Projet de règlement grand-ducal fixant les modalités et le calendrier de la reprise par l'État des employés communaux et des salariés au service des communes exerçant une activité éducative, sociale, de santé ou administrative dans l'enseignement fondamental public.
Exposé des motifs
Il résulte des dispositions de la loi du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental ainsi que de celles de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental, notamment de l'article 45, que seuls les fonctionnaires et employés de l'État faisant partie du personnel de l'État peuvent intervenir dans l'enseignement fondamental.
Par ailleurs, l'article 44 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental prévoit que les fonctionnaires communaux, les employés communaux ainsi que les salariés des communes, en service auprès des écoles au 15 septembre 2009, ne sont autorisés à continuer d'intervenir dans l'école fondamentale qu'à condition qu'une disposition spécifique de la loi les y autorise ou que les communes qui les emploient aient conclu une convention afférente avec l'État:
« Art. 44.- Les employés communaux ainsi que les salariés au seNice des communes faisant partie des carrières définies à l'article 2 ci-dessus, paragraphe 3, points 2 à 12, en seNice auprès des écoles d'une commune ou d'un syndicat de communes à l'entrée en vigueur de la présente loi, peuvent opter pendant une période de trois ans à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi d'être engagés par l'État sous le régime de l'employé de l'État et sous réseNe de leur admissibilité à ce régime.
Les carrières de tous les agents ainsi repris sont reconstituées d'après les modalités définies par la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État, respectivement par la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l'État. 1/ leur est tenu compte du temps passé au seNice de l'enseignement public dans les conditions de l'article 7 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État, à J'exception des dispositions du paragraphe 6, alinéa 1er et alinéa 2, première phrase.
Les employés communaux ainsi que les salariés des communes faisant partie des carrières définies à l'article 2 ci-dessus, paragraphe 3, points 10 et 11, en seNice auprès des écoles d'une commune et qui ont opté personnellement pour être repris par l'État, sont affectés à la commune auprès de laquelle ils étaient engagés au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, à moins qu'ils ne présentent une demande de réaffectation au ministre.
Les modalités et le calendrier de la reprise sont fixés par règlement grand-ducal.»
Le projet de règlement grand-ducal sous examen a précisément pour but de fixer les modalités et le calendrier de cette reprise.
En restreignant l'autorisation de continuer à intervenir dans l'école fondamentale au personnel communal conventionné en service au 15 septembre 2009, il est clair que l'intention du législateur était de limiter à terme les intervenants dans cet ordre d'enseignement aux seuls fonctionnaires et employés de l'État prévus par les dispositions du chapitre Il de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental.
Afin d'accélérer dans la mesure du possible l'intégration du personnel communal conventionné dans le nouveau cadre du personnel des écoles, l'article 44 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental donne aux employés et salariés communaux, en service auprès des écoles au 15 septembre 2009, la possibilité d'opter pour une reprise par l'État avant le 15 septembre 2012.
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Le présent projet de règlement grand-ducal entend préciser les modalités de cette reprise, à condition que les agents communaux en question remplissent les conditions de formation exigées pour l'une des carrières correspondantes au niveau des fonctionnaires de l'État:
pédagogue, psychologue, pédagogue curatif, orthophoniste, rééducateur en psychomotricité, ergothérapeute, assistant social, puériculteur, éducateur gradué, éducateur et bibliothécaire-documentaliste.
Il Y a lieu de souligner encore une fois que la reprise par l'État d'un agent communal ne peut résulter que d'un choix personnel clairement exprimé par ce dernier et qu'une reprise ne saurait être imposée ni par l'État, ni par la commune.
Afin que le choix des agents communaux concernés puisse se faire en toute connaissance de cause, chaque candidat introduira un dossier dans lequel figureront toutes les pièces devant permettre à l'Administration du personnel de l'État de produire une simulation de carrière d'employé de l'État correspondant à son diplôme, conformément aux dispositions légales et réglementaires régissant cette matière. Cette simulation sera communiquée au candidat à la reprise pour lui servir d'orientation dans son choix. Il communiquera par écrit son choix au service du personnel des écoles du Ministère de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle qui, en cas de demande de reprise, entreprendra les démarches administratives nécessaires pour réaliser le passage.
Il faut relever que l'agent communal qui optera de rester dans le secteur communal ne pourra continuer à intervenir dans l'école fondamentale qu'à condition que la commune concernée ne résilie pas la convention afférente.
En ce qui concerne la définition de la tâche, le régime des congés et l'affectation des agents communaux repris par l'État, le projet sous examen se réfère soit au droit commun en vigueur dans la fonction publique, soit aux règles spécifiques prévues pour certaines carrières par la législation concernant le personnel de l'enseignement fondamental.
Ayant obtenu l'accord .du Conseil de Gouvernement dans sa séance du 22 avril 2011, le projet a encore fait l'objet d'une dernière concertation entre les représentants du Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et de la Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle, qui se sont accordés sur le texte final en date du 10 mai 2011.
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Texte du projet de règlement grand-ducal Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État;
Vu la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l'État;
Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État;
Vu l'article 44 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental;
Vu la fiche financière ;
Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Notre Conseil d'État entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle et de Notre Ministre déléguée à la Fonction publique et à la Réforme administrative et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er• Champ d'application
Les employés communaux ainsi que les salariés au service des communes, en service auprès des écoles d'une commune ou, d'un syndicat de communes au 15 septembre 2009, peuvent opter jusqu'au 14 septembre 2012 pour une reprise par l'État sous le régime de l'employé de l'État, sous réserve de leur admissibilité à ce régime et à condition de remplir les conditions d'admission et de formation à l'une des carrières suivantes au niveau des fonctionnaires de l'État:
1. pédagogue;
2. psychologue;
3. pédagogue curatif;
4. orthophoniste;
5. rééducateur en psychomotricité;
6. ergothérapeute;
7. assistant social ;
8. infirmier en pédiatrie, anciennement puériculteur;
9. éducateur gradué;
10. éducateur;
11. bibliothécaire-documentaliste.
Pour pouvoir exercer une des fonctions sub 3 à 8, les agents doivent pouvoir se prévaloir d'une autorisation d'exercer la profession délivrée par le ministre ayant la santé dans ses attributions.
Art. 2. Modalités et calendrier
Les employés communaux et les salariés au service des communes définis à l'article 1 er ci
dessus, désireux d'être repris par l'État, peuvent introduire à cet effet, pour le 1er mai 2012 3
personnel de l'enseignement fondamental ainsi que par le règlement grand-ducal du 6 juillet 2009 fixant les détails de la tâche des éducateurs et des éducateurs gradués de
"enseignement fondamental.
La tâche normale de travail et le régime des congés des autres agents concernés par le présent règlement grand-ducal sont fixés conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur pour les fonctionnaires et employés de l'État.
Art. 4. Affectation
au plus tard, auprès du service du personnel des écoles du Ministère de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle, dénommé ci-après « le Service », un dossier de candidature comportant les pièces et documents suivants:
1. une feuille de renseignements dûment complétée et signée, 2. une copie ou un extrait de l'acte de naissance,
3. une copie de la carte d'identité,
4. un certificat d'inscription sur les listes électorales,
5. un extrait du casier judiciaire datant de moins de 30 jours,
6. une copie des certificats d'études et des diplômes ou de documents reconnus équivalents par le ministre compétent,
7. un certificat d'affiliation au Centre Commun de la Sécurité Sociale datant de moins de 30 jours,
8. une copie du contrat de travail en vigueur le 15 septembre 2009 mentionnant la fonction et le degré d'occupation, prouvant qu'ils étaient en service auprès des écoles d'une commune ou d'un syndicat de communes au 15 septembre 2009 soit en qualite d'employé communal, soit en qualité de salarié communal,
9. une copie de la fiche de rémunération du mois de septembre 2009 et une copie de la dernière fiche de rémunération,
10. une copie des certificats de travail du secteur public reprenant les périodes de travail et le degré d'occupation,
11. une copie de la fiche de retenue d'impôt actuelle, 12. le cas échéant:
a) une copie de l'autorisation d'exercer la profession délivrée par le ministre ayant la santé dans ses attributions, pour autant que nécessaire,
b) une copie des décisions documentant des congés sans traitement, pour travail à mi-temps ou parental,
c) une copie de la décision documentant la réussite à l'examen de carrière, d) une demande en obtention de l'allocation de famille.
Après vérification des conditions d'admissibilité, le Service transmet les dossiers personnels à l'Administration du personnel de l'État qui procédera à la simulation de carrière des agents concernés, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur et dans le respect des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 44 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental.
La simulation de carrière établie par l'Administration du personnel de l'État et validée par la Direction du contrôle financier, est communiquée par le Service au candidat, qui informera, par écrit et pour le 14 septembre 2012 au plus tard, le Service de son intention soit d'être repris par l'État, soit de rester au service de la commune ou du syndicat de communes.
En cas de demande de reprise, le demandeur présentera un certificat médical conforme aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article 53 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental et, si nécessaire, un certificat de réussite à l'épreuve concernant les trois langues administratives.
Si le dossier du demandeur est complet, le Service établira un contrat de travail à durée indéterminée avec le demandeur et transmettra ensuite à l'Administration du personnel de l'État dans les meilleurs délais les documents encore requis pour permettre de rémunérer la personne en question.
Art. 3. Tâche et régime des congés
La tâche normale et le régime des congés des éducateurs gradués et des éducateurs sont fixés par les dispositions de l'article 12 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le
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Commentaire des articles
Cet article définit le champ d'application de l'avant-projet en reprenant notamment avec précision les différentes conditions requises en vue d'une reprise par l'État; il faut relever que la possibilité de bénéficier d'une reprise par l'État est limitée aux candidats pouvant se prévaloir des conditions de formation et de certification exigées pour les fonctions correspondantes de l'État. Il en découle que les agents communaux qui auraient été intégrés par les autorités communales dans un~ carrière sans remplir les co~ditions
Fiche financière
Les agents communaux susceptibles d'être repris par l'État doivent nécessairement avoir figuré dans les conventions établies entre l'État et les diverses communes concernées.
En effet, le personnel communal n'est autorisé à intervenir dans l'enseignement fondamental depuis la mise en vigueur des réformes au 15 septembre 2009 qu'à condition que les modalités de sa mise à disposition soient réglées par convention.
Le montant annuel global des frais de rémunération des agents communaux
« conventionnés» intervenant dans l'enseignement fondamental, y compris les parts patronales des contributions de sécurité sociale, se situe entre 13.500.000 € et 14.000.000 € pour l'ensemble des agents susceptibles de choisir une reprise par l'État.
Sous le régime conventionnel, l'État participe pour deux tiers à ces dépenses, sous réserve que la part de l'État ne peut pas dépasser le montant qui résulterait de l'application à ces mêmes agents de la législation applicable aux fonctionnaires et employés de l'État et sans que pour autant la participation étatique ne puisse dépasser le montant des frais de personnel effectivement déboursé par les communes. Cependant, par dérogation au principe énoncé à l'alinéa qui précède et compte tenu de l'envergure de la contribution annuelle fournie par les communes à la caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes et établissements publics, cette dépense est également mise en compte pour calculer la participation de l'État.
En effet, il est rappelé que la contribution annuelle fournie par les communes pour assurer le financement des retraites du secteur communal s'élève à 20.30 % du montant des traitements et autres allocations computables pour la pension, conformément aux dispositions de l'article 25, point 1, de la loi modifiée du 7 aoCit 1912 concernant la création d'une caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes et établissements publics.
Après la reprise des agents communaux « conventionnés» par l'État, les frais de personnel seront entièrement à charge de l'État, sous réserve cependant que la dotation annuelle allouée à chaque commune au titre du Fonds communal de dotation financière institué par l'article 38 de la loi modifiée du 22 décembre 1987 concernant le budget des recettes et dépenses de l'État pour l'exercice 1988, sera diminuée d'un tiers du coût total des rémunérations du personnel intervenant dans l'enseignement fondamental qui lui aura été attribué par l'État.
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