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Avis 52.426 du 16 janvier 2018

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Texte intégral

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CONSEIL D’ÉTAT

===============

N° CE : 52.426

Projet de règlement grand-ducal

fixant le programme et la durée de la formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales en matière de santé publique de la loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la Direction de la santé

Avis du Conseil d’État

(16 janvier 2018)

Par dépêche du 18 septembre 2017, le Premier ministre, ministre d’État, a saisi le Conseil d’État du projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par la ministre de la Santé.

Le projet de règlement était accompagné d’un exposé des motifs, d’un commentaire des articles, d’une fiche financière et d’une fiche d’évaluation d’impact.

L’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics n’a pas encore été communiqué au Conseil d’État au moment de l’adoption du présent avis.

Considérations générales

L’article 8, paragraphe 1er de la loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la Direction de la santé, dispose que « les médecins de la Direction de la santé ont qualité d’officier de police judiciaire pour constater les infractions aux lois et règlements en matière de santé publique, les pharmaciens-inspecteurs ont qualité d’officier de police judiciaire pour constater les infractions aux lois et règlements concernant les médicaments et l’exercice de la pharmacie, les experts en radioprotection et les ingénieurs nucléaires ont qualité d’officier de police judiciaire pour constater les infractions aux lois et règlements en matière de radioprotection et de sécurité nucléaire et les ingénieurs de la Division de la sécurité alimentaire ont qualité d’officier de police judiciaire pour constater les infractions aux lois et règlements visés à l’article 7bis ».

Suivant l’article 8, paragraphe 2, de la loi précitée du 21 novembre 1980, les fonctionnaires visés au paragraphe 1er de cet article « constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve contraire.

Ils doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales en matière de santé publique. Le programme et la durée de la formation ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont arrêtés par règlement grand-ducal ».

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Le projet de règlement grand-ducal sous avis a pour but d’organiser la formation professionnelle spéciale des fonctionnaires de la direction de la santé et de fixer le programme de cette formation spéciale.

La fiche financière fait erreur en retenant que le règlement grand- ducal en projet ne comporte pas de dispositions dont l’application serait susceptible de grever le budget de l’État, dans la mesure où le fait de confier à l’Institut national d’administration publique (ci-après dénommé « INAP ») les formations en perspective se soldera par l’obligation d’augmenter en conséquence les crédits à la disposition de cet institut en vue de couvrir les frais administratifs générés par cette formation ainsi que par l’indemnisation des chargés de cours à pressentir pour dispenser la formation.

Examen des articles Article 1er

L’article sous avis est à supprimer, car sans apport normatif. Les références aux différents articles du dispositif sont à adapter en conséquence.

Article 2

Selon les auteurs, l’INAP assurera tant la formation que le contrôle des connaissances des candidats.

Le Conseil d’État recommande de veiller à la présence de représentants des parquets parmi le personnel enseignant.

Article 3

Sans observation.

Articles 4 et 5

En ce qui concerne les modalités de contrôle des connaissances, le Conseil d’État recommande de s’inspirer des dispositions y afférentes (articles 4 et 5) du règlement grand-ducal du 24 avril 2017 relatif à la formation et au contrôle des connaissances des fonctionnaires de l’Administration des ponts et chaussées appartenant au sous-groupe technique du groupe de traitement D2 chargés de constater les infractions à la loi du 21 décembre 2009 relative au régime des permissions de voirie.

Article 6

Sans observation.

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Observations d’ordre légistique Observation générale

Les termes relevés en gras sont à omettre dans les textes normatifs.

Intitulé

Il convient d’écrire « direction de la santé » avec une lettre « d » minuscule.

L’intitulé n’est pas à faire suivre d’un point final, étant donné que les intitulés ne forment pas de phrase.

Préambule

Le visa relatif à la consultation de la chambre professionnelle est à adapter suivant qu’il est parvenu au Gouvernement au moment de la soumission du règlement grand-ducal en projet à la signature du Grand-Duc.

Dans l’affirmative, il prendra la teneur suivante :

« Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ». Dans le cas contraire, il y aura lieu de libeller le visa comme suit : « L’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ayant été demandé ».

Il y a lieu d’écrire « Gouvernement en conseil » avec une lettre « c » minuscule.

Article 2

Les références aux dispositions figurant dans le dispositif se font en principe sans rappeler qu’il s’agit « du présent règlement grand-ducal ».

Partant, ces termes sont à supprimer.

Il y a lieu d’accorder le terme « dénommé » au genre masculin en supprimant la lettre « e ».

Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 21 votants, le 16 janvier 2018.

Le Secrétaire général, Le Président,

s. Marc Besch s. Georges Wivenes

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