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(1)

1995

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Revue hebdomadaire

(Ne paraît pas en juillet et août)

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ét Bruxelles

Anciennement Jurisprudence de Liège

Droit de la .construction.

Responsabilité - Vices cachés - Délai d'action.

Architecte - Indépendance - Inféodation au promoteur.

(2)

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!"décembre 1995.

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Aucun extrait de cette publication ne peut être reproduit, introduit dans un système de récupération ou transféré électroniquement, mécaniquement. au moyen de photocopies ou sous toute autre forme, sans autori~ation préalable de l'éditeur.

(3)

SOMMAIRE 27/95

Jurisprudence - Droit de la construction

Cour de cassation (15-9-1994) 1068

I. Architecte - Entrepreneur - Vice caché - Réception défi- nitive - Délai d'action - Bref délai (non).

II. Observations de BERNARD LouvEAUX.

III. Observations de RENAUD DE BRIEY.

Cour de cassation (1-12-1994) 1077

I. Architecte - Discipline - Devoir d'indépendance - Inféo- dation au promoteur - Mission incomplète - Accomplisse- m en t par l'entrepreneur-promoteur de prestations relevant de la mission de l'architecte.

II. Architecte - Relations avec le client - Honoraires - Archi- tecte inféodé au promoteur - Etendue de la mission légale.

III. Observations de FRANÇOIS MoïsEs.

Bibliographie

1100

Nouvelles des Palais

1101

(4)

Jurisprudence - Droit de la construction Cour de cassation

15 septembre 1994

I. Architecte - Entrepreneur - Vice caché - Réception définitive (sans effet) - Délai d'action - Bref délai (non) - Délai utile.

II. Observations.

III. Observations.

La réception définitive n'exonère pas les architectes et entrepreneurs de leurs respon- sabilités pour les vices cachés, même si ceux-ci n'affectent pas la solidité du bâtiment ou un de ses éléments essentiels.

Les dispositions du code civil relatives au contrat d'entreprise n'imposent nullement que la demande fondée sur les vices cachés soit formée à bref délai : l'article 1648 du code civil n'y est pas applicable.

Une demande fondée sur les vices cachés imputables à l'architecte ou à l' entrepre- neur ne pourrait être déclarée irrecevable que si le maître de l' ouvra[?e avait en fait accepté la situation vicieuse, ce qui ne pourrait se déduire que de l'écoulement d'un délai à ce point long depuis la découverte du vice qu'il ne pourrait s'interpréter autrement que par l'acceptation de la situation vicieuse.

(K./ A.)

Vu l'arrêt attaqué rendu le 24 juin 1993 par la cour d'appel de Bruxelles;

Sur le moyen pris de la violation des articles 1641, 1648, 1788, 1789, 1790, 1791, 1792 et 2270 du code civil,

en ce que, après avoir énoncé que les «constatations et conclusions de l'expert judi- ciaire permettent de déduire, en droit, d'une part, que les vices et malfaçons impor- tants qui affectent l'immeuble ne sont pas de nature à en compromettre la stabilité et qu'il n'y a dès lors pas matière à garantie décennale de l'architecte et de l' entrepre- neur et, d'autre part, que les vices étaient cachés», l'arrêt décide que la demande principale formée par les défendeurs, maîtres del' ouvrage, contre le demandeur, leur architecte, est recevable aux motifs, d'une part, que «étant acquis que les vices affec- tant l'immeuble étaient cachés, il est sans intérêt de constater que l'ensemble des tra- vaux avait fait l'objet d'une réception définitive, les ( défendeurs) ayant payé, sans réserves, la totalité des sommes dues à leurs cocontractants, y compris le montant qu'ils auraient pu retenir jusqu'à la réception définitive si celle-ci avait été or[?anisée conformément à la convention les liant à l'entrepreneur B.» et, d'autre part, pour écarter le moyen du demandeur qui soutenait que les défendeurs n'avaient pas for- mulé leur demande fondée sur les vices cachés dans le bref délai requis, que les défendeurs «soulignent à juste titre que les dispositions du code civil relatives au contrat d'entreprise n'imposent nullement que la demande fondée sur les vices cachés soit formée à bref délai; qu'une demande fondée sur les vices cachés imputables à

(5)

l'architecte ou à l'entrepreneur ne pourrait être déclarée irrecevable que si le maître de l'ouvrage avait, en fait, accepté la situation vicieuse; qu'une telle agréation ne pourrait se déduire, en cas d'inaction du maître de l'ouvrage, que de l'écoulement d'un délai à ce point long depuis la découverte des vices, sans réaction du maître de l'ouvrage, qui ne pourrait s'interpréter autrement que par l'acceptation de la situa- tion vicieuse, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce», dès lorsqu'il résulte des circonstances de la cause «que ce n'est que dans le courant de l'année 1983 que les maîtres de l'ouvrage ont pris conscience que les fissures et dégradations affectant leur immeuble résultaient de vices et de malfaçons; que durant cette année et sporadi- quement en 1984, ils n'ont cessé de tenter de rechercher une solution amiable, à laquelle ni l'architecte ni l'entrepreneur B. n'étaient formellement opposés, celui-ci consultant encore le Centre scientifique et technique de la construction, en janvier 1985, malgré la volonté exprimée par le conseil technique de son assureur de clore le dossier» et «que le silence ultérieur des maîtres de l'ouvrage jusqu'au mois de décembre 1985, époque à laquelle ils ont à nouveau demandé à leurs cocontractants de procéder à une visite des lieux et ont ensuite saisi le conseil de l' Ordre des archi- tectes, ne peut s'interpréter comme l'expression d'une volonté d'accepter les vices dont les manifestations, selon eux, se multipliaient»,

Alors que, première branche, il se déduit des articles 1788 à 1792 et 2270 du code civil, éclairés par les travaux préparatoires, que la réception de l'ouvrage par le maître libère le locator operis de la responsabilité qui résulte pour lui des vices et malfaçons apparents ou cachés autres que, pendant dix ans, ceux qui compromettent la solidité de l'ouvrage, en sorte que l'arrêt, qui relève que les vices et malfaçons affectant l'immeuble des défendeurs «ne sont pas de nature à en compromettre la sta- bilité», ne décide pas légalement, au motif que ces vices et malfaçons étaient cachés,

«qu'il est sans intérêt de constater que l'ensemble des travaux avait fait l'objet d'une réception définitive» (violation des articles 1788, 1789, 1790, 1790, 1791 et 2270 du code civil);

seconde branche, à supposer qu'elle subsiste après la réception définitive, l'action en garantie fondée sur les vices et malfaçons cachés qui ne compromettent pas la solidité del' ouvrage doit, par analogie avec le régime de la vente, être exercée par le maître contre le locator operis dans un bref délai dont le point de départ et la durée sont appréciés souverainement par le juge du fond, en sorte que l'arrêt ne décide pas léga- lement que l'action en garantie mue par les défendeurs contre le demandeur est rece- vable ratione temporis en fondant cette décision sur la considération, en droit, que le code civil n'impose nullement que la demande fondée sur les vices cachés de l'ouvrage soit formée par le maître à bref délai et, en fait, que les défendeurs n'ont, à aucun moment, depuis l'époque (] 983) où ils ont découvert que leur immeuble était affecté de vices, accepté la situation vicieuse (violation de toutes les dispositions légales visées au moyen) :

Quant à la première branche :

Attendu que la réception de l'ouvrage par les défendeurs n'exonère pas le demandeur de sa responsabilité pour les vices cachés, même si ceux-ci n'ont pas affecté la soli- dité du bâtiment ou un de ses éléments essentiels;

Que le moyen, en cette branche, manque en droit;

(6)

Quant à la seconde branche :

Attendu que, d'une part, l'article 1648 du code civil qui, en matière de vente, impose que l'action résultant des vices rédhibitoires soit intentée «dans un bref délai» n'est pas applicable en matière de contrat d'entreprise;

Attendu que, d'autre part, en matière de contrat d'entreprise, le juge constate en fait et, partant, souverainement si l'action résultant de vices cachés a été intentée en temps utile;

Attendu que l'arrêt énonce «que ce n'est que dans le courant de l'année 1983 que les maîtres de l'ouvrage ont pris conscience que les fissures et dégradations affectant leur immeuble résultaient de vices et de malfaçons; que durant cette année et sporadique- ment en 1984, ils n'ont cessé de tenter de rechercher une solution amiable, à laquelle ni l'architecte ni l'entrepreneur B. n'étaient formellement opposés, celui-ci consultant encore le centre scientifique et technique de la construction, en janvier 1985, malgré la volonté exprimée par le conseil technique de son assureur de clore le dossier; que le silence ultérieur des maîtres de l'ouvrage, jusqu'au mois de décembre 1985, époque à laquelle ils ont à nouveau demandé à leurs cocontractants de procéder à une visite des lieux et ont ensuite saisi le conseil de !'Ordre des architectes, ne peut s'interpréter comme l'expression d'une volonté d'accepter les vices dont les manifestations, selon eux, se multipliaient; que les époux A.-K. soulignent à juste titre que les dispositions du code civil relatives au contrat d'entreprise n'imposent nullement que la demande fondée sur les vices cachés soit formée à bref délai; qu'une demande fondée sur les vices cachés imputables à l'architecte et ou à l'entrepreneur ne pourrait être déclarée irrecevable que si le maître de l'ouvrage avait en fait accepté la situation vicieuse;

qu'une telle agréation ne pourrait se déduire, en cas d'inaction du maître de l'ouvrage, que de l'écoulement d'un délai à ce point long depuis la découverte des vices, sans réaction du maître de l'ouvrage, qu'il ne pourrait s'interpréter autrement que par l'acceptation de la situation vicieuse, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce»;

Que, de ces constatations et considérations, le juge du fond a pu déduire légalement que les défendeurs n'avaient pas intenté leur action tardivement;

Que le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Par ces motifs, Rejette le pourvoi.

Du 15 septembre 1994 - Cass., prc ch. J.L.M.B. 9411352

Siég.: MM. Sace, Rappe (rapp.), Mme Chartier, MM. Verheyden et Parmentier.

Greffier : Mme Massart.

M.P. : Mme Liekendael.

Plaid. : Mes Ph. Gérard et A. De Bruyn.

Observations

Le délai d'intentement de l'action fondée sur les vices cachés à l'égard des entre- preneur et architecte

L'arrêt du 15 novembre 1994 (cet arrêt a été publié in J.T., 1995, p. 68) permet de rappeler les principes dégagés par la Cour suprême au sujet du délai dans lequel une action fondée sur un vice caché doit être intentée à l'égard d'un édificateur.

(7)

1. La réception définitive est sans effet sur les vices cachés1

Pour le commentaire de cette jurisprudence, voy. les références in B. LouvEAUX, «La responsabilité pour vices cachés en matière d'entreprise», cette revue, 1992, p. 1266.

2. L'article 1648 du code civil ne s'applique pas au contrat d'entreprise

La disposition qui impose à l'acquéreur d'agir à bref délai n'est pas d'application en matière d 'entreprise2

On comprend dès lors que, dans certains cas, l'entrepreneur cherche à démontrer qu'il est en réalité un vendeur et non un entrepreneur de manière à pouvoir se prévaloir du délai plus restrictif de l'article 1648: voy., à titre d'exemple, l'installation de réfrigé- ration d'une patinoire3 ou la fourniture et le montage d'une chaîne de fabrication pour mélange de grains4

L'enseignement de la Cour de cassation est suivi par les juridictions de fond.

La responsabilité des vices cachés qui pèse sur les édificateurs «ne découle nullement d'une transposition en matière d'entreprise de la garantie prévue par les articles 1641 et suivants du code civil relatifs à la vente»5

«Le bref délai de l'article 1648 du code civil n'est pas applicable comme tel au contrat d'entreprise» (Civ. Marche-en-Famenne, 28 février 1991, R.G.D.C., 1992, p.

527).

En revanche, si le client de l'entrepreneur agit contre le fournisseur de l'entrepreneur en invoquant un défaut des matériaux utilisés, l'action directe qu'exerce le client de l'entrepreneur se fonde sur le droit de la vente et sur l'article 1641 du code civil.

L'action dirigée contre le fournisseur reste donc soumise, même pour le client de l'entrepreneur, aux dispositions de l'article 1648 du code civil et doit être intentée dans un bref délai (Anvers, 11 octobre 1994, et Comm. Hasselt, Entr. et dr., 1995, p.

15).

3. Pas de principe général imposant d'agir à bref délai

Il est donc inexact de considérer qu'en matière d'entreprise, l'action fondée sur les vices cachés devrait être introduite à bref délai.

La jurisprudence de la Cour de cassation amène également à écarter la thèse selon laquelle l'article 1648 ne serait qu'une application d'un principe général en vertu duquel l'obligation d'agir à bref délai après réception constituerait une règle générale de droit qui concerne la responsabilité pour vices cachés ou malfaçons non apparentes dans toute espèce de convention (voy. à ce propos : M. VANWIJCK-ALEXANDRE, «Les modalités de l'exercice de l'option conférée par l'article 1184 du code civil», R.C.J.B., 1994, p. 361 et suivantes, spéc. n° 13; S. DE COSTER, «De aansprakelijkheid

1. Cass., 18 mai 1987, Pas., I, 1125; Cass., 25 octobre 1985, Pas., 1986, I, 226; Cass., 13 mars 1975, Pas., I, 708.

2. Cass., 8 avril 1988, Pas., 1988, I, 921.

3. Mons, 2 mars 1992, cette revue, 1992, p. 1262.

4. Liège, 4 juin 1992, cette revue, 1992, p. 1292.

5. Mons, 8 octobre 1990, R.G.AR., 1993, n" 12.171.

(8)

na oplevering voor (lichte) verborgen gebreken. Grondslag en toepassings- voorwaarden», Entr. et dr., 1989, p. 333 et suivantes, spéc. n' 40 et les références françaises).

C'est sur la base de cette théorie qu'il a été jugé que le bref délai d'action est «un principe de droit commun résultant d'un état potentiel permanent d' agréation obli- geant le maître à réagir dès qu'une anomalie conséquente apparaît» (Mons, 8 octobre 1990, R.G.A.R., 1993, n' 12.171).

4. L'action doit être introduite en temps utile

Selon l'enseignement de la Cour de cassation, il convient que l'action soit introduite en temps utile et il appartient au juge de constater «en fait et, partant, souverainement si l'action résultant de vices cachés ( en matière de contrat d'entreprise) a été intentée en temps utile» (Cass., 8 avril 1988, Pas., 1988, I, 921).

Les juges du fond usent du pouvoir qui leur est reconnu. Ainsi, tiennent-ils compte des négociations entre parties6, des tentatives de négociations 7, des expertises en cours : «en introduisant l'action peu de temps après communication des conclusions du rapport d'expertise, le maître de l'ouvrage a agi en temps utile : il n'aurait pu inten- ter l'action plus tôt si ce n'est au risque de compromettre la solution amiable que chacun espérait»8, ou encore des tentatives de solution apportées par les édificateurs9 C'est dès lors de manière trop sommaire que la cour d'appel de Bruxelles considère que l'action en garantie des vices cachés dits véniels devrait être intentée à bref délai, même s'il s'agit dans le cas d'espèce d'un motif surabondant10

5. Le retard à agir

C'est à tort, nous semble-t-il, que l'on évoque dans l'examen du délai utile qui est un problème de recevabilité, les conséquences qu'un retard d'action du chef du maître de l'ouvrage peut avoir sur les problèmes de preuve, sur le dommage ou encore sur la volonté d'agir11

L'on trouve également dans la jurisprudence certaines survivances de la rechtsverwer- king: tout au plus peut-on exiger du maître de l'ouvrage «au nom de l'exécution de bonne foi des conventions, qu'il n'adopte pas, après la découverte du vice, une atti- tude absolument inconciliable avec son intention d'intenter une action contre l'entre- preneur»12.

Si le retard à agir du maître de l'ouvrage porte préjudice à l'entrepreneur ou à l'archi- tecte, ce préjudice ne doit pas influencer la recevabilité de l'action mais bien l'obliga- tion de réparer ou son étendue.

6. P.-A. FoRIERS, R.D.C., 1987, p. 49, n° 66 et les références; Cass. fr., 11 mars 1980, Gaz. pal., 13-14 août 1980, 12, et note LET0URNEAUX.

7. P.-A. FüRIERS, Entr. et dr., 1988, p. 268, n° 9.

8. Liège, 4 juin 1992, cette revue, 1992, p. 1292.

9. Civ. Nivelles, 5 septembre 1991, .l.T., 1993, p. 25, et obs. E. BOIGELOT.

10. Bruxelles, 26 septembre 1990, R.G.A.R., 1993, n° 12.156.

11. Mons, 8 octobre 1990, R.G.A.R., 1993, n° 12.171.

12. Mons, 2 mars 1992, cette revue, 1992, p. 1262.

(9)

Il est évident que si le retard entraîne la disparition des preuves, ou l'aggravation du dommage, le maître de l'ouvrage devra en subir les conséquences : il ne doit cepen- dant pas, pour ce seul motif, être déchu du droit d'agir et obtenir l'indemnisation du préjudice initial.

Le seul critère de recevabilité de l'action fondée sur le bref délai est clairement inscrit dans l'arrêt du 15 septembre 1994 : l'action ne pourra être déclarée irrecevable que si le maître de l'ouvrage a accepté la situation vicieuse.

La seule passivité du maître n'entraîne pas une telle agréation sauf si elle prend une proportion telle qu'elle ne peut s'interpréter autrement que par l'acceptation de la situation vicieuse.

C'est donc sous l'unique critère de l'existence ou non d'une agréation du maître de l'ouvrage que doit être examiné le délai dans lequel est formée l'action dirigée sur la base des vices cachés à l'encontre des entrepreneurs et architectes 13

BERNARD LüUVEAUX.

Réflexions sur la responsabilité du chef de vices cachés après agréation

1. L'arrêt de la Cour de cassation du 15 septembre 1994 réaffirme une nouvelle fois la responsabilité des architectes et entrepreneurs du chef de vices cachés, même si ceux- ci ne rentrent pas dans le cadre de la garantie décennale.

Cet arrêt souligne également que le délai d'introduction d'une action ayant ce fonde- ment ne doit nullement s'apprécier par référence au bref délai prévu en matière de vente par l'article 1648 du code civil 14

La constance de la jurisprudence de la Cour de cassation, suivie en cela par la majeure partie de la doctrine et de la jurisprudence dans ce domaine, ne résout cependant pas pour autant toutes les questions afférentes au fondement juridique de cette responsabi- lité des entrepreneurs et architectes ainsi que celles concernant ses modalités de mise en œuvre.

Il ne paraît dès lors pas inutile de s'y arrêter à nouveau.

2. Comme le relève adéquatement PAUL RIGAUX, les arrêts des 18 novembre 1983 et 25 octobre 1985 de la Cour de cassation dans la droite ligne desquels s'inscrit l'arrêt du 15 septembre 1994 participaient à une évolution jurisprudentielle dont les prémices peuvent être recherchées dans l'arrêt du 18 mai 196115

Le fondement de cette responsabilité peut être défini comme l'a fait la cour d'appel de Mons16, par référence à la notion d'agréation qui «ne peut porter sur un ouvrage atteint d'un vice que le maître ignorait et pouvait légitimement ignorer». En d'autres termes, le maître de l'ouvrage n'a pas pu agréer ce que, par définition, il ne connais- sait pas.

13. Liège, 25 février 1994, .!.L.M.B. 94/584, cette revue, p. 322; Bruxelles, 25 juin 1992, cette revue, 1992, p.

1272, el Entr. et dr., 1994, p. 158; Liège, 12 décembre 1991, R.G.D.C., 1994, p. 367 et note G. TossENS.

14. Voy. note de BERNARD LOUVEAUX, contra P.-A. FoRIERS, Enrr. et dr., 1988, p. 268.

15. PAUL RIGAUX, Le droit de/' architecte. érnlution des vingt dernières années, n" 446 et suivants.

16. Mons, 2 mars 1992, cette revue, 1992, p. 1262, déjà citée en note 12.

(10)

Dès lors, la responsabilité contractuelle continue à régir les obligations des construc- teurs sans être limitée par les exigences de la responsabilité décennale. Il s'ensuit que tout vice caché est susceptible d'engager la responsabilité de ceux-ci.

Comme le soulignent adéquatement ANDRÉ DELVAUX et DANIEL DESSARD, pareille analyse se fonde en définitive sur l'interprétation de la volonté des parties au moment de l 'agréation 17.

li convient en conséquence de s'attacher à examiner précisément la démarche des par- ties au moment où cette agréation intervient.

3. Rappelons, en effet, que l'agréation consiste en définitive dans l'acceptation par le maître de l'ouvrage des travaux réalisés et, dès lors, la reconnaissance par celui-ci de leur conformité aux exigences du contrat et des règles de l'art.

La volonté de toutes les parties qui concourent à cet acte est d'évidence de voir porter l'agréation sur la totalité des ouvrages réalisés, sans opérer parmi ceux-ci une quel- conque distinction.

C'est la globalité de la construction qui fait l'objet de l 'agréation et celle-ci porte nécessairement, au moment où l'acte est posé, sur des ouvrages tant apparents que cachés.

Sauf agréation partielle expresse, la volonté du maître de l'ouvrage s'exprime dès lors bien sur J 'ensemble des ouvrages rentrant dans le cadre contractuel et non sur une par - tie de ceux-ci.

li est symptomatique de souligner que c'est d'ailleurs par référence à cette unicité de l'objet contractuel que sont appréciés les effets soit des réceptions, soit de l 'agréation, que celle-ci intervienne à la réception provisoire ou à la réception définitive. Nous pouvons prendre comme exemple le transfert des risques, l'exigibilité de la tranche de paiement en relation avec la réception ou la libération des garanties constituées qui en découle.

Dans chaque cas, les effets s'apprécient par rapport à la totalité de la construction, ~

rien excepté ni réservé.

Dès lors, il paraît raisonnable d'admettre que s'il y a lieu de se référer à la volonté réelle des parties au moment de l 'agréation, celle-ci porte bien sur la totalité de la construction sans qu'elles n'aient l'intention d'exclure de l'agréation tel ou tel aspect de la construction, fût-il caché.

4. Faut-il cependant s'arrêter à la considération que le maître de l'ouvrage n'aurait pas agréé les ouvrages s'il avait connu les vices cachés litigieux ?

Outre que s'agissant par définition de vices cachés véniels, c'est-à-dire ne rentrant pas dans la garantie décennale, il n'est nullement certain que telle acceptation n'eût pu intervenir, il doit être souligné que dans de nombreux cas, des actes posés par des par- ties entraînent des conséquences juridiques qu'elles n'avaient pas mesurées au moment où l'acte fut posé.

17. DELVAUX et DESSARD, Le contrat d'entreprise de construction, 233.

(11)

Il suffit, pour s'en convaincre, de faire référence aux multiples difficultés suscitées par la conclusion de contrats d'adhésion avec toutes les conséquences qui en résultent.

Semblable considération ne paraît dès lors pas déterminante pour justifier par elle seule qu'une distinction soit faite dans les effets de l' agréation.

5. La reconnaissance d'une responsabilité spécifique des constructeurs du chef de vices cachés, existant de manière autonome à la responsabilité décennale pose, d'autre part, le problème de la compatibilité de celle-ci avec les articles 1792 et 2270 du code civil.

Sans reprendre dans la présente note la remarquable analyse de PAUL RIGAUX sur la distinction à l'origine du champ d'application de ces deux dispositions qui apporte cependant nombre. de solutions aux questions existantes sur l'étendue de la responsa- bilité décennale des constructeurs18, il est constant que l'examen des travaux parle- mentaires démontre la volonté du législateur d'imposer aux constructeurs une prolongation de leur responsabilité contractuelle au-delà du terme normal de celle-ci.

Cette responsabilité s'applique tant aux vices cachés qu'aux vices apparents, à condi- tion que ceux-ci aient la gravité exigée par la loi.

Si, postérieurement à l'agréation et dès lors au point de départ de la garantie décen- nale, il existait une responsabilité «générale» des constructeurs du chef de vices cachés, l'utilité de cette extension de la responsabilité contractuelle serait en défini- tive limitée aux seuls vices apparents rentrant dans la garantie décennale.

Faut-il souligner que de telles hypothèses sont, dans la pratique, fort rares.

De plus, dans ce cas, se pose la délicate question du délai de la responsabilité du chef de vices cachés.

En effet, il est constant que les vices les plus graves, c'est-à-dire ceux rentrant dans la responsabilité décennale, imposent ] 'introduction d'une action dans le délai ainsi fixé d'une manière irrévocable par le législateur.

Inversement, il ne se justifierait nullement d'appliquer semblable délai aux vices cachés véniels compte tenu du fondement même de cette responsabilité tel que retenu par la Cour de cassation. En ce cas, seule la prescription trentenaire paraît pouvoir s 'appliquer19L'illogisme de semblable conclusion a été, à juste titre, dénoncé20, mais paraît inhérent à la solution retenue.

Pareilles conséquences paraissent démontrer l'existence de l'incompatibilité d'une telle approche avec la volonté du législateur d'instaurer une responsabilité spécifique des constructeurs pendant dix ans après agréation.

6. Des éléments ci-avant développés, nous croyons qu'il convient de rechercher le fondement de la responsabilité du chef de vices cachés en partant de la volonté même du législateur et des textes légaux existants.

18. PAUL RIGAUX, L'architecte. Le droit de la profession, p. 550, n° 738 et suivants, Le droit de/' architecte, é\'0/u- tion des vingt dernières années, n° 424 et suivants.

19. DELVAUX et DESSARD, op. cil., n° 234; R.-0. DALCQ, R.C.J.B., 1987, p. 632.

20. FLAMME, Le contrat d'entreprise. Quinze ans de jurisprudence, n° 81 et 82.

(12)

Si, comme nous l'avons souligné ci-avant, le législateur a voulu instaurer un régime spécifique de responsabilité pour les constructeurs après agréation, il est tout aussi constant que l'existence de ces règles n'altère nullement la portée des autres règles du code civil.

Or, l'agréation est indubitablement un acte juridique auquel doivent être appliquées toutes les règles régissant celui-ci, dont en particulier celles concernant les vices de consentement.

Ne convient-il dès lors pas d'examiner, en fonction de ces règles, les effets du consen- tement exprimé par le maître de l'ouvrage au moment de l'agréation?

En présence de vices cachés, ne faut-il pas s'interroger sur le point de savoir si son consentement n'était pas affecté d'un vice tel l'erreur ou le dol ?

7. Sur cette base, la question à laquelle il convient d'apporter réponse est de savoir si la connaissance du vice caché allégué aurait ou non affecté le consentement du maître de l'ouvrage au moment de l'agréation.

Dans l'affirmative, le consentement du maître de l'ouvrage en ce qu'il a agréé l'ouvrage vicieux, serait affecté d'une erreur substantielle et celui-ci serait dès lors fondé à invoquer la nullité relative de l 'agréation. Corrélativement, il serait recevable à rechercher à nouveau la responsabilité contractuelle des constructeurs.

Dans la négative, c'est-à-dire dans les cas où le vice caché est à ce point véniel qu'il n'aurait pas affecté le consentement du maître de l'ouvrage, sa demande ne serait pas recevable.

De même, s'il devait apparaître, en raison des circonstances de la cause, que manifes- tement les constructeurs connaissaient ou devaient connaître, compte tenu de leur qualité de professionnels, l'existence du vice caché au moment de l'agréation, en ce cas, le consentement du maître de l'ouvrage serait affecté d'un dol soit principal, soit incident.

La responsabilité des constructeurs devrait alors être plus lourdement appréciée.

8. Appliquer ces principes à la responsabilité du chef de vices cachés après agréation offre un cadre précis qui permet d'éviter toutes les incertitudes qui régissent actuelle- ment cette matière.

En effet, en premier lieu, il devient inutile de construire un principe spécifique de res- ponsabilité, principe guère compatible avec les textes légaux existants.

D'autre part, la durée de cette responsabilité serait nécessairement régie par l'article 1304 du code civil et par ce biais limitée à dix ans.

Il en résulte une concordance parfaite avec la durée de la responsabilité décennale, ce qui entraîne qu'à l'expiration de ce délai, la responsabilité des constructeurs ne pour- rait plus être recherchée, que ce soit sur la base de la responsabilité décennale ou de la responsabilité du chef de vices cachés.

Cette détermination de la durée maximum de la responsabilité contractuelle des constructeurs permettrait d'ailleurs de gérer semblable responsabilité notamment au niveau des assurances, ce qui est actuellement source d'incertitudes.

(13)

De même, en ce qui concerne les controverses portant sur le respect d'un bref délai pour l'introduction d'une action fondée sur les vices cachés, son analyse pourrait être faite en regard des principes qui régissent la nullité relative applicable en matière de vice de consentement.

Il s'ensuit que si le retard du maître de l'ouvrage à introduire une telle action implique qu'il a en fait ratifié l'acte initialement vicié, celui-ci ne serait plus recevable à agir.

Dans l'hypothèse inverse, l'action serait nécessairement recevable et le maître de l'ouvrage pourrait se prévaloir des vices cachés litigieux sans préjudice des consé- quences d'un éventuel retard sur son droit à indemnisation21

Enfin, il serait ainsi mis également un terme, par référence à un principe juridique précis, à la tendance actuelle de voir retenir n'importe quel vice caché à charge des constructeurs, puisque ne seraient admis que les vices cachés susceptibles d'affecter la volonté d'agréation du maître de l'ouvrage.

Nous croyons, dès lors, pouvoir suggérer que les revendications du maître de l'ouvrage fondées sur un vice caché ne rentrant pas dans la garantie décennale soient systématiquement examinées en fonction de l'incidence que celui-ci aurait pu avoir sur le consentement au moment de l'agréation et ce, à la lumière des principes régis- sant les vices de consentement.

RENAUD DE BRIEY.

Cour de cassation

1er décembre 1994

1. Architecte - Discipline - Devoir d'indépendance - Inféodation au promoteur - Mission incomplète - Accomplissement par l'entrepreneur-promoteur de prestations relevant de la mission de l'architecte.

II. Architecte - Relations avec clients - Honoraires - Architecte inféodé au pro- moteur contractant avec les clients de ce dernier - Devoir de conseil et d'assistance - Etendue de la mission légale.

III. Observations.

1. La décision du conseil d'appel de /'Ordre des architectes qui, au terme d'une ana- lyse circonstanciée des éléments de la cause, constate l'inféodation complète de l'architecte au promoteur, l'architecte se bornant à traduire en projet d'exécution les choix décidés par le promoteur et ses clients ( ces derniers ayant préalablement contracté avec le promoteur avant de contracter avec l'architecte) décide légalement que l'architecte a manqué à son devoir d'indépendance en se déchargeant des presta- tions relevant de sa mission sur l'entrepreneur qu'il était chargé de contrôler.

La violation de l'article 4, alinéa 2, du règlement de déontologie de l' Ordre des architectes approuvé par l'arrêté royal du 18 avril 1985 qui prévoit que l'architecte doit disposer de l'indépendance nécessaire pour lui permettre d'exercer sa prqfession conformément à la mission d'ordre public et aux règles de la déontologie et d' assu- mer ainsi la responsabilité des actes qu'il accomplit est dès lors légalement constatée.

21. BERNARD LOUVEAUX, notes précitées.

(14)

2. Il est contraire aux dispositions d'ordre public de la loi du 20 février 1939 qu'un architecte inféodé à un promoteur, contracte ensuite avec le client de ce promoteur comme s'il était indépendant de ce dernier.

En contractant avec les clients du promoteur après l'accord réalisé entre ce dernier et les clients, l'architecte se prive de la possibilité d'exercer son devoir de conseil et d'assistance vis-à-vis des clients.

l'architecte qui, dans lesdites circonstances, laisse au promoteur le soin d'accomplir les missions qui suivant les règles de la profession font partie des prestations requises de l'architecte, comme la vérification des mémoires et le contrôle de l'avancement des travaux par rapport aux tranches des travaux exigibles, manque auxdits devoirs de conseil et d'assistance.

(B./ Ordre des architectes)

Vu la décision attaquée rendue le 4 mai 1994 par le conseil d'appel d'expression fran- çaise de! 'Ordre des architectes;

Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 149 de la Constitution coor- donnée le 17 février 1994, 4 et 6 de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte, 20 et 21 du règlement de déontologie de l' Ordre des architectes annexé à l'arrêté royal du 18 avril 1985 portant approbation du règle- ment de déontologie établi par le Conseil national de l' Ordre des architectes, et du principe général du droit imposant le respect des droits de la défense,

en ce que la décision attaquée inflige au demandeur la sanction de six mois de sus- pension, aux motifs que dans tous les dossiers soumis au conseil d'appel, qui concer- nent, à l'exception d'un seul, des constructions «clé sur porte» du promoteur L., «la mission de l'architecte est limitée à l'établissement du projet pour exécution et permis de bâtir, au contrôle de l'exécution des travaux et l'assistance aux opérations de réception; que figurent dans ces dossiers un plan de permis de bâtir, quelques procès- verbaux de visites de chantier, généralement deux pour les huit premiers dossiers, et pour ces mêmes dossiers, un état d'honoraires calculé au taux de trois et demi pour- cent; aucun état d'honoraires ne figure dans les six dossiers soumis par (le deman- deur) au conseil d'appel; analysant les huit premiers dossiers, le bureau (du conseil de l' Ordre, qui a entendu le demandeur le 21 janvier 1992) constate que le plan, le visa et l'état d'honoraires et pa,fois même le contrat sont établis sinon à la même date, en tous cas à des dates extrêmement proches, que la totalité des honoraires est exigibles en une fois, à la date de la facture, c'est-à-dire avant l'octroi du permis de bâtir et, a fortiori, avant le début des travaux, que les documents intitulés «procès- verbaux de visite» ou «de chantier», ne font état de la présence d'aucune des parties intéressées, ni les maîtres de l'ouvrage ni l'entrepreneur; qu'il s'agit de surcroît de documents sommaires, extrêmement rares (deux par dossier) et constituant un simple état d'avancement du chantier; que si les «procès-verbaux de visite de chantier» sont plus nombreux dans les six dossiers soumis au conseil d'appel et mentionnent la pré- sence d'un délégué du promoteur, ils sont tout aussi sommaires; lors de l'instruction du 21 janvier 1992, le bureau s'est étonné de l'absence de tout croquis que ce soit de nature à établir l'existence de contacts entre l'architecte et le client, lequel n'est par ailleurs jamais présent lors des visites de chantier; que le bureau note que (le deman- deur) expose que les clients ont signé un contrat avec L. avant de le rencontrer et que toutes les discussions relatives au choix de la construction-type, aux modifications à y

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apporter, aux choix des matériaux, etc ... ont lieu avec les délégués de L., dans le bureau de cette firme. Son rôle est limité à l'établissement des plans destinés à l'obtention du permis de bâtir; qu'il précise qu'il n'établit pas d'avant-projet, ni de cahier des charges, qu'il ne procède pas à la vérification des mémoires et ne vérifie pas si l'avancement des travaux justijïe l'exigibilité des tranches de paiement prévues dans le contrat L.!client; que l'ensemble de ces éléments permettent de constater l'inféodation complète ( du demandeur) au promoteur L., celui-ci négociant avec ses clients l'ensemble des choix à opérer et des travaux à accomplir, (le demandeur) n'intervenant, de son propre aveu, qu'à un stade ultérieur, pour traduire en projet d'exécution les choix décidés par le promoteur et ses clients; que cette inféodation apparaît d'autant plus contraignante que la quasi-totalité des clients ( du demandeur) sont d'abord des clients du promoteur L. et qui ne deviennent les siens qu'après avoir contracté avec ce dernier; que l'on doit d'emblée constater qu'il ressort des propos tenus par ( le demandeur) lors de son audition du 2 J janvier 1992, qu'ils' est présenté comme un exécutant des décisions préalablement prises de concert par le promoteur L. et ses clients et que toute conception est exclue de sa mission; qu'il est contraire aux dispositions d'ordre public de la loi du 20 février 1939 qu'un architecte, inféodé à un promoteur, contracte ensuite avec le client de ce promoteur comme s'il était indépendant de ce dernier et puisse ensuite défendre efficacement les intérêts de ce client, comme il est censé le faire, face au promoteur; qu'en contractant dans de telles conditions avec l'ensemble des clients dont les dossiers ont été examinés par le bureau du conseil de l' Ordre de la province de Brabant et ceux dont il a soumis les dossiers au conseil d'appel, ( le demandeur) a sans contestation possible, depuis plu- sieurs années et au moins depuis 1987, accepté un nombre important de missions incomplètes pour le compte de clients procurés dans leur quasi-totalité notamment par le promoteur L.; qu'en contractant avec ces clients, après l'accord réalisé entre ceux-ci et le promoteur, (le demandeur) s'est privé de la possibilité d'exercer son devoir de conseil et d'assistance vis-à-vis des clients et la manière indigente dont le contrôle de l'exécution des travaux ( a été effectuée ? ), que révèlent les procès-ver- baux plus que sommaires, corrobore l'inexécution de son devoir d'assistance au cours de l'exécution des travaux; qu'il n'est pas contestable que les missions, telles que la vérification des mémoires et le contrôle de l'avancement des travaux par rap- port aux tranches de travaux exigibles qui, suivant les règles de la profession, font partie des prestations requises de l'architecte en vue d'assumer son devoir de conseil et d'assistance au client et de protéger ses intérêts vis-à-vis de l'entrepreneur, n'ont pas été accomplies par (le demandeur), mais par le promoteur»,

alors que, première branche, l'article 4 de la loi du 20 février 1939 se borne à impo- ser l'obligation de «recourir au concours d'un architecte pour l'établissement des plans et le contrôle de l'exécution des travaux pour lesquels les lois, arrêtés et règle- ments imposent une demande préalable d'autorisation de bâtir»; que la décision atta- quée constate que dans tous les dossiers soumis au conseil d'appel, la mission du demandeur comprenait l'établissement des projets pour exécution et permis de bâtir, le contrôle del' exécution des travaux et l'assistance aux opérations de réception; que la décision attaquée constate en outre que le demandeur établissait effectivement les plans destinés à l'obtention du permis de bâtir et visitait les chantiers; qu'elle déduit essentiellement l'existence d'une violation des dispositions d'ordre public de la loi du 20 février 1939 et des manquements du demandeur aux règles de déontologie de la circonstance que la quasi-totalité des clients du demandeur lui était procurée par le promoteur L., que ces clients avaient, antérieurement au contrat conclu entre eux et le demandeur, contracté avec ce promoteur et négocié avec celui-ci l'ensemble des

(16)

choix à opérer et des travaux à accomplir en vue des constructions «clé sur porte» de ce promoteur, tandis que le demandeur n'établissait ni avant-projet, ni cahier des charges, ne vérifiait pas les mémoires ni la justification, par l'avancement des tra- vaux, de l'exigibilité des tranches de paiement prévues dans le contrat L./client;

qu'aucune disposition de la loi du 20 février 1939 qui, restreignant la liberté contrac- tuelle, est d'ordre public et donc d'interprétation restrictive, n'interdit qu'un archi- tecte contracte avec un client qui a préalablement contracté avec un promoteur, celui-ci fût-il entrepreneur - ce que ne constate d'ailleurs pas la décision attaquée - et eût-il suggéré le choix de l'architecte et inclus le montant des honoraires et celui-ci dans le prix de la construction, ces divers éléments n'impliquant en aucune façon une dépendance de l'architecte vis-à-vis du promoteur susceptible d'être contraire à l'incompatibilité des professions d'architecte et d' «entrepreneur» - et non de «promoteur» - édictée par l'article 6 de la loi du 20 février 1939; qu'il résulte des constatations de la décision attaquée que le demandeur a conclu directe- ment avec les clients des contrats leur assurant le concours prévu par l'article 4 de ladite loi; qu'à la lumière du règlement de déontologie approuvé par l'arrêté royal du 18 avril 1985, il apparaît que l'architecte peut être chargé d'une partie seulement des missions entrant dans l'exercice de sa profession ( article 20 dudit règlement), la mis- sion d'ensemble imposée par la loi du 20 février 1939 ne comportant que le contrôle de l'exécution des travaux faisant l'objet du projet d'exécution élaboré par cet archi- tecte en vue de l'obtention du permis de bâtir ( article 21 du règlement); que le choix d'une construction-type et des matériaux, la confection d'un avant-projet, d'un cahier des charges, la vérification des mémoires, celle de l'avancement des travaux en rap- port avec l'exigibilité des tranches de paiement prévues dans le contrat client/promo- teur ne font pas nécessairement partie de ladite mission d'ensemble, pas plus que la rédaction de procès-verbaux de contrôle des travaux n'est exigée par la loi ou le règlement de déontologie; qu'en se fondant sur le présupposé arbitraire de la dépen- dance du demandeur vis-à-vis du promoteur et sur le manquement du demandeur à des obligations non imposées par la loi ou le règlement de déontologie, le conseil d'appel n'a pas justifié légalement sa décision (violation des articles 4 et 6 de la loi du 20février 1939, 20 et 21 du règlement de déontologie approuvé par l'arrêté royal du 18 avril 1985);

seconde branche, aucun motif de la décision attaquée ne constitue une réponse aux moyens invoqués en conclusions par le demandeur qui soutenait, d'une part, que les missions qui lui étaient confiées par ses clients étaient complètes, au sens de l'article 4 de la loi du 20 février 1939 et des articles 20 et 21 du rè[?lement de déontologie, les- dites missions comportant la conception de la construction - matérialisée par les plans nécessaires à l'obtention du permis de bâtir - et le contrôle de l'exécution et, d'autre part, que ces missions complètes étaient effectivement accomplies par lui; que le demandeur soutenait notamment qu'il avait effectivement assumé la mission de conception en tenant compte des choix constructifs du maître de l'ouvrage, «qu'en matière de promotion il ne se conçoit pas que l'architecte établisse un avant-projet, acte destiné à cerner les intentions constructives du maître de l'ouvrage, alors que par le choix d'un modèle constructif déterminé, ce dernier a librement et licitement déjà défini ledit projet constructif», et «que l'établissement d'un cahier des charges par l'architecte n'est pas davantage impératif dès le moment où un pareil document technique existe, qu'il a été approuvé par les parties et intégré dans le projet constructif»; qu'à propos de son obligation de conseil et d'assistance des clients, le demandeur faisait valoir que cette obli[?ation ne pouvait concerner le contrat de pro- motion conclu avant son intervention et que cette obligation avait été respectée pen-

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dant toute la durée de l'établissement des projets définitifs et de la réalisation des constructions; que le demandeur soulignait que «la qualité du contrôle del' exécution n'est pas fonction du libellé des rapports de chantier, qui pourraient d'ailleurs être exclusivement verbaux, mais bien de la présence effective de l'architecte sur ledit chantier et que l'efficacité de ses interventions peut notamment se traduire par l'absence de nécessité de relever quelques éléments que ce soient qui correspon- draient à d'éventuels défauts auxquels il importerait de remédier»; que tout en faisant observer que la preuve du manquement à l'obligation de conseil et d'assistance incombait au conseil de l' Ordre, le demandeur faisait état des déclarations par les- quelles les maîtres de l'ouvrage, tant dans les dossiers que dans les attestations qu'il produisait, se disaient satisfaits de l'intervention de l'architecte; que le demandeur offrait en outre, pour autant que de besoin, d'apporter la preuve par toutes voies de droit, en ce compris par des témoignages, de la réalisation de son obligation de conseil et d'assistance du maître de l'ouvrage, en toute indépendance vis-à-vis du promoteur; qu'en se bornant à affirmer que toute conception était exclue de la mis- sion du demandeur, que celui-ci avait accepté des missions incomplètes, qu'en contractant avec ses clients après l'accord réalisé entre ceux-ci et le promoteur, il s'était privé de la possibilité d'exercer son devoir de conseil et d'assistance et qu'il n'avait effectivement pas accompli celui-ci, la décision attaquée ne rencontre pas la défense circonstanciée fondée par le demandeur sur l'étendue des obligations impo- sées par la loi du 20 février 1939 et le règlement de déontologie, la notion de mission complète et l'accomplissement effectif de cette mission; qu'en ne faisant aucune men- tion de l'offre de preuve faite par le demandeur, la décision attaquée a également omis de rencontrer les conclusions du demandeur sur ce point et a violé ses droits de défense (violation de l'article 149 de la Constitution coordonnée le 17 février 1994 et du principe général du droit imposant le respect des droits de la défense) :

Quant à la première branche :

Attendu que l'article 4, alinéa 2, du règlement de déontologie de l'Ordre des archi- tectes, approuvé par l'arrêté royal du 18 avril 1985, prévoit que l'architecte doit dis- poser de l'indépendance nécessaire pour lui permettre d'exercer sa profession conformément à la mission d'ordre public et aux règles de la déontologie et d'assumer ainsi la responsabilité des actes qu'il accomplit;

Qu'en application de cette disposition, il était notamment reproché au demandeur

«d'avoir manqué d'indépendance en se déchargeant sur l'entrepreneur qu'il était chargé de contrôler, des prestations relevant de sa mission»;

Qu'il résulte des considérations reproduites dans le moyen que la décision attaquée ne se fonde pas sur le «présupposé arbitraire de la dépendance du demandeur vis-à-vis du promoteur», qu'elle n'affirme pas que la loi du 20 février 1939 interdit tout contrat entre un architecte et un client ayant préalablement contracté avec un promoteur;

qu'elle ne déclare pas non plus que l'architecte ne peut jamais être chargé d'une partie seulement des missions entrant dans l'exercice de sa profession;

Qu'au terme d'une analyse circonstanciée des éléments de la cause, la décision atta- quée considère que «l'ensemble de ces éléments permettent de constater l'inféodation complète de l'architecte B. au promoteur L., celui-ci négociant avec ses clients l'ensemble des choix à opérer et des travaux à accomplir, l'architecte B. n'interve- nant, de son propre aveu, qu'à un stade ultérieur, pour traduire en projet d'exécution les choix décidés par le promoteur et ses clients; que cette inféodation apparaît

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d'autant plus contraignante que la quasi-totalité des clients de l'architecte B. sont d'abord des clients du promoteur L. et qui ne deviennent les siens qu'après avoir contracté avec ce dernier»;

Que, par ces considérations, le conseil d'appel a justifié légalement sa décision que le demandeur s'est rendu coupable de manquements aux règles de la déontologie;

Quant à la seconde branche :

Attendu que la décision attaquée considère que «l'on doit d'emblée constater qu'il ressort des propos tenus par l'architecte B. lors de son audition du 21 janvier I 992, qu'il s'est présenté comme un exécutant des décisions préalablement prises de concert par le promoteur L. et ses clients et que toute conception est exclue de sa mission;

qu'il est contraire aux dispositions d'ordre public de la loi du 20 février 1939 qu'un architecte, inféodé à un promoteur, contracte ensuite avec le client de ce promoteur comme s'il était indépendant de ce dernier et puisse ensuite défendre efficacement les intérêts de ce client, comme il est censé le faire, face au promoteur» et que «en contractant avec ces clients, après l'accord réalisé entre ceux-ci et le promoteur, l'architecte B. s'est privé de la possibilité d'exercer son devoir de conseil et d'assis- tance vis-à-vis des clients et la manière indigente dont le contrôle de l'exécution des travaux, que révèlent les procès-verbaux plus que sommaires, corrobore l'inexécution de son devoir d'assistance au cours de l'exécution des travaux; qu'il n'est pas contes- table que les missions, telles que la vérification des mémoires et le contrôle de l 'avan- cement des travaux par rapport aux tranches des travaux exigibles qui, suivant les règles de la profession, font partie des prestations requises de l'architecte en vue d'assumer son devoir de conseil et d'assistance au client et de protéger ses intérêts vis-à-vis de l'entrepreneur, n'ont pas été accomplies par l'architecte B. mais par le promoteur»;

Que, par ces considérations, la décision attaquée répond aux conclusions du deman- deur relatives tant à la conception des travaux qu'à l'obligation de conseil et d'assis- tance;

Qu'en considérant par ailleurs que «les attestations produites par les clients du (demandeur) manifestant leur satisfaction pour les prestations accomplies sont irrele- vantes», la décision attaquée écarte de manière implicite mais certaine l'offre de preuve formulée par le demandeur;

Que le moyen ne peut être accueilli;

Sur le second moyen, pris de la violation del' article 149 de la Constitution coordon- née le 17 février 1994,

en ce que la décision attaquée inflige au demandeur la sanction de six mois de sus- pension, au motif que le demandeur a manqué aux règles de la déontologie, et notam- ment «qu'en réclamant systématiquement des honoraires correspondant à la moitié de ceux qu'il aurait normalement dû demander sur la base de la norme déontologique n ° 2, soit trois et demi pour-cent, et dans certains dossiers, des honoraires fmfaitaires encore inférieurs à ce taux ... (le demandeur) s'est incontestablement livré à un bra- dage d'honoraires contraire aux règles qu'impose la dignité del' architecte, quel' on ne peut admettre qu'un architecte s'abrite derrière sa prétendue bonne foi et son comportement déontologiquement fautif ( acceptation de missions partielles) pour jus- tifier un taux anormalement bas de ses honoraires»,

(19)

alors que le demandeur avait fait valoir en conclusions que, d'une part, les hono- raires devaient être fixés, dans le cadre d'une mission complète au sens de l'article 21 du règlement de déontologie ( élaboration du projet d'exécution et contrôle de celle-ci), en fonction des diverses «missions», au sens de l'article 20, alinéa 2, dudit règlement dont il était chargé, et qu'il fallait, d'autre part, conformément à l'article 28 de la norme déontologique n ° 2, tenir compte d'un certain caractère répétitif de ses interventions; que le demandeur faisait en outre observer en conclusions qu'il avait toujours veillé à bénéficier d'une rémunération de nature à lui assurer des moyens d'existence et lui permettre d'exercer sa profession avec honneur et dignité, conformément à l'article 12 du règlement de déontologie; qu'en se bornant à affirmer l'existence d'un bradage d'honoraires contraire aux règles qu'impose la dignité de l'architecte et à se référer à une acceptation de missions partielles, la décision atta- quée n'a pas rencontré la défense du demandeur (violation de l'article 149 de la Constitution coordonnée le 17 février 1994):

Attendu que l'arrêt considère «qu'en réclamant systématiquement des honoraires cor- respondant à la moitié de ceux qu'il aurait normalement dû demander sur la base de la norme déontologique n° 2 ( ... ) (le demandeur) s'est incontestablement livré à un bra- dage d'honoraires contraire aux règles qu'impose la dignité de l'architecte; que l'on ne peut admettre qu'un architecte s'abrite derrière sa prétendue bonne foi et son com- portement déontologiquement fautif (acceptation de missions partielles) pour justifier un taux anormalement bas de ses honoraires»;

Qu'ainsi l'arrêt répond aux conclusions du demandeur qui invoquaient la violation des articles 12, 20, alinéa 2, du règlement de déontologie et 28 de la norme déontolo- gique n° 2;

Que le moyen manque en fait.

Par ces motifs, Rejette le pourvoi.

Du ter décembre 1994 -Cass., Frc ch. J.L.M.B. 951699

Siég.: MM. Sace, Rappe, Mme Chartier (rapp.), MM. Verheyden et Parmentier.

Greffier : Mme Massart.

M.P. : M. Piret.

Plaid. : Mes A. De Bruyn et J. Kirkpatrick.

Observations

L'architecte et la promotion : le point de la question suite à l'annulation par le Conseil d'Etat de la règle déontologique relative à l'intervention complémentaire d'architectes dans l'éventualité de contrariété d'intérêts1

1. L'arrêt de la Cour de cassation du Jer décembre 1994

1. L'arrêt de la Cour de cassation reproduit vise une forme de collaboration entre architecte et promoteur qui a été maintes fois jugée illégale. Un promoteur propose à ses clients un contrat de construction dit «clé sur porte» sur la base de l'avant-projet, du cahier des charges et du métré qu'il a lui-même établis et recommande ensuite un architecte. Bien que totalement inféodé au promoteur, cet architecte prétend agir en

1. Je remercie Monsieur le bâtonnier YvoN HANNEQUART pour ses excellents conseils et avis critiques.

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