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Avis 52.556 du 20 février 2018

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Texte intégral

(1)

LE GOUVERNEMENT

DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère des Affaires étrangères et européennes

Direction de la défense

Projet de

règlement grand-ducal déterminant les modalités de la formation spéciale, de l'examen de fin de formation spéciale et de promotion des fonctionnaires de la rubrique « Administration générale » au sein

de l'Armée luxembourgeoise

(2)

Table des matières

I. Texte du projet de règlement grand-ducal 3

II. Exposé des motifs 8

III. Commentaire des articles 12

IV. Fiche financière 17

V. Fiche d'évaluation d'impact 18

(3)

I. Texte du projet de règlement grand-ducal

Projet de règlement grand-ducal déterminant les modalités de la formation spéciale, de l'examen de fin de formation spéciale et de promotion des fonctionnaires de la rubrique « Administration générale » au sein de l'Armée luxembourgeoise.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire, et notamment son article 14;

Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État, et notamment ses articles 2 et 5;

Vu la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l'Institut national d'administration publique, et notamment son article 6;

Vu l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Notre Conseil d'État entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Défense et de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons :

Titre I". — Formation spéciale et rexamen de fin de formation spéciale Chapitre ler — Programme et cours de formation spéciale théorique Art. ler. [Matières du programme de formation spéciale théorique]

Le programme de la formation spéciale théorique prévue par rarticle 6, paragraphe 3, de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de rInstitut national d'administration publique portent pour les groupes de traitement A1, A2, B1, C1, D1, D2 et D3 sur la législation et la règlementation relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'Armée et qui se composent de deux parties suivantes:

10 organisation et culture de l'administration;

2° missions et attributions de l'administration.

Le nombre d'heures de formation des différents groupes de traitement est fixé comme suit : 1° groupe de traitement A1 : 90 heures;

2° groupe de traitement A2 : 100 heures;

3° groupe de traitement B1 : 110 heures;

4° groupe de traitement C1 : 90 heures;

5° groupes de traitement D1, D2 et D3 : 60 heures.

Art. 2. [Modalités sur les cours de la formation spéciale théorique]

(1) Les cours détaillés des matières visées à l'article ler sont fixés par règlement ministériel.

(4)

(2) Les modalités d'organisation des cours sont déterminées par le Chef d'État-major de l'Armée.

Art. 3. [Obligation de fréquentation des cours de formation]

Le temps de formation spéciale compte comme période d'activité de service.

La fréquentation des cours de formation est obligatoire.

Pour des raisons exceptionnelles dûment motivées, le stagiaire peut bénéficier d'une dispense de la fréquentation de certains cours de formation. La dispense est accordée sur demande du stagiaire concerné par le ministre ayant la Défense dans ses attributions, le Chef d'État-major de l'Armée entendu en son avis.

Un certificat de présence est établi pour les cycles de formation suivi par le stagiaire dans le secteur privé, une institution à rétranger ou une administration autre que l'Armée luxembourgeoise.

Le stagiaire qui, à la suite d'un premier échec à run des examens prévus par le présent règlement, doit se présenter de nouveau à rexamen en question peut bénéficier d'une dispense de la fréquentation des cours de formation correspondants.

Chapitre II. — Modalités de rexamen de fin de formation spéciale Art. 4. [Modalités de l'examen de fin de formation spéciale]

(1) À la fin du cycle de formation spéciale, les stagiaires des différents groupes de traitement doivent passer un examen de fin de formation spéciale.

(2) Les examens de fin de formation spéciale sont organisés dans les trois mois qui suivent la fin de la période des cours. Ils se composent :

10 des examens partiels organisés sous forme d'épreuves par les chargés de cours respectifs;

2° d'une session d'examen de fin de stage en formation spéciale.

(3) Les examens ont lieu devant une commission d'examen conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d'examen du concours d'admission au stage, de l'examen de fin de stage et de rexamen de promotion dans les administrations et service de l'État. II en est de même pour le déroulement des épreuves.

(4) La commission d'examen prononce l'admission, le refus ou l'ajournement des stagiaires se présentant à rexamen de fin de formation spéciale.

(5) Le stagiaire qui, pour un motif reconnu valable par la commission d'examen, ne se présent pas à une ou plusieurs épreuves faisant partie d'une des sessions d'examens visées par le présent règlement, est obligé de se soumettre à toutes les épreuves de la prochaine session d'examen à laquelle il participera.

La non-participation sans motif valable du candidat à une ou plusieurs des épreuves de la session d'examen équivaut à un échec.

Art. 5. [Examen de fin de formation spéciale pour les groupes de traitement A1, A2 et B1]

(1) L'examen de fin de formation spéciale des stagiaires relevant de la rubrique « Administration générale » des groupes de traitement A1, A2 et 131, sous-groupes administratif, scientifique et technique et éducatif et psycho-social, comporte des épreuves écrites portant sur les matières suivantes:

Partie 1 : La législation et la règlementation relatives à rorganisation et au fonctionnement de l'Armée

60 points

(5)

Organisation et culture de l'administration

30 points

Missions et attributions de l'administration

30 points

Partie 2 : Élaboration d'un travail personnel - mémoire 60 points

Partie écrite 40 points

Partie orale 20 points

Total : 120 points

(2) L'appréciation des épreuves de l'examen est faite par au moins deux membres de la commission d'examen qui sont désignés par le président de la commission d'examen.

(3) L'élaboration du mémoire, prévu par le paragraphe ler, consiste en un travail de recherche en relation avec les attributions du poste auquel est affecté le candidat.

Le sujet du mémoire, choisi par le président en coordination avec le supérieur hiérarchique et le patron de stage, est communiqué au candidat qui dispose d'un délai minimum de cinq mois pour son éla boration.

Le mémoire est rédigé sous forme dactylographiée et doit comprendre au minimum vingt pages pour le stagiaire du groupe de traitement A1, quinze pages pour le stagiaire du groupe de traitement A2 et dix pages pour le stagiaire du groupe de traitement B1. Le mémoire est remis par le candidat au président de la commission d'examen quinze jours au moins avant la date prévue pour sa présentation orale.

Le président transmet le mémoire à la commission d'examen. L'appréciation du mémoire est faite par au moins deux membres de la commission désignés par le président.

À la date fixée pour l'examen, le candidat présente son mémoire cle manière orale et de façon succincte à la commission.

Les notes du mémoire sont communiquées par les membres de la commission au président de la commission qui en établit la note finale. La note du mémoire est additionnée à celle du résultat des épreuves écrites pour former la note de la formation spéciale.

Art. 6. [Examen de fin de formation spéciale pour les groupes de traitement C1, D1, D2 et D3]

(1) L'examen de fin de formation spéciale des candidats relevant de la rubrique « Administration générale » des groupes de traitement C1, sous-groupes administratif et technique, D1, D2, D3, sous- groupes attributions particulières, administratif et technique comporte des épreuves écrites portant sur les matières suivantes:

La législation et la règlementation relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'Armée

Organisation et culture de l'administration 60 points Missions et attributions de l'administration 60 points

Tota I : 120 points

(6)

(2) L'appréciation des épreuves de l'examen est faite par au moins deux membres de la commission d'examen qui sont désignés par le président de la commission d'examen.

Art. 7. [Appréciation de l'examen de fin de formation spéciale]

(1) L'appréciation de l'examen de fin de formation spéciale est faite conformément au règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 déterminant rorganisation à rInstitut national d'administration publique de la division de la formation pendant le stage du personnel de l'État et des établissements publics de l'État ainsi que du cycle de formation de début de carrière pour les employés de l'État.

(2) Un échec à l'examen de fin de formation spéciale entraîne pour le stagiaire l'obligation de se présenter une seconde fois à l'examen. Les examens d'ajournement ont lieu dans les trois mois de la proclamation du résultat de l'examen. Un deuxième échec à l'examen de fin de formation spéciale est éliminatoire.

Titre II. - Modalités de l'examen de promotion Art. 8. [Modalités de l'organisation de l'examen de promotion]

(1) L'examen de promotion a lieu devant une commission d'examen conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d'examen du concours d'admission au stage, de l'examen de fin de stage et de l'examen de promotion dans les administrations et service de l'État.11en est de même pour le déroulement des épreuves.

Les dates de l'examen de promotion sont publiées au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Le programme et les dates de l'examen de promotion sont communiqués à chaque fonctionnaire, dès le dépôt de sa candidature, par le président de la commission d'examen.

(2) Le Chef d'État-major de l'Armée peut organiser des cours de préparation à l'examen de promotion. II détermine les modalités d'organisation de ces cours.

Art. 9. [Examen de promotion du groupe de traitent B1]

L'examen de promotion du groupe de traitement 131, sous-groupes administratif, technique et éducatif et psycho-social en application de rarticle 12, paragraphe 3, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de rÉtat, comporte des épreuves écrites sur les matières suivantes :

Partie 1 : La législation et la réglementation relatives à rorganisation et les missions de l'Armée

60 points

Partie 2 : La législation et la réglementation relatives au fonctionnement de l'Armée

60 points

Total : 120 points

Art. 10. [Examen de promotion des groupes de traitent C1, D1, D2 et D3]

L'examen de promotion du groupe de traitement C1, sous-groupes administratif et technique en application de l'article 12, paragraphe 4, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État et des groupes de traitement D1, D2, D3, sous-groupes attributions particulières, administratif et technique en application de rarticle 12, paragraphe 5, de la même loi, comporte des épreuves écrites sur les matières suivantes :

(7)

Partie 1 : Rapport de service 60 points Partie 2 : La législation et la réglementation relatives au fonctionnement de rArmée 60 points

Total : 120 points -

Art. 11. [Appréciation des épreuves de rexamen]

L'appréciation des épreuves de l'examen déterminées aux articles 9 et 10 est faite par au moins deux membres de la commission d'examen désignés par le président.

Art. 12. [Appréciation et mise en compte des résultats]

A réussi à l'examen, le fonctionnaire qui a obtenu au moins trois cinquièmes du total des points et au moins la moitié des points de chaque partie.

Le fonctionnaire qui a obtenu au moins trois cinquièmes des points sans avoir obtenu la moitié au moins des points dans une partie est ajourné dans cette partie.

Les examens d'ajournement ont lieu dans les six mois de la proclamation du résultat de rexamen.

Le fonctionnaire qui n'a pas obtenu au moins la moitié des points à l'examen d'ajournement a échoué à l'examen.

A échoué à l'examen le fonctionnaire qui n'a pas obtenu au moins trois cinquièmes du total des points ou celui qui a obtenu au moins trois cinquièmes du total des points, mais n'a pas obtenu la moitié au moins du total des points dans plus d'une partie.

Le candidat qui, pour un motif reconnu valable par la commission d'examen, ne se présente pas à une ou plusieurs épreuves faisant partie de la session d'examen de promotion, est obligé de se soumettre à toutes les épreuves de la prochaine session d'examen de promotion à laquelle il participera. Le candidat qui, pour la deuxième fois, ne se présente pas à une ou plusieurs épreuves faisant partie de la session d'examen de promotion, est considéré comme avoir échoué à l'examen de promotion. La non- participation sans motif valable du candidat à une ou plusieurs des épreuves de la session d'examen équivaut à un échec.

Titre 111. — Dispositions finales

Art. 13. Notre Ministre de la Défense, Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

***

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