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Avis 52.643 du 20 mars 2018

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Texte intégral

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CONSEIL D’ÉTAT

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N° CE : 52.643

Projet de règlement grand-ducal

fixant le montant des droits d’inscription aux cours organisés par l’Institut national des langues

Avis du Conseil d’État

(20 mars 2018)

Par dépêche du 11 janvier 2018, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse.

Le texte du projet était accompagné d’un exposé des motifs, d’un commentaire des articles, d’une fiche d’évaluation d’impact et d’une fiche financière.

Les avis de la Chambre des métiers et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ainsi que celui de la Chambre de commerce ont été communiqués au Conseil d’État par dépêches respectivement des 15 février et 14 mars 2018.

Considérations générales

Le projet de règlement grand-ducal sous avis, fixant les montants des droits d’inscription à l’Institut national des langues, abroge celui, à objet identique, modifié, du 3 août 2010. Il trouve sa base légale dans la loi modifiée du 22 mai 2009 portant a) création d’un Institut national des langues, b) de la fonction de professeur de langue luxembourgeoise.

L’exposé des motifs exhaustif du projet de règlement sous avis explique l’objet et les modalités des droits d’inscription de cet Institut qui se caractérisent notamment par un système de tarification plus différencié, une simplification administrative ainsi qu’une augmentation importante des tarifs appliqués.

Observation préliminaire sur le texte en projet

Comme seule la loi modifiée du 22 mai 2009 portant a) création d’un Institut national des langues, b) de la fonction de professeur de langue luxembourgeoise présente un fondement légal au projet de règlement sous avis, les deuxième et troisième visas du projet sont à supprimer.

Examen des articles Articles 1er et 2

Sans observation.

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2 Article 3

À l’article sous examen, les auteurs ont prévu que l’inscription à un cours donne lieu au paiement d’un montant de droits d’inscription comprenant les frais administratifs d’un montant de 10 euros et les droits d’inscription. Or, il y a lieu de noter que les droits d’inscription constituent une redevance destinée à couvrir les frais administratifs. Les frais administratifs, prévus par les auteurs en sus des droits d’inscription, sont donc à considérer comme une redevance supplémentaire et font ainsi double emploi avec les droits d’inscription. Par ailleurs, le Conseil d’État tient à souligner qu’il est inhabituel de distinguer entre les droits d’inscription et les frais administratifs. Dès lors, le Conseil d’État demande de se limiter aux droits d’inscription et de ne pas prévoir le paiement de frais administratifs supplémentaires. Tenant compte de ce qui précède, il propose de reformuler l’article 3, alinéa 1er, de la manière suivante :

« L’inscription à un cours donne lieu au paiement, par l’apprenant, d’un montant de droits d’inscription. »

Article 4

Au paragraphe 2, à la phrase liminaire, le Conseil d’État se demande si la formulation « Peuvent bénéficier du « tarif C » », qui sous-entend la faculté de l’Institut de faire bénéficier ou non les apprenants du « tarif C », est à lire de manière combinée avec les conditions prévues au paragraphe 4 que doivent remplir les apprenants pour une nouvelle inscription au même tarif. Si tel est le cas, le Conseil d’État propose la formulation suivante :

« Sous réserve des conditions prévues au paragraphe 4 en cas d’une nouvelle inscription, bénéficient du « tarif C » : […] ».

Dans la négative, le Conseil d’État demande d’omettre l’emploi du verbe « pouvoir » pour écrire « Bénéficient du « tarif C » : […] », ceci afin d’éviter que l’Institut puisse décider de manière arbitraire de l’inscription au

« tarif C » d’un apprenant.

Toujours au paragraphe 2, point 5, le Conseil d’État demande de supprimer la partie de phrase « , pour les trois langues administratives du Grand-Duché de Luxembourg, » et de reformuler le paragraphe 3 de la manière suivante :

« (3) Pour les apprenants visés au paragraphe 2, points 1 à 4, l’inscription à un cours au « tarif C » ne peut avoir lieu que pour l’apprentissage d’une des trois langues administratives du Grand- Duché de Luxembourg et de l’anglais, à l’exception des dérogations accordées par le directeur de l’Institut.

Pour les apprenants visés au paragraphe 2, point 5, l’inscription à un cours au « tarif C » ne peut avoir lieu que pour l’apprentissage d’une des trois langues administratives du Grand-Duché de Luxembourg. »

Par ailleurs, pour ce qui est des dérogations que le directeur de l’Institut peut accorder, le Conseil d’État se doit de souligner qu’en aucun cas, le directeur ne peut disposer d’un pouvoir réglementaire, pouvoir qui serait contraire à la Constitution. S’il s’agit, par contre, de dérogations accordées par le biais de décisions individuelles, le Conseil d’État demande

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de prévoir, au niveau du projet de règlement grand-ducal sous examen, un certain nombre de critères encadrant celles-ci afin d’éviter l’arbitraire.

Article 5

Sans observation.

Article 6

Suite à l’observation relative à l’article 3, il y a lieu de reformuler le paragraphe 2 de la manière suivante :

« (2) Le montant des droits d’inscription est également remboursé dans les cas de figure suivants :

1° [...];

2° […]. »

Au paragraphe 5, point 3, il est prévu que s’« il s’avère » que le niveau de compétence en langue de l’apprenant ne correspond pas au niveau de cours auquel il est inscrit, l’Institut « peut » l’inscrire à un cours correspondant à son niveau de compétence en langue. D’une part, le Conseil d’État demande de préciser à qui appartient le pouvoir d’appréciation du niveau de compétence de l’apprenant. D’autre part, le Conseil d’État donne à considérer que l’emploi du verbe « pouvoir » est susceptible de faire naître l’arbitraire, étant donné que ce verbe pourrait laisser entendre que l’Institut peut agir à sa guise et refuser de manière arbitraire l’inscription d’un apprenant à un cours correspondant à son niveau de compétence en langue.

Si telle n’a pas été l’intention des auteurs, le Conseil d’État recommande d’omettre le verbe « pouvoir » et d’écrire que « l’Institut l’inscrit » en déterminant en même temps avec précision les exceptions éventuelles qui pourraient amener l’Institut à refuser l’inscription de l’apprenant, comme par exemple en l’absence de places disponibles.

Articles 7 à 9 Sans observation.

Observations d’ordre légistique Observation générale

Les subdivisions en points sont caractérisées par un numéro suivi d’un exposant « ° » (1°, 2°, 3°, …).

Préambule

Au premier visa, le Conseil d’État recommande d’avoir recours à l’intitulé de citation prévu à l’article 20 de la loi dont question.

Le visa relatif aux avis des chambres professionnelles est à adapter, le cas échéant, pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc.

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4 Article 1er

À la phrase liminaire, il est indiqué d’insérer une virgule entre les termes « règlement » et « on ».

Le Conseil d’État recommande de libeller le point 4 de la manière suivante :

« 4° « Institut » : l’Institut national des langues. » Article 4

Au paragraphe 2, point 5, il y a lieu de reproduire l’intitulé du règlement grand-ducal dont question tel que publié officiellement en omettant les virgules précédant les numéros « 2. », « 3. » et « 4. ».

Au paragraphe 3, il faut lire « ainsi que des personnes visées ».

Article 6

Au paragraphe 4, il est indiqué d’insérer une virgule après le terme

« Si ».

Article 7

À l’article sous examen, il y a lieu de faire référence à l’intitulé du projet de règlement grand-ducal dont question tel qu’il a été publié au Journal officiel. Partant, il y a lieu d’écrire :

« Art. 7. Le règlement grand-ducal modifié du 3 août 2010 fixant les montants des droits d’inscription à payer lors de l’admission à un cours organisé par l’Institut national des langues est abrogé. » Article 8

Le Conseil d’État recommande de libeller l’article sous revue de la manière suivante :

« Art. 8. Le présent règlement est applicable à partir de la rentrée scolaire 2018/2019. »

Article 9

Étant donné que l’exécution d’un règlement grand-ducal doit être assurée au-delà des changements de membres du Gouvernement, la formule exécutoire doit viser la fonction et non pas le titulaire qui l’exerce au moment de la prise du règlement dont question. Partant, il convient d’écrire

« ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse » et

« ministre des Finances » avec des lettres « m » minuscules.

Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 19 votants, le 20 mars 2018.

Le Secrétaire général, Le Président,

s. Marc Besch s. Georges Wivenes

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