à la condition expresse d’avoir prouvé qu’il ne mettait pas en péril le secret des affaires. Sinon, il lui en cuira, comme le prouve le texte proposé à l’article 1er pour l’article L. 151-8 du code de commerce, selon lequel le secret n’est pas opposable lorsque « la divulgation du secret des affaires par des salariés à leurs représentants est intervenue dans le cadre de l’exercice légitime par ces derniers de leurs fonctions, pour autant que cette divulgation ait été nécessaire à cet exercice. » Dans le cas contraire, engagera-t-on une procédure de licen- ciement pour faute lourde ?

Prenons désormais un dernier exemple. La proposition de loi définit le secret des affaires comme toute information revêtant « une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ». Autrement dit, une infor- mation commerciale donnée est couverte par le secret des affaires au motif qu’elle est secrète. La valeur de l’informa-

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tion, pour plus de précision, est d’ailleurs considérée comme effective ou potentielle, ce qui laisse imaginer on ne sait trop quoi… Mes chers collègues, souhaitons bon courage aux juges !

Outre que la plupart de nos grands groupes, singulière- ment ceux qui font « appel public à l’épargne », sont tenus, par le code de commerce, de produire une information fidèle aux investisseurs sur leur situation économique, sociale et financière et même l’accomplissement de leur responsabilité sociale et environnementale, voilà qu’il s’agirait de protéger des fichiers de clients ou de fournisseurs, des méthodes et des stratégies commerciales, des informations sur les coûts et les prix, les projets de développement, les sinistres ou encore les études de marché.

Il y aurait donc urgence à couvrir du secret des affaires la réalité peu enviable de circuits d’approvisionnement condui- sant vers les pays à bas coût salarial, à donner vertu aux méthodes de marketing les plus éculées, à laisser passer le jeu sur les prix de transfert et la possible vente à perte, à permettre la pratique des marges arrière ou encore du chantage permanent auprès des fournisseurs. Voilà sans doute une conception fort intéressante de l’économie par le prisme de ce secret des affaires, qui ne correspond nulle- ment à l’intérêt général, mais qui satisfait plus sûrement quelques intérêts économiques et financiers bien particuliers, ainsi que leurs obligés avocats.

Au nom de la transparence et du débat démocratique, je ne peux qu’inviter le Sénat à voter cette motion tendant à opposer la question préalable. (Applaudissements sur les travées du groupe communiste républicain citoyen et écologiste et du groupe socialiste et républicain. – M. Joël Labbé applaudit également.)

M. le président. Y a-t-il un orateur contre la motion ?…

Quel est l’avis de la commission ?

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Même si l’on peut légitimement déplorer les conditions de présentation et d’examen de ce texte – transposition d’une directive au moyen d’une proposition de loi, donc sans étude d’impact ; délai d’à peine deux semaines entre l’adoption en séance par l’Assemblée nationale et le passage en commis- sion au Sénat ; examen quelques semaines seulement avant l’expiration du délai de transposition –, je souhaite mettre l’accent sur un point : l’adoption de la question préalable entraînerait le rejet du texte.

Mme Éliane Assassi. Quel argument !

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Que ferait-on dans cette hypothèse ?

Mme Éliane Assassi. On travaillerait !

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Non ! En effet, ce texte est nécessaire afin de mieux protéger les informations confidentielles de nos entreprises, mais, surtout, pour trans- poser la directive dans les délais. Je n’y peux rien si la date butoir a été fixée au 9 juin prochain !

L’avis de la commission est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. L’avis du Gouver- nement est également défavorable.

Monsieur le sénateur, vous avez utilisé l’expression

« passage en force » pour évoquer la rapidité du processus qui a conduit à l’examen par le Sénat de cette proposition de loi, mais, comme l’ont rappelé aussi bien M. le rapporteur que M. Bonnecarrère, ce n’est pas la première fois que ce

sujet est porté devant le Parlement ! Ce texte ne vient pas de nulle part : il s’inscrit dans une généalogie de tentatives pour aborder le sujet du secret des affaires.

Vous dites, monsieur le sénateur, qu’il n’y a pas de vide juridique, puisque nous pourrions faire référence à d’autres dispositions. Ce faisant, vous évoquez notamment la propriété intellectuelle.

Comme vous, je considère que des dispositions existent d’ores et déjà. Pour autant, il me semble que ce texte apporte quelque chose en plus.

Il consacre d’abord une définition générale qui permettra une approche commune, globale.

Il permet ensuite une articulation avec les autres droits fondamentaux, ce qui est nouveau.

Enfin, il établit une durée : alors que l’application des dispositions que vous évoquez, notamment concernant la propriété intellectuelle, commence avec l’émergence et s’achève en même temps que la vie du produit ou du service créé, la présente proposition de loi s’inscrit dans un temps plus long.

Pour ces trois raisons, je suis défavorable à la motion proposée.

M. le président. La parole est à M. Philippe Bonnecarrère, pour explication de vote.

M. Philippe Bonnecarrère. Nous ne sommes pas favorables à l’adoption de cette motion.

M. Bocquet a qualifié ce texte de « faux nez ». Or il est en maturation depuis 2010, donc depuis huit ans, ce qui a permis un examen assez attentif des choses. Personne n’est pris par surprise.

Pour défendre votre motion, cher collègue, vous avez égale- ment évoqué un délai d’examen trop rapide. Pour avoir été très attentif au travail de la commission des affaires européennes, dont vous avez animé les réunions par de fréquentes interventions, vous pouvez donc témoigner qu’elle a examiné cette question dès 2014 et 2015 !

Pour ce qui concerne les délais, j’ajoute qu’il faut aussi garder le cap de la date limite de transposition, qui, je le rappelle, est fixée au 9 juin 2018, ce qui ne laisse guère de marge de manœuvre au Gouvernement.

Pour terminer, de notre point de vue, ce texte ne présente aucun élément d’indignité, à condition, j’y insiste, que l’on veille au maintien de son équilibre, ce qui sera, à mon avis, l’objet des débats à venir. Je suis persuadé que le groupe auquel vous appartenez, monsieur Bocquet, ne manquera pas d’y prendre toute sa part !

M. le président. La parole est à M. Jacques Bigot, pour explication de vote.

M. Jacques Bigot. Madame la ministre, vous l’avez dit vous-même, vous souhaitez que le débat au Parlement puisse rassurer ceux que ce texte inquiète. « En même temps », pour reprendre votre slogan, vous ne souhaitez pas que ce débat soit long… Il faudrait savoir !

En faisant déposer une proposition de loi très artificielle, vous avez évité le projet de loi et l’étude d’impact, alors qu’aussi bien le Conseil d’État que le Défenseur des droits, entre autres, estiment que les complexités juridiques du texte méritent d’être étudiées. Vous venez nous demander de voter ce texte dans des conditions de délai extrêmement contraintes qu’a rappelées notre collègue Éric Bocquet. Non ! Nous pensons que ce texte mérite mieux.

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