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Décisions n° 2016 - 570 et n° 2016-573 QPC

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Décisions n° 2016 - 570 et n° 2016-573 QPC

Articles L. 653-5, 6°, L. 654-2, 2°, L. 654-5, 2° et L. 654-6 du code de commerce

Cumul des poursuites pénales pour banqueroute avec la procédure de liquidation judiciaire et cumul des mesures de

faillite ou d’interdiction

Dossier documentaire

Source : services du Conseil constitutionnel © 2016

Sommaire

I. Dispositions législatives ... 5

II. Constitutionnalité de la disposition contestée ... 22

(2)

Table des matières

I. Dispositions législatives ... 5

A. Dispositions contestées ... 5

1. Code de commerce ... 5

- Article L. 653-5 ... 5

- Article L. 654-2 ... 5

- Article L. 654-5 ... 5

- Article L. 654-6 ... 6

B. Évolution des dispositions contestées ... 7

1. Article L. 653-5 ... 7

a. Loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ... 7

- Article 136 ... 7

2. Article L. 654-2 ... 7

a. Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises 7 - Article 197 ... 7

b. Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce .. 7

- Article L. 626-2 du code de commerce ... 7

c. Loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ... 7

3. Articles L. 654-5 ... 7

a. Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises 7 - Article 200 ... 7

b. Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l’entrée en vigueur du nouveau code pénal et à la modification de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale rendue nécessaire par cette entrée en vigueur ... 8

- Article 264 ... 8

c. Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce .. 8

- Article L. 626-5 du code de commerce ... 8

d. Loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ... 8

- Article 142 ... 8

- Article L. 654-5 du code de commerce tel que modifié par la loi 2005-845 ... 8

e. Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ... 9

- Article 71 ... 9

- Article L. 654-5 du code de commerce tel que modifié par la loi 2008-776 ... 9

4. Article L. 654-6 ... 9

a. Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises 9 - Article 201 ... 9

b. Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce .. 9

- Article L. 626-6 du code de commerce ... 9

c. Loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ... 10

- Article 143 ... 10

d. Ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté 10 - Article 142 ... 10

- Article L. 654-6 du code de commerce tel que modifié par l’ordonnance 2008-1345 ... 10

C. Autres dispositions ... 11

1. Code de commerce ... 11

- Article L.643-11 ... 11 2

(3)

- Article L.653-1 ... 11

- Article L.653-2 ... 12

- Article L.653-3 ... 12

- Article L.653-4 ... 12

- Article L.653-5 ... 13

- Article L.653-6 ... 13

- Article L.653-7 ... 13

- Article L.653-8 ... 13

- Article L.653-9 ... 14

- Article L.653-10 ... 14

- Article L653-11 ... 14

- Article L.654-1 ... 15

- Article L.654-2 ... 15

- Article L.654-3 ... 15

- Article L.654-4 ... 15

- Article L.654-5 ... 15

- Article L.654-6 ... 16

- Article L.654-7 ... 16

2. Code pénal ... 17

- Article 131-27 ... 17

D. Application des dispositions contestées ... 18

1. Jurisprudence ... 18

a. Jurisprudence judiciaire ... 18

- Cass. com., 12 juillet 1994, n° 93-14179 ... 18

- CA Amiens, 13 mars 2003, Juris-Data n° 2003-213800 ... 18

- Cass. com., 19 décembre 2006, n° 05-19088 ... 18

- Cass. com, 16 octobre 2007, n°06-10805 ... 19

- Cass. crim, 31 octobre 2007, n°06-89045 ... 20

- Cass. com, 1er décembre 2009, n°08-17187 ... 20

II. Constitutionnalité de la disposition contestée ... 22

A. Normes de référence ... 22

1. Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ... 22

- Article 6 ... 22

- Article 8 ... 22

B. Jurisprudence du Conseil constitutionnel ... 23

1. Sur les sanctions ayant le caractère de punition... 23

- Décision n° 92-307 DC du 25 février 1992 – Loi portant modification de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France .. 23

- Décision n° 2010-85 QPC du 13 janvier 2011 –Établissements Darty et Fils (Déséquilibre significatif dans les relations commerciales) ... 23

- Décision n° 2011-218 QPC du 3 février 2012 – M. Cédric S. (Condamnation d'un officier de carrière et perte de grade entraînant la cessation d'office de l'état militaire) ... 23

- Décision n° 2011-132 QPC du 20 mai 2011 – M. Ion C. (Incapacité et interdiction d'exploiter un débit de boissons) ... 23

- Décision n° 2011-211 QPC du 27 janvier 2012 – M. Éric M. (Discipline des notaires) ... 24

- Décision n° 2014-385 QPC du 28 mars 2014 – M. Joël M. (Discipline des officiers publics ou ministériels - Interdiction temporaire d’exercer) ... 24

2. Sur le principe de nécessité des délits et des peines ... 24

- Décision n° 80-127 DC du 20 janvier 1981 – Loi renforçant la sécurité et protégeant la liberté des personnes ... 24

- Décision n° 82-143 DC du 30 juillet 1982 – Loi sur les prix et les revenus, notamment ses articles 1er, 3 et 4 ... 24

- Décision n° 89-260 DC du 28 juillet 1989 – Loi relative à la sécurité et à la transparence du marché financier ... 24

3

(4)

- Décision n° 2010-6/7 QPC du 11 juin 2010 – Stéphane A. et autres (Article L. 7 du code électoral) 25

- Décision n° 2011-114 QPC du 1 avril 2011 – M. Didier P. (Déchéance de plein droit des juges consulaires) ... 25 - Décision n° 2014-453/454 QPC et 2015-462 QPC du 18 mars 2015 – M. John L. et autres (Cumul des poursuites pour délit d'initié et des poursuites pour manquement d'initié) ... 25 - Décision n° 2015-513/514/526 QPC du 14 janvier 2016 – M. Alain D. et autres (Cumul des poursuites pénales pour délit d'initié avec des poursuites devant la commission des sanctions de l'AMF pour manquement d'initié – II) ... 25 - Décision n° 2016-545 QPC du 24 juin 2016 – M. Alec W. et autre (Pénalités fiscales pour insuffisance de déclaration et sanctions pénales pour fraude fiscale)... 26 - Décision n° 2016-546 QPC du 24 juin 2016 – M. Jérôme C. (Pénalités fiscales pour insuffisance de déclaration et sanctions pénales pour fraude fiscale)... 26

4

(5)

I. Dispositions législatives

A. Dispositions contestées 1. Code de commerce

- Article L. 653-5

Crée par la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005- art. 136 JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :

1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ;

2° Avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;

3° Avoir souscrit, pour le compte d'autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l'entreprise ou de la personne morale ;

4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;

5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;

6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.

- Article L. 654-2

Modifié par Ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 - art. 140 et ratifié par l’article 138 de la loi n°

2009-526 du 12 mai 2009

En cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, sont coupables de banqueroute les personnes mentionnées à l'article L. 654-1 contre lesquelles a été relevé l'un des faits ci-après : 1° Avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, soit fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours, soit employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;

2° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif du débiteur ; 3° Avoir frauduleusement augmenté le passif du débiteur ;

4° Avoir tenu une comptabilité fictive ou fait disparaître des documents comptables de l'entreprise ou de la personne morale ou s'être abstenu de tenir toute comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation ; 5° Avoir tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales.

- Article L. 654-5

Modifié par la loi n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 71

Les personnes physiques coupables des infractions prévues par les articles L. 654-3 et L. 654-4 encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités de l'article 131-26 du code pénal ;

5

(6)

2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;

3° L'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus ;

4° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;

5° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

- Article L. 654-6

Modifié par Ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 - art. 142

La juridiction répressive qui reconnaît l'une des personnes mentionnées à l'article L. 654-1 coupable de banqueroute peut, en outre, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 653-11, prononcer soit la faillite personnelle de celle-ci, soit l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, à moins qu'une juridiction civile ou commerciale ait déjà prononcé une telle mesure par une décision définitive prise à l'occasion des mêmes faits.

6

(7)

B. Évolution des dispositions contestées 1. Article L. 653-5

a. Loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises

- Article 136

Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :

(…)

6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.

2. Article L. 654-2

a. Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises

- Article 197

En cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, sont coupables de banqueroute les personnes mentionnées à l'article 196 contre lesquelles a été relevé l'un des faits ci-après : (...)

2. Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif du débiteur ;

b. Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce

- Article L. 626-2 du code de commerce

En cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, sont coupables de banqueroute les personnes mentionnées à l'article L. 626-1 contre lesquelles a été relevé l'un des faits ci-après : (…)

2° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif du débiteur ; (…)

c. Loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises

La loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises a transféré et modifié l’article L. 626-2 du code de commerce, devenu l’article L. 654-2.

3. Articles L. 654-5

a. Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises

- Article 200

L’article 404 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 404. – Les agents de change reconnus coupables de banqueroute sont punis d’un emprisonnement de deux ans à sept ans et d’une amende de 20 000 F à 300 000 F ou l’une de ces peines seulement.

« En outre, l’interdiction des droits mentionnés à l’article 42 du présent code peut être prononcé à leur encontre. »

[Nota : L’article 42 du code pénal (ancien) disposait alors que « Les tribunaux jugeant correctionnellement pourront, dans certains cas, interdire, en tout ou en partie, l’exercice des droits civiques, civils et de famille suivants : 1° De vote et d’élection ; 2° D’éligibilité ; 3°

D’être appelé ou nommé aux fonctions de juré ou autres fonctions publiques, ou aux emplois de l’administration ou d’exercer ces 7

(8)

fonctions ou emplois ; 4° Du port d’armes ; 5° De vote et de suffrage dans les délibérations de famille ; 6° D’être tuteur, curateur, si ce n’est de ses enfants et sur l’avis seulement de la famille ; 7° D’être expert ou employé comme témoin dans les actes ; 8° De témoignage en justice, autrement que pour y faire de simples déclarations.]

b. Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l’entrée en vigueur du nouveau code pénal et à la modification de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale rendue nécessaire par cette entrée en vigueur

- Article 264

Les articles 198, 199 et 200 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises sont ainsi rédigés :

(…)

« Art. 200. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues par les articles 198 et 199 encourent également les peines complémentaires suivantes:

« 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités de l'article 131-26 du code pénal;

« 2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise;

« 3° L'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus;

« 4° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés;

« 5° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ; »

c. Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce

- Article L. 626-5 du code de commerce

Les personnes physiques coupables des infractions prévues par les articles L. 626-3 et L. 626-4 encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités de l'article 131-26 du code pénal ; 2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ; 3° L'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus ;

4° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;

5° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

d. Loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises

La loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises a transféré et modifié l’article L. 626-5 du code de commerce, devenu l’article L. 654-5.

- Article 142 (…)

III. - Le 2° de l'article L. 654-5 [du code de commerce] est complété par les mots : « à moins qu'une juridiction civile ou commerciale ait déjà prononcé une telle mesure par une décision définitive. »

- Article L. 654-5 du code de commerce tel que modifié par la loi 2005-845

Les personnes physiques coupables des infractions prévues par les articles L. 654-3 et L. 654-4 encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités de l'article 131-26 du code pénal ; 8

(9)

2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise à moins qu'une juridiction civile ou commerciale ait déjà prononcé une telle mesure par une décision définitive ; (…)

e. Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie

- Article 71

I.-Le code de commerce est ainsi modifié : (…) 2° Le 2° de l'article L. 654-5 est ainsi rédigé :

« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. » ; (…)

- Article L. 654-5 du code de commerce tel que modifié par la loi 2008-776

Les personnes physiques coupables des infractions prévues par les articles L. 654-3 et L. 654-4 encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités de l'article 131-26 du code pénal ; 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; (…)

4. Article L. 654-6

a. Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises

- Article 201

La juridiction répressive qui reconnaît l’une des personnes mentionnées à l’article 196 coupable de banqueroute peut, en outre, prononcer soit la faillite personnelle de celle-ci, soit l’interdiction prévue à l’article 192.

Lorsqu’une juridiction répressive et une juridiction civile ou commerciale ont, par des décisions définitives, prononcé à l’égard d’une personne la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article 192 à l’occasion des mêmes faits, la mesure ordonnée par la juridiction répressive est seule exécutée.

b. Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce

- Article L. 626-6 du code de commerce

La juridiction répressive qui reconnaît l'une des personnes mentionnées à l'article L. 626-1 coupable de banqueroute peut, en outre, prononcer soit la faillite personnelle de celle-ci, soit l'interdiction prévue à l'article L. 625-8.

Lorsqu'une juridiction répressive et une juridiction civile ou commerciale ont, par des décisions définitives, prononcé à l'égard d'une personne la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 625-8 à l'occasion des mêmes faits, la mesure ordonnée par la juridiction répressive est seule exécutée.

9

(10)

c. Loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises

La loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises a transféré et modifié l’article L. 626-6 du code de commerce, devenu l’article L. 654-6.

- Article 143

L'article L. 654-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 654-6. - La juridiction répressive qui reconnaît l'une des personnes mentionnées à l'article L. 654-1 coupable de banqueroute peut, en outre, prononcer soit la faillite personnelle de celle-ci, soit l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, à moins qu'une juridiction civile ou commerciale ait déjà prononcé une telle mesure par une décision définitive. »

d. Ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté

- Article 142

A l'article L. 654-6, après les mots : « en outre, » sont insérés les mots : « dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 653-11, » et l'alinéa est complété par les mots : « prise à l'occasion des mêmes faits.

»

- Article L. 654-6 du code de commerce tel que modifié par l’ordonnance 2008-1345

La juridiction répressive qui reconnaît l'une des personnes mentionnées à l'article L. 654-1 coupable de banqueroute peut, en outre, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 653-11, prononcer soit la faillite personnelle de celle-ci, soit l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, à moins qu'une juridiction civile ou commerciale ait déjà prononcé une telle mesure par une décision définitive prise à l'occasion des mêmes faits.

10

(11)

C. Autres dispositions

1. Code de commerce

Partie législative

Livre VI : Des difficultés des entreprises

Titre IV : De la liquidation judiciaire et du rétablissement professionnel Chapitre III : De l’apurement du passif

Section 2 : De la clôture des opérations de liquidation judiciaire

- Article L.643-11

Modifié par Ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 - art. 124

I. - Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sauf si la créance résulte :

1° D'une condamnation pénale du débiteur ; 2° De droits attachés à la personne du créancier.

II. - Toutefois, la caution ou le coobligé qui a payé au lieu et place du débiteur peut poursuivre celui-ci.

III. - Les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle dans les cas suivants : 1° La faillite personnelle du débiteur a été prononcée ;

2° Le débiteur a été reconnu coupable de banqueroute ;

3° Le débiteur ou une personne morale dont il a été le dirigeant a été soumis à une procédure de liquidation judiciaire antérieure clôturée pour insuffisance d'actif moins de cinq ans avant l'ouverture de celle à laquelle il est soumis ;

4° La procédure a été ouverte en tant que procédure territoriale au sens du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité.

IV. - En outre, en cas de fraude à l'égard d'un ou de plusieurs créanciers, le tribunal autorise la reprise des actions individuelles de tout créancier à l'encontre du débiteur. Le tribunal statue lors de la clôture de la procédure après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur et les contrôleurs. Il peut statuer postérieurement à celle-ci, à la demande de tout intéressé, dans les mêmes conditions.

V. - Les créanciers qui recouvrent leur droit de poursuite individuelle et dont les créances ont été admises ne peuvent exercer ce droit sans avoir obtenu un titre exécutoire ou, lorsqu'ils disposent déjà d'un tel titre, sans avoir fait constater qu'ils remplissent les conditions prévues au présent article. Le président du tribunal, saisi à cette fin, statue par ordonnance.

Les créanciers qui recouvrent l'exercice individuel de leurs actions et dont les créances n'ont pas été vérifiées peuvent le mettre en œuvre dans les conditions du droit commun.

Partie législative

Livre VI : Des difficultés des entreprises.

Titre V : Des responsabilités et des sanctions.

Chapitre III : De la faillite personnelle et des autres mesures d'interdiction.

- Article L.653-1

Modifié par Ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 - art. 134

I. - Lorsqu'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent chapitre sont applicables :

1° Aux personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale, aux agriculteurs et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;

2° Aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales ;

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(12)

3° Aux personnes physiques, représentants permanents de personnes morales, dirigeants des personnes morales définies au 2°.

Ces mêmes dispositions ne sont pas applicables aux personnes physiques ou dirigeants de personne morale, exerçant une activité professionnelle indépendante et, à ce titre, soumises à des règles disciplinaires.

II. - Les actions prévues par le présent chapitre se prescrivent par trois ans à compter du jugement qui prononce l'ouverture de la procédure mentionnée au I.

- Article L.653-2

Créé par Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

Créé par Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 133 JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

La faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale.

- Article L.653-3

Modifié par Ordonnance n°2010-1512 du 9 décembre 2010 - art. 6

I.-Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l'article L. 653-1, sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article, contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :

1° Avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements ;

2° Abrogé.

3° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif.

II.-Peuvent en outre, sous la même réserve, être retenus à l'encontre d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée les faits ci-après :

1° Avoir disposé des biens du patrimoine visé par la procédure comme s'ils étaient compris dans un autre de ses patrimoines ;

2° Sous le couvert de l'activité visée par la procédure masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt autre que celui de cette activité ;

3° Avoir fait des biens ou du crédit de l'entreprise visée par la procédure un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement.

- Article L.653-4

Modifié par Ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 - art. 135

Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après :

1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;

2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;

3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;

4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ;

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5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.

- Article L.653-5

Créé par Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

Créé par Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 136 JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :

1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ;

2° Avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;

3° Avoir souscrit, pour le compte d'autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l'entreprise ou de la personne morale ;

4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;

5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;

6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.

- Article L.653-6

Créé par Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle du dirigeant de la personne morale qui n'a pas acquitté les dettes de celle-ci mises à sa charge.

- Article L.653-7

Modifié par Ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 - art. 136

Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6 et L. 653-8, le tribunal est saisi par le mandataire judiciaire, le liquidateur ou le ministère public.

Dans l'intérêt collectif des créanciers, le tribunal peut également être saisi à toute époque de la procédure par la majorité des créanciers nommés contrôleurs lorsque le mandataire de justice ayant qualité pour agir n'a pas engagé les actions prévues aux mêmes articles, après une mise en demeure restée sans suite dans un délai et des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat.

Le juge-commissaire ne peut ni siéger dans la formation de jugement, ni participer au délibéré.

- Article L.653-8

Modifié par Ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 - art. 138 Modifié par Ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 - art. 163

Lorsque le tribunal prononce la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, il fixe la durée de la mesure, qui ne peut être supérieure à quinze ans. Il peut ordonner l'exécution provisoire de sa décision. Les déchéances, les interdictions et l'incapacité d'exercer une fonction publique élective cessent de plein droit au terme fixé, sans qu'il y ait lieu au prononcé d'un jugement.

Le jugement de clôture pour extinction du passif, y compris après exécution d'une condamnation prononcée à son encontre en application de l'article L. 651-2, rétablit le débiteur personne physique ou les dirigeants de la

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personne morale dans tous leurs droits. Il les dispense ou relève de toutes les déchéances, interdictions et incapacité d'exercer une fonction publique élective.

L'intéressé peut demander au tribunal de le relever, en tout ou partie, des déchéances et interdictions et de l'incapacité d'exercer une fonction publique élective s'il a apporté une contribution suffisante au paiement du passif.

Lorsqu'il a fait l'objet de l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, il peut en être relevé s'il présente toutes garanties démontrant sa capacité à diriger ou contrôler l'une ou plusieurs des entreprises ou personnes visées par le même article.

Lorsqu'il y a relèvement total des déchéances et interdictions et de l'incapacité, la décision du tribunal emporte réhabilitation.

- Article L.653-9

Créé par Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

Créé par Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 165 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

Le droit de vote des dirigeants frappés de la faillite personnelle ou de l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 est exercé dans les assemblées des personnes morales soumises à une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire par un mandataire désigné par le tribunal à cet effet, à la requête de l'administrateur, du liquidateur ou du commissaire à l'exécution du plan.

Le tribunal peut enjoindre à ces dirigeants ou à certains d'entre eux, de céder leurs actions ou parts sociales dans la personne morale ou ordonner leur cession forcée par les soins d'un mandataire de justice, au besoin après expertise. Le produit de la vente est affecté au paiement de la part des dettes sociales dans le cas où ces dettes ont été mises à la charge des dirigeants.

- Article L.653-10

Créé par Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

Créé par Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 139 JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

Le tribunal qui prononce la faillite personnelle peut prononcer l'incapacité d'exercer une fonction publique élective. L'incapacité est prononcée pour une durée égale à celle de la faillite personnelle, dans la limite de cinq ans. Lorsque la décision est devenue définitive, le ministère public notifie à l'intéressé l'incapacité, qui produit effet à compter de la date de cette notification.

- Article L653-11

Modifié par Ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 - art. 138 Modifié par Ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 - art. 163

Lorsque le tribunal prononce la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, il fixe la durée de la mesure, qui ne peut être supérieure à quinze ans. Il peut ordonner l'exécution provisoire de sa décision. Les déchéances, les interdictions et l'incapacité d'exercer une fonction publique élective cessent de plein droit au terme fixé, sans qu'il y ait lieu au prononcé d'un jugement.

Le jugement de clôture pour extinction du passif, y compris après exécution d'une condamnation prononcée à son encontre en application de l'article L. 651-2, rétablit le débiteur personne physique ou les dirigeants de la personne morale dans tous leurs droits. Il les dispense ou relève de toutes les déchéances, interdictions et incapacité d'exercer une fonction publique élective.

L'intéressé peut demander au tribunal de le relever, en tout ou partie, des déchéances et interdictions et de l'incapacité d'exercer une fonction publique élective s'il a apporté une contribution suffisante au paiement du passif.

Lorsqu'il a fait l'objet de l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, il peut en être relevé s'il présente toutes garanties démontrant sa capacité à diriger ou contrôler l'une ou plusieurs des entreprises ou personnes visées par le même article.

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Lorsqu'il y a relèvement total des déchéances et interdictions et de l'incapacité, la décision du tribunal emporte réhabilitation.

Partie législative

LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.

TITRE V : Des responsabilités et des sanctions.

Chapitre IV : De la banqueroute et des autres infractions Section 1 : De la banqueroute

- Article L.654-1

Modifié par Ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 - art. 139 Les dispositions de la présente section sont applicables :

1° A toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, à tout agriculteur et à toute personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;

2° A toute personne qui a, directement ou indirectement, en droit ou en fait, dirigé ou liquidé une personne morale de droit privé ;

3° Aux personnes physiques représentants permanents de personnes morales dirigeants des personnes morales définies au 2° ci-dessus.

- Article L.654-2

Modifié par Ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 - art. 140

En cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, sont coupables de banqueroute les personnes mentionnées à l'article L. 654-1 contre lesquelles a été relevé l'un des faits ci-après : 1° Avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, soit fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours, soit employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;

2° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif du débiteur ; 3° Avoir frauduleusement augmenté le passif du débiteur ;

4° Avoir tenu une comptabilité fictive ou fait disparaître des documents comptables de l'entreprise ou de la personne morale ou s'être abstenu de tenir toute comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation ; 5° Avoir tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales.

- Article L.654-3

Modifié par Ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 - art. 141

La banqueroute est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

- Article L.654-4

Créé par Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

Lorsque l'auteur ou le complice de banqueroute est un dirigeant d'une entreprise prestataire de services d'investissement, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende.

- Article L.654-5

Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 71

Les personnes physiques coupables des infractions prévues par les articles L. 654-3 et L. 654-4 encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités de l'article 131-26 du code pénal ; 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle

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l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;

3° L'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus ;

4° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;

5° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

- Article L.654-6

Modifié par Ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 - art. 142

La juridiction répressive qui reconnaît l'une des personnes mentionnées à l'article L. 654-1 coupable de banqueroute peut, en outre, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 653-11, prononcer soit la faillite personnelle de celle-ci, soit l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, à moins qu'une juridiction civile ou commerciale ait déjà prononcé une telle mesure par une décision définitive prise à l'occasion des mêmes faits.

- Article L.654-7

Modifié par Ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 - art. 143

Les personnes morales déclarées responsables pénalement des infractions prévues par les articles L. 654-3 et L.

654-4 encourent les peines suivantes :

1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

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2. Code pénal

Livre Ier : Dispositions générales Titre III : Des peines

Chapitre Ier : De la nature des peines

Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques

Sous-section 5 : Du contenu et des modalités d'application de certaines peines

- Article 131-27

Modifié par Loi n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 70

Lorsqu'elle est encourue à titre de peine complémentaire pour un crime ou un délit, l'interdiction d'exercer une fonction publique ou d'exercer une activité professionnelle ou sociale est soit définitive, soit temporaire ; dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de cinq ans.

L'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale est soit définitive, soit temporaire ; dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de dix ans.

Cette interdiction n'est pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales. Elle n'est pas non plus applicable en matière de délit de presse.

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D. Application des dispositions contestées

1. Jurisprudence

a. Jurisprudence judiciaire

- Cass. com., 12 juillet 1994, n° 93-14179 (…)

Attendu que M. X..., gérant de la société Rive Gauche Spectacles, en liquidation des biens, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 mars 1993) d'avoir prononcé à son encontre, sur le fondement de l'article 108 de la loi du 13 juillet 1967, la mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une personne morale alors, selon le pourvoi, qu'en vertu du principe de valeur constitutionnelle de la rétroactivité "in mitius" des lois répressives, auxquelles doivent être assimilées les dispositions instaurant des sanctions personnelles à l'encontre de dirigeants de sociétés en liquidation judiciaire, la loi nouvelle s'applique immédiatement aux faits commis avant son entrée en vigueur dès lors que les sanctions qu'elle édicte sont moins sévères que celles instituées par la loi ancienne ; qu'ainsi l'incompétence manifeste n'étant plus dans la loi du 25 janvier 1985 (articles 189, 190 et 192) un cas d'interdiction de gérer, la cour d'appel, en prononçant contre M. X... une telle sanction à raison de l'incompétence manifeste dont il aurait fait preuve dans la gestion de la société RGS de mars 1983 à mai 1984, a méconnu le principe susvisé ;

Mais attendu qu'il résulte de la combinaison du premier et du dernier alinéa de l'article 240 de la loi du 25 janvier 1985 que les dispositions des articles 106 à 109 de la loi du 13 juillet 1967 demeurent applicables aux dirigeants des sociétés soumises à une procédure de règlement judiciaire ou de liquidation des biens ; que, dès lors, c'est sans encourir la critique du pourvoi que la cour d'appel a prononcé la mesure d'intérêt public prévue à l'article 108 de la loi précitée ; que le moyen n'est pas fondé ;

(…)

- CA Amiens, 13 mars 2003, Juris-Data n° 2003-213800 (…)

Attendu que M. COUSIN soutient que les articles 625-5 et suivants qui prévoient que les sanctions personnelles de faillite personnelle et d’interdiction de gérer doivent s’analyser comme étant des sanctions pénales et que les textes susvisés ne seraient pas conformes au principe de légalité des peines au motif que si la durée de la sanction ne peut être inférieure à cinq ans, aucun plafond n’est prévu par ceux-ci ;

Mais attendu que la faillite personnelle et l’interdiction de gérer, qui constituent des mesures d’assainissement de la vie économique ont pour unique objet d’éliminer de la vie des affaires des personnes incompétentes ou malhonnêtes dont la présence au sein du tissu économique constitue une source de danger pour les tiers, n’ont pas une nature de sanctions pénales ; qu’elles ne sont pas donc soumises au principe de légalité des délits et des peines ;

Qu’il sera par ailleurs fait observer que la loi prévoit d’une part de façon limitative les cas où une telle mesure peut être prononcée et d’autre part, la durée de la mesure puisque celle-ci ne peut être inférieure à cinq années et qu’elle ne peut être perpétuelle puisque le tribunal doit en fixer la durée ;

Qu’il en résulte que les textes susvisés ne sont pas contraires à l’article 7 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme qui consacre le principe de légalité des délits et des peines, ni à l’article 15 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques.

(…)

- Cass. com., 19 décembre 2006, n° 05-19088

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu , selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 2005), qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire, le 17 mai 1999, de la société Soptel photonique, la cour d'appel a prononcé une mesure d'interdiction de diriger, gérer,

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administrer ou contrôler une entreprise commerciale en application des articles L. 625-5 et L. 625-8 du code de commerce à l'encontre de MM. X... et Y..., anciens dirigeants de la société, et a condamné chacun d'entre eux à supporter partie de l'insuffisance d'actif ;

Sur le premier moyen :

Attendu que MM. X... et Y... soutiennent que l'arrêt encourt l'annulation, alors, selon le moyen, qu'en ce qu'il a prononcé des peines d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale d'une durée de sept années à l'encontre de M. X... et de cinq années à l'encontre de M. Y..., à l'exception de la société SVT, pour avoir omis de faire, dans le délai de quinze jours , la déclaration de l'état de cessation des paiements, en contrariété avec la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, dont l'une des dispositions, applicable immédiatement à la présente espèce en vertu du principe de la rétroactivité in mitius, a porté le délai à quarante-cinq jours ;

Mais attendu qu'il résulte des articles 190 et 191 de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises que le chapitre III du titre V du livre VI du code de commerce dans sa nouvelle rédaction, relatif à la faillite personnelle et aux autres mesures d'interdiction, à l'exception de ses articles L. 653-7 et L. 653-11, n'est pas applicable aux procédures collectives en cours au 1er janvier 2006 ; que c'est dès lors sans encourir le grief du moyen que la cour d'appel s'est fondée sur les articles L. 625-5 et L. 625-8 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi précitée, pour prononcer, en tant que juridiction non répressive, la mesure d'intérêt public que constitue l'interdiction de gérer ;

que le moyen n'est pas fondé ; Et sur les autres moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; (…)

- Cass. com, 16 octobre 2007, n°06-10805

Attendu, selon les arrêts attaqués (Agen, 18 octobre 2004 et 7 novembre 2005), qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire, le 3 mai 1996, de la SARL Bâtisses artisanales (la SARL), M. X..., son dirigeant, a été mis en liquidation judiciaire le 3 avril 1998, la SCP Gugen-Stutz étant désignée liquidateur ; que ce dernier a assigné M. X... pour voir prononcer à son encontre la mesure de la faillite personnelle ;

Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt du 7 novembre 2005 d'avoir prononcé sa faillite personnelle pour une durée de dix ans, alors, selon le moyen, que l'article L. 653-1 II du code de commerce issu de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 prévoit que l'action aux fins de mise en faillite personnelle, qui revêt un caractère répressif, se prescrit par trois ans à compter de l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ; que cette prescription constitue une mesure favorable aux personnes poursuivies, qui doit s'appliquer de manière rétroactive ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué qu'une procédure de liquidation judiciaire avait été ouverte contre la SARL le 3 mai 1996 ; que M. X... avait été lui-même mis en liquidation judiciaire par un jugement du 3 avril 1998 ; que le liquidateur de la SARL avait ensuite assigné M. X... en faillite personnelle, par acte du 17 mai 2002 ; que cette dernière action, ayant été ainsi engagée plus de trois ans après l'ouverture de la procédure collective, devait être regardée comme prescrite et donc irrecevable ; qu'en prononçant néanmoins la faillite personnelle de M. X..., la cour d'appel a méconnu les articles L. 653-1, II du code de commerce, 6 et 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu qu'il résulte des articles 190 et 191 de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises que le chapitre III du titre V du livre VI du code de commerce dans sa nouvelle rédaction, relatif à la faillite personnelle et aux autres mesures d'interdiction, à l'exception des articles L. 653-7 et L. 653-11, n'est pas applicable aux procédures collectives en cours au 1er janvier 2006 ; que dès lors les dispositions de l'article L.

653-1 II du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi précitée prévoyant un délai de trois ans ne sont pas applicables au prononcé, par une juridiction non répressive, d'une mesure d'intérêt public, telle la faillite personnelle, à l'occasion d'une procédure ouverte antérieurement au 1er janvier 2006 ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur les autres moyens :

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Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen et sur les autres branches du second moyen, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; (…)

- Cass. crim, 31 octobre 2007, n°06-89045 Sur le premier moyen de cassation, (…)

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 654-5 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 applicable à la cause, des articles 112-1 du code pénal,7 de la Convention européenne des droits de l'homme et du citoyen,591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce qu'Abd El Illah X... a été condamné à la peine complémentaire d'interdiction de gérer d'une durée de cinq ans ;

" aux motifs qu'il est établi qu'une interdiction de gérer d'une durée de dix ans avait été prononcée le 4 mai 1998 par le tribunal de commerce de Paris à l'encontre d'Abd El Illah X... ;

" alors que, selon le nouvel article L. 654-5,2°, du code de commerce issu de la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005, les personnes physiques coupables de banqueroute encourent une peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle à moins qu'une juridiction civile ou commerciale ait déjà prononcé une telle mesure par une décision définitive même pour des faits différents ; que cette disposition édictant une restriction au prononcé de la peine complémentaire est d'application immédiate ; que, dès lors, en prononçant une peine complémentaire d'interdiction de gérer à l'encontre d'Abd El Illah X... tout en constatant que celui-ci avait déjà fait l'objet d'une interdiction de gérer par une décision définitive, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, l'impossibilité pour la juridiction pénale de prononcer une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer, lorsqu'une juridiction civile ou commerciale a déjà prononcé une telle mesure par une décision définitive, édictée par l'article L. 654-6 du code de commerce, issu de la loi du 26 juillet 2005, ne s'applique que si cette décision a été prise à l'occasion des mêmes faits ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

(…)

- Cass. com, 1er décembre 2009, n°08-17187 Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L.625-3 et L. 625-5 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ensemble le principe de proportionnalité ;

Attendu que la faillite personnelle peut être prononcée dès lors qu'un seul des faits prévus par les textes précités est établi ; que toutefois, si la sanction infligée relève de l'appréciation souveraine des juges du fond, il importe, lorsque plusieurs faits sont retenus, que chacun d'entre eux soit légalement justifié ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur assignation de la Mutualité sociale agricole, M. X... a été mis en redressement puis liquidation judiciaires respectivement les 4 novembre 2004 et 2 décembre 2004, M. Y... étant désigné liquidateur ; que le liquidateur a assigné M. X... le 29 septembre 2006 pour voir prononcer à son encontre une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer ;

Attendu que pour prononcer la faillite personnelle de M. X... pour une durée de dix ans, l'arrêt retient qu'il ne produit aucun document comptable ce qui fait présumer l'absence de tenue d'une comptabilité régulière et qu'il admet avoir omis de procéder à la déclaration de la cessation des paiements intervenue le 4 mai 2003 pour une procédure collective ouverte le 4 novembre 2004 sur l'assignation d'un créancier et que ces faits sont suffisants pour justifier le prononcé de la sanction ;

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Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur la qualité de commerçant de M. X... que ce dernier contestait et qui constituait la condition nécessaire pour retenir à son encontre le défaut de tenue d'une comptabilité régulière, la cour d'appel, qui a pris ce fait en considération, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE,

(…)

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II. Constitutionnalité de la disposition contestée

A. Normes de référence

1. Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789

- Article 6

La Loi est l'expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse.

Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.

- Article 8

La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.

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B. Jurisprudence du Conseil constitutionnel 1. Sur les sanctions ayant le caractère de punition

- Décision n° 92-307 DC du 25 février 1992 – Loi portant modification de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France

Quant au respect des principes régissant le prononcé d'une sanction :

24. Considérant que l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dispose que : "La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée" ;

25. Considérant qu'il résulte de ces dispositions, comme des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, qu'une peine ne peut être infligée qu'à la condition que soient respectés le principe de légalité des délits et des peines, le principe de nécessité des peines, le principe de non-rétroactivité de la loi pénale d'incrimination plus sévère ainsi que le respect du principe des droits de la défense ;

26. Considérant que ces exigences ne concernent pas seulement les peines prononcées par les juridictions répressives mais s'étendent à toute sanction ayant le caractère d'une punition même si le législateur a laissé le soin de la prononcer à une autorité de nature non juridictionnelle ;

27. Considérant que l'infraction instituée par l'article 20 bis ajouté à l'ordonnance du 2 novembre 1945 par l'article 3 de la loi est définie en termes suffisamment clairs et précis pour exclure l'arbitraire ; que l'incrimination nouvelle n'est susceptible de viser que des faits postérieurs à l'entrée en vigueur de l'article 3 de la loi ;

28. Considérant que le montant de l'amende encourue par l'entreprise de transport, fixé selon le cas à 10 000 F.

et à 5 000 F. par passager concerné, n'est pas manifestement disproportionné par rapport au manquement que la loi entend réprimer ; qu'au surplus, le montant dont il s'agit constitue un maximum ; que son prononcé ne revêt pas un caractère automatique ; que toute décision infligeant une amende doit être motivée ;

- Décision n° 2010-85 QPC du 13 janvier 2011 –Établissements Darty et Fils (Déséquilibre significatif dans les relations commerciales)

3. Considérant que, conformément à l'article 34 de la Constitution, le législateur détermine les principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales ; que, compte tenu des objectifs qu'il s'assigne en matière d'ordre public dans l'équilibre des rapports entre partenaires commerciaux, il lui est loisible d'assortir la violation de certaines obligations d'une amende civile à la condition de respecter les exigences des articles 8 et 9 de la Déclaration de 1789 au rang desquelles figure le principe de légalité des délits et des peines qui lui impose d'énoncer en des termes suffisamment clairs et précis la prescription dont il sanctionne le manquement ;

- Décision n° 2011-218 QPC du 3 février 2012 – M. Cédric S. (Condamnation d'un officier de carrière et perte de grade entraînant la cessation d'office de l'état militaire)

6. Considérant qu'il ressort d'une jurisprudence constante du Conseil d'État, que, pour un militaire, la perte du grade constitue une peine ; que le principe d'individualisation des peines qui découle de l'article 8 de la Déclaration de 1789 implique que cette peine ne puisse être appliquée que si le juge l'a expressément prononcée, en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce ;

- Décision n° 2011-132 QPC du 20 mai 2011 – M. Ion C. (Incapacité et interdiction d'exploiter un débit de boissons)

6. Considérant que, parmi les conditions exigées pour l'exploitation d'un débit de boissons, les articles L. 3336-2 et L. 3336-3 du code de la santé publique instituent une incapacité et une interdiction professionnelles ; que cette interdiction et cette incapacité sont applicables à toute personne condamnée pour un crime ou pour le délit de proxénétisme ou un délit assimilé, ainsi qu'à toute personne condamnée à une peine d'au moins un mois d'emprisonnement pour certains délits ; que ces dispositions ont pour objet d'empêcher que l'exploitation d'un débit de boissons soit confiée à des personnes qui ne présentent pas les garanties de moralité suffisantes requises pour exercer cette profession ; qu'elles n'instituent pas des sanctions ayant le caractère d'une punition ;

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7. Considérant, par suite, que, d'une part, les griefs tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la Déclaration de 1789 sont inopérants ; que, d'autre part, eu égard aux objectifs qu'il s'est assignés, le législateur a adopté des mesures propres à assurer une conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée entre le principe de la liberté d'entreprendre et l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public ;

- Décision n° 2011-211 QPC du 27 janvier 2012 – M. Éric M. (Discipline des notaires)

4. Considérant, en premier lieu, que l'inéligibilité définitive aux chambres, organismes et conseils, prévue par le deuxième alinéa de l'article 4 de l'ordonnance du 28 juin 1945 susvisée est attachée de plein droit au prononcé d'une peine d'interdiction ou de destitution ; que, toutefois, cette inéligibilité tend non pas à assurer une répression supplémentaire des professionnels ayant fait l'objet de sanctions disciplinaires mais, d'une part, à tirer les conséquences de la perte du titre d'officier public ou d'officier ministériel et, d'autre part, à garantir l'intégrité et la moralité des professionnels siégeant dans les organes représentatifs de la profession en en excluant ceux qui ont fait l'objet des condamnations disciplinaires les plus sévères ; que, par suite, l'inéligibilité prévue par le deuxième alinéa ne constitue pas une sanction ayant le caractère d'une punition ; que, dès lors, les griefs tirés d'une méconnaissance de l'article 8 de la Déclaration de 1789 sont inopérants à son égard ;

5. Considérant, en second lieu, que l'interdiction définitive d'inscription sur les listes électorales prévue par le troisième alinéa de la disposition contestée n'a pas pour objet de garantir l'intégrité ou la moralité indispensables à l'exercice des fonctions d'officier public ou d'officier ministériel ; que, par suite, elle doit être regardée comme une sanction ayant le caractère d'une punition ;

- Décision n° 2014-385 QPC du 28 mars 2014 – M. Joël M. (Discipline des officiers publics ou ministériels - Interdiction temporaire d’exercer)

5. Considérant que l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dispose : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée » ; que les principes ainsi énoncés ne concernent pas seulement les peines prononcées par les juridictions pénales mais s'étendent à toute sanction ayant le caractère d'une punition ; que tel est le cas des peines disciplinaires instituées par l'article 3 de l'ordonnance du 28 juin 1945 susvisée ;

2. Sur le principe de nécessité des délits et des peines

- Décision n° 80-127 DC du 20 janvier 1981 – Loi renforçant la sécurité et protégeant la liberté des personnes

7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée ; qu'il en résulte la nécessité pour le législateur de définir les infractions en termes suffisamment clairs et précis pour exclure l'arbitraire ;

- Décision n° 82-143 DC du 30 juillet 1982 – Loi sur les prix et les revenus, notamment ses articles 1er, 3 et 4

13. Considérant, d'autre part, que, si les députés auteurs de la saisine reprochent à cette même disposition de porter atteinte à la règle du non-cumul des peines en matière de crimes et délits, cette règle n'a que valeur législative et qu'il peut donc toujours y être dérogé par une loi ;

- Décision n° 89-260 DC du 28 juillet 1989 – Loi relative à la sécurité et à la transparence du marché financier

22. Considérant que la possibilité n'en est pas moins reconnue à la Commission des opérations de bourse de prononcer une sanction pécuniaire pouvant aller jusqu'au décuple du montant des profits réalisés par l'auteur de l'infraction et qui est susceptible de se cumuler avec des sanctions pénales prononcées à raison des mêmes faits et pouvant elles-mêmes atteindre un montant identique ; que, si l'éventualité d'une double procédure peut ainsi conduire à un cumul de sanctions, le principe de proportionnalité implique, qu'en tout état de cause, le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions

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